Décidément, le Monde est complexe… le Monde, le quotidien du soir ! Nous nous étions étonnés, c'est un euphémisme, lorsque cet organe de presse, l'été dernier, avait consacré une de ses séries à Steiner et à sa mouvance. Nous avions écrit à sa rédaction, sans obtenir de réponse pour regretter que des points tels que la dénationalisation de services publics à caractère économique, ou celle du réseau éducatif et scolaire, prônées par Steiner et reprises de nos jours par la société anthroposophique, ne soient pas mentionnées. Nous avions également écrit il y a plusieurs années lorsqu'un reportage avait été publié sur un témoin de Jéhovah ancien détenu. Le porte-à-porte prosélyte l'aurait sauvé de la pédophilie…
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vendredi 5 novembre 2021
Note de lecture : un ouvrage d'un « décodeur » du Monde sur le complotisme
jeudi 28 octobre 2021
Suite: La fédération des écoles Steiner et une enseignante se désistent d'un appel à l'encontre de Grégoire Perra
Au moment où nous avons rédigé notre précédent billet sur le récent
jugement concernant Grégoire Perra, nous ne savions pas, et nous devions
l'apprendre dans les jours qui venaient, que la fédération des écoles
Steiner Waldorf et une enseignante de l'un de ces établissements s'était
désistées de leur appel. Le procès s'était tenu au mois de juillet 2019
et le jugement a été rendu au début d'octobre suivant. Nous avions
souligné dans notre précédent billet que le débat d'idées devait se
faire plus devant les citoyens que devant les prétoires. Le jugement
précédent dont nous n'avions pas fait état car il n'était pas définitif,
ce qu'il est devenu maintenant, le confirme. En voici un extrait :
samedi 23 octobre 2021
Anthroposophie. Le blogueur Grégoire Perra, encore une fois poursuivi en diffamation, est encore une fois relaxé. Réflexions et éclairages autour de ce jugement.
Le juge strasbourgeois, saisi par un organisme dont relève la médecine anthroposophique, a relaxé Grégoire Perra, qui était, une fois de plus, contraint de comparaître pour le délit de diffamation. Nous vous livrons ici nos réflexions. Il est possible que certains de nos lecteurs, notamment des spécialistes du droit, arrivent à des conclusions différentes des nôtres. Nous publierons très volontiers les commentaires de nature juridique qui pourraient nous contredire, car nous sommes ouverts au débat, mais nous ne mettrons pas en ligne des plaidoyers pro domo !
Ce n'est pas la première fois que la mouvance issue des idées de Steiner initie une procédure en se fondant sur la loi de 1881 relative au droit de la presse. Déjà au tournant du millénaire, il y a exactement 20 ans, Jacques Guyard, qui avait présidé la mission parlementaire sur « les sectes et l'argent », avait été poursuivi par la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle), le Mercure fédéral, et la Fédération des écoles Steiner-Waldorf. Le motif en était, non le rapport parlementaire lui-même, mais ses propos tenus lors d'une émission télévisée le jour de la remise dudit rapport. Condamné lourdement en première instance, Jacques Guyard a été relaxé en appel, la cour a considéré qu'il « a été convié à l'émission en sa qualité de président de la commission sur les sectes ; (…) il s'est exprimé en tant que porte-parole d'un travail collectif, qu'il ne pouvait y avoir sur ce point aucune ambiguïté dans l'esprit des téléspectateurs ; que Jacques Guyard s'est borné à reprendre des accusations figurant dans un rapport officiel ; que ces propos ne dénaturent pas le contenu du rapport ; que ni les termes utilisés ni le ton employé ne manifestent une quelconque animosité personnelle ». (Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2001). In fine, les requérants ont bien été la partie perdante.
Lorsqu'on entend parler de diffamation, cela peut évoquer, par association, une idée proche de la calomnie . Or, diffamer, ce n'est pas obligatoirement calomnier. Tant en droit que par l'étymologie, diffamer, c'est seulement porter atteinte à la réputation d'autrui. Écoutons pour préciser la définition du juge en droit de la presse, telle elle a été définie lors de la procédure dont nous allons donner un extrait du jugement, celle qui concerne le préfet de police de Paris au moment de la guerre d'Algérie.
« Les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, il appartient au prévenu de faire la preuve de faits justificatifs suffisants pour établir sa bonne foi. L'admission de la bonne foi est traditionnellement soumise, par la jurisprudence, à la réunion de quatre critères : légitimité du but poursuivi, absence d'animosité personnelle, sérieux de l'enquête et fiabilité des sources, prudence et modération dans l'expression ».
Ce premier exemple sera tiré d'un procès qui n'a rien, mais absolument rien à voir avec la problématique sectaire. Il s'agit en l'occurrence du jugement du 26 mars 1999 par lequel la 17e chambre du tribunal de Paris, spécialisée en droit de la presse, et la même qu'a dû affronter Grégoire Perra, a relaxé un historien qui avait mis en cause Maurice Papon pour son action lors de la journée du 17 octobre, qui vit périr plusieurs dizaines de manifestants algériens qui protestaient contre le couvre-feu imposé à eux par les autorités de l'époque. Le requérant était Maurice Papon, préfet de police de Paris, chargé du maintien de l'ordre public à ce moment, mis en cause par le prévenu.
On y voit clairement que la principale motivation du juge, c'est la liberté de recherche de l'historien. « dès lors que l’on admet que la version officielle des événements de 1961 semble avoir été inspirée largement par la raison d’Etat - admissible , au demeurant , au regard de la situation de l’époque - et que l’extrême dureté de la répression d’alors doit appeler , de nos jours , des analyses différentes , qui n’excluent pas nécessairement l’emploi du mot “ massacre” , on ne saurait faire grief à un historien , auquel on ne conteste finalement pas le sérieux et la qualité de sa recherche , d’avoir manqué de “ circonspection “lorsque , dans une formule conclusive , qui tend à interpeller le lecteur , il qualifie rudement les faits , et désigne sèchement un responsable. La liberté de la recherche historique doit avoir en effet pour corollaire une certaine tolérance dans l’appréciation de l’expression de ses résultats. Le Tribunal considère donc que le bénéfice de la bonne foi peut être accordé au prévenu ».
En principe, nous disons bien en principe, car il faudra nuancer par la suite, l'objectif du juge n'est pas d'établir une vérité, historique, sociologique, mais seulement de se demander si l'auteur des propos incriminés a outrepassé ses droits. De la même façon, il est déjà arrivé, nous verrons un exemple, qu'un texte comporte des erreurs, mais que l'auteur n'en soit pas pour autant considéré comme fautif.
L'exemple suivant est relatif à une procédure engagée par ce qui était à l'époque l'Église évangélique de Pentecôte de Besançon, dont nous précisons qu'elle n'existe plus sous sa forme actuelle, contre une antenne du Centre Contre les Manipulations Mentales Roger Ikor.
Voici la conclusion du juge en appel, arrêt du 24 mars 1994 de la cour d'appel de Besançon : «en aucun cas, il ne saurait être reproché au C.C.M.M. d'avoir ainsi abusé de son droit de libre discussion, reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce droit devant être respecté par l'appelante qui prétend à tort avoir fait l'objet d'une diffamation alors qu'en fait des questions pertinentes sur ses méthodes lui étaient posées, favorisant ainsi sa réflexion ; Que de même, aucune faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil ne saurait être reprochée au C C M M , ainsi que l'a justement décidé le premier juge dont les motifs seront repris, l'abus de droit, qui suppose la mauvaise foi de son auteur, n'étant pas établi ; Que d'autre part les erreurs de mise en pages ne sauraient à elles seules être constitutives d'une faute, et d'un dommage susceptible d'entraîner réparation, aucun préjudice n'étant établi.»
La conclusion du juge, c'est la référence à la liberté d'expression dont le prévenu n'a pas abusé. Des erreurs de mise en page n'ont pas été considérées comme fautives.
Venons en maintenant au premier procès que la Fédération des écoles Steiner Waldorf a intenté Grégoire Perra. Voici quelques extraits des conclusions du juge:
« Dès lors, c'est également vainement que la partie civile soutient que l'UNADFI serait mue par une animosité personnelle, caractérisée par le fait qu'elle a reproduit les propos, sans aucune réserve, de Grégoire Perra, puisqu'aucune animosité n'a été retenue à l'encontre de celui-ci. (…) Enfin, le « sérieux de l'enquête » n'est pas utilement contesté par la partie civile, puisque les propos, sortis de leur contexte, relèvent en réalité d'un simple témoignage, émanant d'une personne apte à donner un avis sur le fonctionnement des écoles Steiner Waldorf… ». Nous avions conclu d'ailleurs en rendant compte de cette procédure qui avait trouvé son aboutissement au printemps 2013, toujours devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, en ces termes : «Et rappelons la devise d'un journal satyrique (paraissant le mercredi): "la liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas". Au delà du problème des Ecoles Steiner, le résultat de cette procédure est une victoire de la liberté de la presse, de la liberté d'expression ».
Nous sommes toujours sur le domaine de la liberté d'expression du droit de la presse. La question posée toujours la suivante : « est-ce que les déclarations publiques concernant une personne privée ont outrepassé le droit du prévenu, faisant preuve d'animosité, et émettant des déclarations intempestives et sans enquête préalable ? »
En mai 2016, Grégoire Perra recevait toujours des menaces de procédure. Avec des associations amies, nous avions cosigné le texte suivant :
« Le blogueur Grégoire PERRA a reçu deux menaces de poursuites judiciaires postées sous forme de commentaires sous deux billets de ses blogs. L'un d'eux émane d'un cadre salarié de la Nouvelle Economie Fraternelle qui fait état de sa position au sein de la banque et semble de ce fait engager son employeur. Les associations signataires se réclament de l'idéal laïque. Elles ont fait état de leurs désaccords avec les objectifs politiques de LA NEF et de la mouvance de l'anthroposophie dont se réclame explicitement le responsable qui a posté le commentaire ; elles ont désapprouvé certaines méthodes utilisées. Mais elles n'ont jamais manqué de rappeler qu'en dépit de ces désaccords elles reconnaissaient que leur action était non violente et ne troublait pas l'ordre public. Et elles ont souligné ces dernières années, dans les écrits qu'elles ont rendus publics, qu'elles reconnaissaient aux instances issues de l'anthroposophie toutes les libertés reconnues par les textes qui protègent les droits de l'Homme. En revanche, la menace récurrente de poursuites en vertu du droit de la presse leur semble constitutive d'une atteinte à la liberté d'expression et de communication de Grégoire Perra. Aussi les associations signataires lancent-elles un appel pressant aux auteurs de ces commentaires intimidants en vue de respecter son droit à l'expression de ses convictions. Il est aisément compréhensible qu'ils se sentent mis en cause et le droit de faire appel à la Justice est une prérogative reconnue à tous; cependant, le respect des règles démocratiques et notre conception de la laïcité nous font préférer la réflexion, la confrontation et l'argumentation à l'intimidation ».
Cinq ans après, nous ne retirerions pas un mot de ce communiqué !
Dans le dernier jugement strasbourgeois dont nous avons eu connaissance tout à fait récemment, le juge de première instance strasbourgeois ne dit pas autre chose : « Monsieur Grégoire Perra est certes un fervent opposant à cette pensée et aux pratiques appliquées dans la vie par les anthroposophes. C'est son droit le plus strict de manifester son opinion ». Le juge précise ensuite que le questionnement sur l'anthroposophie mené par le défendeur est légitime, il s'inscrit assurément dans un débat sociétal. Nous reprenons ses termes, cela rejoint notre position laïque : le débat contradictoire, mais courtois, profite à la société. Mais ici le juge est encore plus précis, ce qui nous amènera au deuxième point de notre argumentation. La liberté d'expression dans le cas de Grégoire Perra s'accommode de propos excessifs. « Son cheminement personnel explique son positionnement. Il n'est pas rare que les anciens adeptes, pris par le doute, deviennent les plus farouches opposants à leur ancienne obédience. Cela s'explique par le fait qu'ils estiment avoir été bernés, ou encore qu'ils se sentent investis d'une mission de vérité. Il s'agit là de positionnements psychologiques et intellectuels bien connus, qui relèvent peut-être de l'excès, mais pas de mauvaise foi ». Nous comprenons ainsi cette affirmation : point n'est nécessaire de faire siennes ni les idées ni la manière de les exprimer de Grégoire Perra pour lui reconnaître le droit à s'exprimer librement.
Ce qui nous amène au second point de notre argumentation : est-ce que la partie perdante lors d'une procédure en droit de la presse sort indemne ? Même si l'objectif du juge est de circonscrire les limites de la liberté d'expression les conséquences peuvent entraîner des dommages collatéraux. Dans le cas que nous venons d'approfondir, le juge précise qu'« il serait hypocrite de ne pas tenir compte du climat sociétal actuel dans lequel évolue tant Monsieur Grégoire Perra que le mouvement des anthroposophes. Il semble acquis que le mouvement anthroposophe critique la science actuelle, comme étant trop arrogante, trop sûre d'elle et déconnectée de toute spiritualité. Dans ce contexte, il paraît normal que l'anthroposophie ait des détracteurs… »
Lors du procès concernant l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon, (nous ne donnons pas les détails extérieurs à l'objet de ce billet) le juge avait ajouté que «ce droit (devait) être respecté par l'appelante qui prétend à tort avoir fait l'objet d'une diffamation alors qu'en fait des questions pertinentes sur ses méthodes lui étaient posées, favorisant ainsi sa réflexion ».
Notre conclusion ? Ce sera un nouvel appel aux institutions issues de la mouvance de L'Anthroposophie. Le juge strasbourgeois relève dans ses conclusions : « depuis plusieurs années les tenants de l'anthroposophie poursuivent Monsieur Perra en justice, soit devant des juridictions correctionnelles, soit devant les juridictions civiles. En réclamant à chaque fois sa condamnation au versement de sommes de montants importants, la juridiction ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit d'une manière de tenter de faire taire Monsieur Grégoire Perra, et de s'économiser un débat public. Or l'association requérante ne peut ignorer que la lutte est inégale et dissymétrique, opposant d'un côté un mouvement transnational disposant de moyens humains et financiers importants, de l'autre un individu seul – pouvant être fragilisé économiquement et psychologiquement – par les incessantes demandes de condamnation. Les poursuites initiées ne sont pas en soi abusives, mais c'est le fait qu'à cette occasion le montant des dommages et intérêts réclamés soit aussi importants, qui révèle une attention critiquable moralement ».
Les institutions qui se sont pourvues en justice ne sont peut-être pas globalement, nous n'en savons rien, des ennemis de la liberté d'expression en général ; elles apparaissent cependant comme ne tolérant pas d'être mises en cause ni contestées. Elles n'admettent pas le droit à l'expression de certains de leurs détracteurs dès lors qu'elle se sentent attaquées. Comme nous l'avons déjà dit, nous respectons les hommes, les individus. Et les disciples de Steiner pas moins que les autres ! Nous nous sentons légitimes, en tant que laïques, pour leur lancer une nouvelle fois le même appel pressant : par pitié, tolérez qu'on vous conteste. C'est dans l'intérêt du débat public, de la société. Et même, dans le vôtre : qu'y gagnez vous ? Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à faire appel à la justice quand des désaccords fondamentaux se manifestent dans le débat public à votre encontre. Les débats de société ne devraient pas se dénouer devant les prétoires, mais devant les citoyens. Il est peut-être difficile d'accepter de se faire contester en public, nous le reconnaissons, mais n'est-ce pas une condition sine qua non de l'exercice de la démocratie ? Aux yeux du Cercle Laïque pour la Prévention du Sectarisme, c'est même un pilier de la laïcité.
GK
Extrait du jugement :
“ la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des deux conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe deux de l'article 10, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérée comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquelles il n'est pas de société démocratique » telle que la consacre l'article 10, (NDLR, de la Convention européenne des droits de l'homme), la liberté d'expression est assortie d'exceptions, qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se retrouver établie de manière convaincante. S'agissant du niveau de protection, l'article 10 § 2 de la convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans deux domaines : celui du discours politique et celui des questions d'intérêt général. Partant, un niveau élevé de protection de la liberté d'expression, qui va de pair avec une marge d'appréciation des autorités particulièrement restreinte, sera normalement accordée lorsque les propos tenus relèvent d'un sujet d'intérêt général, et la gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos ne fait pas disparaître le droit à une protection élevée compte tenu de l'existence d'un sujet d'intérêt général.”
Pour nos lecteurs qui souhaitent approfondir
vendredi 15 octobre 2021
début 2020, fermeture de facto de l'école démocratique LE CARRE LIBRE de Quimper
Dans notre précédent billet, nous avons tenté d'expliquer le mécanisme administratif, les textes qui permettaient à l'administration de mettre fin à l'activité d'une école hors contrat qui ne satisfaisait pas à ses obligations réglementaires. Nous avons évoqué à plusieurs reprises les écoles démocratiques. Nous avons vu que l'une d'elles, dans le département de l'Isère, avait été fermée. Or une autre école démocratique a dû cesser ses activités au tout début de l'année 2020. Le recteur avait adressé aux parents qui scolarisaient leurs enfants dans cette école un courrier par lequel il les enjoignait de les inscrire dans un établissement qui répondait aux conditions.
Les parents s'étaient pourvus devant le juge administratif, et le tribunal administratif de Rennes confirma la décision de l'autorité académique par un jugement en date du 7 janvier 2020. Ce jugement est très long, et c'est pourquoi nous ne le reproduisons pas intégralement sur ce billet. Toutefois, nous le mettons ici en lien afin que les lecteurs qui souhaiteraient en prendre connaissance dans son intégralité puissent le faire. Nous en donnons ci-dessous des extraits significatifs. Il est d'abord relevé que l'établissement, affilié au réseau des écoles démocratiques, pratique une pédagogie particulière fondée sur l’idée selon laquelle l’enfant doit être l’acteur de son apprentissage.
Contrairement à l'école démocratique qui a été fermée en Isère, nous n'avons pas trouvé de promotion du « carré libre » dans la littérature des colibris. En revanche, le magazine KAIZEN fondé par Cyril Dion présente sur son site une pétition en faveur d'un changement total de perspective dans l'éducation de l'enfance et de la jeunesse. Ce texte est signé par des représentants de l'instruction en famille, et par nombre de responsables d'écoles démocratiques dont une responsable du carré libre. Il est également signé par Cyril Dion lui-même ainsi que par Sophie Rabhi-Bouquet, qui avait d'ailleurs affilié « la ferme des enfants » qui se trouvent sur le domaine de son père, au réseau des écoles démocratiques. Il semble donc qu'il y ait une proximité entre le réseau qui se trouve dans le sillage de Pierre Rabhi et l'ensemble des écoles démocratiques.
L’école le carré libre ne mettait pas à la disposition des personnels d’inspection des traces écrites suffisantes permettant de suivre la progression des élèves.
Voici maintenant des extraits de ce jugement du tribunal administratif qui éclaireront sur les fermetures d'écoles démocratiques.
L’établissement d’enseignement privé hors contrat Le Carré Libre, (...)à Quimper, a fait l’objet d’une inspection pédagogique le 28 janvier 2019. À l’issue de cette inspection, par décision du 1er mars 2019, le recteur de l’académie de Rennes a mis en demeure la directrice de cet établissement de faire part, dans un délai de deux mois, de ses explications sur les manquements constatés, notamment relativement à l’instruction obligatoire, et précisé qu’une nouvelle inspection vérifierait à l’issue de ce délai les améliorations qui auront été effectivement apportées. Une nouvelle inspection a ainsi eu lieu le 24 mai 2019 à l’issue de laquelle le rapport d’inspection établi le 27 mai 2019 a constaté la persistance de manquements à l’instruction obligatoire. Après avoir demandé par courrier du 16 juillet 2019 à la directrice de l’établissement de lui faire part de ses explications sur ces constats, il a, par décision du 3 septembre 2019, accordé un ultime délai de trois mois à cette directrice pour qu’elle puisse produire aux inspecteurs, lors d’un dernier contrôle, les traces d’apprentissage leur permettant de constater que l’établissement met ses élèves en mesure d’acquérir jusqu’à l’âge de seize ans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. À l’issue de la dernière inspection du 13 décembre 2019 et au vu du rapport émis par les inspecteurs le 17 décembre 2019, le recteur de l’académie de Rennes a, le même jour, avisé le procureur de la République des carences de l’établissement et adressé aux parents d’élèves, dont font partie M. et Mme C..., une mise en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement.
Dans ces conditions, s’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ledit socle, ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire
En troisième lieu, si les rythmes de l’établissement peuvent conduire à l’absence de linéarité des apprentissages, ils ne peuvent conduire à l’absence de progressivité sans faire obstacle à la possibilité pour les élèves d’acquérir à seize ans le socle commun, alors que le domaine principal de ce socle s’acquière nécessairement dans la durée. Ainsi, en exigeant de pouvoir contrôler par des traces suffisantes la progressivité des apprentissages dispensés dans l’établissement, conformément aux exigences des articles R. 131-12 et R. 131-13 du code de l’éducation, le recteur ne semble pas pouvoir être regardé comme ayant exigé de l’établissement en cause qu’il suive le rythme d’enseignement imposé dans les écoles publiques. À ce titre, il apparaît que les différents éléments des cycles d’apprentissage fixés par voie réglementaire, au demeurant employés par l’établissement pour la constitution de ses livrets de compétence, ont été utilisés par les inspecteurs, dans le cadre de l’article R. 131-13, comme une simple référence pour apprécier, à défaut de disposer des traces exigées, la progressivité des apprentissages des élèves et n’ont donc pas été imposés à l’établissement. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le recteur pour avoir imposé les rythmes de l’école publique n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du constat opéré par le recteur sur la capacité de l’établissement en cause à permettre à ses élèves d’acquérir à seize ans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En dernier lieu, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que le recteur de l’académie de Rennes ne se soit pas fondé sur un refus de la directrice d’améliorer la situation de l’établissement pour décider d’aviser le procureur de la République et d’adresser la mise en demeure contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le recteur pour n’avoir pas constaté un refus de la directrice de l’établissement n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure attaquée.
mardi 5 octobre 2021
la fermeture administrative des écoles hors contrat, une nouvelle disposition législative issue des débats parlementaires récents
Nos lecteurs s'ignorent pas que nous nous efforçons toujours avant tout de les informer. Quitte à nous répéter, décrire les enjeux de la problématique sectaire sans pour autant invectiver, stigmatiser, nous semble le plus à même de défendre l'esprit critique et le libre arbitre contre les dérives. Il a été question, à plusieurs reprises dans nos colonnes, de mesures prises par l'administration à l'encontre d'écoles hors contrat. Or il s'avère que ces mécanismes ne sont pas des plus simples, nous pensons avoir saisi l'essentiel des procédures applicables en la circonstance. Certes, c'est une matière aride mais nous allons tout faire pour vous la rendre sinon attrayante, du moins accessible !
Le droit français comporte une multitude de disciplines, souvent traités par des juridictions différentes. Les rapports entre les personnes privées sont régis par le droit civil : droit des contrats, mariage, droit des associations (l'association est une forme de contrat entre ses adhérents) etc. Les infractions à la loi sont sanctionnées par des peines administrées par le juge pénal. Le droit civil et le droit pénal sont appliquées par un juge qu'un délicieux pléonasme appelle le juge judiciaire. En revanche, les contentieux entre des particuliers et des collectivités publiques (état, collectivités territoriales, établissements publics), voire entre entités publiques sont gérés par le droit administratif et une hiérarchie de tribunaux est spécialisée dans ces contentieux administratifs. Au sommet de cette hiérarchie, le Conseil d'État.
Avant que la Ve République ne crée le système de contrats entre les établissements d'enseignement privé et l'État, il n'existait, outre l'enseignement public, qu'un enseignement privé qui ne recevait pas de subsides de l'État. La loi Debré a été la première à instaurer des contrats qui permettaient de financer ces établissements privés, mais au prix de contraintes : l'établissement devait respecter les programmes officiels. En revanche, il était soumis à deux injonctions contradictoires. D'une part il devait respecter la liberté de conscience des élèves, et les accueillir sans discrimination, d'autre part il pouvait garder un caractère propre (au début largement confessionnel). De telle sorte qu'on pourrait dire qu'en même temps que l'enseignement dispensé au sein du privé se distinguait par la religion, il pesait sur lui une « obligation de laïcité » ! Les établissements qui ne le souhaitaient pas ne sollicitaient pas de contrat avec l'État. Le contrôle qui pesait sur eux était des plus réduits.
Lionel Jospin étant premier ministre, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, une certaine Ségolène Royal avait fait voter une loi qui étendait le contrôle sur les établissements hors contrat. Entre-temps, le phénomène sectaire, dont on ne parlait pas au début de la Ve République, avait eu le temps de prospérer. Une loi, dite loi Royal, des textes réglementaires et une circulaire d'application avaient régi ces nouvelles modalités de contrôle. Les établissements restaient maîtres des méthodes pédagogiques. Mais à la fin de chaque cycle, les élèves des établissements hors contrat devaient avoir le niveau d'études fixées par le « socle commun » de connaissances de tous les petits Français. La circulaire d'application notait que le but de ce nouveau corpus législatif et réglementaire était le respect des « exigences fortes » de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Il s'agissait donc aussi, d'après les termes du code de l'éducation, de guider l'enfant vers la citoyenneté.
Les établissements hors contrat subirent ainsi des inspections (parfois inopinées). Et c'est ainsi que notre association a sollicité avec des succès variables des rapports consécutifs à ces visites. Nous avons déjà d'ailleurs demandé des rapports concernant des écoles Steiner, des écoles démocratiques, des écoles relevant de la fraternité Saint-Pierre et de la fraternité Saint Pie X. Nous nous sommes également intéressés à des établissements fondamentalistes protestants ou à des écoles gérées par des communautés à dominante écologiste.
En cas de manquements répétés, des sanctions pouvaient être prises. Si après que des carences aient été constatées par une inspection, et si malgré une mise en demeure l'établissement ne s'y conformait pas, l'autorité académique pouvait enjoindre les parents de scolariser leur enfant dans un établissement qui ne présentait pas ces défaillances. C'était une décision administrative. Les parents pouvaient contester cet acte administratif devant le juge administratif; nous avons vu récemment, pour une école Steiner et pour une école démocratique, que le juge avait été saisi en référé c'est-à-dire suivant une procédure d'urgence. Il faut également remarquer que dès lors que les manquements sont constatés, le juge administratif considère que l'administration a compétence liée : en termes juridiques, la constatation des carences oblige l'éducation nationale à demander aux parents de rescolariser leur enfant.
Mais formellement l'établissement n'est pas fermé. Il est seulement « vidé de ses élèves ».
Mais une autre possibilité restait ouverte l'éducation nationale : saisir le procureur de la république et solliciter de la justice la fermeture de l'école. Cette solution présentait plusieurs avantages. Traditionnellement, le juge judiciaire comme nous l'avons appelé (ce n'est d'ailleurs pas nous qui l'avons appelé comme cela) est le gardien des libertés individuelles. Et, qu'on soit pour ou contre, la fermeture d'une école, objectivement, est bien l'atteinte à une liberté. Et le débat contradictoire devant les tribunaux, préalable à la fermeture, est la garantie d'une décision équitable. Mais, nous l'avons remarqué, très peu d'établissements hors contrat ont été fermés après une procédure judiciaire..
C'est suivant la procédure administrative que l'école Steiner des boutons d'or et l'école démocratique de l'Isère ont été « vidées » de leurs élèves. Dans le cas de l'école de Bagnères-de-Bigorre, le juge précise bien que la décision prise par le recteur n'était pas celle de la fermeture. Et dans un autre cas, celui de l'école Al Badr à Toulouse, une école musulmane dont nous aurons l'occasion de reparler, le recteur avait déclaré, cité par les colonnes du journal Marianne ( 01/09/2021):
Nous n'avons pas demandé la fermeture de l'école mais l'obligation d'inscription des élèves dans d'autres établissements. Nous avons rapporté les faits au procureur de la République à qui il appartient seul de donner suite ou pas à une procédure de fermeture de cette école. Nous sommes dans un état de droit : il y a la loi et son application. Nous attendons de voir ce que la justice va décider quant à cette fermeture. Nous serons très vigilants vis-à-vis de cette école mais, de façon générale, vis-à-vis des écoles hors contrat qui se trouvent dans notre académie.
Le Président de la république et le Ministre ont jugé que cette procédure était trop lourde. Était-ce en raison de la présence d'écoles salafistes ? Aussi lors du vote récent de la loi confortant les principes républicains, fut actée la fermeture administrative des écoles hors contrat qui ne répondaient pas aux conditions fixées par la loi. Le ministre de l'éducation nationale invoquait la lourdeur et la difficulté de fermer un établissement par la voie judiciaire en raison des délais. Écoutons le, devant le Sénat, la vidéo figure sur la chaîne « public Sénat ». En ayant écouté ces quelques mots, (l'intervention du ministre commence à la troisième minute de la vidéo) vous aurez compris l'intention du gouvernement.
Un argument peut être posé : la voie judiciaire permet une contestation antérieure à la fermeture. La décision est donc plus solennelle, il n'est d'ailleurs pas étonnant que la fondation pour l'école se soit insurgée contre cette nouvelle procédure. Mais il est exact que juridiquement, la procédure devant la justice est plus conforme à la tradition du droit français. En revanche, lorsque la fermeture administrative sera appliquée, le préfet prendra la décision de fermer l'école, sans débat préalable, et la discussion aura bien lieu mais ne pourra être que postérieure, dans les jours qui suivront, devant le tribunal administratif. Donc auparavant une procédure lente mais respectueuse de la tradition libérale de respect des libertés individuelles, dans l'autre cas, plus de rapidité, plus d'efficacité. Voici le texte de la nouvelle disposition législative :
En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'Etat (NDLR : le Préfet) dans le département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.
Comme nous le disions au début, un exposé aride ? Sans doute, mais le but est d'informer en profondeur nos lecteurs, non de leur asséner ce qu'ils doivent penser ! Les fermetures administratives seront-elles fréquentes ? Seul l'avenir nous le dira ! Pardonnez-nous l'austérité de cet exposé, mais il nous permettra d'aborder très prochainement une fermeture qui date de près d'un an et demi, celle de l'école démocratique LE CARRÉ LIBRE à Quimper, et, plus tard, celle de l'école musulmane de Toulouse. Pour le moment le tribunal administratif de Toulouse étant fermé en raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas nous procurer les décisions judiciaires concernant cette école.
Mais avouons en toute humilité que le déchiffrage de ces textes ne fut pas, pour nous de tout repos, nous ne manquerons pas de nous corriger si nécessaire !
GK
samedi 2 octobre 2021
communiqué de la LDH
Inquiétante entrée d’un mouvement occulte à la Fédération française de handball
Communiqué LDH
« Au lendemain de l’incroyable performance des équipes de France à Tokyo, la Fédération française de handball (FFHB) est ravie d’annoncer l’arrivée de Weleda en tant que nouveau fournisseur officiel. » En ces termes élogieux, la FFHB vient d’engager un partenariat officiel jusqu’en 2024 avec la firme cosmétique Weleda, entreprise notoirement connue pour ses liens avec l’occulte mouvement anthroposophique, actionnaire très majoritaire de son conseil d’administration.
Dès 1999, dans son rapport d’enquête parlementaire sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, l’Assemblée nationale consacrait de nombreuses pages à cette mouvance ésotérique préoccupante. De même, la Miviludes a alerté à plusieurs reprises sur le sujet et rapporte encore, dans son dernier rapport 2018-2020, quinze à vingt saisines annuelles concernant l’anthroposophie.
L’anthroposophie, créée au début du XXe siècle par le sulfureux Rudolf Steiner, étend son influence douteuse dans divers domaines : l’éducation des enfants, l’agriculture, le système bancaire, la santé et le sport…
La société Weleda, outre des cosmétiques, commercialise des médicaments fabriqués suivant les percepts ésotériques de l’anthroposophie. Certains produits sont très controversés. Ainsi vend-elle des sels de métaux lourds aux vertus curatives jamais démontrées, faisant appel au « corps éthérique » et au « corps astral » en lien avec les planètes du système solaire… De plus, Weleda avait défrayé la chronique en 2019 en continuant de commercialiser des produits à base d’extraits fermentés de gui comme traitement anticancéreux, produits pourtant interdits à la vente en France depuis 2018 en raison de l’absence d’efficacité et face au risque de détourner des patients des soins conventionnels, ayant constaté des décès.
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) s’inquiète de voir la FFHB offrir une telle vitrine à cette société prônant des pratiques très discutables et dépendante d’un important mouvement occulte, signalé par les autorités françaises et demande à la FFHB de revenir sur ce partenariat.
Paris, le 29 septembre 2021
lundi 20 septembre 2021
la vaccination et les écoles Steiner, court extrait du livre de Mme Salvadori et M.VIGNAUD, que nous remercions pour leur autorisation de reproduction!
Nous avons rendu compte dans un précédent billet y a quelques mois du livre remarquable de Laurent Henri Vignaud et Françoise Salvadori sur le thème ANTIVAX. Il se fait que depuis, Monsieur Vignaud nous a fait le plaisir de nous donner une conférence en distanciel. Et les deux coauteurs du livre viennent de nous autoriser à reproduire le passage qu'ils ont consacré à l'anti vaccination au sein des écoles Steiner Waldorf. Pour plus de facilité, nous ferons suivre l'extrait du livre des liens nécessaires vers les documents évoqués. Nous renvoyons également au billet que nous avons consacré à la parution de l'ouvrage, que nous recommandons bien entendu à nos lecteurs.
Une précision : sur les réseaux sociaux, un internaute Steinerien à protesté, précisant que sa mouvance n'était pas anti vaccination. Afin de de couper court aux polémiques, nous rappelons que nous avons cité des extraits du site du Goetheanum favorables aux politiques vaccinales. Ce qui n'empêche que des réticences à la vaccination peuvent être observées dans des écoles Steiner ou encore que des appels à la désobéissance civile peuvent être lancés sur les réseaux sociaux contre les précautions sanitaires, appels agrémentés parfois de références au couvre-feu… de 1944. Nous avons constaté, et, conformément à nos habitudes, nous nous en tenons aux faits. Nous laissons nos lecteurs libres de se forger leur propre opinion sur cette contradiction, tout en rappelant que discuter sur des arguments n'implique nullement l'irrespect ni le mépris envers des individus.
Las, au printemps 2015,un groupe de jeunes alsaciens non vaccinés voyage à Berlin, ville où, les mouvements anti vaccinations sont très présents, reviennent avec le virus ; ils sont à l'origine d'une épidémie de plus de 200 cas, représentant les deux tiers des cas français de l'année 2015. (…)
Les limiers de la santé publique ont mené l'enquête sur le « patient zéro » de l'épidémie de rougeole de 2015 : on a vite trouvé que l'adolescent était scolarisé dans un établissement privé proche de Colmar, adhérent à la pédagogie Steiner. Et alors ? Des journalistes ont tendu leur micro à la sortie des classes : une mère avance que « la rougeole ça fait grandir les enfants », un père préfère « laisser la nature faire » et un autre se place sur un registre plus scientifique en affirmant que « les maladies infantiles permettent de renforcer les défenses immunitaires naturelles de l'enfant, c'est un choix aussi » ! L'école est rapidement fermée par les autorités compétentes puis mise en quarantaine, et n’y reviendront que les enfants vaccinés ou immunisés « naturellement » par le virus qui vient de les frapper. Plus de la moitié des enfants inscrits dans cette école n'étaient pas vaccinés contre la rougeole, même si beaucoup de parents, se pliant à la loi, avait assuré les trois vaccins alors obligatoires en France (diphtérie, tétanos et polio).
Rudolf Steiner, père de l'anthroposophie et de l'agriculture « biodynamique » actuellement très à la mode dans certains vignobles certifiés par le label Demeter, développa au début du siècle dernier une médecine d'inspiration homéopathique encore pratiquée par quelques milliers de médecins dans le monde, et fonda en 1921 la société Weleda qui fabrique et commercialise toujours avec succès des cosmétiques et médicaments élaborés selon une conception « tenant compte des correspondances profondes qui existent entre l'être humain et la nature ». Le mouvement pédagogique dit « Steiner Waldorf » créé en 1919 se porte plutôt bien. Développé surtout après la seconde guerre mondiale, son plus fort succès actuel s'observe en Allemagne et en Europe du Nord – environ 2500 élèves dans 22 établissements, créés pour la plupart dans les années 1950 – mais on compte le monde un millier d'écoles et près de 2000 jardins inspirés par cette pédagogie qui scolariseraient au total 250 000 élèves.
La « conscience écologique « précocement »exprimée par Steiner est mise en application dans les écoles Waldorf par l'utilisation dans les classes de matériaux bruts et naturels (« qui ne trompent pas les sens ») , par la pratique du jardinage et d'activités liées à l'environnement ; les restaurants scolaires proposent des menus à larges dominantes végétariennes, certifiés en « biodynamie ». Sur les sites officiels vantant les écoles du mouvement Waldorf, les porte-parole de l'institution sont toutefois très prudents ; ils mettent en avant l'écoute individualisée et l'absence de contrainte permettant à chacun de découvrir son potentiel, l'expression artistique et corporelle, autant d'orientations pédagogiques partagées par tous les tenants de l'éducation nouvelle, et alléchantes pour les parents, mais la doctrine anthroposophique, fondement de l'enseignement, à laquelle les enseignants se doivent adhérer, n'est pas enseignée en classe, prétend-t-on. Sur la question du respect du calendrier vaccinal par le public, ils se montrent prudents également : ne souhaitant pas se démarquer officiellement et éventuellement sortir de la légalité, ils déclarent laisser ce choix aux familles. Malgré cette sagesse affichée, les écoles Waldorf ont été plus d'une fois, et pas seulement dans notre pays, épinglées par les autorités sanitaires éducatives : le non-respect des obligations ou recommandations vaccinales y est associé à davantage d'épidémies, et le niveau scolaire y a été jugé plus faible que la moyenne au Canada, en France, aux États-Unis, en particulier en sciences.
Il est très clair que la vaccination reste en opposition au principe même de l'anthrophosophie :on peut d'ailleurs lire sur un site officiel de l'organisation que l'immunisation « entre en conflit avec le développement karmique et cycles de la réincarnation ». Une maladie infantile telle que la rougeole y est décrite comme un rite de passage, une expérience par laquelle la personnalité de l'enfant s'affirmera, une étape qui le fera mûrir et devenir adulte. Les médecins anthroposophes pensent que la fièvre et l'inflammation observées lors de ces maladies aident l'organisme à éliminer ces composantes vieillies, à la croissance et au renouvellement du système immunitaire. Parmi les questions que le site suggère aux parents de poser lors des réunions à l'école, l'une interroge même la possibilité médicale d'annuler une vaccination, afin qu'un enfant puisse tirer bénéfice de contracter la maladie. On voit ici, dans cette théorie de l'épuration par la maladie, une résurgence d'un concept déjà utilisé contre la vaccine. Sur la même page du site Waldorf, on peut lire qu'en cas de complications graves, voire de décès de l'enfant, c'est que son destin est prédestiné, les parents ne porteront pas la faute de la perte de leur enfant suite à ce choix de non vaccination, puisque son destin était tracé… rien de neuf là non plus, puisque l'appel à la providence a été maintes fois repris par les antivax. À les entendre parler de « nature » et de « grandir par la maladie » à la sortie de l'école, on n'entend donc rien d'autre en 2015 chez ses parents de Colmar, que les préceptes bien compris de Steiner en matière de santé, préceptes eux-mêmes pas très nouveaux.
Une question se pose pour tenter de mieux cerner l'influence de ces écoles sur les parents : ceux qui décident d'inscrire leur enfant dans les écoles Steiner partagent-t-ils tous cette position anti vaccins, ou bien est-ce la fréquentation de ces écoles qui formatent leur opinion ? Dans un article paru en 2015, l'andropologue Elisa Sobo analyse en détail la culture sociale du refus et/ou du retard vaccinal dans la micro société des parents d'élèves d'une école Steiner californienne, choisie car le taux d'exemption à la vaccination pour « croyances personnelle » y est de 51 % (10 fois plus élevées que la moyenne des écoles privées de l'État). Elle montre bien les mécanismes sociaux qui font et soutiennent une norme culturelle renforçant le groupe. Les Parents Waldorf typiques ne vaccinent pas ; toutefois de nombreux parents précisent bien qu'ils n'ont pas choisi cette école pour ses conceptions en matière de santé mais bien pour la philosophie des valeurs qu'elle développe. Il y a un « penchant alternatif » à l'école, qui concerne autant les programmes et méthodes pédagogiques que ceux de la médecine officielle, mettant l'accent sur des vertus naturelles assez mal définies. Si une proportion supérieure à la moyenne des plus jeunes élèves manquait quelques vaccins lors de la première inscription, la fabrique sociale de l'école sert d'incubateur, et elle aboutit à ses taux d'exemption extraordinairement élevés renforçant les stéréotypes anti vaccinations. Ils augmentent ainsi avec le temps de fréquentation d'une famille, le nombre de ses enfants inscrits, ainsi qu'avec le nombre de personnes « anti » méfiantes dans le réseau parental. L'hésitation vaccinale est ici marque d'une indépendance d'esprit, part importante de l'identité communautaire Waldorfienne, mais au sein d'une communauté dans laquelle il est difficile de contrevenir à la norme sans menacer son appartenance au groupe ; c'est une distinction aussi. Cette étude est un éclairage sur une école particulière américaine ; toutefois, une forte implication dans la vie de l'école semble se confirmer d'ailleurs, tels ces parents français mis à contribution pour la construction des bâtiments, ou le ménage. L'école tend à se substituer à la famille dans ses missions éducatives, renforçant les liens entre les parents qui y adhèrent. L'équipe pédagogique devient une famille élargie comme très protectrice en elle-même face a un monde extérieur hostile, décadent, et surtout prendre. Dans ces conditions, la forte identité communautaire est propice à influencer des choix en matière de santé par exemple, ce qui fait craindre un certain penchant à la dérive sectaire de la part de ces groupes.
NOTRE BILLET LORS DE LA PARUTION DU LIVRE
retrouver les reportages mentionnés.
A propos d'un livre qui rejoint nos préoccupations, sur l'histoire de la vaccination en empruntant aux talibans à l'anthroposophie et à l'intégrisme catholique, trois mouvances sans aucun lien entre elles https://t.co/r5PDOp1exq
— clps (@clps12) February 28, 2021
LA CONFERENCE DE M.VIGNAUD (rappel)
La réticence aux vaccinations: écoles intégristes, écoles Waldorf; les influences diverses. Pour mieux comprendre le contexte, prenez le temps de regarder cette conférence de M.Laurent Henri VIGNEAUD, Historien. https://t.co/a53qa4BUDW
— clps (@clps12) July 3, 2021
lundi 13 septembre 2021
Après une école Steiner dans les Hautes Pyrénées, fermeture d'une "école démocratique" en Isère
Nous venons d'apprendre que de la même façon qu'une école Steiner avait été fermée ces jours-ci, le tribunal administratif de Grenoble vient de confirmer la légalité de l'envoi par le recteur d'une lettre aux parents d'une « école démocratique » pour leur enjoindre sous peine de sanctions pénales d'inscrire leurs enfants dans une école publique ou privée sous contrat.
Nous avons déjà évoqué le mouvement EUDEC (écoles démocratiques) et nous nous permettons de redonner le lien vers l'étude que nous avons publiée à ce sujet il y a quelques mois à propos de trois écoles dont nous avions obtenu les rapports d'inspection.
CERCLE LAÏQUE POUR LA PREVENTION DU SECTARISME: Les écoles démocratiques, notre enquête, nos résul... https://t.co/lLCFiuBvMf
— clps (@clps12) January 18, 2021
Nous le faisons suivre d'extraits du jugement du tribunal administratif de Grenoble et joignant le lien vers l'arrêt dans sa totalité.
Nous tiendrons bien entendu nos lecteurs informés de la suite des événements et de décisions qui pourraient être prises à propos d'autres établissements.
Cette école faisait partie du réseau des colibris: ci-joint le lien vers le site la fabrique des colibris.
L’association Atelier des possibles est gestionnaire de l’Atelier des possibles, une école privée hors contrat, qui a ouvert ses portes le 20 août 2018. Un contrôle de l’établissement a été réalisé au cours de la première année d’exercice de cet établissement, le 15 janvier 2019, à la demande de l’IA DASEN (l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale). Le rapport d’inspection, transmis à l’école le 28 janvier 2019, établit une liste de préconisations destinées à remédier aux insuffisances et aux manquements constatés dans l’éducation dispensée par l’école. Une nouvelle inspection a eu lieu le 26 novembre 2019. Le 12 juin 2020, l’association a été destinataire du rapport de contrôle de l’instruction qui concluait à l’absence de conformité de l’enseignement dispensé aux objectifs du décret n°2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l’instruction dans la famille ou des établissements d’enseignement privés hors contrat, codifié dans le code de l’éducation, ainsi que d’une mise en demeure de respecter le droit à l’éducation, les normes minimales de connaissances et les règles du code de l’éducation. Par deux courriers du 14 août 2020 et du 4 janvier 2021, l’association a répondu à la mise en demeure en indiquant avoir pris des mesures pour améliorer le droit à l’instruction et le suivi des apprentissages. Un nouveau contrôle s’est tenu le 12 mars 2021 afin de vérifier l’exécution de la mise en demeure par l’école. Le rapport d’inspection a conclu au non-respect des prescriptions de la mise en demeure du 12 juin 2020. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l’Atelier des possibles n’a pas remédié aux manquements relevés ni mis en œuvre l’intégralité des prescriptions mentionnées par ce rapport.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et, dans cette hypothèse, est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.
mercredi 8 septembre 2021
Septembre 2021 : fermeture de l’école Steiner de Bagnères-de-Bigorre. Un retour et une mise au point au sujet de notre éthique de travail, incluant notre respect de la confidentialité des documents.
La fermeture de l'école Steiner de Bagnères-de-Bigorre a suscité l'intérêt de la presse. Cela fait maintenant plus de 15 ans que nous travaillons dans notre association, avec discrétion, mais avec aussi un maximum de ténacité, sur l'enseignement hors contrat susceptible de véhiculer des dérives sectaires.
Nous avons ainsi pu collecter des rapports d'inspection d'une petite vingtaine d'écoles. Nous tenons à revenir sur deux limites que par question d'efficacité nous nous imposons. Nous avons un jour reçu un rapport plein d'enseignements. Nous avions sollicité le fonctionnaire qui nous l'avait délivré pour lui demander s'il était possible d’en publier les conclusions, même en anonymisant le tout. Il nous fut répondu d'ailleurs avec courtoisie que ces rapports n'avaient pas vocation à être diffusés. Nous travaillons dans la durée, et si nous voulons être crédibles dans nos rapports avec l'administration, nous nous devons d'être irréprochables. C'est la raison pour laquelle nous ne mettons pas en ligne les rapports que nous recevons, et c'est également la raison pour laquelle nous ne les communiquons pas à la presse.
Toutefois, afin d'informer au maximum nos lecteurs dans la limite de nos contraintes, nous rédigeons des synthèses aussi détaillées que possible des documents en notre possession.
Nous vous proposons ici, dans le contexte actuel, de relire la synthèse de rapports relatifs à des écoles STEINER, que nous vous avons proposée il y a peu de temps.
CERCLE LAÏQUE POUR LA PREVENTION DU SECTARISME: recherches sur les écoles Steiner nos conclusions (provisoires): https://t.co/9aP1f0k8Dl
— clps (@clps12) September 10, 2020
Nous précisons toutefois que l'école qui vient d'être fermée sur décision rectorale ne figure pas parmi celles que nous avons décrites.
Les motifs de la décision rectorale qui ne justifiaient pas à eux seuls la décision du recteur de contraindre les parents d'inscrire leurs enfants dans une école publique ou privée sous contrat ont été résumés dans le communiqué du tribunal administratif que nous avons reproduit récemment. En revanche, les manques pédagogiques qui justifiaient ladite décision sont résumés par le juge, c'est un document public également mis en ligne sur le site du tribunal administratif de Pau, et nous pouvons sans difficulté le proposer ci-dessous. Nous joignons ici le lien vers le premier jugement du tribunal ainsi que le second pour ceux de nos lecteurs qui disposeraient du temps nécessaire pour en prendre connaissance en totalité.
S’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ce socle, ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.
La mise en demeure faite par le recteur de l’académie de Toulouse dans son rapport du 25 août 2020 rappelé au point 1 relative à la partie pédagogique mentionnait que, dans le premier domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture intitulé « les langues pour penser et communiquer », les traces écrites en classe de cours préparatoire - cours élémentaire 1 relevaient du niveau de la maternelle, il n’existait pas d’activité relative à la production de l’écrit ou à sa découverte, et l’observation des activités de la maternelle s’apparentait davantage à de la garderie qu’à des situations d’apprentissage. Dans le deuxième domaine de formation, intitulé « les méthodes et les outils pour apprendre », le rapport relevait que pour la classe de CM1- CM2, il n’existait pas de traces écrites des leçons, ni d’éléments individuels de structuration et de systématisation des apprentissages, les élèves recopiant sur leur cahier le résumé écrit par l’enseignante au tableau. Dans le troisième domaine de formation intitulé « la formation de la personne et du citoyen », le même rapport indiquait que les élèves étaient peu sollicités par des activités où il est fait appel à leur discernement, à leur opinion ou à leur avis, qu’il n’avait pas été constaté d’apprentissage structuré concernant les valeurs et les symboles de la République, que l’éducation morale et civique n’était abordée que dans sa dimension de vie en classe, et que l’absence de production d’écrit ne permettait pas aux élèves de s’exprimer librement et de construire des capacités d’expression écrite et d’argumentation. Dans le quatrième domaine de formation intitulé « les systèmes naturels et les systèmes techniques », le même rapport relevait que les sciences n’étaient pas enseignées. Enfin, dans le cinquième domaine intitulé « les représentations du monde et de l’activité humaine », l’histoire et la géographie n’étaient pas traitées en classe et aucune trace d’activité favorisant la création artistique des élèves n’avait pu être observée. En conclusion, la mise en demeure insistait notamment sur ce que les activités écrites devaient prendre une place plus importante dans les enseignements, sur ce que les compétences et les champs d’apprentissage autre que les langues et les mathématiques devaient être tous mis en œuvre, sur ce que les activités proposées devaient permettre aux élèves de se mettre en situation de recherche et de développer leurs capacités d’adaptation, et sur ce que les élèves devaient s’exprimer librement et construire des capacités d’expression écrite.
Tout d’abord, s’agissant du premier domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, la décision du 16 août 2021 se fonde sur ce que, s’agissant de la classe de maternelle, le développement du langage oral ne fait pas l’objet d’un enseignement structuré, sur ce que les activités menées ne conduisent pas à la maîtrise des gestes structurants de l’écriture, et donnent lieu à des relevés d’observations de l’enseignante sans trace des productions graphiques des élèves, sur ce que les élèves âgés de 5 à 6 ans disposent d’un cahier contenant leurs productions graphiques sans que l’enseignement prodigué ne développe le tracé des lettres et les préalables pour l’apprentissage de l’écriture cursive, sur ce que le degré de maîtrise de l’écriture pour les élèves les plus âgés n’est pas suffisant pour atteindre le degré de maîtrise attendu à l’issue de l’instruction obligatoire, et sur ce qu’il n’a pu être vérifié l’effectivité d’enseignements liés à la pratique d’activités physiques et sportives. Si les requérants produisent des extraits du cahiers d’élèves appartenant aux différentes classes justifiant du développement de l’écrit dans les enseignements prodigués, ils ne démontrent pas que le niveau d’apprentissage soit conforme en ce domaine à celui exigé par les dispositions précitées.
Ensuite, s’agissant du deuxième domaine de formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonde sur ce qu’aucune activité, dans les documents préparatoires fournis, n’a été prévue et permettant d’attester d’un enseignement qui permettrait de développer des méthodes et des démarches de recherche suffisamment nombreuses, et sur ce que les traces écrites servant de leçons correspondent à des résumés collectifs écrits par l’enseignante et recopiés par les élèves. Si les requérants justifient d’un enseignement en partie basé sur les visites et les sorties hebdomadaires qui font l’objet de comptes rendus écrits par les élèves, ils ne démontrent pas qu’un apprentissage a été réalisé par l’établissement sur les méthodes et les outils pour apprendre, conformément aux dispositions précitées.
Par ailleurs, s’agissant du troisième domaine de formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonde sur ce que la formation morale et civique n’était abordée que dans sa seule dimension de vie en classe. Il résulte de l’instruction que si les requérants justifient d’un enseignement sur les règles de civisme, il n’est pas démontré qu’il réponde aux prescriptions prévues par les dispositions précitées.
En outre, s’agissant du quatrième domaine de formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonde sur ce que les sciences ne sont pas enseignées et sur ce que le thème abordé dans ce domaine concerne uniquement les animaux et la nature, la classification des animaux et des plantes, le corps humain étant abordé par comparaison avec celui des animaux. Il résulte de l’instruction que si les requérants justifient d’un apprentissage notamment basé sur la découverte à l’occasion des sorties pédagogiques, ils ne démontrent pas que cet enseignement s’étende sur l’ensemble des domaines requis tels que les principales fonctions du corps humain, la structure de l’univers et de la matière, ainsi que les nombres et les grandeurs.
Enfin, s’agissant du cinquième domaine de formation du même socle, la décision du 6 août 2021 se fonde sur ce que les matières telles que l’histoire et la géographie ne sont pas traitées. Il ne résulte pas de l’instruction que cette décision soit entachée d’inexactitude matérielle sur ce point.
Il résulte de ce qui précède qu’alors même que l’école Les boutons d’or de Bigorre a achevé la rédaction de son projet pédagogique, qu’elle rend compte régulièrement aux parents des acquis des élèves et qu’elle a initié la mise en place d’un livret d’évaluation de ces acquis, en prenant la décision du 16 août 2021, le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du II de l’article L. 44.2-2 du code de l’éducation.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision, laquelle permettait sur ces seules dispositions de fonder légalement la décision attaquée.
Nos lecteurs ont remarqué que nous ne nous prononçons jamais sur l'attitude ou les actes que devrait accomplir l'administration : ce n'est pas le travail d'une association, mais plutôt celui du Parlement dans ses missions de contrôle. De même, nous ne commentons pas les décisions judiciaires, et nous publions quand nous en disposons, et sans les commenter, celles qui dans notre for intérieur ne nous satisfont pas. Dans toute dérive sectaire, il y a dissimulation ou mensonge, même si l’auteur n’en a pas conscience; notre objectif n'est ni d'invectiver ni de dénoncer : c'est de rétablir la vérité, dans toute la mesure du possible.
De même que le site du café pédagogique, qui avait en sa possession un rapport de l'académie de Versailles sur les établissements qui relevaient de sa compétence, avait précisé qu'il ne le publiait pas pour ne pas entraver la tâche des fonctionnaires d'inspection, mais l’avait résumé, nous nous sommes efforcés de respecter les mêmes règles, par courtoisie envers un service public que par ailleurs nous défendons. Il nous reste à espérer que les recteurs qui nous ont refusé l'accès à des documents que la commission d'accès aux documents administratifs a déclarés communicables ou qui, contrairement aux prescriptions de la charte Marianne, ne nous ont pas répondu, accepteront nos demandes en ayant conscience que nous ne sommes pas malveillants vis-à-vis du service public. Nous n'avons pas cité volontairement les services qui nous ont opposé une fin de non-recevoir, cependant, une exception, nous nous permettons d'émettre le souhait que les services de l'Education Nationale des Yvelines transmettent les rapports concernant l'école Steiner de Verrières le Buisson dans l'Essonne: la décision de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs concernant notre demande, avec l'avis favorable de ladite commission figure sur le site de la CADA.
La suite de nos recherches sur un prochain billet.