lundi 27 août 2012

tournée de conférences du cercle Bruno Gröning dans l'Est

Quelques liens de tendances opposées pour vous faire une idée:

page d'accueil du site internet des amis de Bruno Gröning

"Fais confiance et crois, la force divine aide et guérit." (Bruno Groening)

témoignages de guérison ici

juste un petit extrait:
Juste après la Noël, Madame U., une infirmière qui habite dans le même immeuble, me raconta qu'elle s'était mise pour moi en réception d'un courant guérisseur d'après l'enseignement de Bruno Groening. En janvier 1992, je suis allée avec elle à une initiation. Depuis, j'assiste régulièrement aux heures de communauté. Plus aucune douleur ne s'est manifestée. Au contrôle médical, la grande tumeur cancéreuse de l'estomac n'était plus visible, au grand étonnement du médecin de l'hôpital.

Pour trouver des informations de la MIVILUDES, c'est ICI entre les pages 33 et 53 du rapport 2005 qui s'affichera.



lundi 20 août 2012

La Fondation pour l'Ecole écrit au C.L.P.S.










Le Cercle Laïque pour la Prévention du Sectarisme (C.L.P.S.) enracine sa démarche sur les droits de l’enfant et les lois républicaines. À ce titre, il respecte la liberté des parents de choisir les modes d’enseignements prévus par les textes : école publique, écoles privées sous contrat avec l’État, écoles privées hors contrats, enseignement à domicile.

Le C.L.P.S s’interroge toutefois sur la défiscalisation des dons offerts aux écoles hors contrat.
En effet, l’État propose aux parents souhaitant une école spécifique, une aide de l’État sous réserve d’un contrôle minimum sur les connaissances transmises, les conditions d’accueil des enfants et les qualités des enseignants. Refuser ce contrôle et les aides, puis demander une défiscalisation, qui est de fait une aide de l’État, répond-il à l’esprit de la loi ? Quelle garantie prend alors l’État à l’égard de ces élèves, de leurs conditions d’accueil, des enseignements dispensés au regard de la Déclaration des droits de l’enfant ?

Ainsi, le C.L.P.S questionne les instances politiques sur la légalité de cette pratique. Il ne parle pas d’idéologies ou de religions. Il ne classe aucun mouvement, ni ne stigmatise une structure fut-elle minoritaire, atypique, voire étrange. Son regard étudie des éléments factuels, éventuellement présents, susceptibles de poser problème au regard de la Déclaration des droits de l’enfant, sans présager de l’idéologie des parents. 

Le CLPS n’est pas « hostile » (sic) aux religions ou à l’égard de l’une ou de l’autre. À l’égard de la question complexe du sectarisme, il s’appuie sur deux principes : la laïcité et l’exigence scientifique.

La laïcité est cette posture partagée qui permet aux membres du C.L.P.S. d’engager ensemble une lutte pour le respect des droits humains quelles que soient par ailleurs leurs croyances et leurs engagements.
Le C.L.P.S ne confond donc pas écoles privées hors contrats et écoles religieuses. Tous les établissements privés ne sont pas religieux.
Si le sectarisme (intolérance, fanatisme) et le totalitarisme (qui tente de contrôler la totalité des dimensions humaines tant privées que publiques) ont inspiré des fanatismes religieux divers, le C.L.P.S se rappelle que les deux grandes idéologies totalitaires et fanatiques du XXe siècle, responsables de si nombreuses victimes, étaient des idéologies non-religieuses ou antireligieuses : le Nazisme et le Stalinisme.

Le C.L.P.S. ne parle pas de secte, mais de sectarisme. Il ne s’appuie donc pas sur une classification secte/non-secte, mais observe des processus d’abus psychologiques. Qui dit processus, parle de périodes définies, de lieux précis, de dirigeants locaux, de contextes en évolution constante.
Sa démarche diffère de la sociologie des religions qui étudie l’apparition et l’évolution de mouvements religieux et qui les classe en religions, dénominations ou sectes (au sens de Weber et de Troeltsch).
L’approche du C.L.P.S., épistémologiquement aussi légitime, est pluridisciplinaire et elle s’appuie sur le droit, la psychopathologie, la psychologie sociale (de l'influence sociale ordinaire à l’emprise, les phénomènes de groupes…), l’éducation…
Son exigence scientifique et la recherche d’objectivité débutent dès la collecte des données de terrain effectuée par les membres du C.L.P.S., le croisement de celles-ci par des membres ayant des vécus différents de ces questions, comme participants ou aidants et se poursuivent à travers la discussion sur nos méthodologies et nos conclusions : beaucoup des travaux ont d’ailleurs été exposés et discutés dans des instances universitaires ad hoc pour l’obtention de masters ou de doctorats ou encore ont été publiés dans des ouvrages scientifiques à comité de lecture en aveugle.


Le C.L.P.S se félicite que la « Fondation pour l’école » explore le développement à l’esprit critique dans les écoles qu’elle finance et qu’elle s’appuie sur des normes de qualité pour retenir les établissements qui la sollicitent.
Cependant, notre dernière étude sur les rapports des inspections académiques des dix dernières années montre souvent une fragilité des données recueillies lors d’inspections souvent rapides et peu explicites, bien que les plus récentes évoluent qualitativement. Le C.L.P.S serait intéressé de connaître et d’étudier les outils et les méthodologies d’investigations proposés par la « Fondation pour l’école », comme les conditions de ces évaluations et le profil des acteurs qui les prononcent.



mardi 14 août 2012

Solidarité avec ASMA JAHANGIR


Nous écrivions dans notre bulletin  de décembre 2007,
et malheureusement l'histoire se répète:
Mme Jahangir  n’est pas une inconnue ; rapporteure des Nations unies sur l’intolérance religieuse, elle avait critiqué, à l’issue d’une visite en France la politique française en matière  de dérives sectaires. Nous avions pour le moins émis des réserves sur les conclusions de ce rapport. Nous ne retirons rien à nos positions antérieures. Pour preuve une citation extraite de son rapport:

 « Durant sa visite, la rapporteure spéciale a rencontré des représentants de certains des groupes religieux ou communautés de conviction qui avaient été inscrits sur la liste de 1996, dont des membres de l’église de scientologie et des témoins de Jéhovah. La plupart ont reconnu que leur situation s’était quelque peu améliorée, mais des cas de discrimination illégale ont continué  d’être soulevés, notamment dans l’enseignement, du fait d’une campagne antisectes qui est souvent menée sans encadrement approprié, d’où la stigmatisation d’un certain nombre d’enfants qui seraient membres de ces groupes ».

La voici victime d’une mesure privative de liberté du fait de ses engagements pour les Droits de l’Homme. Nous joignons notre modeste voix à toutes celles qui s’élèvent pour en demander la levée immédiate. Mais ne sommes - nous pas interpellés,? Comment se fait-il que des courageux défenseurs des libertés se soient trouvés opposés à nous ?  Cécité de leur part ? Spécificité d’un droit français auquel ils ne sont pas accoutumés? Maladresses dans notre manière de présenter  notre argumentaire ? 


Le débat est ouvert. Ne diabolisons pas ceux qui peuvent être nos adversaires, mais réfléchissons, et ne renonçons pas pour autant à nos convictions laïques ! 

Ci-dessous une action urgente qu'Amnesty International propose au public.




PAKISTAN : UNE AVOCATE DÉFENSEURE DES DROITS HUMAINS TOUJOURS EN DANGER


et voici l'appel de la Fédération internationale des droits de l'Homme:


Les autorités pakistanaises doivent enquêter sur les menaces de mort à l’encontre de Mme Asma Jahangir, vice-présidente de la FIDH
Mise à jour le 5 juin 2012

    La FIDH s’inquiète des menaces de mort qui ont été émises à l’encontre de Mme Asma Jahangir, vice-présidente de la FIDH et défenseur des droits humains de notoriété mondiale.
La FIDH appelle les autorités pakistanaises à enquêter sur ces menaces afin d’identifier leurs auteurs, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir en toutes circonstances la protection de Mme Jahangir. 

Il est de la responsabilité des autorités pakistanaises de prendre les mesures de protection appropriées à l’égard de Mme Asma Jahangir et de tous les défenseurs des droits de l’Homme au Pakistan a déclaré Mme Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH

mercredi 1 août 2012

la CDEH déboute le mouvement raélien suisse (suite): l'avis du blog liberté libertés chéries


Les Raëliens devant la CEDH : tout ce que vous voulez savoir sur les sectes sans oser le demander



Dans sa décision du 13 juillet 2012, Mouvement Raëlien c. Suisse, la Cour européenne saisit l'opportunité de préciser sa position à l'égard des dérives sectaires. Une telle décision s'imposait, alors qu'un précédent arrêt, du 30 juin 2012, avait été présenté comme condamnant la France pour avoir refusé aux Témoins de Jéhovah le statut fiscal accordé aux religions. Certains avaient alors estimé que tout mouvement sectaire pouvait bénéficier de cette jurisprudence, se voir reconnaître le la qualité de religion, et bénéficier des avantages qui y sont attachés, qu'il s'agisse du statut fiscal ou de la protection particulièrement importante de la liberté d'expression.

Les Raëliens

En l'espèce, le requérant est  le mouvement Raëlien, association implantée en Suisse, et dont l'activité principale consiste à établir des contacts avec les extra-terrestres. Il conteste le refus des autorités de police de Neuchâtel d'autoriser une campagne d'affichage représentant, comme il se doit, des petits êtres verts et des soucoupes volantes, illustrations accompagnées du numéro de téléphone du mouvement et de l'adresse de son site internet. Ce refus n'est évidemment pas motivé par le désir de la secte de communiquer avec les martiens, activité finalement assez bénigne.Il repose aussi sur des objectifs non conformes à l'ordre public suisse, notamment la promotion d'une société fondée sur la domination de ceux ayant un fort quotient intellectuel, appelés à se reproduire par le clonage humain. Surtout, les autorités suisses reprochent à ces amoureux des extra terrestres des activités nettement plus terre à terre, plusieurs plaintes pour pédophilie ayant été enregistrées à l'encontre des responsables Raëliens.

Absence de violation de l'article 10

Tenant compte de ces éléments, la Cour européenne estime que cette interdiction d'affichage ne constitue qu'une ingérence limitée dans la liberté d'expression de l'association Raëlienne. Rien ne lui interdit en effet de s'exprimer par d'autres moyens, comme son site internet, ou la distribution de tracts. Cette ingérence n'est donc pas disproportionnée et les autorités suisses n'ont pas violé l'article 10 de la Convention. La Cour ajoute que cette restriction à la liberté d'expression répondait à un "besoin social impérieux", dès lors que l'association développe un programme favorable au clonage humain, et que plusieurs décisions de la justice suisse l'avait considérée comme une "secte à caractère dangereux", en raison de dérives sexuelles possibles à l'égard des mineurs.



Les Envahisseurs. Série télévision. 1967
Secte, ou dérive sectaire ?

Comme le droit français, la Cour européenne refuse, dans cette décision, d'utiliser la notion de secte,  extrêmement dangereuse dans la mesure où elle est généralement définie par la doctrine à l'aune de la notion de religion. Autrement dit, une religion serait une secte qui a réussi, et une secte serait une religion en devenir. Cette définition, adoptée aux Etats Unis, constitue en réalité un moyen pour les sectes d'affirmer leur légitimité, en se présentant comme un groupe de fidèles réunis autour d'une foi partagée. Tel est le cas des Témoins de Jéhovah qui parviennent, peu à peu, à obtenir le statut de religion, avec l'aide de la Cour européenne.

Accepter que les Témoins de Jéhovah soient considérés comme une religion ne conduit cependant pas à étendre ce statut à tous les groupements dirigés par des gourous plus ou moins allumés, plus ou moins dangereux pour les adeptes, parfois fort peu nombreux.

C'est la raison pour laquelle le droit français se réfère à la notion de dérive sectaire, qui s'applique lorsqu'un groupement "poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités". Cette formulation, issue de la loi About-Picard du 12 juin 2001, donne ainsi une définition pénale de la dérive sectaaire. Il n'y a pas de lutte contre les sectes, mais une lutte très affirmée contre la manipulation mentale, l'abus de faiblesse, l'escroquerie, la pédophilie, et autres pratiques illicites. 

Sur ce point, la Cour européenne semble infléchir quelque peu  une jurisprudence qui reposait traditionnellement sur la notion de "secte à caractère religieux". Le groupement ainsi qualifié pouvait bénéficier du statut de religion. Celui qui ne recevait pas cette qualification pouvait voir son activité soumise à restrictions en raison du danger qu'il représente. En l'espèce, la Cour ne reprend pas cette distinction, et se borne à rappeler la légitimité de la lutte des autorités suisses contre un mouvement sectaire considéré comme dangereux. Sur ce point, elle se rapproche de l'approche réaliste du droit français, et contribue à légitimer la lutte contre les dérives sectaires.

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