Considérant qu'aux termes du décret du 28 novembre 2002 instituant une
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires, la MIVILUDES est chargée : " 1° D'observer et d'analyser le
phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont
attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont
contraires aux lois et règlements ; /2° De favoriser, dans le respect
des libertés
publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des
pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ; /3° De développer
l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques
administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires
; /4° De contribuer à l'information et à la formation des agents
publics dans ce domaine ; /5° D'informer le public sur les risques, et
le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et
de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces
dérives ; 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant
de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le
champ international " ; qu'eu égard à la nature des missions ainsi
définies de la MIVILUDES et aux responsabilités des fonctionnaires qui y
sont affectés, le tribunal administratif de Paris a entaché son
jugement d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la
divulgation de leur identité n'était pas de nature à porter atteinte à
la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et en en déduisant
que les noms des fonctionnaires des six pôles de la mission étaient
communicables ;
L'arrêt sur le site LEGIFRANCE
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