8 février 2017
| Décision contentieuse
Vaccination obligatoire
Le Conseil
d’État enjoint au ministre chargé de la santé de prendre des mesures
pour rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations
de vaccination.
L’Essentiel :
•
Alors que la loi française impose seulement trois obligations de
vaccination des enfants de moins de 18 mois, aucun vaccin ne
correspondant à ces seules obligations n’est commercialisé en France,
seuls des vaccins contenant également d’autres vaccinations non
obligatoires étant disponibles.
• Plusieurs dizaines de
personnes ont demandé au ministre chargé de la santé de prendre les
mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant
uniquement aux trois obligations de vaccinations. Le ministre ayant
refusé, ils ont saisi le Conseil d’État.
• Le Conseil d’État
écarte l’argumentation des requérants sur les risques allégués des
vaccinations non obligatoires associées aux trois vaccinations
obligatoires. Il relève que ces vaccinations complémentaires sont
recommandées.
• Le Conseil d’État juge toutefois que la loi,
qui n’impose que trois obligations de vaccination, implique
nécessairement qu’il soit possible de s’y conformer en usant de vaccins
qui ne contiennent que ces trois vaccinations.
• Le Conseil
d’État en déduit que le ministre devait faire usage des pouvoirs dont il
dispose pour rendre disponibles de tels vaccins. Il annule donc le
refus du ministre et lui enjoint en conséquence, dans un délai de six
mois, et sauf à ce que la loi évolue en élargissant le champ des
vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les
autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins
correspondant aux seules obligations de vaccination.
Les faits et la procédure :
La
législation française (code de la santé publique) crée trois
obligations de vaccination pour les enfants de moins de dix-huit mois :
la vaccination antidiphtérique, la vaccination antitétanique et la
vaccination antipoliomyélitique.
Or, depuis plusieurs années,
aucun vaccin correspondant à ces seules obligations légales n’est
commercialisé en France. Le vaccin permettant de satisfaire aux
obligations vaccinales des enfants de moins de dix-huit mois qui peut
être le plus aisément trouvé est un vaccin hexavalent qui comporte,
outre les vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche,
l’haemophilus et l’hépatite B. Les vaccins tétravalents et pentavalents,
qui comportent, outre les trois vaccinations obligatoires, pour les
premiers celle contre la coqueluche et, pour les seconds, celles contre
la coqueluche et l’haemophilus, connaissent des tensions
d’approvisionnement qui ont conduit à restreindre leur distribution. Et
le « kit spécifique » comportant les seules trois vaccinations
obligatoires, que les médecins peuvent obtenir auprès du laboratoire
titulaire des autorisations de mise sur le marché, est réservé
uniquement aux enfants présentant une contre-indication au vaccin contre
la coqueluche.
Dans ce cadre, plusieurs dizaines de personnes ont
demandé au ministre chargé de la santé de prendre les mesures
permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules
vaccinations que la loi rend obligatoires. Par une décision du 12
février 2016, le ministre a rejeté leur demande. Ces personnes ont alors
demandé au Conseil d’État d’annuler la décision du ministre et de lui
enjoindre de prendre les mesures nécessaires.
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État a fait droit à leur demande.
La décision du Conseil d’État :
Le
Conseil d’État écarte tout d’abord l’argumentation des requérants sur
les risques allégués des vaccinations non obligatoires : il juge
qu’aucun élément sérieux n’est apporté sur l’existence d’un risque
d’atteinte à l’intégrité de la personne et de mise en danger d’autrui.
Il relève d’ailleurs que les vaccinations non obligatoires sont
recommandées par le Haut Conseil de la santé publique en raison de la
gravité des affections considérées, compte tenu de l’ensemble des
données scientifiques disponibles.
Le Conseil d’État juge
cependant que les dispositions législatives créant trois obligations de
vaccination impliquent nécessairement que les personnes qui doivent
exécuter ces obligations puissent le faire sans être contraintes de
soumettre leur enfant à d’autres vaccinations, auxquelles elles
n’auraient pas consenti librement.
Or le ministre chargé de la
santé dispose de plusieurs pouvoirs qui sont de nature à garantir que
cette possibilité soit offerte :
- il peut sanctionner les laboratoires et entreprises qui ne respectent pas leur obligation d’élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries de vaccins et leur obligation de prévenir les risques de rupture de stock ;
- il peut demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre le brevet d’un médicament au régime de la licence d’office afin d’assurer sa mise à disposition en quantité suffisante ;
- il peut saisir l’Agence nationale de la santé publique, qui a le pouvoir de procéder à l’acquisition, la fabrication, l’importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante.
- il peut sanctionner les laboratoires et entreprises qui ne respectent pas leur obligation d’élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries de vaccins et leur obligation de prévenir les risques de rupture de stock ;
- il peut demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre le brevet d’un médicament au régime de la licence d’office afin d’assurer sa mise à disposition en quantité suffisante ;
- il peut saisir l’Agence nationale de la santé publique, qui a le pouvoir de procéder à l’acquisition, la fabrication, l’importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante.
Dans ces conditions, le Conseil d’État
estime que le ministre chargé de la santé ne pouvait pas refuser de
faire usage de ses pouvoirs pour permettre de rendre disponibles des
vaccins ne contenant que les trois vaccinations obligatoires.
Le
Conseil d’État annule donc le refus du ministre. Il lui enjoint, par
conséquent, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la législation
évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre
des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de
rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de
vaccination prévues par le code de la santé publique.
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