L’exécutif, en 2016-2017, a souhaité accroître
le contrôle de l’enseignement hors contrat. Il a d’abord voulu
obtenir que l’ouverture d’un établissement soit subordonnée à
une autorisation. Le Conseil constitutionnel a été saisi par des
parlementaires de l’opposition. La décision complète du Conseil
est disponible ICI sur son site, mais nous croyons préférable pour
des raisons de lisibilité de reprendre son communiqué de presse.
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur
l'article 39, figurant au sein du titre Ier de la loi, qui habilitait
le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires
pour remplacer, dans le code de l'éducation, les régimes de
déclaration d'ouverture préalable des établissements privés
d'enseignement scolaire par un régime d'autorisation.
Le Conseil constitutionnel a jugé que, eu
égard à l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de
l'enseignement par la mise en place d'un régime d'autorisation
administrative, le législateur, en confiant au Gouvernement sans
autre indication le soin de préciser « les motifs pour lesquels les
autorités compétentes peuvent refuser d'autoriser l'ouverture » de
tels établissements, a insuffisamment précisé les finalités des
mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance.
Le Conseil a ainsi censuré l'insuffisante
précision de l'habilitation donnée au Gouvernement. Il n'a pas pris
position sur le principe de la substitution d'un régime
d'autorisation à un régime de déclaration préalable.
Pour la complète information de nos lecteurs,
nous donnons ici des extraits des débats
parlementaires au Sénat, pour refléter les thèses tant de la
majorité d’alors que de l’opposition.
Pour cette dernière, Dans
le même esprit, nous refusons de soumettre l’ouverture des
établissements scolaires privés hors contrat à un régime
d’autorisation qui serait contraire au principe constitutionnel de
liberté de l’enseignement – nous attendrons de voir ce qu’en
dira le Conseil constitutionnel. Nous avons préféré renforcer
l’encadrement du dispositif déclaratif.
ou encore:
S’agissant de l’instruction en famille,
tout d’abord, les députés n’ont pas voulu du contrôle à
domicile sur le lieu où l’instruction est dispensée, qui
permettrait pourtant de détecter les dérives que nous souhaitons
prévenir plus facilement. Concernant l’ouverture des
établissements privés hors contrat, ensuite, l’Assemblée
nationale a rétabli, dans un esprit dogmatique, un régime
d’autorisation que nous jugeons contraire à la liberté
d’enseigner.
Pour la majorité de l’époque (qui était
l’opposition au Sénat!),
Toutefois, nous considérons que l’article 14
bis portant sur l’instruction à domicile ne va pas assez loin pour
garantir le droit de l’enfant à l’éducation et un respect
véritable des valeurs de la République. Dans tous les cas, il
demeure urgent de renforcer les moyens de l’inspection de
l’éducation nationale, sans quoi le contrôle de ces modalités
d’enseignement restera lettre morte. Il s’agit d’un impératif
d’intérêt général, qui doit permettre des entorses raisonnables
et contrôlées à la liberté d’enseignement.
Un second texte, d’ordre réglementaire a fait
l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Nous laissons
l’un des requérants, devant la Juridiction, la Fondation pour
l’Ecole, s’exprimer en citant un communiqué de presse reproduit
sur son blog:
En faisant des objectif de connaissances et de
compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de
la scolarité « obligatoire » un référentiel pour le contrôle
des établissements privés hors contrat, cet article pourrait
contraindre les écoles de manière détournée à appliquer les
programmes de l’Education nationale. En d’autres termes, le
contrôle de l’acquisition des connaissances par les élèves des
écoles indépendantes sera désormais réalisé par référence aux
cycles et programmes de l’Education nationale, auxquels, pourtant,
ces établissements d’enseignement privé qui ne reçoivent aucun
financement public ne sont précisément pas soumis. On voit mal le
sens d’une telle réforme.La liberté des programmes étant avec la
liberté de recrutement du corps professoral la raison d’être même
des écoles indépendantes, la mise en œuvre de cette réforme
serait une autre atteinte grave portée à la liberté de
l’enseignement.
Le Conseil d’Etat n’a pas estimé que les
textes réglementaires étaient entachés d’excès de pouvoir: VOIR
L’ARRET ICI
Les dispositions litigieuses des articles D
131-12 et R. 131-13 du code de l’éducation, en ce qu’elles
exigent “ la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle
commun [...] au regard des objectifs de connaissances et de
compétences attendues à chaque fin de cycle d’enseignement de la
scolarité obligatoire “ se bornent à fixer une grille d’analyse
et de références pédagogiques pour les inspecteurs d’académie
chargés de procéder au contrôle annuel des connaissances des
enfants instruits dans leur famille ou dans des établissements
privés qui n’ont pas conclu de contrat avec l’Etat. Elles ont
pour seul objet de permettre de vérifier que, au cours de la période
d’instruction obligatoire, l’enfant a acquis des compétences et
des connaissances en se référant à celles qui sont attendues des
enfants scolarisés dans les établissements publics ou dans les
établissements d’enseignement privés qui ont conclu un contrat
avec l’Etat, tout “ en tenant compte des choix éducatifs
effectués et de l’organisation pédagogique propre à chaque
établissement “. Dès lors, elles ne peuvent être regardées,
contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme portant
une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement.
Elles ne portent par ailleurs pas atteinte au droit à mener une vie
familiale normale, au sens de l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, et ne sauraient être regardées comme prises en
méconnaissance de l’article 2 du premier protocole additionnel à
cette convention.
Il convient de noter la diversité des requérants,
les syndicats CGT, CFTC, FO et CGC de l’enseignement privé,
l’association CREER SON ECOLE et la FONDATION POUR L’ECOLE, la
Fédération des écoles Steiner et le PRINTEMPS DE L’EDUCATION,
proche des colibris.
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