— clps (@clps12) March 14, 2023
Bien que les pratiques de conversion soient souvent mises en œuvre par des acteurs privés, cela n'exempte pas les États membres de leur obligation positive de garantir à toute personne relevant de leur juridiction l’exercice des droits et libertés inscrits dans la CEDH. Les États sont notamment tenus de veiller à ce qu'un cadre juridique approprié soit mis en place, à ce que les allégations d’infractions fassent l'objet d'une enquête effective, et à ce que les recours soient effectifs et accessibles.
Depuis plusieurs décennies, la cour admet que les États membres du conseil de l'Europe ne sont pas seulement tenus à s'abstenir de porter eux-mêmes atteinte aux droits énoncés par les rédacteurs de la Convention européenne. Il leur appartient également de veiller à ce que ces dispositions soient respectées dans le cadre des relations entre particuliers (obligations positives). Pouvons-nous nous attendre d'ailleurs à ce que ses obligations positives servent plus souvent de fondement juridique aux décisions à tous niveaux concernant les dérives sectaires ?
Je tiens également à répondre à l'argument, souvent fallacieux, selon lequel le droit à la liberté de religion (article 9 de la CEDH) et le droit à la liberté d'expression (article 10) de ceux qui mettent en œuvre et soutiennent les pratiques de conversion seraient violés par les actions de l'État destinées à prévenir et à faire cesser ces interventions. Il importe de souligner que, correctement rédigées, les interdictions des pratiques de conversion ne devraient pas porter atteinte au droit d'avoir une conviction ou d'exprimer une opinion sur les questions LGBTI. Cependant, contrairement au droit d’avoir (ou non) une religion ou des convictions, le droit de manifester cette religion ou ces convictions peut faire l’objet de restrictions visant à protéger les droits fondamentaux d’autrui, à condition que ces restrictions soient prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi.
Quelques droits sont absolus et ne pourraient souffrir de limitation : droit à la vie, droit de ne pas être torturé, de ne pas être à l'esclavage. En revanche, la plupart des droits et libertés sont énoncés brièvement : il s'agit de principes simples qui se doivent d'être appliqués par des États dont les traditions juridiques et l'histoire sont loin d'être identiques. Mais ces droits sont assortis de limitations précisément énoncées, pouvant impliquer le droit d'autrui, la santé publique, l'ordre. La liberté de conscience et de religion, le droit de s'associer, de se réunir, ne sont pas absolus. Ces limitations sont définies avec précision dans les paragraphes deux des articles du traité.
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