lundi 26 février 2024

Instruction en famille à l'écovillage de Pourgues dont le fondateur se réclame des colibris, les sanctions judiciaires de la déscolarisation



Le 12 décembre 2023, Ramin Fanhangi et et sa compagne comparaissaient devant la justice à Foix en Ariège. En effet, nous reviendrons sur ce point après l'exposé de l'audience, membres du « village démocratique » : de Pourgues en Ariège, ils avaient malgré la loi confortant des principes républicains, un texte qui avait durci les conditions d'accès à l'instruction en famille, persisté dans leur refus de scolariser leur enfant.

Quelques lignes directrices de cette audience, dans le Verbatim a été publié sur le site « enfance libre » que les prévenus entretiennent au nom de leur association. Dans les faits, ils contestaient d'emblée les termes de la loi. Pour faire simple, il ne voulait pas s'intégrer au « système », ce qui les a amenés non seulement à maintenir l'instruction en famille, mais à ne pas solliciter l'autorisation de l'administration. Ils se sont ainsi déclarés eux-mêmes en « désobéissance civile », et se sont référés au cours de l'audience aux faucheurs d'OGM ou même au manifeste des « 343 salopes » rédigé à un moment où l'interruption volontaire de grossesse n'était pas encore autorisée par la législation.

Les juges ont bien compris la situation en expliquant que leur rôle n'était pas de se substituer au législateur, mais d'appliquer la loi en l'état. Ils n'ont pu que constater qu'en persistant dans le refus de scolariser l'enfant, et surtout en se refusant à se plier aux règles qui auraient dû les pousser à solliciter de l'administration l'autorisation, les prévenus s'étaient délibérément placés dans l'illégalité. Toutefois, c'est bien à une peine symbolique qu’ils ont été condamnés.

Notons que les prévenus, qui s'étaient présentés sans avocat, avaient relevé que l'instruction en famille avait été interdite en Allemagne par Hitler, ce que nous n ‘avons pu vérifier.

Nous avons déjà évoqué la personnalité des prévenus dans nos colonnes. Nous allons d'ailleurs vous redonner les liens afin d'éclairer les lecteurs. Ce n'est que dans un dernier temps après avoir évoqué l'effet de la manière la plus factuelle possible nous nous permettrons d'exposer nos questionnements de manière plus subjective. Il avait été à l'origine d'une école démocratique, l'école dynamique de Paris, une de ces écoles qui ne comportent pas d'élèves ni d'enseignants, mais des citoyens et des facilitateurs… en créant cette école, il avait estimé avoir fait « sa part de colibri ».

Nous rappelons et nous l'avons déjà signalé dans ces colonnes, les écoles démocratiques sont souvent proches du mouvement colibri, d'ailleurs avant que les dissensions ne naissent, la ferme des enfants, dirigée par Sophie Rabhi, était devenue une école démocratique. Et rappelons aussi, nous l'avons déjà vu, que la nef a fait son possible pour aider les écoles qui relevaient de cette mouvance au moment de son expansion.

Et c'est la même personne qui estimait refaire une « part de colibri » en créant leur « village démocratique » en Ariège, village dans lequel tous les sociétaires « mutualisaient »les enfants, et permettaient à chacun de travailler suivant ses "appétences"    (lien)

L'objectif du RSA est ainsi résumé ci-dessus sur le site du ministère compétent.

Et rappelons aussi que la loi confortant des principes républicains fut appliquée lorsque l'autorité préfectorale avait enjoint la ville de Poitiers de supprimer toute prestation à alternatiba, du fait que ce mouvement, proche des colibris, prônait la désobéissance civile. Le tribunal administratif avait annulé cette injonction préfectorale.

Un deuxième couple a depuis été poursuivi pour les mêmes faits. Ces deux personnes ont justifié leur cause en invoquant la déclaration universelle des droits de l'homme, en se considérant comme parfaitement républicaine et opposées à tout séparatisme. Mais la justice a également réaffirmé que son rôle n'était pas d'offrir une tribune pour contester une loi votée par le Parlement, mais de l'appliquer.



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Le RSA sur le site ministériel



Surtout dans ce contexte, est-ce que le RSA, qui est, comme le confirme le ministère, un moyen d'aider à l'insertion professionnelle, est légitime lorsqu'il alimente indirectement une communauté telle que l'éco village de Pourgues ? Une communauté dont le dirigeant prône la désobéissance civile… nous ne connaissons pas de précédent ni a fortiori de jurisprudence à ce sujet, comme nous le faisons habituellement, nous laissons nos lecteurs se forger leur opinion personnelle !

samedi 24 février 2024

Une Eglise évangélique à Paris

 Notre association a reçu par le même courriel trois témoignages sur l'Eglise internationale chrétienne de Paris. Ces trois attestations décrivent des situations proches : intrusion fréquente des pasteurs dans la vie privée des paroissiens, visant à la rupture avec les relations amicales familiales ; ponctions financières ; prosélytisme actif. Certes, nous le reconnaissons, ces trois témoignages simultanés ne sont pas dus à un hasard. Bien au contraire, leurs auteurs se sont concertés.

Le site de cette Église est consultable. Il ne fait pas apparaître des guérisons miraculeuses, dans un sermon, si le pasteur témoigne de miracles, ces derniers ne sont en fait que des… conversions ! Mais de nombreux sermons ont été intégrés sur le site après avoir été filmés. Du moins tout ceux que nous avons visionnés font apparaître un pasteur à la forte présence, adoptant délibérément une familiarité souvent observée dans les communautés évangéliques, et n'hésitant pas à mettre les rieurs de leur côté, tout en suscitant les réactions, parfois bruyantes des auditeurs. Nous n'avons pas connaissance de procédures judiciaires concernant cette Église, mais le visible ascendant des prêcheurs ne semble pas incompatible avec la possibilité d'une emprise sur leurs disciples.

Les cultes ne sont pas toujours donnés au même endroit dans Paris, et les séances d'études bibliques peuvent même se dérouler dans des espaces dédiés à la restauration rapide.

samedi 17 février 2024

Rupture par l'administration et confirmation par le juge administratif du contrat qui liait le lycée Averroès à l'éducation nationale. Le jugement rendu par le tribunal est susceptible de recours devant le conseil d'État.

 



"Dans ces conditions, le tribunal considère qu’en l’état du dossier, le maintien de l’application du contrat d’association jusqu’à l’examen du recours au fond de l’association Averroès porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, et quels que soient les vices qui, selon les associations requérantes, affecteraient la décision de résiliation, leurs demandes en référé sont rejetées".







Nous vous donnons ici le lien vers la présentation par le tribunal administratif de Lille du rejet du référé porté par l'association gestionnaire du lycée Averroès de Lille afin d'annuler la résiliation par l'État du contrat qui liait l'établissement au service public de l'éducation. La page sur laquelle est dirigé le lecteur comporte un résumé de l'affaire ainsi qu'un lien vers les ordonnances qui ont été prises par le juge.
Nous extrayons de ces ordonnances le résumé des obligations qui pèsent sur les établissements sous contrat en compensation du versement par l'État des salaires des enseignants.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, inséré au sein du Livre Ier de la première partie de ce code et relatif aux principes généraux de l’éducation : « Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 311-4 du même code, inséré au sein de la deuxième partie de ce code relative aux enseignements scolaires : « L’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité ». L’article L. 151-1 de ce même code dispose que : « L’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ». Et, enfin, selon son article L. 442-1 dudit code : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès ».
 
Il en ressort aussi paradoxalement que cela puisse paraître, les établissements sous contrat, même si le caractère propre qui leur est reconnu par les lois relatives à l'enseignement privé est explicitement religieux, sont malgré tout tenus à une certaine obligation de laïcité : l'enseignement confessionnel doit rester facultatif et les écoles et lycées sont tenus d'accueillir tous les élèves qui le souhaitent sans discrimination. À notre sens, le respect de ces dispositions devrait protéger les enfants de toute atteinte à la liberté de conscience.
Nous donnons également pour ceux de nos lecteurs qui auraient le temps d'en prendre connaissance, le lien vers le rapport de la chambre régionale des comptes qui expose la vie de cette institution sur l'établissement.
Nous l'avons constaté avec le lycée Stanislas que nous avons récemment évoqué. Nous nous posons également des questions sur les écoles Loubavitch, dont il est possible que la rigidité des prescriptions religieuses ne soit pas compatible avec les obligations légales, alors que certaines classes sont sous contrat, à Strasbourg notamment.
N'oublions pas non plus que des classes de certaines écoles Steiner Waldorf bénéficient également d'un conventionnement.
Nous nous efforcerons donc de vous informer sur des atteintes à la liberté de conscience qui pourraient être constatées dans des établissements sous contrat avec l'éducation nationale, sans généraliser bien entendu mais en gardant toute la prudence nécessaire. Il est également rappelé que l'objet de notre étude ne saurait être la mise en cause d'une religion ou d'une philosophie, mais la défense de la liberté des enfants scolarisés.


jeudi 15 février 2024

ACTUALITE: les débats à l'Assemblée sur la pénalisation de l'incitation à renoncer à des soins, une proposition de réflexion


Actualité : dans un premier temps rejeté, l'article quatre de la loi sur les dérives sectaires, qui créait un délit d'incitation à l'abandon de soins. Nous avions déjà retranscrit il y a quelque temps les paroles prononcées par des personnes qui suivaient de manière compulsive les vidéos de Thierry Casasnovas, on aurait pu volontiers assimiler cette compulsion à une addiction à distance !

Nous vous donnons ci-dessus les liens vers l'article paru sur le site de la chaîne parlementaire (LCP) que les conditions d'utilisation ne nous permettent pas de reproduire sur notre propre support. Nous joignons l'extrait des débats à l'Assemblée. Y participent des représentants du parti socialiste, de Debout la France et du Rassemblement national, ainsi que Monsieur Olivier Véran, ancien ministre de la Santé du temps de la pandémie.

Pour compléter le dossier, nous joignons à ces éléments l'article pertinent de la Convention européenne des droits de l'homme, un traité international auquel les lois internes doivent se conformer, et qui prévoit expressément que des limites peuvent être apportées à la liberté d'expression.


Article 10 de la Convention – Liberté d’expression 

 « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 

 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »


LE LIEN VERS LE SITE DE LCP






mardi 13 février 2024

Le "Féminin sacré", un sujet lors des informations télévisées et l'avis du Conseil de déontologie des journalistes

Le conseil de déontologie des journalistes CDJM est en fait une association loi de 1901. Elle est composée de trois collèges : les journalistes, les éditeurs et le public. Parmi les journalistes, on trouve le syndicat des journalistes de la CFDT ou encore le syndicat national des journalistes SNJ. Les trois textes de référence de cette association sont des chartes rédigées au niveau de la France, de l'Europe, et du monde.

Tout un chacun peut saisir l'association qui vérifie la conformité des articles mis en cause à la déontologie qui ressort de ces trois chartes. Le conseil de déontologie adopte une procédure contradictoire en interrogeant toutes les parties, à l'image de la justice, et prend une résolution à la lumière des prescriptions issues de ces trois textes. Il en résulte que les avis émis ressemblent à des décisions judiciaires même si elles ne sont pas opposables à quiconque en raison du caractère totalement privé de l'organisme qui les a rédigés.

Nous suivons de près les contestations des avis du conseil dès lors qu'il concerne la problématique des dérives sectaires. Il ne nous semble pas possible juridiquement de reproduire sur le présent blog pour des questions de propriété intellectuelle le texte des avis, mais vous les trouverez facilement dans la mesure où nous en donnerons le lien vers le site de l'association. Nous nous efforcerons toujours également de faire en sorte que vous disposiez du lien vers l'émission ou le reportage qui fait l'objet de la saisine. Nous commençons cette étude par un reportage sur une praticienne du « féminin sacré », et sur l'avis émis suite au pourvoi que la personne concernée a adressé au conseil de déontologie.




LE LIEN VERS L'AVIS DU CDJM

lundi 12 février 2024

La plainte contre les temoins de Jéhovah en Belgique rejetée en cassation


 

Nous avions fait part dans ses colonnes de la procédure en cours en Belgique : était en cause l'incitation que recevaient les témoins de Jéhovah à rompre les relations avec leurs proches lorsqu'ils quittaient leur congrégation. Il y avait en l'occurrence « conflit de droits ». 

D'une part, l'article neuf de la Convention européenne devait permettre à toutes les mouvances religieuses de s'organiser librement et d'édicter les directives à leurs membres. Mais d'autre part, les Etats membres du conseil de l'Europe, du fait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ne doivent pas seulement s'abstenir de violer des droits fondamentaux : il leur incombe également de veiller à ce que ces mêmes droits soient respectés dans les rapports entre particuliers. 

Cette pratique de l'évitement, au sein des témoins de Jéhovah, était considérée par les requérants comme une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article huit du même traité international.

Le juge de première instance avait donné raison aux requérants, dont UNIA, l'ancien centre contre le racisme et pour l'égalité des chances, un organisme officiel. La cour d'appel avait conclu en sens inverse, et la cour de cassation belge également.

Nous aurions préféré que ladite Cour de cassation suive le juge de première instance. Mais, est-il encore nécessaire d'insister, ce n'est pas une hostilité de principe aux témoins de Jéhovah qui nous dicte nos idéaux. C'est comme nous l'avons déjà exprimé une conception plus exigeante des droits de l'homme, l'idée qu'ils seront mieux respectés si les États en assurent l'application dans les rapports entre particuliers. En l'occurrence, la justice belge a fait prévaloir la liberté d'organisation des cultes sur l'exigence de non discrimination et sur la jouissance de la vie personnelle et familiale.


Nous donnons en même temps le lien vers l'article sur le site de l'organisme officiel qui figure parmi les requérants. Pour nos lecteurs qui souhaiteraient reprendre toute l'affaire, nous avons déjà traité dans ces colonnes les dossiers relatifs au jugement en première instance et en appel. Pour faciliter la compréhension, nous rajoutons ci-dessous le texte de l'article 22 de la loi anti discrimination belge



Art. 22. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l’une de ces peines seulement :

 1° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5;

 2° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5;

 3° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l’égard d’u  groupe, d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article  5;

 4° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe  d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5.


GK


dimanche 11 février 2024

vendredi 2 février 2024

Ecole dite alternative : un arrêt du Conseil d’Etat intéressant.


Une école alternative en Isère, « l'école en couleurs » a ces derniers temps dû fermer ses portes suite à des contrôles insatisfaisants de l'autorité académique. Suite au courrier de l'administration enjoignant aux parents de scolariser leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat, l'association gestionnaire de l'école avait lancé sur un site de financement participatif un appel aux dons afin de financer une procédure devant le Conseil d'État. À cette occasion, voici en quels termes se présentait l'établissement :

L'école développe une pédagogie qui s'appuie sur les besoins des enfants et se réfère aux recherches en neurosciences affectives et cognitives. Elle utilise différents courants pédagogiques. Ainsi, du matériel varié est utilisé en classe (Montessori, plans de travail Freinet, fichiers, etc.). Nous nous inspirons aussi de la pédagogie de la coopération, des avantages du multi âges pour aller au rythme de l'enfant autant que possible et favoriser le tutorat et l'apprentissage du vivre ensemble. La classe est tournée vers la nature et va en forêt toutes les semaines en plus des projets menés dans le jardin partagé. L'école est tournée vers le village et s'implique dans la vie locale (visite du musée, participation au solstice de Brangues etc..). Nous entretenons de bonnes relations avec la municipalité et l'école publique voisine. Les enfants viennent avec joie et motivation. 

Pour nos lecteurs qui seraient intéressés par un approfondissement juridique, nous donnons tout d'abord le lien vers un blog d'avocat spécialisé dans le droit de l'enseignement.

Puis le lien vers l'arrêt complet du conseil d'État, sur le site Légifrance.

Le projet de loi sur les dérives sectaires, le point de vue d’une spécialiste des libertés publiques

Nous faisons ici le point sur la procédure législative en cours. une fois de plus, nous empruntons au blog de Madame Roseline Letteron dont nous recommandons la lecture du manuel de liberté publiques .