lundi 30 septembre 2024

Témoins de Jéhovah et transfusion sanguine, suite : un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 17/09/2024.





La Cour s'exprime sur une condamnation de l'Espagne par les juges de Strasbourg, sur la requête d'une femme à laquelle son appartenance aux témoins de Jéhovah interdisait toute administration de sang humain.

Nous reproduisons ci-dessous le texte de la page pertinente du site de la Cour européenne des droits de l'homme. 


Arrêt de Grande Chambre concernant l’Espagne  17/09/24

 " Dans l'affaire Pindo Mulla c. Espagne, la Cour a conclu à la violation du droit au respect de la vie privée et familiale lu à la lumière du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

L’affaire concernait des transfusions sanguines qui ont été administrées à la requérante, témoin de Jéhovah, au cours d’une intervention chirurgicale d’urgence, alors que l’intéressée refusait tout type de transfusion sanguine.

La Cour a jugé que l’autorisation de procéder à ce traitement avait été donnée à l’issue d’un processus décisionnel qui a pâti de l’omission d’informations essentielles concernant l’enregistrement des souhaits de la requérante, lesquels avaient été consignés par écrit sous différentes formes et à différents moments. Étant donné que ni la requérante ni quiconque ayant des liens avec elle n’a eu connaissance de la décision d’autoriser tous les traitements qui avait été rendue par la juge de permanence, il n’était pas possible qu’il fût remédié à cette omission. Or ni ce point ni la question de la capacité de la requérante à prendre une décision n’ont été abordés de manière adéquate dans le cadre de la procédure qui a été menée par la suite. Le système national n’a donc pas apporté une réponse adéquate au grief de la requérante consistant à dire que c’était à tort que l’on avait passé outre à ses souhaits. "


Notre point de vue :

En l'occurrence, le pronostic vital était engagé. En France, pour résumer malgré des nuances, le droit à la vie prime sur la liberté de conscience. Le premier est un droit fondamental et absolu qui ne souffre aucune restriction, tandis que la seconde est formulée par un article qui en énonce les limitations possibles.

Nous l'avons déjà déclaré, c'est une conception humaniste que nous pensons exprimer : la vie humaine prime.

Nous ne soutenons pas cette idée parce que ce sont les Témoins de Jéhovah qui sont les requérants, mais parce que, pour nous, le droit à la vie, comme l'interdiction de l'esclavage et de la torture, est un droit absolu qui n'est pas limité.

Cet arrêt aura-t-il des conséquences sur la jurisprudence nationale ? Nous ne le souhaitons pas, bien entendu.

Une fois notre point de vue exprimé, nous mentionnons ci-dessous l'information donnée par la cour elle-même.

Trois autres liens figurent à la fin du texte auquel nous donnons accès ci-dessus (site de la Cour européenne des droits de l'homme).

Le premier, en français, que nous recommandons à nos lecteurs réguliers, est le communiqué de presse. C’est un document accessible qui reprend le fond de l'affaire et dont la lecture n'est pas chronophage.

Le second, qui retransmet le prononcé de l’arrêt, est, bien sûr, un document plus dense. (retransmission en anglais)

Quant à la retransmission de l'audience publique du 10/01/2024 (traduite en simultané) elle peut être, notamment pour les chercheurs, d'un grand intérêt malgré sa longueur et sa technicité.



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