samedi 24 mars 2012

A Saint-Dié-des-Vosges, on paye en déodat






LE MONDE | 19.03.2012 à 12h53   (courts extraits)

En vitrine, un panneau l'atteste :"Ici, on accepte le déodat." Comme à l'Hôtel du Globe, la boucherie-rôtisserie de la cathédrale, la Biocoop, ou encore au restaurant Le Jardin de Merlin ou au kebab. La boulangerie Romaire a été la première à y souscrire. Aujourd'hui, vingt-cinq commerçants, artisans ou autres professions ont suivi le mouvement. Résultat, dans les communes de Saint-Dié, Gérardmer, Raon-l'Etape, Senones et Moyenmoutier, une baguette, la facture d'une réparation de chaudière, une consultation médicale... tout règlement peut s'acquitter, entièrement ou en partie, en billets de 1, 5, et 10 déodats. Et si le compte ne tombe pas juste, c'est en euros que l'on vous rendra la monnaie. Le calcul est facile, un déodat ayant la même valeur qu'un euro.
(...)

Elle fait aussi office de comptoir d'échange. Comme le bureau d'études thermiques, Terranergie, où Bernadette Lutz est venue changer un chèque de 300 euros et 100 euros en liquide contre 400 déodats. "Pour un monde plus fraternel",précise-t-elle. Par ailleurs, les déodats en circulation ont leur contrepartie en dépôt équivalent en euros, déposé à la NEF (Société coopérative de finances solidaires), banque gérée par le Crédit coopératif. Un fonds de garantie nécessaire en cas de demande de remboursement. Une situation bien improbable, si l'on en croit le boom des monnaies locales. Mélina Gazsi

lire l'article complethttp://www.lemonde.fr/vous/article/2012/03/19/a-saint-die-des-vosges-on-paye-en-deodat_1672110_3238.html

mercredi 21 mars 2012

à propos de l'agriculture biodynamique: tribune libre



Un lecteur du Monde Magazine a bien voulu nous faire parvenir le texte complet d'un courrier des lecteurs qu'il a adressé au supplément hebdomadaire du journal du soir et qui a été reproduit partiellement (édition du 28 janvier).
Nous le reproduisons avec quelques précautions d'usage: notre association n'est compétente en matière ni médicale ni agronomique et ne saurait affirmer sans mauvaise foi que les produits issus de l'agriculture biodynamique seraient nocifs pour la santé ou agressifs pour le palais, ce qui semblerait d'ailleurs faux pour un consommateur ignorant. Cette insertion n'est donc nullement un appel à ne pas acheter ces produits!
En revanche, nous avions déjà signalé que derrière des résultats alléchants des activités qui se réclament de l'anthroposophie se dissimulait une doctrine ésotérique, ce qui semble confirmé par les extraits que nous tirons d'un hors série n° 12 de la revue BIODYNAMIS. Dans l'état actuel de notre recherche, seule cette dissimulation nous pose problème et nous sommes heureux qu'un lecteur du Monde ait apporté de l'eau à notre moulin.

Je suis de plus en plus déçu par la lecture pourtant attentive de votre magazine du samedi. Trop de publicité, de promotion des produits de luxe inabordables pour le lecteur "normal". Votre dernier Portfolio du Magazine du 20 janvier est à chier avec ces salles vides où est censé se décider l'avenir du monde avec Le Monde comme média. L'article sur les Bourguignon valorise un couple de "scientifiques" autoproclamés mais sans références dont vous alimentez le fond de commerce très lucratif vendant des conseils éculés à des agriculteurs déboussolés. L’agronomie est une science de la complexité et les charlatans qui voudraient nous faire croire le contraire doivent être dénoncés.
Mais mon ire est au paroxysme après la lecture de l'article de Laure Gasparotto "Il est bio mon vignoble". Elle y amalgame scandaleusement la culture biologique et la biodynamie.
L'agriculture raisonnée préconisant l'emploi "à minima" des engrais chimiques et des produits phytosanitaires est un progrès considérable par rapport à ce qu'on appelle couramment "l'agriculture chimique" développée et imposée depuis ½ siècle sous couvert de productivisme par les firmes des fournisseurs spécialisés.
Aujourd’hui, l'agriculture biologique est un objectif à atteindre. Elle assure la conservation des sols par des pratiques culturales adaptées aux différentes catégories de productions (grandes cultures, horticulture, cultures pérennes incluant la vigne) et une alimentation des plantes à base de déchets et déjections compostés de végétaux et animaux. Par contre, la protection « biologique » efficace de certaines plantes contre leurs maladies ou ravageurs demandera encore des recherches et des expérimentations longues avant d'envisager un passage total au "bio" dans des conditions économiquement supportables.
Ce n'est pas le cas pour la vigne dont la puissance végétative doit nécessairement être contrainte pour que la réduction des rendements favorise la qualité du produit transformé (transmuté, parfois trafiqué) qu'est le vin. C’est ce constat qui rend possible la culture biologique intégrale de la vigne destinée au vin. Mais cette conversion (qui nécessite 3 ans de transition) n'est pas un retour en arrière. Au contraire, elle exige une plus grande précision dans l'itinéraire technique nécessitant du producteur beaucoup plus de connaissances, d'observations, d'attention et de respect de l'environnement. Pour un vignoble arrivé à l'équilibre, le "bio" ne devrait pas renchérir les coûts de production ni, par ailleurs, en garantir la qualité comme il est bien dit dans l'article.
La culture biologique est l'aboutissement de l'équilibre entre la production d'aliments de qualité la plus grande possible et le respect de l'environnement et donc de sa conservation et de son enrichissement. Elle nécessite des recherches scientifiques, des expérimentations longues, un développement auprès des agriculteurs qui exige d'eux une formation solide, des pratiques nouvelles et un rapport à leur environnement révolutionné. La culture biologique est un sommet de rationalité. Par contre, il est inadmissible que l’auteure fasse l'amalgame entre le "bio" et la "biodynamie".
Car la biodynamie est un gouffre d'ésotérisme, un syncrétisme de pratiques magiques. C’est la primauté de l’obscurantisme, la négation de la connaissance des lois naturelles, de la science agronomique et biologique. Le comportement sectaire des intégristes de la biodynamie est comparable à d'autres sectarismes : complexification, divination des pratiques édictées par un gourou, infériorisation, domination des adeptes à qui on impose d’acheter des produits exclusifs ou des matériels ( "dynamiseurs" ) incontournables qui génère une dépendance, une soumission qui se prolonge souvent par la confiscation de la commercialisation du produit fini obligé d’intégrer des filières labellisées.
La biodynamie est à la culture biologique ce que l'homéopathie (et tout ce qu'elle véhicule comme absurdités : mémoire de l’eau et dilution) est à la médecine "intelligente» (prise en charge de l'être vivant partie intégrante de son environnement) ou ce que le vaudou est à la philosophie libertaire, l'escroquerie en sus. Il est inadmissible que vous cautionniez cet amalgame systématique qui montre en tout cas que, si la culture biologique est une libération individuelle, la "biodynamie" est un enfermement pyramidal flanqué de ses matons rompus à un lobbying capable d'intoxiquer (d’enivrer) une journaliste non avertie.

L'article complet d Monde Magazine ICI


mardi 20 mars 2012

Fondation pour l'Ecole (suite)


 question écrite de M.Heinrich au Ministre de l'Intérieur parue au JOAN le 30 août 2011 (rappel):

M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conséquences, sur le respect des droits de l'enfant, du fonctionnement de certains établissements d'enseignement hors contrat. En effet, le site internet de la Fondation pour l'école, association reconnue d'utilité publique, précise que les dons qui lui sont faits ouvrent droit à une déduction fiscale pour les donateurs et qu'elle a aidé la dernière année 33 établissements. Dans ce contexte, on peut considérer ces déductions fiscales comme une participation de l'État à l'activité d'écoles qui se veulent indépendantes. Or la fondation ne rend pas publique la liste des établissements qu'elle a aidés ou qu'elle aide. Afin de pouvoir s'assurer de l'absence totale d'aide indirecte des pouvoirs publics à des établissements controversés, il serait opportun d'obtenir sur ce sujet, la plus grande transparence, en particulier grâce à la publication de la liste des écoles indépendantes qui ont bénéficié des donations de la Fondation pour l'école. Il souhaiterait qu'il approfondisse cette proposition.

 réponse du Ministère (21 février 2012)

La transparence financière des associations et fondations faisant appel à la générosité publique repose sur l'élaboration d'un compte d'emploi des ressources issues de l'appel à la générosité publique. Les modalités en ont été précisées par le règlement n°2008-12 du 7 mai 2008 qui a modifié le règlement n° 99-01 du comité de la réglementation comptable. Toute association ou fondation qui a perçu plus de 153 000 € de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doit publier sur le site Internet de la direction de l'information légale et administrative (DILA) des comptes annuels, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe intégrant ce compte d'emploi des ressources. En outre, ces associations ou fondations entrent dans le champ de contrôle de la Cour des comptes et l'administration fiscale assure le contrôle du bien-fondé de la déductibilité des dons, prévue par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Dans ces conditions, ajouter une obligation supplémentaire en faisant publier le détail des actions menées par les associations et fondations alourdirait un dispositif déjà contraignant pour ces organismes et qui s'avère satisfaisant. Enfin, la Fondation pour l'école a rempli ses obligations, notamment, en publiant sur le site de la DILA ses comptes annuels arrêtés au 31 août 2010. 

Les rapports d'inspection des écoles hors contrat


Depuis plusieurs années, le CLPS s’interroge sur les établissements scolaires privés hors contrats (El Mountacir, 2006). Nous résumons ici la communication de Jean-Yves Radigois, Ph. D. présentée à la journée d’étude du CLPS à Arches (88), le 17 mars 2012, sur les rapports des inspections académiques, leur consultation par le citoyen, leurs modalités (déroulement, intervenants, contenus), une analyse et des pistes méthodologiques.




2002-2012: dixième anniversaire du CLPS

Le législateur par la loi n° 98-1165 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire a voulu que soit vérifiée l’effectivité du droit à l’instruction des enfants, conformément à la Convention internationale des Droits de l’enfant. Nous avons demandé 31 documents, plus la synthèse des 14 écoles Steiner de 1999. La construction et le contenu de ce rapport a été étudié dans d’une section particulière. Nous en avons reçu 28, provenant de 15 établissements scolaires, couvrant 14 départements de Métropole et produits sur 12 ans.

1 – Les difficultés d’accès à ces rapports
Il s’agit de documents administratifs communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978. Pour les 2/3, il fallut cependant saisir la CADA. Nous constatons, au vu de la commande de l’État, que le délai de réception des documents est inversement proportionnel au contenu et à la densité desdits rapports: plus le document est riche et structuré, plus sa communication est aisée.
S’agit-il alors d’une méfiance institutionnelle à l’égard du citoyen ou une appréhension pour aborder ces sujets ? Nous pensons aux travaux sur les réticences des autorités préfectorales chargées des groupes à dérives sectaires (Civade, 2009). L’auteure l’explique par un manque de temps des cadres, un choix des tâches basé sur la sélection des informations (peu de victimes, peu d’intérêt gouvernemental) face à une problématique complexe, voire risquée, et des moyens de traitement mal identifiés.
Cependant, ici le travail est sensé déjà effectué puisque nous n’en sollicitons que la communication. Les explications de Civade doivent être complétées. L’institution semble produire les mêmes stratégies d'évitement que les institutions médico-socio-éducatives dans certains contextes (Radigois, 2011).
2 – Analyse des rapports
Les rapports, d'intérêts forts inégaux, se déclinent entre quarante lignes et quatre pages. Celui sur les écoles Steiner en comprend huit, mais intègre 14 établissements. Ainsi, la moyenne se concentre autour de moins de deux pages par rapports.
Les rapporteurs. Ils sont habituellement rédigés par un inspecteur de l’Éducation nationale, parfois accompagné par un médecin ou un conseiller pédagogique, voire un psychologue scolaire.
La durée des inspections n’est précisée que quatre fois. Elle se déroule entre deux et quatre heures.
Les visites se produisent soit inopinément, soit sur rendez-vous. Cette information, pourtant importante lors de suspicions de carences éducatives, n’est pas précisée sur 25 rapports, hormis les 14 établissements Steiner où elles furent concomitantes et à l’improviste.
Le descriptif des locaux, le contrôle des commissions de sécurité et des vaccinations sont quasi systématiques.
Les effectifs et le nombre de classes sont décrits pour treize des quinze établissements visités. En général, le primaire reçoit entre 38 et 47 élèves et le secondaire plus tôt entre 85 et 124 élèves.
L’instruction dispensée. Trois cas de figure se rencontrent.
Parfois, un fonctionnement atypique reste proche ou conforme sur le fond aux orientations légales. Les modules des apprentissages ne suivent pas tout à fait l’ordre habituel ou les quotités horaires des matières sont différentes. Parfois, les diplômes des enseignants ou de la direction sont inadaptés à leur mission. Des améliorations sont souhaitées, le contenu des matières doit être recadré.
Parfois, un environnement institutionnel et pédagogique inapproprié occasionne des inquiétudes Il peut s’agir d’une insuffisance ou d’une absence d’apprentissage en lecture, langue, mathématique ou sur l’histoire, la géographie ou les sciences. Parfois, il n’existe pas de manuels scolaires ou de calendrier de progression des apprentissages, peu de travail sur le développement de l'esprit critique et de l'argumentation.
Parfois, des évolutions apparaissent lorsque sont mis en place un suivi pédagogique et une exigence de mise en conformité des locaux. L’exemple de l’école de F… est à ce titre particulièrement intéressant à suivre à travers six inspections en quatorze mois. Au début, le climat éducatif et les orientations pédagogiques inquiètent, les enseignants sont peu diplômés. Le programme officiel est méconnu. Il n’apparaît pas d’objectif sur les acquisitions de connaissances, ni de carnet individuel de suivis dans des classes. L’inspecteur exige une mise en conformité immédiate. Cela inclut les issues de secours, mais aussi les suppressions des brimades comme le bâillonnement de l’enfant, la ligature des mains et la mise en place des enseignements obligatoires. Cette étape produit des moments de blocages. Un an après, le dernier contrôle constate que les pratiques disciplinaires vexatoires paraissent prohibées, les langues étrangères ont été introduites, un effort est réalisé en EPS, mais pas en TICS pour des raisons de coûts. La direction de l’établissement a été changée et les enseignants renforcés. Selon la psychologue scolaire, le comportement des enfants correspond à celui qui est rencontré dans tout établissement.
Le contexte éducatif est, par contre, très rarement décrit sauf au hasard de détails. Par exemple, une école insiste sur la discipline et le silence. Dans un autre exemple, un rapporteur note une forte stéréotypie des dessins de la classe.
Deux périodes, deux regards. Les rapports ne se distinguent pas par l’origine géographique, le type d’écoles inspectées ou leur appartenance. Nous n’avons trouvé qu’un seul facteur discriminant : la période. Sur douze ans, nous percevons nettement deux époques.
Sur la période 1999 – 2004, la question d’une classification secte versus non-secte est latente. Les conclusions tentent de trancher ce point. Toutefois, les formulations sont dressées sous forme de questions, d’hypothèses et les propos restent flous affirmant à la fois que l’établissement n’est pas tout à fait une secte, mais qu’il pourrait s’en rapprocher ou en ressembler.
Sur la seconde période de 2005 à 2012, les termes de secte ou de sectaire apparaissent rarement. Il s’agit d’un état des lieux et d’observations, de conseils pédagogiques, voire des visites répétées pour un suivi. Dès lors, le contenu des rapports est plus élaboré et le dialogue, avec ces exigences, se construit entre les inspecteurs et l’établissement. La démarche tente une normalisation afin de prévenir, une situation éventuelle de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur ou si son éducation ou son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont compromis (Code civil art. 375). La loi est affirmée, les processus potentiellement problématiques sont étudiés pour obtenir une conformité.
Nous pourrions distinguer ces deux époques en disant que l’on passe d’une observation de l’atypie et de l’étrange, classant en secte ou non-secte un établissement, à une approche professionnelle sur l’instruction offerte aux enfants et les conditions de son accueil, même si le regard reste souvent hâtif et succinct.
3 – Des pistes méthodologiques
La communication d’Arches discute et suggère trois orientations principales.
Une personne-ressource. Comme pour les institutions médico-socio-éducatives (Radigois, 2008), nous suggérons de mettre en place au sein de l’institution une personne-ressource, c’est-à-dire susceptibles d’offrir, si besoin, aux inspecteurs, juridiquement compétents, un soutien technique et informatif en appui de leur intervention (droit ordinaire).
Des formations opérationnelles et pragmatiques sur les processus d’emprise, de dérives et d’abus psychologiques et les biais rencontrés par les professionnels lors d’interventions en ces contextes : choc interculturel (Cohen-Émerique & Hohl, 2004), troubles implicationnels (Alföldi, 1999), pièges du terrain religieux et phénomènes de groupe très intense (Derocher, 2006), (Radigois, 2008) aux risques d’impasses comme la banalisation, la dramatisation, les erreurs par méconnaissance ou une fascination d’une contre-culture, inapproprié dans une telle mission.
Les dogmes pédagogiques ou ceux du fondateur doivent aussi être interrogés, non pour leurs récits ou leurs croyances (liberté d’opinions ou de religion), mais comme une grille de lecture de la carte conceptuelle qui « pénètre profondément des aspects aussi divers que les relations avec la famille, les concepts éducatifs, l’instruction, des choix culturels, des interdits sportifs, alimentaires ou médicaux. [Cette carte] ne s'appuie pas sur des arguments culturels ou médicaux, mais sur l’interprétation dogmatique de dirigeants-référents » (Radigois, 2011, p. 286) ce sont donc les effets de ces doctrines, éventuellement néfastes, qu’il nous convient d’interroger.
Le contrôle des connaissances, ne devrait-il pas aussi explorer la question de la socialisation des enfants à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Il s’agit en effet d’observer également si l’enfant rencontre un isolement social ou géographique en communauté très fermée, mais aussi, situation plus fréquente, l’isolation que Derocher commente largement, c’est-à-dire une séparation symbolique doctrinale, internalisée par l’individu qui vit dans le monde ordinaire (Derocher, 2008).
Un véritable rapport d’expertise basé sur les compétences et expériences des inspecteurs. Nous ne sommes pas ici sur un débat pédagogique. Un tel travail ne s’effectue pas en une ou quatre heures et devrait nécessiter plusieurs jours d’expertise. Le document final devrait être largement plus conséquent pour permettre le recul, l’évaluation, la discussion entre pairs et des préconisations avec un calendrier. De ce fait, les rapports pourraient décliner la commande, les contacts (les choix retenus, les modalités), la durée de l’expertise, les personnes rencontrées et les modalités des entretiens, un état des lieux factuels et détaillés des sujets explorés, les lectures et procédés d’investigations, des analyses, des suggestions et des préconisations détaillées.

Travaux cités


Alföldi, F. (1999). L'évaluation en protection de l'enfance. Théorie et méthode. Paris: Dunod.
Civade, S. (2009). Le phénomène sectaire en Bretagne, obstacles à la prise en charge. Master 2, Psychologie sociale et communauté de la Santé. Rennes: Université de Rennes 2, Haute Bretagne.
Cohen-Émerique, M., & Hohl, J. (2004). Les réactions défensives à la menace identitaire chez les professionnels en situations interculturelles. Cahiers Internationnaux de Psychologie Sociale(61), pp. 21-34.
Derocher, L. (2006, octobre 28). Écoles illégales. Et les droits des enfants, eux? La tribune.
Derocher, L. (2008). Vivre son enfance au sein d'une secte religieuse. Québec: Presse de l'Université du Québec.
El Mountacir, H. (2006, avril). Les établissements d'enseignement privé hors contrat : Analyse des rapports d'inspection des services académiques. Pouvoir dire non. Bulletin du Cercle Laïque de Prévention du Sectarisme, pp. 6-14.
Radigois, J.-Y. (2008, Automne). Quand le travailleur social intervient dans un contexte à caractère sectaire. Criminologie : Les organisations dites sectes, les lois et la société, 41(2), pp. 31 - 52.
Radigois, J.-Y. (2011). Parentalité et évaluation socio-éducative en contextes sectaires. thèse de doctorat en éducation, Faculté d'Éducation, Université de Sherbrooke (Québec), Institut de Psychologie et Sociolgie Appliquée, Université Catholique de L'Ouest, Angers (France).


For English-speaking readers


Study of one of the French government tools for child protection against
cultic abuses: inspection reports of private schools with no State contract.
Jean-Yves Radigois, Ph.D.
U. C. O., Angers, France
Introduction

        On December 18, 1998 France passes a law to strengthen its control over compulsory education. The goal is to protect children against a cultic hold. The following year, a ministry circular by the (General Direction of Social Action) la Direction Générale de l'Action Sociale (2000-501) emphasizes the need for government control when children are homeschooled or educated in establishments without a State contract with the National Education.



lundi 19 mars 2012

avec du retard, un extrait du blog LIBERTE LIBERTES CHERIES avec l'aimable autorisation de l'auteure

Les recours de la Scientologie

 L'Eglise de Scientologie a convoqué la presse le 24 octobre pour lui annoncer qu'elle engageait un "recours" contre une circulaire du ministre de la justice relative à "la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires". Il s'agit en effet d'une "circulaire de politique pénale" datée du 19 septembre qui porte sur la mise en oeuvre de l'article 223-15-2 du code pénal

L'abus d'état de faiblesse adapté à la sujétion mentale

Ce texte, issu de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit, étend la notion d'"état de faiblesse" non seulement aux mineurs ou aux personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé, mais aussi à toute personne "en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement". L'infraction est d'ailleurs aggravée, lorsqu'elle est commise par le dirigeant d'un groupement dont l'objet même est "de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités". Autant dire que l'abus frauduleux de l'état de faiblesse est désormais adapté à la sujétion mentale, et vise donc directement les dérives sectaires.  

L'Eglise de Scientologie s'estime directement visée par ce texte, et redoute peut-être les peines encourues qui sont effectivement très lourdes : trois ans d'emprisonnement et /ou 375 000 € d'amende, qui peuvent aller jusqu'à cinq ans et 750 000 € lorsque les faits sont aggravés. 

Les indices de la sujétion mentale

La circulaire engage les parquets, dès qu'il y a suspicion de dérive sectaire, à vérifier si les victimes se trouvent en état de sujétion psychologique. Dans ce but, elle leur suggère l'examen de certains éléments du mode de vie des éventuelles victimes et énumère certains indices de sujétion : "séparation des membres de la famille, rupture avec l'environnement professionnel, refus de traitements médicaux conventionnels, exigence de remise de fonds, absence d'accès aux médias ou aux moyens de communication".. De même, sont énumérés comme instruments de sujétion certaines pratiques physiques ou comportementales telles que "les tests, les cures de purification, les régimes vitaminés, les jeûnes prolongés, les cours d'initiation répétés" ou encore "l'introduction d'un vocabulaire et d'un état-civil spécifique au groupe".

La Scientologie reconnaît elle-même qu'il s'agit de "pratiques religieuses" qu'elle recommande à ses adeptes. Quels sont pour autant les recours qu'elle déclare vouloir engager ? 

Le recours de la Scientologie

On observe d'emblée que es avocats de la secte, Me Michel de Guillenschmidt et Jean-Marc Florand,  n'utilisent pas le recours le plus évident, celui qui aurait consisté à contester directement la circulaire du ministre de la justice devant le Conseil d'Etat. Depuis la très célèbre jurisprudence Notre-Dame du Kreisker de 1954, il est acquis qu'un recours pour excès de pouvoir peut être dirigé contre une circulaire, dès lors qu'elle modifie le droit existant. Dans ce cas, elle est analysée comme un texte réglementaire, et donc annulée pour incompétence. Dès lors que la Scientologie se plaint que la circulaire ajoute des indices révélateurs de la sujétion qui ne figurent pas dans le texte de loi...pourquoi n'a t elle pas saisi le Conseil d'Etat ? 

Disons le franchement... l'illégalité de la circulaire est difficile à plaider. Rien n'interdit à un ministre de guider l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, en l'espèce celui d'engager des poursuites pour abus de sujétion psychologique. Et la jurisprudence estime depuis bien longtemps qu'une circulaire peut tout à fait donner à ses destinataires des éléments de nature à aider leur décision. C'est d'ailleurs la garantie d'une certaine égalité des justiciables, puisque l'infraction sera appréciée à partir de critères identiques sur l'ensemble du territoire. 

Une "plainte" auprès du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges

Faute de recours pour excès de pouvoir, l'Eglise de Scientologie a préféré déposer une "plainte" devant le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges... Et les journaux de reprendre à l'unisson le dépôt de cette "plainte" qui serait fondée sur "une atteinte aux droits des minorités religieuses". 

On doit évidemment féliciter les avocats de la secte d'avoir une telle idée qui leur permet d'engager une opération de communication sur la Scientologie sans courir le moindre risque juridique ou judiciaire. 

D'une part, on ne dépose pas "plainte" devant le rapporteur spécial, actuellement Madame Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva (Brésil). Cette autorité, créée en 1994 par la Commission des droits de l'homme n'est en effet dotée d'aucun pouvoir judiciaire. Elle "reçoit des informations qui sont portées à son attention" et peut, le cas échéant, faire des "recommandations". On peut en déduire que les pouvoirs du rapporteur spécial ne risquent pas de menacer les bases du système judiciaire français. 

D'autre part, le champ de compétence du rapporteur spécial se limite aux problèmes liés à l'indépendance du système judiciaire, qu'il s'agisse de celle des juges ou des magistrats. De toute évidence, on ne voit pas en quoi une circulaire adressée aux parquets mais qui leur laisse toute leur autonomie pour décider de l'opportunité des poursuites, porterait atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire et au principe du procès équitable.

Autant dire que la démarche de l'Eglise de Scientologie a assez peu de chances de prospérer.. 

Vers le procès en appel de la condamnation de 2009

On doit cependant s'interroger sur la proximité de cette démarche avec un autre procès, sérieux cette fois, qui va s'ouvrir le 3 novembre. La Scientologie fait appel en effet de la condamnation des structures françaises du mouvement, le "Celebrity Centre" et de sa librairie. La secte n'a pas été condamnée pour abus de faiblesse ou sujétion mentale, mais plus prosaïquement pour escroquerie en bande organisée. On se souvient peut-être de la "démonstration" à l'audience de l'"électromètre", appareil assez semblable au "biglotron" de Pierre Dac, et qui est censé permettre à l'adepte d'accéder à la sérénité en se libérant des éléments mentaux négatifs... 

A l'époque, le 15 juin 2009,  le parquet avait requis la dissolution des deux groupements.. mais elle s'était révélée inapplicable. En effet, un mystérieux amendement à une loi "fourre-tout" de simplification administrative avait été voté le 12 mai, interdisant la dissolution d'une secte pour escroquerie. Cet évènement témoignait des succès incontestables des activités de lobbying menées par la Scientologie, a empêché évidemment cette dissolution. 

Dès septembre 2009, un autre amendement, déposé au Sénat puis voté par l'Assemblée, a rétabli la possibilité de dissoudre une secte condamnée pour escroquerie.. Autant dire que le procès d'appel risque d'être intéressant... 

Il est alors très tentant de considérer que la secte s'efforce de distiller le soupçon sur le système judiciaire français... dont elle a beaucoup à redouter. 

NOUS RECOMMANDONS LA LECTURE DE CE BLOG DEDIE AUX LIBERTES PUBLIQUES
 

Rael et la Cour européenne des droits de l'Homme, compte rendu de l'audience de novembre 2011 (le lien vers la retransmission figure plus bas)



Après les formalités d'usage, la parole est donnée à l'avocat du Monvement réélien suisse. Il explique que l'affichage à NEUCHATEL est délégué à la société générale d'affichage qui en réfère en cas d'affiche litigieuse.
Tout d'abord 100000 affiches n'ont pu être diffusées dans toute la Suisse avec pour titre "Le vrai visage de Dieu". Le mouvement s'est incliné. Nouveau refus parla suite pour des affiches similaires avec pour titre "LE VRAI MESSAGE DES EXTRATERRESTRES", la Ville de NEUCHATEL avait estimé que le contenu de ladite affiche n'était pas conforme aux bonnes moeurs et à l'ordre légal.
Pour prouver le contraire, l'avocat reprend l'un après l'autre les thèmes de prédilection du mouvement:
la géniocratie
Ce serait une forme utopique de démocratie. Ne participeraient au povoir que les personnes dotées d'un QI important, mais ce système aurait vocation à être choisi démocratiquement. On peut ne pas apprécier mais il y a des choses plus choquantes enn termes de moeurs.
le clonage
les extraterrestres l'ont expliqué à Rael; il est interdit en Suisse. Pour l'avocat, c'est l'activité qui est illicite, mais en être partisan ne l'est pas.
La société CLONAID n'est pas liée qu Mouvement raélien suisse, son siège est d'ailleurs situé en dehors du territoire fédéral. Le seul lien entre le mouvement et Clonaid est un lien internet et qu'une mesure d'interdiction soit fondée sur l'existenc d'un lien internet semble inacceptable aux yeux de l'avocat et poserait la question suivante: un lien du site du mouvement raélien vers Clonaid serait-il un danger pour l'ordre public?
La méditation sensuelle
En quelque 35 ans, seules quelques condamnations de raéliens ont été prononcées. Dès que le mouvement a eu connaissance d'infractions, il les a condamnées.
Rien ne menaçait la paix et l'ordre. Soit le but du mouvement est illicite et il fa udrait en tirer toutes les conséquences. S'il a le droit de s'exprimer où est le danger? Or 99000 affiches ont été diffusées en Ssuisse sauf à Neuchâtel. Cela a-t-il entraîné plus de pédophilie, d'eugénisme? NON.
L'avocat puise dans les opinions des juges dissidents de la déécisiosn précédente les raisons de cette interdiction d'afficher.
Pour lui le domaine public n'appartient pas à l'autorité publique mais au public lui-même. L'autorité, sujette à des changements, n'a qu'un pouvoir de gestion. “J ne dépose pas une affiche à l'autorité communale de Neuchâtel, mais chez moi”.
L'abstention de l'autorité publique est nécessaire pour éviter l'aseptisation du débat et des idées; Neuchâtel ne veut certes pas que son nom soit associé au mouvement raélien suisse, mais elle le fait avec Mac Do et la publicité pour les voitures sans catalyseur.
La parole est ensuite donnée au représentant du Gouvernement suisse. Ce dernier estime que ce contentieux relève de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif à la liberté d'expression et non de l'article 9 qui concerne la liberté de conscience et de religion. Il rappelle que le mouvement raélien suisse est une association au sens du code civil dont l'objectif est d'assurer les premiers contacts et les relations avec les extraterrestres. Mais les statuts sont peu explicites sur les moyens d'atteindre ces buts.
Téléphone et internet sont mobilisés à cette fin.
Le Gouvernement rappelle que doivent être tolérées au sens de la Convention les opinions qui "heurtent choquent ou inquiètent" et rappelle l'argument principal du requérant à savoir qu'à partir du moment où le mouvement exerce ses activités dans un cadre légal rien ne doit entraver sa liberté d'expression.
Le représentant du Gouvernement rappelle à propos de lé méditation sensuelle que le mouvement raélien aconnu des problèmes de dérives sexuelles impliquant des mineurs dans d'autres pays et que lemouvement n'a pas résolu par ses condamnations formelles de la pédophilie. Deux jugementsd ont été rendus à Lyon et Colmar, débouchant sur des peines privatives de liberté alors que les victimes étaient âgées de six à quinze ans. D'autres condamnations ont été prononcées à Brive, Draguignan, Grasse ainsi qu'au Canada. Certes il n'ya a pas eu de condamnation prononcée en Suisse mais cela ne change rien à l'implication des membres de l'association dans des agissements pénalement répréhensibles. Ainsi que le précise la jurisprudence relative à l'article 8, les Etats doivent prendre des mesures psoitives.
Autant il n'est pas interdit de prôner la liberté sexuelle, il n'est pas interdit de prôner le clonage. Mais le lien du mouvement avec CLONAID suffit à justifier l'interdiction. Quant à la géniocratie, elle fonde les fondements de l'état de droit par ses implications profondément antidémocratiques.
Pourquoi interdire l'affiche si le site n'est pas interdit? Il y a une différence entre internet et une pulicité pour ce soite sur la voie publique. Si on peut visiter un site par hasard, l'affichage sur la voie publique est de nature à capter l'attention d'un plus large public. Et les reproches sont suffisamment graves.
Le droit suisse n'ouvre pas droit à l'usage inconditionnel du domaine public. Le souci de la commune de Neuchâtel a été de ne pas cautionner cette publicité litigieuse; elle n'a pas pris à la légère sa décision mais elle a voulu éviter qu'il soit porté atteinte à l'ordre public et aux droits d'autrui.
Après quelques questions des juges l'aucience est suspendue et se termine par les réponses du requérant et du Gonvernement suisse.
L'avocat des Raéliens rappelle qu'en 1999 le mouvement voulait faire une campagne d'affichage dans toute la Suisse. La première fois l'affichage était refusé. Puis une autre proposition a été faite mar les requérants, ils ont remplacà le slogan de l'affiche: sur la première, c'atait LE VRAI VISAGE DE DIEU, sur la seconde LE MESSSAGE DONNE PAR LES EXTRATERRESTRES; Il est arrivé que la police fasse retirer une afffiche représentant Rael au pied d'une soucoupe volante avec pour légende DIEU N'EXISTE PAS. Pour le conseil des requérants, on tente de faire régner une forme de peur en demandant à toute autorité si elle veut laisser ces gens commettre des crimes; pour lui c'est un procès d'intention, la réalité c'est qu'en trente-cinq ans dans le monde entier on n'a eu qu'à déplorer une demi-douzaine de cas. Le mouvenment raélien suisse n'a été à l'origine d'aucue infractions de citoyen suisse ou de résident. Cette prise de positiojn est donc choquante parce qu'elle stigmatise tous les Raéliens pour quelques personnes isoloée qui ont commis un acte illicite. ET où est la religion ou l'association qui immunise contre la délinquance? Pendant de longues années, l'avocat dit avoir lu les ouvrages sur la méditation sensuelle et n'en est pas devenu pédophile pour autant.
Le vrai objectif de l'interdiction serait donc de discréditer une association qui ne plaît pas à la Commune de Neuchâtel aux yeux de laquelle elle disposerait de toutes les libertés sauf celle d'afficher. Mais poursuit l'avocat, pourquoi sauf à Neuchâtel et sauf les affiches? La seule raison serait le refus de voir la Commune associée à cette campagne.
Or, la jurisprudence de la Cour précise que la liberté concerne tous les modes d'expression. Et si on en exclut les affiches, pouquoin pas les ltands, les tracts, les sites internet? Le Gouvernement suisse grignote les libertés du mouvement raélien suisse. Et de citer un refus de titre de séjour.
C'est au tour du représentant helvétique de répondre aux questions des juges de Strasbourg. Il affirme quprôner le clonage est protégé, mais que la réalisatoni est interdite. Il reconnaît que WIKIPEDIA donne la référence du site de CLONAID mais que la différence réside dans le fait qu'à l'inverse de l'ncyclopédien en ligne, CLONAID est une émanation du requérant. Enfin, rpour épondre à l'avis de Maître ELKAIM selon lequel dans les faits les ouvrages raéliens n'induiraient nul acte de pédophilie, il cite un arrêt de la Cour d'appel de Liège.

le lien vers l'audience ici



Arches 2012: des images!... et le lien vers l'étude sur les écoles hors contrat dans les nouvelles communautés catholiques.

L'accueil à la salle des activités
le gâteau des 10 ans
M.Heinrich, député-Maire d'Epinal s'adresse aux participants
Catherine Picard, présidente de l'UNADFI, intervient dans les débats


Et lire l'intervention prononcée à ARCHES
en cliquant sur le lien ci-dessous


jeudi 1 mars 2012





Assemblée nationale
XIIIe législature
Session ordinaire de 2010-2011

Compte rendu
intégral

Troisième séance du vendredi 10 juin 2011




M. le président. Je suis saisi de vingt amendements identiques, nos 1173 à 1192.

La parole est à Mme Aurélie Filippetti, pour soutenir l’amendement n° 1180.

Mme Aurélie Filippetti. Il s'agit par ces amendements de priver du bénéfice des dispositions incitatives aux dons, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, les fondations dont l'objet serait de financer l’enseignement privé hors contrat, et cela en vertu du principe de laïcité que nous partageons tous, je l’espère.

Nous souhaitons aussi instituer une règle similaire à celle limitant les subventions aux établissements d'enseignement secondaires privés à un dixième de leurs dépenses annuelles en matière de subventions fiscales. Il nous semble important de limiter les dons à des établissements qui ne peuvent pas bénéficier de subventions publiques ou alors seulement de façon limitée, afin de conserver le principe de laïcité et de ne pas encourager certaines dérives fondamentalistes.

(L’amendement nos 1180, repoussé par la commission et le Gouvernement, mis aux voix, n’est pas adopté.)





I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au a) du 1, les mots : « du 2 bis » sont remplacés par les mots : « des 2 bis et 2 ter ».
B. Il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article les dons consentis à des fondations ou associations dont l'objet principal est le financement d'une activité d'enseignement dès lors que ces organismes ne sont pas liés à l'État par un contrat.
« Le montant total des dons faits à des associations ou fondations participant au financement d'établissements d'enseignement général du second degré privés pris en compte au titre du présent article et de l'article 885-0 V bis A du présent code ne peut excéder le cinquième des dépenses annuelles des établissements concernés. ».
II. - Au 2° du I de l'article 885-0 V bis A, après les mots : « au a du 1 », sont insérés les mots : « et au 2 ter ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux dons consentis en 2011 au titre de l'imposition des revenus et du patrimoine de l'année 2011, payé en 2012.

Exposé Sommaire :

Il s'agit par cet amendement de priver du bénéfice des dispositions incitatives aux dons, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les associations et fondations dont l'objet principal serait le financement d'activités d'enseignement privé “hors contrat”, et d'instituer une règle similaire à celle limitant les subventions aux établissements d'enseignement secondaires privés à un dixième de leurs dépenses annuelles en matière de subventions fiscales.
Sauf à permettre un contournement de la loi, il convient d'encadrer le bénéfice des dispositions d'incitations fiscales aux dons dans le cas où ces dons s'adresseraient in fine à des établissements d'enseignement privé qui ne peuvent bénéficier de subventions publiques, ou alors seulement de façon limitée.
En conséquence, il convient d'adopter le présent amendement.
Ces amendements identiques ont été déposés par 102 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche