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mercredi 8 septembre 2021

Septembre 2021 : fermeture de l’école Steiner de Bagnères-de-Bigorre.  Un retour et une mise au point au sujet de notre éthique de travail, incluant notre respect de la confidentialité des documents.

 

La fermeture de l'école Steiner de Bagnères-de-Bigorre a suscité l'intérêt de la presse. Cela fait maintenant plus de 15 ans que nous travaillons dans notre association, avec discrétion, mais avec aussi un maximum de ténacité, sur l'enseignement hors contrat susceptible de véhiculer des dérives sectaires.

Nous avons ainsi pu collecter des rapports d'inspection d'une petite vingtaine d'écoles. Nous tenons à revenir sur deux limites que par question d'efficacité nous nous imposons. Nous avons un jour reçu un rapport plein d'enseignements. Nous avions sollicité le fonctionnaire qui nous l'avait délivré pour lui demander s'il était possible d’en publier les conclusions, même en anonymisant le tout. Il nous fut répondu d'ailleurs avec courtoisie que ces rapports n'avaient pas vocation à être diffusés. Nous travaillons dans la durée, et si nous voulons être crédibles dans nos rapports avec l'administration, nous nous devons d'être irréprochables. C'est la raison pour laquelle nous ne mettons pas en ligne les rapports que nous recevons, et c'est également la raison pour laquelle nous ne les communiquons pas à la presse.

Toutefois, afin d'informer au maximum nos lecteurs dans la limite de nos contraintes, nous rédigeons des synthèses aussi détaillées que possible des documents en notre possession.

Nous vous proposons ici, dans le contexte actuel, de relire la synthèse de rapports relatifs à des écoles STEINER, que nous vous avons proposée il y a peu de temps.


Nous précisons toutefois que l'école qui vient d'être fermée sur décision rectorale ne figure pas parmi celles que nous avons décrites.

Les motifs de la décision rectorale qui ne justifiaient pas à eux seuls la décision du recteur de contraindre les parents d'inscrire leurs enfants dans une école publique ou privée sous contrat ont été résumés dans le communiqué du tribunal administratif que nous avons reproduit récemment. En revanche, les manques pédagogiques qui justifiaient ladite décision sont résumés par le juge, c'est un document public également mis en ligne sur le site du tribunal administratif de Pau, et nous pouvons sans difficulté le proposer ci-dessous. Nous joignons ici le lien vers le premier jugement du tribunal ainsi que le second pour ceux de nos lecteurs qui disposeraient du temps nécessaire pour en prendre connaissance en totalité.



S’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ce socle, ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.

La mise en demeure faite par le recteur de l’académie de Toulouse dans son rapport du 25 août 2020 rappelé au point 1 relative à la partie pédagogique mentionnait que, dans le premier domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture intitulé « les langues pour penser et communiquer », les traces écrites en classe de cours préparatoire - cours élémentaire 1 relevaient du niveau de la maternelle, il n’existait pas d’activité relative à la production de l’écrit ou à sa découverte, et l’observation des activités de la maternelle s’apparentait davantage à de la garderie qu’à des situations d’apprentissage. Dans le deuxième domaine de formation, intitulé « les méthodes et les outils pour apprendre », le rapport relevait que pour la classe de CM1- CM2, il n’existait pas de traces écrites des leçons, ni d’éléments individuels de structuration et de systématisation des apprentissages, les élèves recopiant sur leur cahier le résumé écrit par l’enseignante au tableau. Dans le troisième domaine de formation intitulé « la formation de la personne et du citoyen », le même rapport indiquait que les élèves étaient peu sollicités par des activités où il est fait appel à leur discernement, à leur opinion ou à leur avis, qu’il n’avait pas été constaté d’apprentissage structuré concernant les valeurs et les symboles de la République, que l’éducation morale et civique n’était abordée que dans sa dimension de vie en classe, et que l’absence de production d’écrit ne permettait pas aux élèves de s’exprimer librement et de construire des capacités d’expression écrite et d’argumentation. Dans le quatrième domaine de formation intitulé « les systèmes naturels et les systèmes techniques », le même rapport relevait que les sciences n’étaient pas enseignées. Enfin, dans le cinquième domaine intitulé « les représentations du monde et de l’activité humaine », l’histoire et la géographie n’étaient pas traitées en classe et aucune trace d’activité favorisant la création artistique des élèves n’avait pu être observée. En conclusion, la mise en demeure insistait notamment sur ce que les activités écrites devaient prendre une place plus importante dans les enseignements, sur ce que les compétences et les champs d’apprentissage autre que les langues et les mathématiques devaient être tous mis en œuvre, sur ce que les activités proposées devaient permettre aux élèves de se mettre en situation de recherche et de développer leurs capacités d’adaptation, et sur ce que les élèves devaient s’exprimer librement et construire des capacités d’expression écrite.

Tout d’abord, s’agissant du premier domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, la décision du 16 août 2021 se fonde sur ce que, s’agissant de la classe de maternelle, le développement du langage oral ne fait pas l’objet d’un enseignement structuré, sur ce que les activités menées ne conduisent pas à la maîtrise des gestes structurants de l’écriture, et donnent lieu à des relevés d’observations de l’enseignante sans trace des productions graphiques des élèves, sur ce que les élèves âgés de 5 à 6 ans disposent d’un cahier contenant leurs productions graphiques sans que l’enseignement prodigué ne développe le tracé des lettres et les préalables pour l’apprentissage de l’écriture cursive, sur ce que le degré de maîtrise de l’écriture pour les élèves les plus âgés n’est pas suffisant pour atteindre le degré de maîtrise attendu à l’issue de l’instruction obligatoire, et sur ce qu’il n’a pu être vérifié l’effectivité d’enseignements liés à la pratique d’activités physiques et sportives. Si les requérants produisent des extraits du cahiers d’élèves appartenant aux différentes classes justifiant du développement de l’écrit dans les enseignements prodigués, ils ne démontrent pas que le niveau d’apprentissage soit conforme en ce domaine à celui exigé par les dispositions précitées.

Ensuite, s’agissant du deuxième domaine de formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonde sur ce qu’aucune activité, dans les documents préparatoires fournis, n’a été prévue et permettant d’attester d’un enseignement qui permettrait de développer des méthodes et des démarches de recherche suffisamment nombreuses, et sur ce que les traces écrites servant de leçons correspondent à des résumés collectifs écrits par l’enseignante et recopiés par les élèves. Si les requérants justifient d’un enseignement en partie basé sur les visites et les sorties hebdomadaires qui font l’objet de comptes rendus écrits par les élèves, ils ne démontrent pas qu’un apprentissage a été réalisé par l’établissement sur les méthodes et les outils pour apprendre, conformément aux dispositions précitées.

Par ailleurs, s’agissant du troisième domaine de formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonde sur ce que la formation morale et civique n’était abordée que dans sa seule dimension de vie en classe. Il résulte de l’instruction que si les requérants justifient d’un enseignement sur les règles de civisme, il n’est pas démontré qu’il réponde aux prescriptions prévues par les dispositions précitées.

En outre, s’agissant du quatrième domaine de formation du même socle, la décision du 16 août 2021 se fonde sur ce que les sciences ne sont pas enseignées et sur ce que le thème abordé dans ce domaine concerne uniquement les animaux et la nature, la classification des animaux et des plantes, le corps humain étant abordé par comparaison avec celui des animaux. Il résulte de l’instruction que si les requérants justifient d’un apprentissage notamment basé sur la découverte à l’occasion des sorties pédagogiques, ils ne démontrent pas que cet enseignement s’étende sur l’ensemble des domaines requis tels que les principales fonctions du corps humain, la structure de l’univers et de la matière, ainsi que les nombres et les grandeurs.

Enfin, s’agissant du cinquième domaine de formation du même socle, la décision du 6 août 2021 se fonde sur ce que les matières telles que l’histoire et la géographie ne sont pas traitées. Il ne résulte pas de l’instruction que cette décision soit entachée d’inexactitude matérielle sur ce point.

Il résulte de ce qui précède qu’alors même que l’école Les boutons d’or de Bigorre a achevé la rédaction de son projet pédagogique, qu’elle rend compte régulièrement aux parents des acquis des élèves et qu’elle a initié la mise en place d’un livret d’évaluation de ces acquis, en prenant la décision du 16 août 2021, le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du II de l’article L. 44.2-2 du code de l’éducation.

Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision, laquelle permettait sur ces seules dispositions de fonder légalement la décision attaquée.


Nos lecteurs ont remarqué que nous ne nous prononçons jamais sur l'attitude ou les actes que devrait accomplir l'administration : ce n'est pas le travail d'une association, mais plutôt celui du Parlement dans ses missions de contrôle. De même, nous ne commentons pas les décisions judiciaires, et nous publions quand nous en disposons, et sans les commenter, celles qui dans notre for intérieur ne nous satisfont pas. Dans toute dérive sectaire, il y a dissimulation ou mensonge, même si l’auteur n’en a pas conscience; notre objectif n'est ni d'invectiver ni de dénoncer : c'est de rétablir la vérité, dans toute la mesure du possible.

De même que le site du café pédagogique, qui avait en sa possession un rapport de l'académie de Versailles sur les établissements qui relevaient de sa compétence, avait précisé qu'il ne le publiait pas pour ne pas entraver la tâche des fonctionnaires d'inspection, mais l’avait résumé, nous nous sommes efforcés de respecter les mêmes règles, par courtoisie envers un service public que par ailleurs nous défendons. Il nous reste à espérer que les recteurs qui nous ont refusé l'accès à des documents que la commission d'accès aux documents administratifs a déclarés communicables ou qui, contrairement aux prescriptions de la charte Marianne, ne nous ont pas répondu, accepteront nos demandes en ayant conscience que nous ne sommes pas malveillants vis-à-vis du service public. Nous n'avons pas cité volontairement les services qui nous ont opposé une fin de non-recevoir, cependant, une exception, nous nous permettons d'émettre le souhait que les services de l'Education Nationale des Yvelines transmettent les rapports concernant l'école Steiner de Verrières le Buisson dans l'Essonne: la décision de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs concernant notre demande, avec l'avis favorable de ladite commission figure sur le site de la CADA. 

La suite de nos recherches sur un prochain billet. 

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