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mardi 25 octobre 2022

cour administrative d'appel de Bordeaux: un TJ partiellement la partie gagnante lors d'une procédure contre un CHU

 

 

Dans un article récent, sur le présent blog, nous avons évoqué une jurisprudence du conseil d'État relative au refus de la transfusion exprimé par les témoins de Jéhovah.

Un établissement hospitalier n'avait pas vu sa responsabilité mise en cause par la Haute assemblée, comme l'avait demandé un disciple de cette religion qui avait reçu une transfusion du fait du pronostic vital qui était engagé.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie d'un cas semblable. Elle a conclu de manière différente. Trois transfusions avaient été administrées à une personne qui était opposée à la cette thérapeutique. Pour les deux premières, l'intéressée n'était pas en mesure d'exprimer son refus, et l'hôpital n'a donc pas été jugé fautif.

La troisième transfusion à posé problème. En effet, si le pronostic vital semblait toujours engagé, la personne avait pu, en toute lucidité, exprimer son refus. La cour administrative d'appel a donc estimé que l'acte médical avait été accompli en l'absence de son  consentement libre et éclairé de la personne q; elle sera en conséquence une indemnisée.

Rappelons deux éléments : en premier lieu, cet arrêt nous semble contrevenir à la jurisprudence de la cour régulatrice, en l'occurrence le conseil d'État. Nous espérons que l'établissement hospitalier se pourvoira devant les juges du Palais-Royal. En second lieu, à l'occasion du billet dont nous venons de donner le lien, nous rappelons notre position. Nous ne nous opposons pas systématiquement aux témoins de Jéhovah parce qu'il s'agit des témoins de Jéhovah. Mais nous posons le respect de la vie humaine comme un absolu. La Convention européenne des droits de l'homme n'admet aucune limitation au droit à la vie, ni au refus de la torture et de l'esclavage. En revanche, le droit à la vie privée et la liberté de conscience sont soumis à des restrictions. Aussi espérons nous que cette décision judiciaire sera réformée.

 

Communiqué de la Cour et lien vers la version simplifiée de l’arrêt :

 

 19 octobre 2022

Transfusion sanguine contre la volonté d’un Témoin de Jéhovah : la cour condamne l’hôpital

La cour juge qu’un hôpital commet une faute s’il procède à une transfusion sanguine contre la volonté d’un patient alors que celui-ci, en état d’exprimer sa volonté, a réitéré son refus dans un délai raisonnable, comme le prévoit l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.

Hospitalisée au CHU de Bordeaux pour l’ablation de la vésicule biliaire, une patiente avait informé le personnel médical de son refus de recevoir l’administration de tout produit sanguin en raison de ses convictions religieuses. L’intervention s’étant compliquée d’une hémorragie massive menaçant la vie de l’intéressée, le personnel médical a procédé à deux transfusions de produits sanguins alors qu’elle était inconsciente. Une troisième transfusion a eu lieu le surlendemain alors que la patiente, qui avait repris connaissance, avait réitéré son refus de bénéficier d’un tel traitement.

 

La cour était saisie par la patiente, Témoin de Jéhovah, d’un appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère fautif des transfusions pratiquées contre sa volonté. Elle juge que l’hôpital n’a pas commis de faute en procédant aux deux premières transfusions car le respect de la volonté de la patiente mettait sa vie en danger, et qu’elle était inconsciente et, de ce fait, dans l’impossibilité de réitérer son refus dans un délai raisonnable. En revanche, la cour retient que la troisième transfusion est fautive car la patiente avait repris connaissance et signifié de nouveau son refus d’être transfusée, refus dont le personnel médical lui avait clairement exposé les conséquences.  La cour relève en outre que cette transfusion a été réalisée après une sédation non consentie de l’intéressée.

 

Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la requérante une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, somme qui s’ajoute à l’indemnité de 1 000 euros accordée par le tribunal au titre d’un défaut d’information.

Lire l'arrêt 20BX03081 dans sa version simplifiée

Le CLPS est sollicité pour les conférences qui reprennent