samedi 24 octobre 2026

Témoins de Jéhovah et transfusion sanguine : évolutions récentes.

 




Durant la dernière année, deux changements ont modifié considérablement la problématique de la transfusion sanguine chez les Témoins de Jéhovah.

Le principe de laïcité, qui oriente nos réflexions et nos actions, nous interdit de porter sur les personnes ou les croyances un jugement moral. Nous nous référons alors à des repères juridiques pour construire une argumentation rationnelle et nuancée. Nous voyons donc volontiers une boussole dans les conclusions du commissaire du gouvernement auprès de la cour administrative d'appel de Paris dans l’affaire suivante :  des témoins de Jéhovah avaient sollicité une indemnisation pour le préjudice dont ils s’estimaient victimes. Bien qu'ayant exprimé leur refus d'être transfusés, ils avaient reçu du sang extérieur qui leur avait sauvé la vie.

Voici un extrait des conclusions du commissaire du gouvernement : la représentation française de l’autonomie a un sens beaucoup plus étroit, inspiré du droit romain mais aussi de Rousseau et de Kant : c'est la capacité de poser et respecter des devoirs universels, des lois, envers les autres et envers soi-même comme membre de l'humanité. Un être autonome ne peut vouloir rationnellement un comportement qui n'est pas universel et stable. Dans cette conception, le gréviste de la faim, celui qui refuse un soin vital, n'est pas autonome, ce qui justifie l'intervention de l'État ou du médecin. « L'encadrement législatif et juridique de la médecine en France ne peut se comprendre sans cet arrière-plan… » c'est ainsi que l'on explique la jurisprudence du Conseil d'État relative à la nécessité du consentement à l'acte médical qui ne consacre pas cette exigence comme un absolu. Dans cette conception, la notion de dignité n'est pas ce synonyme de liberté autonome. Elle comporte une dimension objective qui se fonde sur l'appartenance de l'individu à l’humanité, qui amène à faire prévaloir, quand est en cause une valeur propre à la condition humaine, l'universel sur ses préférences singulières. À cet égard, les arrêts du Conseil d'État rendus sur les affaires dites « de lancer de nain » sont particulièrement significatifs. Monsieur Frydman dans ses conclusions précisait : « la dignité de la personne, principe absolu s'il en est, ne saurait s'accommoder des conceptions subjectives que chacun peut en avoir, même l'intéressé ».

Par ailleurs, depuis que le Conseil d'État a statué il y a maintenant un quart de siècle, que dès lors que le risque vital était avéré et que tout avait été fait pour persuader le malade de la nécessité d'être transfusé, l'établissement hospitalier n'était pas condamné par le juge administratif à indemniser le préjudice allégué consécutif à un acte thérapeutique qui avait préservé la vie.

C’est pourquoi un récent arrêt du Conseil d'État nous inquiète.

Il y a une dizaine d'années, au CHU de Bordeaux, une femme se présentait pour une ablation de la vésicule biliaire, une opération d'ordinaire sans risque. Exceptionnellement, la perforation d'une artère avait nécessité l'apport de sang extérieur. Il y avait urgence ; il était évidemment impossible de réveiller la personne pour lui demander l'autorisation de transfuser. Elle reçut du sang à deux reprises lors de cette intervention. Ni la cour administrative d'appel de Bordeaux, ni le Conseil d'État ne virent de fautes administratives.

Ultérieurement, une forte anémie, entre autres, entraîna la nécessité d'une troisième transfusion ; les médecins sédatèrent la patiente pour la transfuser, ce qu'elle apprit en demandant à consulter son dossier médical.

La cour administrative d'appel admit l'existence d'un préjudice. L'intéressée s'était prévalue d'une violation de sa vie privée, d'une atteinte à sa liberté de conscience, et d'une discrimination, en fondant ses requêtes sur la Convention européenne des droits de l'homme. C'était le premier préjudice. Mais elle se jugeait également victime de troubles dans sa vie ultérieure du fait que les lois divines avaient été enfreintes. Le Conseil d'État, en cassation, a admis le préjudice subi du fait de l'intervention mais sans reconnaître la nécessité d'indemniser ces troubles ultérieurs.

En tant qu'humanistes et laïques, nous estimons que le droit à la vie est primordial et prime tous les autres droits énoncés par les rédacteurs de la Convention européenne. Tant l'éthique que le droit nous amènent à regretter la teneur de cet arrêt qui condamne le groupe hospitalier à indemniser la requérante.

Nous venons d’apprendre une autre nouvelle : la doctrine de la congrégation évolue et l'interdiction de recevoir du sang extérieur s'assouplit.

Le 20 mars 2026, le collège central des Témoins admet l'autotransfusion. Le 18 septembre suivant, la même instance autorise l'administration de composants du sang (par exemple globules blancs ou rouges, plaquettes, etc.) venus d'autrui ; mais la transfusion de « sang total » reste interdite.

En Australie, la télévision rend compte tout en reflétant la colère des familles : « Une femme de la vallée de Hunter affirme que la vie de sa mère aurait pu être sauvée grâce à ce changement de doctrine. La fille d'une témoin de Jéhovah morte d'une hémorragie à Newcastle après avoir refusé une transfusion sanguine dit être en colère que la foi ait mis autant de temps à ajuster sa doctrine pour autoriser les transfusions sanguines en cas d'urgence. (…), Libby Macintyre a perdu sa mère, Heather Winchester, après que celle-ci eut refusé une transfusion de globules rouges concentrés lors d'une urgence en 2019. Mme Macintyre dit être en colère face au nombre de vies perdues, y compris celle de sa bien-aimée mère ».

Sur son site francophone destiné à l'information des personnels de santé, la congrégation précise : « Il appartient à chaque témoin de décider par lui-même s’il accepte ou non les transfusions de globules rouges, de globules blancs, de plasma ou de plaquettes provenant du sang d’un tiers. Conformément à l’ordre biblique de « s’abstenir […] du sang », leur refus des transfusions de sang total reste inchangé ».

Accepter une transfusion ne serait donc plus passible d'excommunication. Il nous reste à espérer que ces délibérations du collège central éviteront des décès prématurés.

GK

À bientôt.





vendredi 23 octobre 2026

Bienvenue sur le blog du CLPS!






Nous sommes une organisation laïque, donc ouverte à la confrontation des idées. Nous ne prétendons pas, entre nous, défendre toujours les mêmes thèses. Ce qui nous réunit, c’est précisément le souci de ne pas masquer nos différences.

Le mot " secte " est une commodité de langage qui ne correspond à aucune catégorie juridique. Il n’existe en effet pas de définition de la secte en droit français. Dans l’intitulé de notre association, nous ne nous vouons donc pas à un combat contre les sectes, mais nous aspirons à prévenir le sectarisme.

En fait, peu nous importe que tel ou tel groupe étudié dans ce site soit ou non qualifié de secte. Pour nous, il représente, si nous en parlons, une atteinte à la laïcité. Le droit français leur permet d’exister. Il nous permet, à nous, de discuter leurs pratiques sans les enfermer dans une catégorie juridique, et ce, au seul nom du respect des droits de l’homme et de l’enfant et de la laïcité.




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NOTE SUR LES COMMENTAIRES

Le présent blog est le canal d'expression du CLPS. Nous veillons scrupuleusement à la qualité de l'information et des opinions exprimées. Nous avons maintes fois accepté d'accueillir des commentaires qui se trouvaient aux antipodes de nos convictions dès lors qu'ils étaient rédigés dans une langue correcte, qu'ils restaient courtois, et qu'ils apportaient de la matière au débat. 
Toutefois, suite à des propositions de commentaires qui ne respectaient pas ces conditions, nous nous devons de rappeler que ce blog n'est pas un forum. Nous nous refuserons en conséquence à publier les textes sarcastiques et a fortiori injurieux à l'égard de qui que ce soit, d'une longueur excessive par rapport au texte initial et les billets "en rafales" qui restent d'une lecture difficile et nuisent à la lisibilité de l'ensemble. Merci à nos contributeurs, qu'ils soutiennent ou contredisent nos thèses, de respecter ces quelques règles de savoir-vivre.



 

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dimanche 18 octobre 2026

Création de VigiRep, né de la transformation de l'ancien SG-CIPDR en véritable délégation interministérielle dont les compétences sont élargies aux dérives sectaires.




Autour de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, le gouvernement a mis en place un nouveau dispositif. À l'attention de nos lecteurs, un article dont nous donnons le lien et qui présente l'ensemble de ce dispositif, le site de la nouvelle instance et la plaquette qui la présente. 

 

Le gouvernement veut resserrer l’étau sur les dérives sectaires


Deux décrets parus au Journal officiel réorganisent l’architecture institutionnelle de la lutte contre les dérives sectaires. Le premier officialise la création de VigiRep, né de la transformation de l'ancien SG-CIPDR en véritable délégation interministérielle dont les compétences sont élargies aux dérives sectaires. Le second adapte les missions de la Miviludes aux "nouvelles formes" de dérives, en application de la loi du 10 mai 2024.


LIRE ICI L'ARTICLE DE LA LETTRE DE LA BANQUE DES TERRITOIRES


Vingt ans après la création du Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR), le lancement de VigiRep marque en 2026 un nouvel élan dans l'action de l'État visant différents phénomènes de rupture avec l'ordre républicain. 


VISITER ICI LE SITE DE LA NOUVELLE INSTANCE, VIGIREP


PRENDRE CONNAISSANCE DE LA PLAQUETTE DE PRESENTATION DE VIGIREP



À bientôt.





dimanche 11 octobre 2026

École Steiner-Waldorf de Colmar : une décision récente




Nos lecteurs ont été informés des péripéties des contentieux qui ont opposé l’école Steiner-Waldorf, de Wintzenheim, dans la banlieue de Colmar, à l’administration.

Nous rappelons que le Conseil constitutionnel avait dû trancher sur la conformité d’un texte qui remontait de la période d’annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand à la constitution de la Vᵉ République.

Le tribunal administratif de Strasbourg a tranché en avril 2026.

Il a estimé ne pas être assuré que les personnels étaient tous qualifiés pour intervenir devant les enfants.

Et, surtout, à ses yeux, l’acquisition des fondamentaux et la progression des apprentissages ne semblaient pas garanties. Ainsi, le tribunal administratif a-t-il débouté l’établissement, sauf sur un point.

Comme nous le faisons habituellement afin d’être certains de ne pas déformer le raisonnement des magistrats, nous encourageons nos lecteurs à lire la décision judiciaire que nous avons reproduite.

 sous ce lien


À bientôt.





dimanche 4 octobre 2026

Santé et dérives sectaires : parution du guide actualisé de la Miviludes et d’un outil du ministère de la Santé.

 


Depuis quelques jours, sur le site de la Miviludes, il est possible de télécharger le nouveau guide « Santé et dérives sectaires » et un outil de vigilance à l’intention des personnes tentées par les pratiques à allégation thérapeutique : le « dérivomètre ».

Manuel d’utilité publique à lire et diffuser largement autour de soi, dans les lieux de soins (avec leur accord), dans les médiathèques, centres d’information, etc.

Outil de vigilance à conseiller à tous nos amis et connaissances qui trouvent tellement "tendance" le recours aux pratiques non conventionnelles en santé. 

Ici :

Santé et dérives sectaires : de nouveaux outils pour mieux repérer et prévenir les situations à risque | Miviludes



À bientôt.




mardi 29 septembre 2026

Thérapies de conversion : une étude du Centre intercantonal d'Information sur les Croyances (Genève).


Le Centre intercantonal d'Information sur les Croyances (CIC), à Genève, n'a pas exactement les mêmes objectifs que nous. Ce n'est pas une association, mais une fondation publique.

Accueil - CIC

Il dispose d'une abondante documentation et il n'est pas rare que certains de ses travaux nourrissent nos recherches ; nous l’en remercions.

Pour nos lecteurs, nous reproduisons ci-dessous un communiqué de presse daté du 8 septembre 2026 et le lien vers la synthèse d'un rapport que le centre vient de rendre public.

Il s’agit des «thérapies de conversion» en contexte religieux et spirituel:


"CIC  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 8 septembre 2026 

 Une recherche inédite du CIC confirme l’existence de « thérapies de conversion » en contexte religieux et spirituel dans les cantons de Vaud et de Genève. Le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) publie la synthèse et le rapport d’une recherche menée entre 2023 et 2026, dans le cadre d’un mandat de l’État de Vaud, du Canton de Genève et de la Ville de Genève. 

 L’étude établit l’existence de pratiques visant à modifier ou à réprimer l’orientation affective et sexuelle ou l’identité de genre en contexte religieux ou spirituel. Depuis 2019, ces pratiques font l’objet d’un débat croissant dans les sphères médiatiques, politiques et législa tives suisses. 

 Pour objectiver le phénomène, le CIC a mené 41 entretiens semi-dirigés, une quinzaine d’observations directes et une ethnographie en ligne portant sur plus de 70 vidéos et 30 podcasts, complétés par une analyse documentaire approfondie. Par ailleurs, 18 personnes ayant subi ces pratiques et des proches ont témoigné directement auprès du CIC. « Notre étude établit sans ambiguïté que des pratiques visant à modifier ou à ré primer l’orientation affective et sexuelle ou l’identité de genre existent bel et bien dans les cantons de Vaud et de Genève », relève Dre Manéli Farahmand, directrice de la recherche. Aucune tradition religieuse ou spirituelle n’est totalement à l’abri, mais l’enquête relève une prédominance dans certains milieux chrétiens (évangéliques, ou réformés d’orientation évangélique, catholiques traditionalistes et charismatiques) — cette prédominance chrétienne traduisant avant tout les réalités démographiques et institutionnelles suisses au regard du religieux —, ainsi que dans des espaces à tendance New Age ou de spiritualités holistiques, tels que des « soins » visant des « réaligne ments énergétiques ». 

 Les témoignages recueillis révèlent un impact humain sévère et durable – ce que corroborent les études scien tifiques internationales. « Le mécanisme à l’œuvre est celui d’une culpabilité redoublée. Nombre de victimes arrivent déjà habitées par un sentiment de faute lié à leur orientation sexuelle, sentiment que vient redoubler l’échec des tentatives de modifications », soulignent les auteurs et autrice du rapport, Philippe Gilbert, Dr Mischa Piraud et Dre Manéli Farahmand. Ce mécanisme peut conduire, dans les cas les plus graves, jusqu’à des idées suicidaires voire des suicides. 

 Le rapport souligne en outre que ces pratiques ne forment pas un bloc homogène, mais s’inscrivent dans un continuum. Dans les représentations courantes des « thérapies de conversion », l’attention se porte principalement sur les dispositifs les plus visibles et médiatisés, tels que le programme Torrents de vie. Ceux ci ne constituent toutefois que la partie émergée d’un ensemble plus vaste de pratiques, souvent moins visibles. Elles prennent notamment la forme de lectures dirigées ; de prières avec imposition des mains ; d’accompagnements spirituels où, sous couvert d’écoute, la personne est amenée à percevoir son orientation comme le « symptôme d’un traumatisme » ou d’un « dysfonctionnement affectif » ; de séances de délivrance ou d’exorcismes ; de « soins énergétiques » ou holistiques censés « réaligner » les énergies masculines et féminines ; ou encore de cercles de parole qui renforcent une vision essentialiste et exclusive du genre. En érigeant la binarité de genre et l’hétérosexualité en normes naturelles ou divines, cette vision conduit à traiter toute orientation ou identité non conforme à ces normes comme un « désordre », un « déséquilibre », un « non-alignement » ou une « blessure ». Elle exclut et pathologise ainsi les personnes concernées, et peut produire des effets réprimants dont les témoignages recueillis par le CIC documentent l’impact. 

 L’enquête révèle enfin des réseaux transnationaux, constitués d’une mobilité vers la France ou les États-Unis, et des figures internationales invitées à donner des confé rences en Suisse romande. Elle souligne aussi une présence en ligne déterminante, vecteur de standardisation et de diffusion de ces discours à l’échelle transnationale, où les algorithmes de recommandation renforcent mutuellement les contenus au sein d’une même bulle internet. 

 Le Canton de Vaud a interdit ces pratiques et leur promotion par l’article 71a de la loi sur la santé publique, entré en vigueur le 1er février 2025 ; Neuchâtel (2023) et le Valais (2024) ont légiféré dans le même sens. À Genève, un amendement au projet de loi a été présenté par le Conseil d’État en mai 2026 et doit être examiné par le Grand Conseil. 

 Au niveau européen, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté, en janvier 2026, une résolution invitant ses États membres, dont la Suisse, à interdire ces pratiques. Sur la base de ces résultats, le CIC prépare une brochure de sensibilisation ainsi que des recommandations à l’intention des autorités religieuses, des membres de communautés religieuses ou spirituelles, des proches et des professions de la santé et du social. « Reconnaître l’existence de ces pratiques conduit enfin à penser l’ac cueil des personnes qui en sont victimes », conclut l’équipe du CIC. 

 RENSEIGNEMENTS Dre Manéli Farahmand, direction de la recherche, CIC maneli.farahmand@cic-info.ch Dr Mischa Piraud, coordination scientifique, CIC mischa.piraud@cic-info.ch Philippe Gilbert, chercheur principal, CIC philippe.gilbert@cic-info.ch COMITÉ SCIENTIFIQUE Marta Roca i Escoda (Professeure, SSP-Unil) Philippe Gonzalez (Professeur, SSP-Unil) ANNEXE • Synthèse du rapport de recherche • Rapport de recherche complet (accessible sur demande)" 






mardi 18 août 2026

Enseignement hors contrat, quelques décisions de justice récentes.

 

Au cours du mois de juillet 2026, deux établissements appliquant la méthode Steiner Waldorf ont fait l'objet de décisions de la juridiction administrative.

Tout d'abord, nous avions avisé nos lecteurs de la suppression par la mairie de Strasbourg des subventions accordées à l’« école Michaël » et à la crèche associative « Les bons amis ». Ces deux suppressions ont fait l'objet de procédures distinctes. Concernant l'école, la procédure en cours ne répondait pas à une situation d'urgence et il n'y a pas encore de jugement.

En revanche, la crèche s'est pourvue devant le juge des référés qui a suspendu la décision de la ville de Strasbourg. L'affaire n'est pas encore jugée sur le fond mais, dans l'urgence, le juge a estimé que le retrait du financement était entaché d'illégalité.

« En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le conseil municipal était seul compétent pour refuser de subventionner l’association le Jardin d’enfants « Les Bons Amis » est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution. »

En effet, l'acte administratif n'avait pas été précédé d'une délibération du conseil municipal. Nous tiendrons nos lecteurs au courant des développements ultérieurs.

Nous avions rendu compte il y a quelques mois des procédures consécutives à l'arrêté de fermeture de l'école « l'Arrosoir » en Ardèche, pris par le préfet du département.

Nous redonnons ci-dessous le lien vers notre billet de blog qui comportait les décisions judiciaires du tribunal administratif de Lyon et du conseil d'État en procédure d'urgence. L'arrêté préfectoral fermait purement et simplement l'ensemble de l'établissement. Le préfet s'appuyait sur les rapports d'inspection et sur la constatation que les visites de l'administration n'avaient pas permis que l'établissement remédie aux manquements constatés. En conséquence, seul le niveau correspondant à l'école maternelle pouvait continuer à fonctionner, les inspecteurs n'y ayant pas relevé de manquement. Dans l'urgence toujours, le Conseil d'État avait confirmé le jugement pris à Lyon.

https://pedagogie-waldorf.fr/2026/07/24/une-victoire-trop-tardive-pour-lecole-larrosoir/

 Ci-dessus le lien vers la page où la fédération des écoles Steiner Waldorf explique la procédure.

Elle fournit un extrait de la mise en demeure que l'école l’Arrosoir a reçu le 4 décembre 2024 :

« Concernant le domaine des langages pour penser communiquer, rendre quotidiennes les activités de lecture, écriture, de grammaire, orthographe de vocabulaire et les relations entre elles permanente de la classe de CP. Ces activités systématiques permettent d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du code alphabétique et la mémorisation des mots. La place de l'écrit, dès le CP, doit être renforcé, les élèves doivent copier davantage, écrire des textes de nature différente (rédaction d'une phrase en réponse à une question, formuler une question, rédiger un texte court dans différentes disciplines), être capable de réviser améliorer l'écrit qu'ils ont produit ».

La fédération cite également un rapport d'inspection consécutif à une visite en mars 2025 :

« Or, en classe de CM2, les élèves doivent maîtriser le geste d'écriture, progressivement appris par des activités de motricité fine et de graphisme maternel et l'apprentissage du geste d'écriture dès le CP, écrire sur des cahiers de lignage Seyes ordinaire. Ces constats attestent d'un manque d'apprentissage progressif dans l'écriture depuis le CP, et donc le manque d'activité systématique permettant d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du code alphabétique et la mémorisation des mots ».

 

Le désaccord entre la fédération et l'administration nous semble pouvoir se résumer ainsi : aux yeux de l'administration, il est impossible que les enfants puissent acquérir à l'issue de leur scolarité le socle de connaissances prévues par le code de l'éducation.

 

Mais la fédération des écoles Steiner Waldorf reproche à l'administration de ne pas respecter la liberté pédagogique qui devrait être la sienne du fait qu'elle n'a pas contracté avec l'État. Selon elle, l'administration exige qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les méthodes utilisées dans les écoles publiques et celles pratiquées par les écoles indépendantes.

Le conseil d'État avait statué en procédure d'urgence en novembre 2025 :

« Il ressort que l'enseignement dispensé ne garantissait pas l'acquisition progressive par les élèves de cette école du socle commun de connaissances requis. »

Voilà pour le premier point.

La fédération soulève une autre question : le jugement du tribunal administratif de Lyon aurait constitué une victoire judiciaire, l'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture ayant été reconnu sur le fond. Nous ne ressentons toutefois pas la teneur de cette décision judiciaire de cette manière. Elle nous semble dans le droit fil de celles prises auparavant en référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence. En effet, la fermeture du niveau un (maternelle) est le seul point qui a permis d'annuler l'arrêté préfectoral. La fermeture des niveaux supérieurs n'est pas remise en cause.

C'est l'ensemble de cette procédure qui a fini par décourager l'équipe de l'école l’Arrosoir qui a décidé de fermer ses portes justes avant la publication du jugement.

En voici un extrait :

https://www.doctrine.fr/d/TA/Lyon/2025/TA2732099E9AFD4CDE72BE

« Pour décider de fermer l’école associative l’Arrosoir, le préfet de l’Ardèche s’est fondé sur le constat, notamment lors d’un contrôle du 25 mars 2025, de la persistance de différents manquements relatifs à l’enseignement dispensé par l’établissement qui avaient précédemment été identifiés et ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 6 novembre 2024. Toutefois, les motifs de l’arrêté en litige comme d’ailleurs la mise en demeure sur laquelle cet arrêté se fonde n’ont trait qu’à des insuffisances prêtées aux enseignements dispensés aux élèves de l’établissement relevant des cycles 2 et 3 de l’école élémentaire. Alors que les activités et apprentissages destinés à près de la moitié des élèves de l’école qui sont scolarisés en maternelle ne font ainsi pas l’objet de griefs et que les dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation citées au point précédent permettent de ne fermer que certaines classes d’un établissement, les requérants sont fondés à soutenir qu’en prononçant la fermeture de toute l’école, le préfet de l’Ardèche a fait une inexacte application de ces dispositions. »

Nous comprenons une confirmation de la légalité de l’arrêté de fermeture des classes supérieures au niveau de la maternelle, mais l'illégalité de la fermeture complète de l'établissement. C'est tout.

 

À bientôt.

dimanche 19 juillet 2026

Scolarité en établissement d'enseignement privé hors contrat et défiscalisation : notre questionnement.

 

 

 

Notre attention a été attirée sur le fonctionnement financier de l’académie Saint-Louis, financée principalement par la Fondation du Bien Commun, présidée par Monsieur Stérin. Le directeur de cette structure n’est autre que le président du conseil d’administration de l’académie Saint-Louis. 

Lors d'une audition (lien ci-dessous), un sénateur s'est étonné du fait que le président du conseil d'administration n'était présent qu'à titre exceptionnel au sein de l'établissement. Il lui a été répondu, clairement, que la fonction de président du conseil d'administration se distinguait de celle de directeur, et que la responsabilité opérationnelle était déléguée à ce dernier.


Le quotidien suisse Le Temps a ouvert très récemment une édition française. 

Le 2 juillet dernier, il y a publié sous le titre :  "Je suis allée à l'étrange journée portes ouvertes de l' "école libre" du milliardaire ultra-conservateur français Pierre-Edouard Stérin", le reportage d'une journaliste qui s'est rendue à une journée destinée aux parents d'élèves .  La journaliste qui a visité l’établissement et posé ses questions de parent interessé, cite ainsi une réponse obtenue : ... les frais d'inscription réglés par les familles ne sauraient faire l'objet d'une déduction fiscale...  « Mais payer une association caritative, oui. (…) L'association récipiendaire accorde une bourse à l'un des élèves de Saint-Louis de Chales. Pas mon fils, un autre dont les parents auront fait la même chose que moi. Leur don servira, lui, à financer mon fils. Selon les revenus, cette défiscalisation peut donc réduire de 66 % l'addition en fin d'année pour les parents. "Le contact, c'est moi", m'a ainsi expliqué mon interlocutrice. Lorsque l'académie reçoit la bourse de l'association partenaire, "c'est moi qui me débrouille, je sais que ça vient de chez vous", insiste-t-elle en me lançant (…) ça ne vous fait payer que 34 % de la scolarité de votre enfant au lieu de payer 100 %". (…) Par le jeu des crédits d'impôt, l'État français aura donc financé aux deux tiers la scolarité de l'internat traditionaliste de mon fils » (…)

Le journal Libération a également traité le même sujet le 7 janvier 2026 : « À la différence du privé sous contrat, tenu de suivre les programmes officiels et de respecter le principe de laïcité en classe, le hors contrat ne reçoit pas de financement public. Même si en réalité, il en perçoit de manière indirecte, via les défiscalisations accordées aux dons. L’Académie Saint-Louis, comme d’autres établissements hors contrat, est soutenue financièrement par plusieurs fondations ».

Par ailleurs, dans le cadre d'une audition devant une commission sénatoriale, le président du conseil d'administration de Saint-Louis – directeur général de la Fondation du Bien Commun – arguait de son adhésion aux valeurs de la République et de son respect des lois en vigueur :

« Dans le cadre de la liberté d'enseignement que nous offre l'État français et dans le plein respect de la loi du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, dite Gatel, nous sommes fermement attachés aux principes de la République française - liberté, égalité, fraternité. Depuis la genèse du projet, nous travaillons en lien étroit avec le rectorat de l'académie, la préfecture et le diocèse concernés. Nous entretenons d'ailleurs de bonnes relations avec l'administration, qui illustrent notre volonté constante de coopération, ainsi que la qualité du projet que nous portons, sous le contrôle rigoureux et régulier des autorités compétentes ».

Lors de la même audition, il s'est référé à l'éducation intégrale :

« Il m'a semblé important de rappeler, en toute transparence, notre vision de l'éducation intégrale, qui ne se limite pas aux résultats académiques, mais inclut le sport, les arts, les activités manuelles et la dimension religieuse, dans le cadre d'une école d'inspiration chrétienne. Elle vise l'épanouissement et le plein potentiel de l'élève ».

Mais en même temps, on ne sait trop si, du fait de l'érection en principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'enseignement, il préfère le cadre du hors contrat qui préserve totalement sa liberté pédagogique, ou s'il envisage de solliciter la contractualisation qui lui permettrait de recevoir le financement public. « Lorsque les Académies Saint-Louis auront atteint cinq ans d'existence, nous pourrons envisager de déposer une demande de contrat avec l'État ».


Ces informations nous amènent à quelques questionnements.

Est-ce que l'éducation intégrale dont se prévaut le président du conseil d'administration de l'académie serait compatible avec les contraintes qui s'imposent à un établissement sous contrat ? Dès le moment où des financements publics sont accordés, l'école est tenue d'accueillir tous les enfants sans discrimination et à garantir leur exercice de la liberté de conscience.

Par ailleurs, si le quotidien Le Temps évoque un mécanisme de défiscalisation suspecté de contourner la loi, et Libération le principe des financements indirects par les dons, nous ne disposons pas des précisions nécessaires. Quelle association caritative couvrirait ce circuit ? Nous n'avons donc pas été en mesure de vérifier les dires de ces deux organes de presse. D'après le directeur de la Fondation du Bien Commun, interrogé par la même commission sénatoriale, ni Saint-Joseph Éducation, ni la Fondation pour l'École, n'apporteraient de concours financiers à l'académie, mais ils seraient représentés au conseil d'administration.

Le dispositif décrit par le journal Le Temps pourrait être considéré comme illégal dans la mesure où un don ne peut donner lieu à un avantage fiscal que s'il est effectué sans contrepartie. En l'état, nous ne disposons pas des éléments de preuve nécessaires pour affirmer qu'il y aurait eu une irrégularité dans le financement. Nous n'avons pas été témoins, notamment, de la tenue des propos rapportés par la journaliste. De plus, l'existence d'un procédé qui permettrait de contourner la loi interdisant le financement d'établissements hors contrat n'a pas été évoquée lors de l'audition devant les sénateurs par le président du conseil d'administration.

Cependant, comme toujours, nous partageons nos questionnements avec nos lecteurs. 

Comme nous ne manquerons pas de partager aussi tout complément d'information qui nous parviendrait.

Lien vers l'audition devant la commission du Sénat :

Audition des Académies Saint-Louis

Commission d’enquête sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et des risques en matière d’influence, d’absence de transparence financière et d’entrave au fonctionnement de la démocratie.

Mardi 31 mars 2026 :



À bientôt.