Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Rechercher dans ce blog

mardi 9 juillet 2024

bienvenue sur le blog du CLPS!




Nous sommes une organisation laïque, donc ouverte à la confrontation des idées et nous ne prétendons pas, entre nous, défendre toujours les mêmes thèses. Ce qui nous réunit, c’est précisément le souci de ne pas masquer nos divergences.
Le mot " secte " est une commodité de langage qui ne correspond à aucune catégorie juridique. il n’existe en effet pas de définition de la secte en droit français. Nous ne prétendons pas, dans l’intitulé de notre association, combattre les sectes, mais prévenir le sectarisme.
En fait, peu nous importe que tel ou tel groupe étudié dans ce site soit ou non qualifié de secte. Pour nous, il représente, si nous en parlons, une atteinte a la laïcité. Le droit français leur permet d’exister. Il nous permet, à nous, de discuter leurs pratiques sans les enfermer dans une catégorie juridique et ce au seul nom du respect des droits de l’homme et de l’enfant et de la laïcité



mentions légales



NOTE SUR LES COMMENTAIRES

Le présent blog est le canal d'expression du CLPS. Nous veillons scrupuleusement à la qualité de l'information et des opinions exprimées. Nous avons maintes fois accepté d'accueillir des commentaires qui se trouvaient aux antipodes de nos convictions dès lors qu'ils étaient rédigés dans une langue correcte, qu'ils restaient courtois, et qu'ils apportaient de la matière au débat. 
Toutefois, suite à des propositions de commentaires qui ne respectaient pas ces conditions, nous nous devons de rappeler que ce blog n'est pas un forum. Nous nous refuserons en conséquence à publier les textes sarcastiques et a fortiori injurieux à l'égard de qui que ce soit, d'une longueur excessive par rapport au texte initial et les billets "en rafale" qui restent d'une lecture difficile et nuisent à la lisibilité de l'ensemble. Merci à  nos contributeurs, qu'il soutiennent ou contredisent nos thèses, de respecter ces quelques règles de savoir-vivre.



 

VISITEURS DU PRESENT BLOG, SYMPATHISANTS DU CLPS,

N'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact pour nous signaler toute activité qui vous interpellerait, nous vous répondrons rapidement, sereinement! 



Posted by Picasa

Ecole de naturopathie de Mont-sous-Vaudrey (Jura) : formalisme comptable et code du travail.

 


 

« L'école de naturopathie et de médecine naturelle et complémentaire » dont nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, en mai et juin 2023, le congrès annuel à Mont-sous-Vaudrey, a fait l'objet d'un contrôle administratif. Les services de l'État cherchaient à s'assurer que toutes les dépenses engagées et déclarées comme telles par l'établissement relevaient bien du domaine de la formation professionnelle.

Des preuves n'ayant pu être apportées, l'école fut contrainte à un remboursement et porta ce litige devant le tribunal administratif de Besançon. Nous vous donnons ici le lien vers l'arrêt complet dont nous extrayons quelques phrases significatives.

 

L'EURL Lomberget, créée en 2012, dispense des formations professionnelles notamment dans le domaine de la naturopathie humaine et animale. Les 11, 12 et 19 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier de son activité pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le rapport de contrôle, daté du 1er décembre 2021, a été notifié le 9 décembre 2021 à l'EURL qui a présenté ses observations. Par une décision du 10 février 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, d'une part, a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en date du 25 octobre 2012 et, d'autre part, lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 3 834,69 euros au titre des dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle. Le 6 avril 2022, l'intéressée a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, l'EURL Lomberget demande l'annulation du rejet de ce recours pris le 19 avril 2022.

Il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société sur laquelle pèse la charge de la preuve et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. 

D'autre part, aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; / 2° Les bilans de compétences ; / 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; / 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2 ". Aux termes de l'article L. 6353-1 du même code : " Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret ". Aux termes de l'article R. 6351-2 de ce code : " L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social ".

Il ressort des pièces du dossier que le libellé figurant en comptabilité n'étant pas suffisamment explicite pour vérifier le bien-fondé des dépenses et leur rattachement à l'activité de formation professionnelle, les agents de contrôle ont procédé à un examen aléatoire des factures relatives à ces postes de dépenses qui a révélé qu'aucune d'elles ne comportait de justification. La société requérante, en se bornant à indiquer à quoi correspondent ces factures, sans en apporter aucun commencement de preuve, tant lors du contrôle que dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas du bien-fondé de ces dépenses et de leur rattachement à ses activités. Par ailleurs, l'intéressée n'établit ni même n'allègue que les 29 formateurs sous-traitants intervenant pour son compte disposent d'un numéro de déclaration d'activité en tant que prestataires de formation professionnelle alors que, conformément aux articles L. 6353-1 et R. 6351-2 du code du travail, toute personne qui réalise des prestations prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité. Dans ces conditions, le préfet, en mettant à la charge de l'EURL Lomberget la somme de 3 834,69 euros, n'a commis aucune erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

 

lundi 1 juillet 2024

Les témoins de Jéhovah ont saisi le tribunal administratif de Paris

Les témoins de Jéhovah ont demandé le retrait de plusieurs passages du rapport 2018-2020 de la Miviludes   - à suivre -



 

 

Les témoins de Jéhovah ont saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir le retrait de plusieurs passages du rapport de la Miviludes 2018-2020 les concernant. Ils ont eu satisfaction sur deux points. Nous reproduisons ci-dessous le passage du jugement concerné tout en vous donnant accès, sous ce lien, au texte complet de la décision judiciaire.

En premier lieu, les mentions « En ce qui concerne le recours au conseil des anciens en cas de litige au sein la communauté, la difficulté tient à la recommandation faite aux membres de ne pas faire appel à la justice, même en cas de problématiques infractionnelles graves. Cette recommandation, et le traitement en interne d’une plainte, contreviennent aux lois de la République et peuvent conduire à priver certaines victimes vulnérables, les enfants en particulier, d’un traitement adéquat de leurs doléances et à favoriser le renouvellement de faits similaires. » et « Concernant l’éducation des enfants (...) l’enseignement reçu est discrédité (...) et on le décourage de poursuivre des études longues » concernent de façon directe et certaine l’association requérante et, compte tenu de l’appréciation portée sur la Miviludes sur des faits signalés par le public, doivent être regardés comme susceptibles d’influer de manière significative les comportements du grand public, auquel s’adresse ce rapport publié sur le site institutionnel de la mission, et de produire des effets notables pour l’association requérante, notamment dès lors que son action est présentée comme contrevenant aux lois de la République et pouvant avoir des conséquences négatives sur l’éducation des enfants.


Ci-dessous un billet posté par la mission interministérielle sur son compte X :

 


 

A l'attention de nos lecteurs voici pour conclure sur la bibliothèque en ligne Watch Tower, un point de vue officiel de la congrégation sur l'éducation et les études, consulté le 28 juin 2024 

Le lien ici


Voici également ce qu'il est possible de lire sur le site officiel jw.org

Les Témoins de Jéhovah : site officiel | jw.org | Français 

avec une simple recherche "études longues", 

https://www.jw.org/fr/temoins-de-jehovah/faq/jw-instruction-ecole/


nous citons : 

"Comment les Témoins de Jéhovah considèrent-​ils l’instruction ? [...] Les longues études ne sont pas sans danger pour la spiritualité et la moralité"



Selon notre habitude nous ne commentons pas et communiquons ces informations au discernement de nos lecteurs.

A bientôt.








jeudi 20 juin 2024

Par arrêté préfectoral, l'école Steiner des Pyrénées Atlantiques est fermée





Par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2024, la classe élémentaire de l'école Steiner Waldorf de Jurançon dans les Pyrénées-Atlantiques a été fermée. Nous donnons ici le lien vers l'arrêté, paru sur le site de la préfecture, dans les recueils des actes administratifs. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur les considérants qui motivent cette fermeture. Ils sont particulièrement précis et détaillés.

Plusieurs écoles démocratiques ont fait l'objet d'une décision administrative destinée à mettre fin à leur activité. Nous en avons d'ailleurs rendu compte régulièrement. Pour ce qui concerne les écoles Steiner Waldorf, après la fermeture de l'école de Bagnères-de-Bigorre et la procédure en cours en Alsace et dont nous ne connaissons pas encore l'issue, c'est maintenant l'école des Pyrénées-Atlantiques que vise l'arrêté préfectoral.



samedi 15 juin 2024

L'assemblée générale du CLPS, 13 juin 2024

 

L'assemblée générale 2024 de notre association s'est tenue le 13 juin.

Y ont participé des adhérents issus du Sud-Ouest, de Bretagne, du Centre Val de Loire, d'Alsace, de Lorraine, de Franche-Comté, de Rhône-Alpes, concrétisant ainsi la diversification progressive de localisations des membres de notre association.

Il nous a été agréable d’y accueillir de nouveaux adhérents.

Nos lecteurs trouveront le rapport d'activité qui a été présenté et validé sur le lien ci-dessous.

Dans un premier temps, nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Le Vaillant, chef de la Mission interministérielle, d’écouter son intervention relatant l’état des lieux de la lutte gouvernementale contre les dérives sectaires, puis d’échanger avec lui sur nos interrogations.

La clarté de son propos contribue à nourrir notre réflexion collective.

Qu’il en soit chaleureusement remercié ici.

Dans un second temps, après son départ, nous avons procédé au déroulé de notre assemblée générale statutaire.

Nous nous sommes réjouis de l'accueil qui a été réservé à l'exposition que nous avons réalisée l'an dernier. Les associations laïques, dans leur diversité, semblent l'avoir appréciée et sept exemplaires ont été déjà mis en circulation.

Dans son rapport financier, notre trésorier a souligné que nos finances étaient saines, notamment du fait que nous gérons nos avoirs avec parcimonie. Nous pouvons envisager l'avenir avec sérénité, et prévoir la confection d'autres exemplaires dans un proche avenir.

Nous avons affermi notre choix d’autofinancement, gage d’indépendance. De ce fait nous ne sollicitons aucune subvention.

Lentement mais sûrement, le projet de livre avance et nous sommes déjà en possession de plusieurs articles. Nous nous proposons d’exposer nos regards laïques sur le phénomène sectaire.

Face au contexte politique de ce mois de juin 2024, après en avoir décidé collectivement, et sans nous immiscer pour autant dans un combat électoral extérieur à notre objet statutaire, nous avons tenu à rappeler, au travers d’un sobre rappel de l'article deux de nos statuts, les valeurs sur lesquelles nous fondons notre action : liberté, laïcité, droits de l'homme, esprit critique, respect de l'intégrité de la personne humaine. 

À cette occasion, il a été rappelé que c’est au titre de la fermeté de notre engagement laïque que nous avons été amenés à nous intéresser au phénomène sectaire.

Un engagement très présent tout au long de nos débats et qui est notre originalité.

Enfin nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux administrateurs.

Nous vous invitons à prendre connaissance de

 notre rapport moral !


jeudi 13 juin 2024

Liberté laïcité plus que jamais




En pleine période électorale, nos statuts ne prévoient pas la possibilité de commenter l'actualité ou d’émettre la moindre appréciation sur les candidatures.

En revanche, il nous semble indispensable de rappeler les idéaux à l'origine de la création de notre association : ils sont résumés dans l'article deux de nos statuts. 



Article 2

L’association est laïque, ouverte à tous sans discrimination. Son action trouve sa source dans les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959 et des conventions internationales qui en découlent. Elle a pour but de contribuer à l’éducation aux droits de l’Homme en sensibilisant le public, les familles et notamment les jeunes, sur les risques auxquels ils s’exposent au sein des groupes dont les dérives totalitaires annihilent le libre-arbitre. Elle agit en liaison avec les mouvements dont l’objectif est d’éduquer les jeunes à la solidarité, de développer leur esprit critique et leur civisme.

Elle organise des expositions, conférences, stages de formation, édite des publications et mène toute action contribuant à l’objectif de l’association ; elle assure l’écoute, le conseil et le soutien des familles concernées.

Sans s’interdire une réflexion sur les contenus doctrinaux de ces groupes dans la seule mesure où leur mise en pratique serait attentatoire à la dignité. elle entend s’opposer en priorité aux comportements et aux actes portant atteinte à l’intégrité de la personne humaine, tant morale, mentale que physique.


jeudi 6 juin 2024

L’école dynamique de Paris, affiliée au réseau des écoles démocratiques contrainte de cesser son activité

Nous avons évoqué récemment les procès à l'encontre de membres du village démocratique de bourgueil en Ariège. Ils avaient refusé d'appliquer la loi confortant les principes républicains en ce qu'elle soumettait l'instruction en famille à une autorisation préalable, et avait continué d'éduquer leurs enfants à domicile en affirmant ne pas vouloir solliciter l'autorisation prévue par cette loi. 

Le fondateur de ce village avait créé à Paris l'école dynamique, affiliée au réseau des écoles démocratiques. En créant l'école il avait dit vouloir faire sa part de colibri, une part qu'il voulait renouveler en prenant l'initiative de sa communauté ariégeoise.

Nous donnons les liens d'une part vers un journal qui a traité de manière approfondie ce sujet, d'autre part vers l'arrêt de la Cour administrative d'appel qui valide cette dissolution. À l'intention des lecteurs qui ne disposeraient pas du temps nécessaire pour lire cette décision judiciaire dans son intégralité, nous en reproduisons ci-dessous les extraits les plus significatifs.

Cour administrative d'appel de Paris - 4ème chambre
12 janvier 2024 / n° 22PA04810

18. L'acquisition du socle commun étant nécessairement progressive, le recteur de l'académie de Paris pouvait imposer à l'école dynamique de mettre en place des outils permettant une progression dans l'acquisition du socle commun dès lors qu'il a laissé le rythme de cette progression à la libre appréciation de l'établissement et n'a pas imposé qu'elle soit réalisée de manière collective. Il pouvait de même lui imposer la mise en place d'outils permettant de vérifier cette acquisition et de remédier aux carences des élèves, dès lors qu'il lui a laissé le choix des modalités de ces évaluations et de cette remédiation. Il ressort par ailleurs des observations des inspecteurs que l'absence de toute structuration des enseignements, de formalisation des outils d'apprentissage ou de mise en place de situations pédagogiques de découverte ou de sensibilisation ne donne pas à l'ensemble des élèves soumis à l'obligation scolaire les moyens d'acquérir le socle commun de connaissances, lequel implique d'accéder à un ensemble de connaissances variées et abstraites. S'agissant de la mise en place de cours d'éducation physique et sportive, elle figure dans le socle commun. Enfin, le recteur n'a nullement imposé à l'établissement d'inscrire ses élèves aux examens de fin d'année mais s'est borné à lui demander de mettre en place un cadre et des locaux permettant aux élèves qui le souhaiteraient de s'y présenter. Ainsi, la mise en demeure comporte des mesures nécessaires au respect de l'instruction obligatoire des élèves. Si elle a pour effet d'encadrer la liberté pédagogique de l'école dynamique, en lui imposant, en particulier, de structurer des enseignements, elle n'a pas pour effet de vider cette liberté de sa substance dès lors qu'elle laisse à l'établissement le choix des modalités de cette structuration, lui permettant, notamment, de prendre en compte le profil particulier des élèves accueillis.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige a pour objet d'assurer, dans l'intérêt des enfants accueillis par l'école dynamique, le respect de l'instruction obligatoire. L'encadrement de la liberté pédagogique de l'école dynamique auquel elle procède ne fait par ailleurs et en tout état de cause pas obstacle à ce qu'elle adapte sa pédagogie au public qu'elle accueille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.

jeudi 23 mai 2024

Décès lors d'un stage de « jeûne hydrique », le naturopathe tourangeau interdit d'exercer. Le tribunal administratif confirme.





REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Tribunal Administratif d'Orléans

Lecture du vendredi 26 avril 2024

N° 2103740
3ème chambre
Inédit au recueil Lebon

...


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Bodin, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a interdit les séjours reposant sur la promotion et la pratique du jeûne, organisés par M. B sur le territoire de la commune de Noyant-de-Touraine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît la liberté du commerce et est constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête enregistrée le 21 octobre 2021 au greffe du tribunal est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

(...)
Considérant ce qui suit :

1. M. A B est naturopathe et propose des cures comportant des jeûnes thérapeutiques visant, selon ses déclarations, à améliorer le bien-être et soigner la santé par la pratique du jeûne hydrique. Le 12 août 2021, les gendarmes ont constaté le décès d'une stagiaire de M. B après avoir jeûné plus de deux semaines et perdu dix kilos au cours d'un stage organisé à Noyant-de-Touraine. Par un arrêté du 16 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a interdit les cures de jeûne hydrique organisés par M. B à Noyant-de-Touraine, avant d'interdire tous les séjours de jeûne organisés par M. B sur le territoire de cette commune par un nouvel arrêté du 19 août 2021. M. B conteste ce dernier arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 19 août 2021, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le même jour. Cette notification a fait courir le délai de recours contentieux contre cette décision, qui expirait ainsi le 20 octobre 2021 à minuit. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 octobre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois dont disposait l'intéressé conformément aux dispositions citées au point 2. Dès lors, ainsi que la préfète d'Indre-et-Loire le fait valoir en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 sont tardives et par suite irrecevables.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.  (...)

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

(...)


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mardi 21 mai 2024

Pratiques irrationnelles à l'association du personnel du rectorat de l'Académie de Besançon, les suites à nos précédents articles








Nos récents articles qui concernaient la prise en compte de pratiques irrationnelles qui inquiétaient tant la MIVILUDES que l'Ordre national des médecins ou celui des infirmiers n'ont pas été sans suite.

Une suite a été donnée par Madame Stéphanie de Vanssay, conseillère nationale du syndicat UNSA éducation, animatrice du blog militant,  "dérives scolaires"; elle a repris le lien vers nos articles sur son compte X (ex Twitter) en « taguant » le rectorat de l'académie de Besançon.


Le droit de la presse ne nous permet pas de reproduire in extenso son article paru dans l'édition du 16 mai dernier. Nous le résumons donc ici en n'en reproduisant que la seule conclusion.

« Lorsque nous avons découvert cette proposition, nous avons demandé à l’association de ne pas la mettre en œuvre. Elle a été retirée », précise le rectorat, estimant qu’il s’agit « d’activités particulières qui ont un caractère de croyances personnelles et non validées scientifiquement ». Concernant ses liens avec le PAM, le rectorat indique mettre à disposition des locaux pour l’organisation d’événements et héberger le site internet de l’association, hors ligne désormais depuis lundi donc. Selon la direction des services de l’Éducation nationale, l’association « n’avait aucune volonté de promouvoir des offres sur des dérives sectaires » et « n’avait pas forcément conscience des enjeux » « Nous leur avons demandé d’arrêter de proposer ce genre de pratiques. Elle va être plus attentive et sensible à cela ».

Si d'après les propos rapportés par la journaliste, les services du rectorat affirment que les responsables du bureau de l'association PAM, dont une fonctionnaire au cabinet de la Rectrice, "n'avaient pas forcément conscience des enjeux", nous espérons qu'un encadrement, une formation et une information sérieuse seront  mis en place pour éviter à l'avenir ce type de promotion et banalisation de pratiques dangereuses, de la part de fonctionnaires en charge de l'éducation de nos enfants et de futurs citoyens.

Nous  tenons notre expérience en ce domaine à leur disposition...

mardi 7 mai 2024

Les éco villages tentent d'essaimer dans le nord Franche-Comté… les colibris, la nef

 




Les huit et neuf mai prochains auront lieu à Conflandey, en Haute Saône, des animations à l'initiative de l'association ParCoHa, soit Participer confluence habiter, en vue de la création d'un « habitat participatif ».


Ces journées s'inscrivent dans les rencontres de la Nef, qui y intervient le 8 mai deux heures durant, juste avant l'association Thélème, initiatrice d’un éco-lieu à Breurey-lès-Faverney. 


Cette initiative est également promue par le site collaboratif colibriwiki, géré par les colibris mais dont le contenu n'engage pas expressément le mouvement.


-