Nous avions fait part dans ses colonnes de la procédure en cours en Belgique : était en cause l'incitation que recevaient les témoins de Jéhovah à rompre les relations avec leurs proches lorsqu'ils quittaient leur congrégation. Il y avait en l'occurrence « conflit de droits ».
D'une part, l'article neuf de la Convention européenne devait permettre à toutes les mouvances religieuses de s'organiser librement et d'édicter les directives à leurs membres. Mais d'autre part, les Etats membres du conseil de l'Europe, du fait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ne doivent pas seulement s'abstenir de violer des droits fondamentaux : il leur incombe également de veiller à ce que ces mêmes droits soient respectés dans les rapports entre particuliers.
Cette pratique de l'évitement, au sein des témoins de Jéhovah, était considérée par les requérants comme une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article huit du même traité international.
Le juge de première instance avait donné raison aux requérants, dont UNIA, l'ancien centre contre le racisme et pour l'égalité des chances, un organisme officiel. La cour d'appel avait conclu en sens inverse, et la cour de cassation belge également.
Nous aurions préféré que ladite Cour de cassation suive le juge de première instance. Mais, est-il encore nécessaire d'insister, ce n'est pas une hostilité de principe aux témoins de Jéhovah qui nous dicte nos idéaux. C'est comme nous l'avons déjà exprimé une conception plus exigeante des droits de l'homme, l'idée qu'ils seront mieux respectés si les États en assurent l'application dans les rapports entre particuliers. En l'occurrence, la justice belge a fait prévaloir la liberté d'organisation des cultes sur l'exigence de non discrimination et sur la jouissance de la vie personnelle et familiale.
Nous donnons en même temps le lien vers l'article sur le site de l'organisme officiel qui figure parmi les requérants. Pour nos lecteurs qui souhaiteraient reprendre toute l'affaire, nous avons déjà traité dans ces colonnes les dossiers relatifs au jugement en première instance et en appel. Pour faciliter la compréhension, nous rajoutons ci-dessous le texte de l'article 22 de la loi anti discrimination belge
Art. 22. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l’une de ces peines seulement :
1° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5;
2° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5;
3° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l’égard d’u groupe, d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5;
4° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5.
GK
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