REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Tribunal Administratif d'Orléans
Lecture du vendredi 26 avril 2024
N° 21037403ème chambre
Inédit au recueil Lebon
...
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Bodin, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a interdit les séjours reposant sur la promotion et la pratique du jeûne, organisés par M. B sur le territoire de la commune de Noyant-de-Touraine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît la liberté du commerce et est constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête enregistrée le 21 octobre 2021 au greffe du tribunal est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
(...)
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est naturopathe et propose des cures comportant des jeûnes thérapeutiques visant, selon ses déclarations, à améliorer le bien-être et soigner la santé par la pratique du jeûne hydrique. Le 12 août 2021, les gendarmes ont constaté le décès d'une stagiaire de M. B après avoir jeûné plus de deux semaines et perdu dix kilos au cours d'un stage organisé à Noyant-de-Touraine. Par un arrêté du 16 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a interdit les cures de jeûne hydrique organisés par M. B à Noyant-de-Touraine, avant d'interdire tous les séjours de jeûne organisés par M. B sur le territoire de cette commune par un nouvel arrêté du 19 août 2021. M. B conteste ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 19 août 2021, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le même jour. Cette notification a fait courir le délai de recours contentieux contre cette décision, qui expirait ainsi le 20 octobre 2021 à minuit. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 octobre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois dont disposait l'intéressé conformément aux dispositions citées au point 2. Dès lors, ainsi que la préfète d'Indre-et-Loire le fait valoir en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 sont tardives et par suite irrecevables.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. (...)
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
(...)
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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