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mardi 4 mai 2021

Le groupe de sociologie des religions et de la laïcité: Prévention du sectarisme vs défense des libertés?

 

 


 

 

Pendant longtemps, et notamment au sein du groupe des sociologues de la religion et de la laïcité, (GSRL), rattaché au CNRS, le professeur Baubérot à pourfendu nos associations. Nous en donnons  ici un exemple, tiré d’un texte tiré de son ancien blog et intitulé « l’attristante bêtise d’une commission parlementaire ».

Nous ne pouvons que regretter la discourtoisie des termes, mais nous lui promettons, autant à lui-même qu’à celles et ceux qui partagent ses idées, que nous nous permettrons jamais , au cercle laïque pour la prévention du sectarisme, de disqualifier  qui que ce soit. Nous discuterons toujours les idées sereinement, comme nous pensons l’avoir toujours fait.

Peut-être n’y sommes-nous pas toujours arrivés, mais du moins la courtoisie dans le dialogue a toujours été notre objectif, c’est pour nous consubstantiel à la laïcité.

Il a dirigé la thèse  de Madame Valentines ZUBER . Il a ici aussi écrit un livre en collaboration avec elle.

Précisons que nous avons lu certains de ses ouvrages,  nous n’avons pu qu'apprécier -et combien- « la morale laïque contre l’ordre moral », une compilation des cahiers d’écoliers permettant de dégager les valeurs de l’école républicaine récemment créée.

Pour en revenir à Madame ZUBER , elle semble défendre intactes les idées de son directeur de thèse, en témoigne cette citation extraite d’une récente conférence devant une université canadienne. (18ème minute)


Je dirais que le projet de loi actuel, confortant les principes républicains, ne déroge pas à cet a priori anti religieux même si évidemment il a changé de cible, en passant de la lutte contre le catholicisme clérical à la lutte contre l’islam et d’ailleurs accessoirement, on en parle rarement, mais cela reste en toile de fond,  contre toutes les expressions religieuses minoritaires jugées a priori suspectes et on voit resurgir quelques antiennes contre les sectes à travers la réactivation par exemple de la Miviludes,  organisme interministériel de vigilance et de lutte contre les sectes. La parution de son dernier rapport montre d’ailleurs que les démons de la lutte contre les religions existent toujours ;  par exemple quand on parle de prosélytisme exagéré de certains groupes de Témoins de Jéhovah on outrepasse largement le principe de laïcité de l’État. 


Répondons sur les arguments : nous avons pensons-nous été actifs dans la défense de la mission interministérielle.  Nous comptons parmi nos adhérents et sympathisants, non seulement des personnes de toutes obédiences, mais également des gens d’église. Le problème  n’est pas la croyance, mais la conformité des pratiques à la dignité humaine et aux droits de l’homme telle qu’ils ont été énoncés par les rédacteurs de la Convention européenne.

Certes il nous est déjà arrivé de discuter des croyances. Lorsque le mouvement raélien suisse s’est vu refuser une campagne  d’affichage sur les panneaux appartenant à la commune de Neuchâtel en Suisse, la promotion de la géniocratie, du clonage humain, et de  pratiques sexuelles entre adultes et mineurs nous ont fait considérer que la doctrine raélienne était en elle-même une atteinte à la dignité. À une très courte majorité il est vrai, les juges de Strasbourg  en ont décidé ainsi.

En revanche, nous ne reprochons pas aux témoins de Jéhovah leur prosélytisme, après tout, si tout prosélytisme était interdit, nous vivrions dans une société aseptisée où tout débat serait proscrit.

En revanche, la justice belge a récemment, nous nous en ce sens nous nous sommes fait l’écho, condamné  les témoins de Jéhovah pour discrimination. Nous avions relevé en ce qui nous concerne qu’il était conseillé par une revue jéhoviste aux parents dont les enfants se détachaient de la foi  qu’ils leur avaient inculquée de rompre à leur majorité.

Nous avions estimé que cette injonction était d’une entorse à la vie privée et familiale au sens de l’article huit de la Convention. Le tribunal de Gand, en première instance, en a jugé ainsi, si un appel a été interjeté , nous ne saurions être certains que cette jurisprudence serait maintenue.

Nous nous référons également à des conclusions de la commissaire du gouvernement  devant la cour administrative d’appel de Paris, lorsque des témoins de Jéhovah, sauvés par une transfusion, avaient poursuivi en justice … l’établissement hospitalier qui leur avait sauvé la vie en invoquant l’article neuf de la Convention (liberté de conscience et de religion). Nous citons des extraits de ces conclusions, une citation peut-être un peu longue mais destinée à bien montrer que ce n’est pas une opposition primaire à la religion qui nous mène à discuter les méthodes sectaires, mais qu’au contraire nous pouvons nous aussi faire preuve de réflexion dans les domaines de l’éthique et du droit. Ce qui n’est pas à notre sens une propagande antireligieuse primaire.


« Dans cette conception, la notion de dignité n’est pas synonyme de liberté absolue (autonorma). Elle comporte une dimension objective, qui se fonde sur l’appartenance de l’individu à l’humanité, qui amène à faire prévaloir, quand est en cause une valeur propre à la condition humaine, l’universel sur les préférences singulières. »(...)« La dignité de la personne, principe absolu s’il en est, ne saurait s’accommoder des conceptions subjectives que chacun peut en avoir, même l’intéressé. »(...) « Pour en revenir au présent litige, y-a-t-il eu manquement aux obligations légales du praticien hospitalier ? La nécessaire conciliation entre respect de la volonté du malade et finalité thérapeutique de l’activité médicale s’opère souvent sans difficulté insurmontable quand la relation peut s’inscrire dans la durée et en l’absence d’urgence vitale. Mais dans les cas extrêmes, il est inéluctable de faire prévaloir une exigence légale sur l’autre. Or, en l’espèce, d’une part nous sommes bien dans un cas limite et d’autre part les devoirs du médecin ne se limitent pas au respect de la volonté individuelle. »(...) « Si la thérapeutique appliquée à la requérante a pu, eu égard à la qualité de Témoin de Jéhovah de l’intéressée, constituer une atteinte à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, cette circonstance n’est nullement constitutive d’une violation de cette disposition, dès lors qu’elle résulte, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, du respect par le médecin de l’obligation de protection de la santé et donc, en dernier ressort, de la vie qui s’impose à lui. »(...)«La représentation française de l’autonomie a un sens (…), inspiré du droit romain mais aussi de Rousseau et de Kant : c’est la capacité de poser et de respecter des devoirs universels, des lois, envers les autres et envers soi-même comme membre de l’humanité. Un être autonome ne peut vouloir rationnellement un comportement qui n’est pas universalisable. Dans cette conception, le gréviste de la faim, celui qui refuse un soin vital, n’est pas autonome, ce qui justifie l’intervention de l’Etat ou du médecin. (…). C’est ainsi que l’on explique la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la nécessité du consentement à l’acte médical qui ne consacre pas cette exigence comme un absolu."


Nous n’ignorons pas que des juristes ou des sociologues peuvent ne pas penser comme nous, ils en ont parfaitement le droit, mais nous regrettons que des arguments  nous disqualifiant d’emblée soient utilisés : nous ne sommes pas anti religieux, et nous ne pensons pas être plus durs que purs comme l’affirmait M. Baubérot. Nous réfléchissons sur les droits de l’Homme -où est le mal ?-nous poursuivrons nos recherches mais en refusant toute discourtoisie.



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