Formulaire de contact

Nom

E-mail *

Message *

Rechercher dans ce blog

vendredi 26 août 2022

Les procédures internes d'exclusion des Témoins de Jéhovah au centre d'une procédure administrative en Norvège, notre analyse

 

Il y a quelques mois, les associations spécialisées dans la prévention du sectarisme faisaient état d'une décision défavorable aux Témoins de Jéhovah en Norvège. Nous aurions pu, à chaud, reprendre les informations brutes sans les commenter, mais nos lecteurs ont dû se rendre compte que nous préférions proposer des analyses plus que des informations brutes. Aussi nous allons d'abord reproduire l'information ci-dessous telle qu'elle a été rapportée sur un site officiel norvégien.



 

L'information ci-dessus figurait en langue française. En revanche, la longue décision figurait également dans le texte… mais seulement en norvégien ! Nous n'avions d'autre solution que de faire appel à un traducteur automatique, car nous reconnaissons ne compter parmi nos adhérents aucun qui soit à même de traduire un texte de la langue norvégienne vers le Français… nous n'en avons retenu que les courts passages dont nous étions certains de la signification, en raison de la clarté de la traduction.

 (...)un membre qui a choisi de se retirer est traité de la même manière que celui qui est exclu: La conséquence de quitter la congrégation est que la personne ne peut plus avoir de contact avec la famille et les amis dans la Congrégation. (...) Cette pratique peut amener les membres à se sentir obligés de rester dans la communauté religieuse. Dans ce contexte, l'exclusion des membres mineurs baptisés est (…) une violation des droits des enfants en vertu de la Loi sur la communauté religieuse . (…) L'histoire de nos lois montre que, en règle générale, les subventions sont refusées lorsque les infractions semblent être systématiques. Nous pensons que les infractions qui violent le droit à la liberté religieuse et le droit des enfants à la protection contre la violence sont considérées comme sérieuses. Les pratiques susmentionnées sont documentées dans des livres et des articles d'étude publiés par la communauté religieuse. La Société religieuse a également enregistré des règles détaillées sur la manière dont une fonction judiciaire et la manière dont le comité décide des problèmes d'exclusion. (...) Sur cette base, nous constatons que les infractions semblent être volontaires. Après évaluation, nous constatons que la subvention devrait être refusée.

L'administration norvégienne compétente cite l'observation générale numéro 22, et notamment son article 13 (1993) du comité des droits de l'homme Nations unies. C'est un organe de surveillance du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette observation donne un éclairage sur 18 de ce pacte onusien, que nous citons ci-dessous :

 

 Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

 4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions

 

Et voici le texte du cinquième paragraphe de cette observation générale numéro 22, telle qu'elle a été rédigée par les experts des Nations unies.

 5. Le Comité fait observer que la liberté "d’avoir ou d’adopter" une religion ou une conviction implique nécessairement la liberté de choisir une religion ou une conviction, y compris, notamment, le droit de substituer à sa religion ou sa conviction actuelle une autre religion ou conviction ou d’adopter une position athée, ainsi que le droit de conserver sa religion ou sa conviction. Le paragraphe 2 de l’article 18 interdit la contrainte pouvant porter atteinte au droit d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction, y compris le recours ou la menace de recours à la force physique ou à des sanctions pénales pour obliger des croyants ou des non-croyants à adhérer à des convictions et à des congrégations religieuses, à abjurer leur conviction ou leur religion ou à se convertir. Les politiques ou les pratiques ayant le même but ou le même effet, telles que, par exemple, celles restreignant l’accès à l’éducation, aux soins médicaux et à l’emploi ou les droits garantis par l’article 25 et par d’autres dispositions du Pacte, sont également incompatibles avec le paragraphe 2 de l’article 18. Les tenants de toutes les convictions de nature non religieuse bénéficient d’une protection identique

À propos des contentieux nés en Belgique nous avions relevé l'existence de deux conceptions de la laïcité et des droits de l'homme. Suivant la première, l'État devait se limiter à la stricte neutralité en matière religieuse et ne pas intervenir dans la gestion des associations cultuelles, en respectant leur totale liberté.

Une autre manière de voir impliquait une exigence maximale en matière de respect des droits fondamentaux. Les Etats doivent veiller à ce que nulle disposition issue d’un traité international relatif aux droits de l’Homme ne subisse de violation même dans les rapports entre personnes privées. La Cour européenne des droits de l’Homme avaient ainsi les « obligations positives" des Etats dans un de ses grands arrêts (X et Y contre Pays-Bas) dont le contexte était tout à fait étranger à la problématique sectaire mais qui donnait une base légale à une intervention de la puissance publique si les droits de la personne humaine n’étaient pas respectés au sein d’un groupe controversé.

La conséquence en est que les associations religieuses doivent respecter et veiller à ce que soit respectées la dignité et l'intégrité de leurs membres. Au point où nous en étions restés lors de la procédure en Belgique, c'est cette seconde conception qui avait été retenue par la justice d'outre Quiévrain. Cependant, cette procédure n'est pas terminée.

La décision norvégienne a pour référence le pacte international relatif aux droits civils et politiques et non comme en Belgique la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, la différence n'est pas importante dans la mesure où les deux textes sont proches dans leur esprit. Au Cercle laïque pour la prévention du sectarisme, nous ne sommes pas mus par une quelconque haine ni encore moins par la volonté de discriminer. Mais seulement par notre exigence en matière de droits de l'homme. C'est pourquoi nous préférons, de ces deux conceptions, la plus forte, en nous réjouissant que les autorités de plusieurs pays européens s'y rallient.

GK

 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire