Il y a quelques mois, les associations spécialisées dans
la prévention du sectarisme faisaient état d'une décision défavorable aux
Témoins de Jéhovah en Norvège. Nous aurions pu, à chaud, reprendre les
informations brutes sans les commenter, mais nos lecteurs ont dû se rendre
compte que nous préférions proposer des analyses plus que des informations
brutes. Aussi nous allons d'abord reproduire l'information ci-dessous telle qu'elle a été
rapportée sur un site officiel norvégien.
L'information ci-dessus figurait en langue française. En
revanche, la longue décision figurait également dans le texte… mais seulement
en norvégien ! Nous n'avions d'autre solution que de faire appel à un
traducteur automatique, car nous reconnaissons ne compter parmi nos adhérents
aucun qui soit à même de traduire un texte de la langue norvégienne vers le
Français… nous n'en avons retenu que les courts passages dont nous étions
certains de la signification, en raison de la clarté de la traduction.
L'administration norvégienne compétente cite l'observation générale numéro 22, et notamment son article 13 (1993) du comité des droits de l'homme Nations unies. C'est un organe de surveillance du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette observation donne un éclairage sur 18 de ce pacte onusien, que nous citons ci-dessous :
1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce
droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction
de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et
l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2.
Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou
d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la
protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale
ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Et
voici le texte du cinquième paragraphe de cette observation générale numéro 22,
telle qu'elle a été rédigée par les experts des Nations unies.
À propos des contentieux nés en Belgique nous avions relevé
l'existence de deux conceptions de la laïcité et des droits de l'homme. Suivant
la première, l'État devait se limiter à la stricte neutralité en matière
religieuse et ne pas intervenir dans la gestion des associations cultuelles, en
respectant leur totale liberté.
Une autre manière de voir impliquait une exigence maximale en matière
de respect des droits fondamentaux. Les Etats doivent veiller à ce que nulle
disposition issue d’un traité international relatif aux droits de l’Homme ne
subisse de violation même dans les rapports entre personnes privées. La Cour
européenne des droits de l’Homme avaient ainsi les « obligations positives" des Etats dans un de ses grands arrêts (X et Y contre Pays-Bas) dont le
contexte était tout à fait étranger à la problématique sectaire mais qui
donnait une base légale à une intervention de la puissance publique si les
droits de la personne humaine n’étaient pas respectés au sein d’un groupe
controversé.
La conséquence en est que les associations religieuses doivent
respecter et veiller à ce que soit respectées la dignité et l'intégrité de
leurs membres. Au point où nous en étions restés lors de la procédure en
Belgique, c'est cette seconde conception qui avait été retenue par la justice
d'outre Quiévrain. Cependant, cette procédure n'est pas terminée.
La décision norvégienne a pour référence le pacte international
relatif aux droits civils et politiques et non comme en Belgique la Convention
européenne des droits de l'homme. Toutefois, la différence n'est pas importante
dans la mesure où les deux textes sont proches dans leur esprit. Au Cercle laïque pour la prévention du sectarisme, nous ne sommes pas mus par une
quelconque haine ni encore moins par la volonté de discriminer. Mais seulement
par notre exigence en matière de droits de l'homme. C'est pourquoi nous
préférons, de ces deux conceptions, la plus forte, en nous réjouissant que les
autorités de plusieurs pays européens s'y rallient.
GK
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