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mardi 9 juillet 2024

Ecole de naturopathie de Mont-sous-Vaudrey (Jura) : formalisme comptable et code du travail.

 


 

« L'école de naturopathie et de médecine naturelle et complémentaire » dont nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, en mai et juin 2023, le congrès annuel à Mont-sous-Vaudrey, a fait l'objet d'un contrôle administratif. Les services de l'État cherchaient à s'assurer que toutes les dépenses engagées et déclarées comme telles par l'établissement relevaient bien du domaine de la formation professionnelle.

Des preuves n'ayant pu être apportées, l'école fut contrainte à un remboursement et porta ce litige devant le tribunal administratif de Besançon. Nous vous donnons ici le lien vers l'arrêt complet dont nous extrayons quelques phrases significatives.

 

L'EURL Lomberget, créée en 2012, dispense des formations professionnelles notamment dans le domaine de la naturopathie humaine et animale. Les 11, 12 et 19 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier de son activité pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le rapport de contrôle, daté du 1er décembre 2021, a été notifié le 9 décembre 2021 à l'EURL qui a présenté ses observations. Par une décision du 10 février 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, d'une part, a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en date du 25 octobre 2012 et, d'autre part, lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 3 834,69 euros au titre des dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle. Le 6 avril 2022, l'intéressée a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, l'EURL Lomberget demande l'annulation du rejet de ce recours pris le 19 avril 2022.

Il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société sur laquelle pèse la charge de la preuve et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. 

D'autre part, aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; / 2° Les bilans de compétences ; / 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; / 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2 ". Aux termes de l'article L. 6353-1 du même code : " Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret ". Aux termes de l'article R. 6351-2 de ce code : " L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social ".

Il ressort des pièces du dossier que le libellé figurant en comptabilité n'étant pas suffisamment explicite pour vérifier le bien-fondé des dépenses et leur rattachement à l'activité de formation professionnelle, les agents de contrôle ont procédé à un examen aléatoire des factures relatives à ces postes de dépenses qui a révélé qu'aucune d'elles ne comportait de justification. La société requérante, en se bornant à indiquer à quoi correspondent ces factures, sans en apporter aucun commencement de preuve, tant lors du contrôle que dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas du bien-fondé de ces dépenses et de leur rattachement à ses activités. Par ailleurs, l'intéressée n'établit ni même n'allègue que les 29 formateurs sous-traitants intervenant pour son compte disposent d'un numéro de déclaration d'activité en tant que prestataires de formation professionnelle alors que, conformément aux articles L. 6353-1 et R. 6351-2 du code du travail, toute personne qui réalise des prestations prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité. Dans ces conditions, le préfet, en mettant à la charge de l'EURL Lomberget la somme de 3 834,69 euros, n'a commis aucune erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

 

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