Nous évoquons, dans le billet ci-dessous, l'annulation par la justice norvégienne, en l'occurrence une cour d'appel, de la décision administrative de retrait des subventions au culte des Témoins de Jéhovah, du fait de l'ostracisme frappant les disciples qui ont quitté la congrégation.
Nous
avons pu nous procurer le texte du jugement, rédigé dans la langue
du pays et nous avons utilisé le logiciel de traduction on
line doc translator.
Nous vous proposons ici la
version à partir de la traduction en format texte LibreOffice.
Nous avons dû, pour ce faire, la relire et la remettre en forme.
Au
cas où il se présenterait la moindre difficulté de lecture, nous
donnons sous
ce lien la traduction en format PDF,
moins utilisable à notre sens, car elle supprime des membres de
phrase.
Toutefois,
le document est long, et pour les lecteurs qui souhaiteraient avoir
une idée du contenu sans lire l'ensemble, nous donnons ci-dessous
des extraits significatifs :
Comme
indiqué ci-dessus, il est pratiquement facile de se désinscrire des
Témoins de Jéhovah. Il suffit d’envoyer une lettre à la
congrégation concernant le retrait. Il n’y a aucune preuve qu’un
retrait ne soit pas respecté ou que la congrégation essaie
particulièrement de persuader le membre de se réinscrire. Les
obstacles possibles à la sortie sont donc liés aux conséquences
d’un retrait, a savoir une réduction des contacts sociaux avec les
membres restants, y compris les membres de la famille.Une telle
réduction des contacts avec les anciens membres des Témoins de
Jéhovah, et en particulier avec les membres proches de la famille,
comme les parents et les enfants avec lesquels on ne vit plus, mais
aussi, par exemple, les grands-parents et les petits-enfants, sera
très difficile et pénible pour la plupart des gens. La Cour d’appel
présume, sur la base des preuves,que les conséquences du retrait
pour certains sont si négatives que certains membres choisissent de
ne pas se retirer pour cette raison.
La
Cour d'appel estime néanmoins que ces conséquences ne constituent
pas une pression indue suffisante pour constituer une violation du
droit du membre à démissionner librement en vertu de l'article 9(1)
de la CEDH. 1 ou d’autres obligations en matière de droits de
l’homme ou de la Constitution.
Si
un enfant baptisé commet une violation de la norme, il résulte des
règles que cela sera connu des anciens, soit par l'enfant lui-même,
soit par d'autres membres qui le signaleront. Une telle activité de
« rapport » est en elle-même pénible, tout comme le fait de
signaler ses propres péchés. De plus, le fait que le mineur doive
expliquer sa relation aux anciens de la congrégation – et avec ses
parents lorsqu’il est mineur – peut être très inconfortable et
humiliant. Bien que les politiques des Témoins de Jéhovah stipulent
que les enquêtes des anciens doivent se dérouler de manière «
amicale » et ne pas « entrer dans des détails qu’ils n’ont pas
besoin de connaître » (The Watchtower Study Edition, août 2024,
page 22), il est
inévitable qu’un certain degré de détail
soit requis ; par exemple, si le péché commis est d’avoir eu des
rapports sexuels. Pour les enfants mineurs en particulier, il faut
supposer qu’il est très désagréable de devoir expliquer de
telles choses à d’autres, en particulier aux aînés, qui sont
toujours des hommes adultes. La Cour d’appel part du principe que
les aînés n’ont généralement pas suffisamment de connaissances
en matière d’enfants.
Bien
que le processus puisse être très désagréable, et dans certains
cas humiliant, la Cour d’appel estime néanmoins – avec un
certain doute – que le processus en tant que tel ne peut pas être
considéré comme une violence psychologique.
Il
faut supposer que le proclamateur mineur non baptisé se trouve dans
une situation très inconfortable lorsqu’il suit le processus
décrit dans le livre Organisert et le livre des Anciens en cas de
péché grave tel que mentionné au point 3.3.7; situation très
inconfortable à la fois parce qu’il doit se soumettre à une
réunion avec deux anciens, il doit y dire s’il se repent, et ,
s’il ne se repent pas, la violation de la norme entraîne la
privation du statut de prédicateur non baptisé la congrégation en
est informée et sera alors « prudente » quant à ses relations
avec l’enfant. Cela pourrait amener d’autres membres de la
congrégation à garder leurs distances avec l’enfant, y compris
d’autres jeunes qui gardent leurs distances de leur plein gré ou
parce qu’ils sont encouragés à le faire par leurs parents. Il
faut aussi vivre cela comme une forme d'ignorance du fait que l'on
peut ne pas être autorisé à parler dans les réunions de la
congrégation pendant un certain temps, même si l'on lève la main
pour répondre, cf. la citation du livre des Anciens reproduite dans
la section 3.3.7.
La
Cour d'appel estime cependant qu'il n'a pas été prouvé qu'une
telle pratique envers les proclamateurs non baptisés constitue une
violence psychologique ou un contrôle social négatif dirigé contre
les enfants d'une manière constitutive d’une violation des droits
de l'enfant.
« Pour
moi, c'est un mélange de soulagement et, en même temps, de
sentiment de quasi-noyade. Mais je ne dirais pas que cela occupe une
grande partie de ma vie maintenant – à bien des égards, j’ai
l’impression d’avoir évolué. Mais il est clair qu'à chaque
fois que les problèmes reviennent, je m'emporte un peu à nouveau.
Mais je ne veux pas non plus me retirer, car il ne s’agit pas
seulement de moi. Il y a beaucoup de gens qui savent que je suis là
pour eux et que je mène ce combat » dit-il.
Bonne
lecture !
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