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vendredi 28 mars 2025

Témoins de Jéhovah et pratique de l'ostracisme en Norvège. Suite.

 




Nous évoquons, dans le billet ci-dessous, l'annulation par la justice norvégienne, en l'occurrence une cour d'appel, de la décision administrative de retrait des subventions au culte des Témoins de Jéhovah, du fait de l'ostracisme frappant les disciples qui ont quitté la congrégation.


Nous avons pu nous procurer le texte du jugement, rédigé dans la langue du pays et nous avons utilisé le logiciel de traduction on line doc translator. Nous vous proposons ici la version à partir de la traduction en format texte LibreOffice. Nous avons dû, pour ce faire, la relire et la remettre en forme.
Au cas où il se présenterait la moindre difficulté de lecture, nous donnons sous ce lien la traduction en format PDF, moins utilisable à notre sens, car elle supprime des membres de phrase.

Toutefois, le document est long, et pour les lecteurs qui souhaiteraient avoir une idée du contenu sans lire l'ensemble, nous donnons ci-dessous des extraits significatifs :

Comme indiqué ci-dessus, il est pratiquement facile de se désinscrire des Témoins de Jéhovah. Il suffit d’envoyer une lettre à la congrégation concernant le retrait. Il n’y a aucune preuve qu’un retrait ne soit pas respecté ou que la congrégation essaie particulièrement de persuader le membre de se réinscrire. Les obstacles possibles à la sortie sont donc liés aux conséquences d’un retrait, a savoir une réduction des contacts sociaux avec les membres restants, y compris les membres de la famille.Une telle réduction des contacts avec les anciens membres des Témoins de Jéhovah, et en particulier avec les membres proches de la famille, comme les parents et les enfants avec lesquels on ne vit plus, mais aussi, par exemple, les grands-parents et les petits-enfants, sera très difficile et pénible pour la plupart des gens. La Cour d’appel présume, sur la base des preuves,que les conséquences du retrait pour certains sont si négatives que certains membres choisissent de ne pas se retirer pour cette raison.
La Cour d'appel estime néanmoins que ces conséquences ne constituent pas une pression indue suffisante pour constituer une violation du droit du membre à démissionner librement en vertu de l'article 9(1) de la CEDH. 1 ou d’autres obligations en matière de droits de l’homme ou de la Constitution.

Si un enfant baptisé commet une violation de la norme, il résulte des règles que cela sera connu des anciens, soit par l'enfant lui-même, soit par d'autres membres qui le signaleront. Une telle activité de « rapport » est en elle-même pénible, tout comme le fait de signaler ses propres péchés. De plus, le fait que le mineur doive expliquer sa relation aux anciens de la congrégation – et avec ses parents lorsqu’il est mineur – peut être très inconfortable et humiliant. Bien que les politiques des Témoins de Jéhovah stipulent que les enquêtes des anciens doivent se dérouler de manière « amicale » et ne pas « entrer dans des détails qu’ils n’ont pas besoin de connaître » (The Watchtower Study Edition, août 2024, page 22), il est
inévitable qu’un certain degré de détail soit requis ; par exemple, si le péché commis est d’avoir eu des rapports sexuels. Pour les enfants mineurs en particulier, il faut supposer qu’il est très désagréable de devoir expliquer de telles choses à d’autres, en particulier aux aînés, qui sont toujours des hommes adultes. La Cour d’appel part du principe que les aînés n’ont généralement pas suffisamment de connaissances en matière d’enfants.
 Bien que le processus puisse être très désagréable, et dans certains cas humiliant, la Cour d’appel estime néanmoins – avec un certain doute – que le processus en tant que tel ne peut pas être considéré comme une violence psychologique.

Il faut supposer que le proclamateur mineur non baptisé se trouve dans une situation très inconfortable lorsqu’il suit le processus décrit dans le livre Organisert et le livre des Anciens en cas de péché grave tel que mentionné au point 3.3.7; situation très inconfortable à la fois parce qu’il doit se soumettre à une réunion avec deux anciens, il doit y dire s’il se repent, et ,  s’il ne se repent pas, la violation de la norme entraîne la privation du statut de prédicateur non baptisé la congrégation en est informée et sera alors « prudente » quant à ses relations avec l’enfant. Cela pourrait amener d’autres membres de la congrégation à garder leurs distances avec l’enfant, y compris d’autres jeunes qui gardent leurs distances de leur plein gré ou parce qu’ils sont encouragés à le faire par leurs parents. Il faut aussi vivre cela comme une forme d'ignorance du fait que l'on peut ne pas être autorisé à parler dans les réunions de la congrégation pendant un certain temps, même si l'on lève la main pour répondre, cf. la citation du livre des Anciens reproduite dans la section 3.3.7.
La Cour d'appel estime cependant qu'il n'a pas été prouvé qu'une telle pratique envers les proclamateurs non baptisés constitue une violence psychologique ou un contrôle social négatif dirigé contre les enfants d'une manière constitutive d’une violation des droits de l'enfant.


« Pour moi, c'est un mélange de soulagement et, en même temps, de sentiment de quasi-noyade. Mais je ne dirais pas que cela occupe une grande partie de ma vie maintenant – à bien des égards, j’ai l’impression d’avoir évolué. Mais il est clair qu'à chaque fois que les problèmes reviennent, je m'emporte un peu à nouveau. Mais je ne veux pas non plus me retirer, car il ne s’agit pas seulement de moi. Il y a beaucoup de gens qui savent que je suis là pour eux et que je mène ce combat » dit-il.

Bonne lecture !








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