Le tribunal administratif de Besançon a jugé le 17 juin 2025 dans plusieurs affaires concernant des demandes d'autorisation formulées par des parents qui souhaitaient instruire leurs enfants en famille. Nous reproduisons ci-dessous des extraits significatifs de ces quatre jugements. Les références exactes sont précisées. Nous avons reproduit en gras sur la première citation la disposition législative invoquée par les familles à l'appui de leur requête.
Le juge administratif n'a donné satisfaction qu'à une seule famille pour des raisons de procédure.
Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 17 juin 2025, 2402010
Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté.
La commission académique s'est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille n'établissaient pas une situation propre à l'enfant nécessitant un projet éducatif particulier. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que, contrairement aux allégations des requérants, l'appréciation de la situation propre de l'enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents et qu'ainsi, en vérifiant l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ...
Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 17 juin 2025, 2401761
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. et Mme D est motivé, outre le caractère réservé et parfois timide de A, par son niveau d'apprentissage qui est supérieur à celui attendu d'un enfant de son âge et qu'une scolarisation dans une classe de CM1 engendrerait une baisse de progression de son niveau scolaire. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier, notamment le contrôle pédagogique de l'instruction en famille réalisé au cours de l'année scolaire 2023/2024 et le positionnement des acquis de la fin de cycle 2 produit par les requérants qui ne suffisent pas à caractériser de manière objective une situation propre au jeune A de nature à permettre une dérogation au principe de l'instruction dans un établissement
Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 17 juin 2025, 2401763
n second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. et Mme D est motivé par le rythme d'apprentissage différent de C qui a besoin de disposer d'un emploi du temps adapté et de ses propres méthodes pour favoriser une assimilation intelligente des connaissances. En outre, une scolarisation engendrerait une baisse de progression de son niveau scolaire. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier
Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 17 juin 2025, 2401765
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. et Mme D est motivé par les méthodes d'apprentissage alternatives de A fondées sur des approches pédagogiques ludiques. Toutefois, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier permettant de caractériser de manière objective une situation propre à la jeune A de nature à permettre une dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé. Si les requérants soutiennent qu'une scolarisation de la jeune A engendrerait une baisse de progression de son niveau scolaire, cette allégation n'est étayée par aucun élément.
Tribunal administratif de Besançon, 1re chambre., 17 juin 2025, n° 2402155
Toutefois, le rectorat ne justifie pas, ainsi qu’il l’allègue, que cette décision ait été effectivement notifiée aux intéressés le 6 mai 2024, alors que ceux-ci affirment que le pli recommandé avec accusé de réception qu’ils ont reçu à cette date contenait uniquement la décision prise sur la demande déposée au profit de leur fille A et n’était pas accompagnée de la décision de refus du 29 avril 2024 concernant leur fils B. Par ailleurs, l’administration n’est pas non plus en mesure de justifier d’un accusé de réception propre à cette décision. Au demeurant, le rectorat ne justifie pas davantage la réception effective par les requérants de son courrier du 16 mai 2024, adressé par lettre simple, évoquant l’intervention de ce refus exprès, que les requérants contestent également avoir reçu. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant conservé le silence pendant deux mois sur la demande dont elle était saisie, au sens de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 5, faisant ainsi naître une décision implicite d’acceptation de la demande d’instruction en famille déposée par les requérants pour leur fils B.
L'édition en date du 5 octobre 2024 de l'Est républicain révèle l'état d'esprit d'une famille à laquelle l'administration n'a pas donné satisfaction et qui s'apprêtait à l'époque à saisir le juge administratif. Nous nous bornons à rapporter les faits, sans préjuger, faute de preuves, de l'appartenance des requérants à une famille de pensée.
« Nous continuons notre combat. La désobéissance civile est un devoir pour le bien-être et la sécurité de nos quatre enfants (N.D.L.R. : l’IEF a été acceptée pour leur aînée, Louise, qui souffre de phobie scolaire) »
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