mardi 18 août 2026

Enseignement hors contrat, quelques décisions de justice récentes.

 

Au cours du mois de juillet 2026, deux établissements appliquant la méthode Steiner Waldorf ont fait l'objet de décisions de la juridiction administrative.

Tout d'abord, nous avions avisé nos lecteurs de la suppression par la mairie de Strasbourg des subventions accordées à l’« école Michaël » et à la crèche associative « Les bons amis ». Ces deux suppressions ont fait l'objet de procédures distinctes. Concernant l'école, la procédure en cours ne répondait pas à une situation d'urgence et il n'y a pas encore de jugement.

En revanche, la crèche s'est pourvue devant le juge des référés qui a suspendu la décision de la ville de Strasbourg. L'affaire n'est pas encore jugée sur le fond mais, dans l'urgence, le juge a estimé que le retrait du financement était entaché d'illégalité.

« En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le conseil municipal était seul compétent pour refuser de subventionner l’association le Jardin d’enfants « Les Bons Amis » est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution. »

En effet, l'acte administratif n'avait pas été précédé d'une délibération du conseil municipal. Nous tiendrons nos lecteurs au courant des développements ultérieurs.

Nous avions rendu compte il y a quelques mois des procédures consécutives à l'arrêté de fermeture de l'école « l'Arrosoir » en Ardèche, pris par le préfet du département.

Nous redonnons ci-dessous le lien vers notre billet de blog qui comportait les décisions judiciaires du tribunal administratif de Lyon et du conseil d'État en procédure d'urgence. L'arrêté préfectoral fermait purement et simplement l'ensemble de l'établissement. Le préfet s'appuyait sur les rapports d'inspection et sur la constatation que les visites de l'administration n'avaient pas permis que l'établissement remédie aux manquements constatés. En conséquence, seul le niveau correspondant à l'école maternelle pouvait continuer à fonctionner, les inspecteurs n'y ayant pas relevé de manquement. Dans l'urgence toujours, le Conseil d'État avait confirmé le jugement pris à Lyon.

https://pedagogie-waldorf.fr/2026/07/24/une-victoire-trop-tardive-pour-lecole-larrosoir/

 Ci-dessus le lien vers la page où la fédération des écoles Steiner Waldorf explique la procédure.

Elle fournit un extrait de la mise en demeure que l'école l’Arrosoir a reçu le 4 décembre 2024 :

« Concernant le domaine des langages pour penser communiquer, rendre quotidiennes les activités de lecture, écriture, de grammaire, orthographe de vocabulaire et les relations entre elles permanente de la classe de CP. Ces activités systématiques permettent d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du code alphabétique et la mémorisation des mots. La place de l'écrit, dès le CP, doit être renforcé, les élèves doivent copier davantage, écrire des textes de nature différente (rédaction d'une phrase en réponse à une question, formuler une question, rédiger un texte court dans différentes disciplines), être capable de réviser améliorer l'écrit qu'ils ont produit ».

La fédération cite également un rapport d'inspection consécutif à une visite en mars 2025 :

« Or, en classe de CM2, les élèves doivent maîtriser le geste d'écriture, progressivement appris par des activités de motricité fine et de graphisme maternel et l'apprentissage du geste d'écriture dès le CP, écrire sur des cahiers de lignage Seyes ordinaire. Ces constats attestent d'un manque d'apprentissage progressif dans l'écriture depuis le CP, et donc le manque d'activité systématique permettant d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du code alphabétique et la mémorisation des mots ».

 

Le désaccord entre la fédération et l'administration nous semble pouvoir se résumer ainsi : aux yeux de l'administration, il est impossible que les enfants puissent acquérir à l'issue de leur scolarité le socle de connaissances prévues par le code de l'éducation.

 

Mais la fédération des écoles Steiner Waldorf reproche à l'administration de ne pas respecter la liberté pédagogique qui devrait être la sienne du fait qu'elle n'a pas contracté avec l'État. Selon elle, l'administration exige qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les méthodes utilisées dans les écoles publiques et celles pratiquées par les écoles indépendantes.

Le conseil d'État avait statué en procédure d'urgence en novembre 2025 :

« Il ressort que l'enseignement dispensé ne garantissait pas l'acquisition progressive par les élèves de cette école du socle commun de connaissances requis. »

Voilà pour le premier point.

La fédération soulève une autre question : le jugement du tribunal administratif de Lyon aurait constitué une victoire judiciaire, l'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture ayant été reconnu sur le fond. Nous ne ressentons toutefois pas la teneur de cette décision judiciaire de cette manière. Elle nous semble dans le droit fil de celles prises auparavant en référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence. En effet, la fermeture du niveau un (maternelle) est le seul point qui a permis d'annuler l'arrêté préfectoral. La fermeture des niveaux supérieurs n'est pas remise en cause.

C'est l'ensemble de cette procédure qui a fini par décourager l'équipe de l'école l’Arrosoir qui a décidé de fermer ses portes justes avant la publication du jugement.

En voici un extrait :

https://www.doctrine.fr/d/TA/Lyon/2025/TA2732099E9AFD4CDE72BE

« Pour décider de fermer l’école associative l’Arrosoir, le préfet de l’Ardèche s’est fondé sur le constat, notamment lors d’un contrôle du 25 mars 2025, de la persistance de différents manquements relatifs à l’enseignement dispensé par l’établissement qui avaient précédemment été identifiés et ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 6 novembre 2024. Toutefois, les motifs de l’arrêté en litige comme d’ailleurs la mise en demeure sur laquelle cet arrêté se fonde n’ont trait qu’à des insuffisances prêtées aux enseignements dispensés aux élèves de l’établissement relevant des cycles 2 et 3 de l’école élémentaire. Alors que les activités et apprentissages destinés à près de la moitié des élèves de l’école qui sont scolarisés en maternelle ne font ainsi pas l’objet de griefs et que les dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation citées au point précédent permettent de ne fermer que certaines classes d’un établissement, les requérants sont fondés à soutenir qu’en prononçant la fermeture de toute l’école, le préfet de l’Ardèche a fait une inexacte application de ces dispositions. »

Nous comprenons une confirmation de la légalité de l’arrêté de fermeture des classes supérieures au niveau de la maternelle, mais l'illégalité de la fermeture complète de l'établissement. C'est tout.

 

À bientôt.