Au cours du mois de juillet 2026, deux établissements appliquant
la méthode Steiner Waldorf ont fait l'objet de décisions de la juridiction
administrative.
Tout d'abord, nous avions avisé nos lecteurs de la
suppression par la mairie de Strasbourg des subventions accordées à l’« école
Michaël » et à la crèche associative « Les bons amis ». Ces deux
suppressions ont fait l'objet de procédures distinctes. Concernant l'école, la procédure
en cours ne répondait pas à une situation d'urgence et il n'y a pas encore de
jugement.
En revanche, la crèche s'est pourvue devant le juge des
référés qui a suspendu la décision de la ville de Strasbourg. L'affaire n'est
pas encore jugée sur le fond mais, dans l'urgence, le juge a estimé que le
retrait du financement était entaché d'illégalité.
« En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que
le conseil municipal était seul compétent pour refuser de subventionner
l’association le Jardin d’enfants « Les Bons Amis » est propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu
d’ordonner la suspension de son exécution. »
En effet, l'acte administratif n'avait pas été précédé
d'une délibération du conseil municipal. Nous tiendrons nos lecteurs au courant
des développements ultérieurs.
Nous avions rendu compte il y a quelques mois des
procédures consécutives à l'arrêté de fermeture de l'école « l'Arrosoir » en
Ardèche, pris par le préfet du département.
Nous redonnons ci-dessous le lien vers notre billet de blog qui comportait les décisions judiciaires du tribunal administratif de Lyon et du conseil d'État en procédure d'urgence. L'arrêté préfectoral fermait purement et simplement l'ensemble de l'établissement. Le préfet s'appuyait sur les rapports d'inspection et sur la constatation que les visites de l'administration n'avaient pas permis que l'établissement remédie aux manquements constatés. En conséquence, seul le niveau correspondant à l'école maternelle pouvait continuer à fonctionner, les inspecteurs n'y ayant pas relevé de manquement. Dans l'urgence toujours, le Conseil d'État avait confirmé le jugement pris à Lyon.
https://pedagogie-waldorf.fr/2026/07/24/une-victoire-trop-tardive-pour-lecole-larrosoir/
Elle fournit un extrait de la mise en demeure que l'école l’Arrosoir a reçu le 4 décembre 2024 :
« Concernant le domaine des langages pour penser
communiquer, rendre quotidiennes les activités de lecture, écriture, de
grammaire, orthographe de vocabulaire et les relations entre elles permanente
de la classe de CP. Ces activités systématiques permettent d'acquérir et de
perfectionner la maîtrise du code alphabétique et la mémorisation des mots. La
place de l'écrit, dès le CP, doit être renforcé, les élèves doivent copier
davantage, écrire des textes de nature différente (rédaction d'une phrase en
réponse à une question, formuler une question, rédiger un texte court dans
différentes disciplines), être capable de réviser améliorer l'écrit qu'ils ont
produit ».
La fédération cite également un rapport d'inspection
consécutif à une visite en mars 2025 :
« Or, en classe de CM2, les élèves doivent maîtriser le
geste d'écriture, progressivement appris par des activités de motricité fine et
de graphisme maternel et l'apprentissage du geste d'écriture dès le CP, écrire
sur des cahiers de lignage Seyes ordinaire. Ces constats attestent d'un manque
d'apprentissage progressif dans l'écriture depuis le CP, et donc le manque
d'activité systématique permettant d'acquérir et de perfectionner la maîtrise
du code alphabétique et la mémorisation des mots ».
Le désaccord entre la fédération et l'administration nous
semble pouvoir se résumer ainsi : aux yeux de l'administration, il est
impossible que les enfants puissent acquérir à l'issue de leur scolarité le
socle de connaissances prévues par le code de l'éducation.
Mais la fédération des écoles Steiner Waldorf reproche à
l'administration de ne pas respecter la liberté pédagogique qui devrait être la
sienne du fait qu'elle n'a pas contracté avec l'État. Selon elle, l'administration
exige qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les méthodes utilisées dans les
écoles publiques et celles pratiquées par les écoles indépendantes.
Le conseil d'État avait statué en procédure d'urgence en
novembre 2025 :
« Il ressort que l'enseignement dispensé ne
garantissait pas l'acquisition progressive par les élèves de cette école du
socle commun de connaissances requis. »
Voilà pour le premier point.
La fédération soulève une autre question : le jugement du
tribunal administratif de Lyon aurait constitué une victoire judiciaire,
l'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture ayant été reconnu sur le
fond. Nous ne ressentons toutefois pas la teneur de cette décision judiciaire
de cette manière. Elle nous semble dans le droit fil de celles prises
auparavant en référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence. En effet, la
fermeture du niveau un (maternelle) est le seul point qui a permis d'annuler
l'arrêté préfectoral. La fermeture des niveaux supérieurs n'est pas remise en
cause.
C'est l'ensemble de cette procédure qui a fini par
décourager l'équipe de l'école l’Arrosoir qui a décidé de fermer ses portes
justes avant la publication du jugement.
En voici un extrait :
https://www.doctrine.fr/d/TA/Lyon/2025/TA2732099E9AFD4CDE72BE
« Pour décider de fermer l’école associative
l’Arrosoir, le préfet de l’Ardèche s’est fondé sur le constat, notamment lors
d’un contrôle du 25 mars 2025, de la persistance de différents
manquements relatifs à l’enseignement dispensé par l’établissement qui avaient
précédemment été identifiés et ayant fait l’objet d’une mise en demeure du
6 novembre 2024. Toutefois, les motifs de l’arrêté en litige comme
d’ailleurs la mise en demeure sur laquelle cet arrêté se fonde n’ont trait qu’à
des insuffisances prêtées aux enseignements dispensés aux élèves de
l’établissement relevant des cycles 2 et 3 de l’école élémentaire.
Alors que les activités et apprentissages destinés à près de la moitié des
élèves de l’école qui sont scolarisés en maternelle ne font ainsi pas l’objet
de griefs et que les dispositions de l’article L. 442-2 du
code de l’éducation citées au point précédent permettent de ne fermer que
certaines classes d’un établissement, les requérants sont fondés à soutenir
qu’en prononçant la fermeture de toute l’école, le préfet de l’Ardèche a fait
une inexacte application de ces dispositions. »
Nous comprenons une confirmation de la légalité de l’arrêté
de fermeture des classes supérieures au niveau de la maternelle, mais l'illégalité de la fermeture complète de l'établissement. C'est tout.
À bientôt.