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lundi 20 décembre 2021

PROCES AMOUR ET MISERICORDE à Dijon; comptes rendus parus dans les actualités Dalloz

Nous proposons la lecture de ces comptes rendus d’audience car ils illustrent ce qu’est une emprise sectaire




Procès pour abus de faiblesse de la « gourelle » d’un groupe de prière (partie I)

La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Dijon (Côte-d’Or) se penchait sur les dérives sectaires d’un groupe de prière, constitué autour d’une gourelle (féminin de gourou) affirmant voir la vierge. Après quasiment deux décennies d’une instruction poussive et rocambolesque, « la petite servante » comparaissait, de même que son bras droit, pour abus de faiblesse aggravé. Le parquet a requis une année de sursis simple contre chacun. Jugement le 31 janvier 2022.

par Antoine Blochle 29 novembre 2021

Éliane et ses 67 printemps passent les portes battantes de la salle d’audience dans le grincement d’un fauteuil roulant. Presque un trône, poussé par un membre fort attentionné du groupe de prière qui s’est constitué autour de celle que l’on surnomme « la gourelle ». 


LIRE LA SUITE ICI SUR LE SITE DES EDITIONS DALLOZ


Procès pour abus de faiblesse de la « gourelle » d’un groupe de prière (partie II)

La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Dijon (Côte-d’Or) se penchait sur les dérives sectaires d’un groupe de prière, constitué autour d’une gourelle (féminin de gourou) affirmant voir la vierge. Après quasiment deux décennies d’une instruction poussive et rocambolesque, « la petite servante » comparaissait, de même que son bras droit, pour abus de faiblesse aggravé. Le parquet a requis une année de sursis simple contre chacun. Jugement le 31 janvier 2022.

par Antoine Blochle 30 novembre 2021

Accédez à la première partie de ce compte rendu d’audience.

« Je n’ai pas d’ordre particulier… », répond le matin du deuxième jour l’avocat de la « petite servante » à la présidente, lorsque celle-ci tente de planifier les auditions de la longue liste de témoins cités par la défense, tous membres actuels du groupe de prière.


LIRE LA SUITE

jeudi 9 décembre 2021

édition spéciale d'ENVOL, organe de la Fédération des Oeuvres laïques de l'Ardèche, avec le soutien de la MIVILUDES

 

 



Nos partenaires de la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Ardèche ont répondu à l'appel à projets proposé au milieu associatif par la MIVILUDES (Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires). L'objectif était la rédaction d'un numéro spécial de leur journal ENVOL consacré aux dérives sectaires. Déjà régulièrement, ce journal proposait à ses lecteurs des articles sur cette problématique. Le numéro spécial a été finalisé, nous vous le proposons ici en version PDF. N'hésitez pas à vous en emparer, à le diffuser sous forme électronique sur les réseaux sociaux ou par liste de diffusion. N'hésitez pas non plus à l'imprimer. Le CLPS remercie le comité de rédaction de la revue et la Fédération pour leur travail.


Comme quoi la prévention des
dérives sectaires entre bien dans le champ d’action des associations d'éducation populaire ! Nous restons d'ailleurs à leur disposition pour leur permettre de profiter de notre fonds documentaire pour toute initiative de prévention ou d'information.   

LIRE LE NUMERO SPECIAL D'ENVOL ICI

mardi 30 novembre 2021

A propos d'un nouvel ouvrage du CONSEIL DE L'EUROPE sur la diffamation;

 

Nous avons évoqué récemment la procédure initiée par des institutions relevant de la mouvance de Rudolf Steiner à l'encontre de Grégoire Perra. Nous avons tenté d'éclairer les considérants à la lumière du droit. Or le hasard peut bien faire les choses, le Conseil de l'Europe, l'institution à laquelle est rattachée la Cour européenne des droits de l'homme, et qui, cela va mieux en le disant, ne doit pas être confondu avec l'Union européenne, vient de publier un ouvrage sur le droit de la presse et la diffamation.

Puisque nous étions au cœur de cette problématique, que nos lecteurs nous permettent,  même si nous nous écartons un peu de notre objet social, d'examiner les nuances entre le droit européen des droits de l'homme, qu'irrigue la jurisprudence de la Cour européenne, et le droit national, qui a permis au juge de relaxer Grégoire Perra. Nous avions conclu de diverses décisions judiciaires qu'il fallait distinguer la calomnie de la diffamation. Cette dernière n'était que l'atteinte à la réputation d'autrui, dont l'auteur pouvait contester le caractère délictueux en prouvant sa bonne foi.

Pour la Cour européenne, il y a diffamation dès lors que la personne mise en cause voit sa réputation ternie pour des raisons qui s'avèrent fausses. Dans le texte :


Au cœur de la diffamation se trouve donc l’atteinte à la réputation. Au sens précité, une « déclaration » peut, dès lors qu’elle est véridique, être percutante ou durement critique, sans pour autant relever de la diffamation, car une personne ne peut prétendre qu’à une réputation fondée sur la vérité. Elle ne sera diffamatoire que s’il s’agit d’une déclaration factuelle fausse ou erronée concernant une autre personne, car seules de telles allégations nuiront à la réputation dont une personne mérite de bénéficier auprès de ses pairs ou au sein de la société. Dans certains cas limités, un commentaire que les faits ne permettent pas d’appuyer ou qui se révèle excessif compte tenu des faits peut également relever de la diffamation.


La Cour européenne accorde grande importance à la distinction entre les faits rapportés et les jugements de valeur. Autant la calomnie basée sur des faits allégués qui s'avèrent erronés est considérée comme diffamatoire, autant les jugements de valeur relèvent du débat politique ou du débat de société qui ne souffre qu'exceptionnellement d'atteinte à la liberté d'expression. Dans le texte : La Cour a estimé que « le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention tout entière » (...). Le discours politique se voit par conséquent offrir une « protection privilégiée » au titre de la Convention. Dans ce sens, « l’article 10, paragraphe 2, de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général ». 

C’est en droite ligne le sens d’une des argumentations développées par le TGI de Strasbourg qui a relaxé Grégoire Perra

TGI STRASBOURG  jugement du 7 octobre 2021

 


Et c'est ce qui explique nous semble-t-il que nos amis de l'UNADFI, qui avaient été la partie gagnante lors d'un litige qui les avait opposés à un avocat proche des témoins de Jéhovah, se sont retrouvés la partie perdante pour les mêmes raisons lorsque ce même avocat se pourvut devant la Cour européenne. (Arrêt Paturel contre France du 22 décembre 2005):

La Cour rappelle à ce titre que les associations s'exposent à un contrôle minutieux lorsqu'elles descendent dans l'arène du débat public et que, dès lors qu'elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d'un plus grand degré de tolérance à l'égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat (...). Or, en l'espèce, l'UNADFI est une association œuvrant dans un domaine qui intéresse le public, à savoir les pratiques des organisations de type sectaire. Elle prend part aux débats publics, son objet étant précisément l'information du public sur le phénomène sectaire, ainsi que la prévention et l'aide aux victimes. Nul ne conteste qu'elle exerce ses activités statutaires de manière active


Même si parfois nous pouvons ne pas nous sentir satisfaits par la jurisprudence de la Cour européenne, n'oublions pas que le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme sont des institutions nées de la volonté de ne pas revivre les totalitarismes qui ont ensanglanté l'Europe et le monde entier au milieu du XXe siècle. La Cour européenne des droits de l'homme fut présidée par René Cassin, juriste de la France libre. Pour nous situer toujours dans l'objectif de la défense des droits de l'homme n'allons surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain et défendons une institution plus que nécessaire en ces temps où le populisme risque de gangréner notre continent.



 

dimanche 14 novembre 2021

LA FAMILLE un groupe qui s'est fondu dans le paysage parisien

 

Nous avons lu pour vous un livre d'Étienne Jacob, journaliste au Figaro :


Enquête sur la famille, une mystérieuse communauté religieuse.


C'est seulement depuis à peu près un an que des journalistes ont repéré que dans l'Est parisien, notamment dans les 11e et 12e et 20e arrondissements, un groupe « familial » perdurait depuis quasiment deux siècles. La doctrine remonte aux jansénistes, puis au « convulsionnaires de Saint-Médard ». Au début des années 90 (1890 !) L'un des membres de cette communauté, « l’oncle Auguste », ordonne de la fermer et de la restreindre aux familles qui y appartenaient déjà. Aussi dans ce secteur parisien, huit patronymes seulement. Les unions entre cousins sont fréquentes, ce qui a pu poser des problèmes. Certes, l'auteur reconnaît qu'il existe une entraide entre tous les membres de ce groupe, qui ne sont pas mariés civilement. Ils ne font pas d'études approfondies et exercent pour bon nombre d'entre eux des métiers manuels. Des problèmes d'alcoolisme sont relevés. Nous avons pu retrouver quelques documents que nous partageons ci-dessous.


Au cours des années 60, un des membres a passé du temps dans un kibboutz en Israël à mener la belle expérience. Il crée une petite dissidence à Pardailhan, dans le sud de la France, dans un village abandonné. L'expérience tourne court. Mais d'autres communautés semblables se créent, dans la Meuse, à Malrevers près du Puy-en-Velay.
Nous partageons ici des documents : l’un  conservé par l'Institut National  de l'Audiovisuel, ainsi qu’un reportage de la RTF; si vous le visionnez, vous verrez que l'auteur n'est pas a priori hostile à cette expérience, à une époque où le phénomène sectaire n'était absolument pas connu, ce qui ne l'empêche pas de se poser un certain nombre de questions.


Autre document : un témoignage récent d'un jeune qui a porté plainte contre le responsable de la communauté de Haute-Loire.


L'autre auteur du livre signale également une page Facebook d'anciens membres, cette page s'appelle tout simplement « la famille » et est accessible. Vous y trouverez des reproductions de reportages journalistiques .

L'ENQUETE DU PARISIEN CI-DESSOUS



vendredi 5 novembre 2021

Note de lecture : un ouvrage d'un « décodeur » du Monde sur le complotisme

Décidément, le Monde est complexe… le Monde, le quotidien du soir ! Nous nous étions étonnés, c'est un euphémisme, lorsque cet organe de presse, l'été dernier, avait consacré une de ses séries à Steiner et à sa mouvance. Nous avions écrit à sa rédaction, sans obtenir de réponse pour regretter que des points tels que la dénationalisation de services publics à caractère économique, ou celle du réseau éducatif et scolaire, prônées par Steiner et reprises de nos jours par la société anthroposophique, ne soient pas mentionnées. Nous avions également écrit il y a plusieurs années lorsqu'un reportage avait été publié sur un témoin de Jéhovah ancien détenu. Le porte-à-porte prosélyte l'aurait sauvé de la pédophilie…

Mais le Monde est également imprévisible. L'un des « décodeurs » vient de publier un ouvrage aux éditions Allary : « Dans la tête des complotistes ». Une étude basée sur l'observation de cas concrets, et qui se termine par une surprise que nous ne dévoilerons pas à nos lecteurs, afin d'encourager à la lecture. 

Quoique ne partageant pas leurs idées, l'auteur s'efforce de comprendre les mécanismes complotistes sans ménager sa sympathie pour les personnes. Nos lecteurs ont pu remarquer qu'en ce qui nous concerne nous nous sommes toujours efforcés d'éviter les attaques personnelles et de respecter les individus. Aussi ne  pouvons-nous pas résister à citer quelques phrases que l'auteur nous a offertes en conclusion de sa recherche.

Au niveau individuel, le complotisme pose d'autres questions, à commencer par celle du vivre-ensemble. Il n'est pas évident d'accorder de son temps à un interlocuteur à la suspicion insultante. Mais il est encore moins évident d'accepter de voir des proches sombrer dans des contre discours irréels, hystériques et dangereux, jusqu'à l'enfermement et la rupture. Alors il faut réussir à restaurer du lien. En commençant peut-être par mettre ces contre discours de côté. Non parce qu'ils sont tolérables ; ils ne le sont pas. Mais parce qu'ils sont invulnérables aux débats et que la critique frontale ne fait au contraire que les renforcer. Il faut parvenir à recréer un autre terrain d'échange, qui n'est pas celui de l'idéologie ou des faits. Revenir aux souvenirs, aux projets, aux choses simples – passer du temps ensemble, retrouver un peu de gaieté de vivre et de partager. Cela pourrait ressembler à une boutade mais, face au complotisme, je crois plus au pouvoir de la raclette qu'à celui du fastcheck. Changer les idées de son interlocuteur, restaurer un terrain de paix, savourer ensemble, donneront toujours de meilleurs résultats que l'affrontement ou le dénigrement – et permettront de retrouver assez de confiance pour, ensuite, si la personne qui est prête, parler de ses croyances. (…) Isoler d'un côté, accompagner de l'autre, exclure du débat public mais réintégrer socialement, tel est le défi ardu que nous lance le complotisme.

On retrouve dans l'ouvrage Thierry Casasnovas , Silvano Trotta, Jean-Jacques Crèvecœur, voire plus furtivement Soral et Dieudonné. Les dérives antisémites complotistes sont également pointées du doigt. On y retrouve également les dérives sectaires en matière de santé.

jeudi 28 octobre 2021

Suite: La fédération des écoles Steiner et une enseignante se désistent d'un appel à l'encontre de Grégoire Perra

Au moment où nous avons rédigé notre précédent billet sur le récent jugement concernant Grégoire Perra, nous ne savions pas, et nous devions l'apprendre dans les jours qui venaient, que la fédération des écoles Steiner Waldorf et une enseignante de l'un de ces établissements s'était désistées de leur appel. Le procès s'était tenu au mois de juillet 2019 et le jugement a été rendu au début d'octobre suivant. Nous avions souligné dans notre précédent billet que le débat d'idées devait se faire plus devant les citoyens que devant les prétoires. Le jugement précédent dont nous n'avions pas fait état car il n'était pas définitif, ce qu'il est devenu maintenant, le confirme. En voici un extrait : 

 

 



samedi 23 octobre 2021

Anthroposophie. Le blogueur Grégoire Perra, encore une fois poursuivi en diffamation, est encore une fois relaxé. Réflexions et éclairages autour de ce jugement.

Le juge strasbourgeois, saisi par un organisme dont relève la médecine anthroposophique, a relaxé Grégoire Perra, qui était, une fois de plus, contraint de comparaître pour le délit de diffamation. Nous vous livrons ici nos réflexions. Il est possible que certains de nos lecteurs, notamment des spécialistes du droit, arrivent à des conclusions différentes des nôtres. Nous publierons très volontiers les commentaires de nature juridique qui pourraient nous contredire, car nous sommes ouverts au débat, mais nous ne mettrons pas en ligne des plaidoyers pro domo !

Ce n'est pas la première fois que la mouvance issue des idées de Steiner initie une procédure en se fondant sur la loi de 1881 relative au droit de la presse. Déjà au tournant du millénaire, il y a exactement 20 ans, Jacques Guyard, qui avait présidé la mission parlementaire sur « les sectes et l'argent », avait été poursuivi par la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle), le Mercure fédéral, et la Fédération des écoles Steiner-Waldorf. Le motif en était, non le rapport parlementaire lui-même, mais ses propos tenus lors d'une émission télévisée le jour de la remise dudit rapport. Condamné lourdement en première instance, Jacques Guyard a été relaxé en appel, la cour a considéré qu'il « a été convié à l'émission en sa qualité de président de la commission sur les sectes ; (…) il s'est exprimé en tant que porte-parole d'un travail collectif, qu'il ne pouvait y avoir sur ce point aucune ambiguïté dans l'esprit des téléspectateurs ; que Jacques Guyard s'est borné à reprendre des accusations figurant dans un rapport officiel ; que ces propos ne dénaturent pas le contenu du rapport ; que ni les termes utilisés ni le ton employé ne manifestent une quelconque animosité personnelle ». (Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2001). In fine, les requérants ont bien été la partie perdante.

Lorsqu'on entend parler de diffamation, cela peut évoquer, par association, une idée proche de la calomnie . Or, diffamer, ce n'est pas obligatoirement calomnier. Tant en droit que par l'étymologie, diffamer, c'est seulement porter atteinte à la réputation d'autrui. Écoutons pour préciser la définition du juge en droit de la presse, telle elle a été définie lors de la procédure dont nous allons donner un extrait du jugement, celle qui concerne le préfet de police de Paris au moment de la guerre d'Algérie.

« Les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, il appartient au prévenu de faire la preuve de faits justificatifs suffisants pour établir sa bonne foi. L'admission de la bonne foi est traditionnellement soumise, par la jurisprudence, à la réunion de quatre critères : légitimité du but poursuivi, absence d'animosité personnelle, sérieux de l'enquête et fiabilité des sources, prudence et modération dans l'expression ».

Ce premier exemple sera tiré d'un procès qui n'a rien, mais absolument rien à voir avec la problématique sectaire. Il s'agit en l'occurrence du jugement du 26 mars 1999 par lequel la 17e chambre du tribunal de Paris, spécialisée en droit de la presse, et la même qu'a dû affronter Grégoire Perra, a relaxé un historien qui avait mis en cause Maurice Papon pour son action lors de la journée du 17 octobre, qui vit périr plusieurs dizaines de manifestants algériens qui protestaient contre le couvre-feu  imposé à eux par les autorités de l'époque. Le requérant était Maurice Papon, préfet de police de Paris, chargé du maintien de l'ordre public à ce moment, mis en cause par le prévenu.

On y voit clairement que la principale motivation du juge, c'est la liberté de recherche de l'historien. « dès lors que l’on admet que la version officielle des événements de 1961 semble avoir été inspirée largement par la raison d’Etat - admissible , au demeurant , au regard de la situation de l’époque - et que l’extrême dureté de la répression d’alors doit appeler , de nos jours , des analyses différentes , qui n’excluent pas nécessairement l’emploi du mot “ massacre” , on ne saurait faire grief à un historien , auquel on ne conteste finalement pas le sérieux et la qualité de sa recherche , d’avoir manqué de “ circonspection “lorsque , dans une formule conclusive , qui tend à interpeller le lecteur , il qualifie rudement les faits , et désigne sèchement un responsable. La liberté de la recherche historique doit avoir en effet pour corollaire une certaine tolérance dans l’appréciation de l’expression de ses résultats. Le Tribunal considère donc que le bénéfice de la bonne foi peut être accordé au prévenu ».

En principe, nous disons bien en principe, car il faudra nuancer par la suite, l'objectif du juge n'est pas d'établir une vérité, historique, sociologique, mais seulement de se demander si l'auteur des propos incriminés a outrepassé ses droits. De la même façon, il est déjà arrivé, nous verrons un exemple, qu'un texte comporte des erreurs, mais que l'auteur n'en soit pas pour autant considéré comme fautif.

L'exemple suivant est relatif à une procédure engagée par ce qui était à l'époque l'Église évangélique de Pentecôte de Besançon, dont nous précisons qu'elle n'existe plus sous sa forme actuelle, contre une antenne du Centre Contre les Manipulations Mentales Roger Ikor.

Voici la conclusion du juge en appel, arrêt du 24 mars 1994 de la cour d'appel de Besançon : «en aucun cas, il ne saurait être reproché au C.C.M.M. d'avoir ainsi abusé de son droit de libre discussion, reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce droit devant être respecté par l'appelante qui prétend à tort avoir fait l'objet d'une diffamation alors qu'en fait des questions pertinentes sur ses méthodes lui étaient posées, favorisant ainsi sa réflexion ; Que de même, aucune faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil ne saurait être reprochée au C C M M , ainsi que l'a justement décidé le premier juge dont les motifs seront repris, l'abus de droit, qui suppose la mauvaise foi de son auteur, n'étant pas établi ; Que d'autre part les erreurs de mise en pages ne sauraient à elles seules être constitutives d'une faute, et d'un dommage susceptible d'entraîner réparation, aucun préjudice n'étant établi.»

La conclusion du juge, c'est la référence à la liberté d'expression dont le prévenu n'a pas abusé. Des erreurs de mise en page n'ont pas été considérées comme fautives.

Venons en maintenant au premier procès que la Fédération des écoles Steiner Waldorf a intenté Grégoire Perra. Voici quelques extraits des conclusions du juge:

« Dès lors, c'est également vainement que la partie civile soutient que l'UNADFI serait mue par une animosité personnelle, caractérisée par le fait qu'elle a reproduit les propos, sans aucune réserve, de Grégoire Perra, puisqu'aucune animosité n'a été retenue à l'encontre de celui-ci. (…) Enfin, le « sérieux de l'enquête » n'est pas utilement contesté par la partie civile, puisque les propos, sortis de leur contexte, relèvent en réalité d'un simple témoignage, émanant d'une personne apte à donner un avis sur le fonctionnement des écoles Steiner Waldorf… ». Nous avions conclu d'ailleurs en rendant compte de cette procédure qui avait trouvé son aboutissement au printemps 2013, toujours devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, en ces termes : «Et rappelons la devise d'un journal satyrique (paraissant le mercredi): "la liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas". Au delà du problème des Ecoles Steiner, le résultat de cette procédure est une victoire de la liberté de la presse, de la liberté d'expression ».

Nous sommes toujours sur le domaine de la liberté d'expression du droit de la presse. La question posée toujours la suivante : « est-ce que les déclarations publiques concernant une personne privée ont outrepassé le droit du prévenu, faisant preuve d'animosité, et émettant des déclarations intempestives et sans enquête préalable ? »

En mai 2016, Grégoire Perra recevait toujours des menaces de procédure. Avec des associations amies, nous avions cosigné le texte suivant :

« Le blogueur Grégoire PERRA a reçu deux menaces de poursuites judiciaires postées sous forme de commentaires sous deux billets de ses blogs. L'un d'eux émane d'un cadre salarié de la Nouvelle Economie Fraternelle qui fait état de sa position au sein de la banque et semble de ce fait engager son employeur. Les associations signataires se réclament de l'idéal laïque. Elles ont fait état de leurs désaccords avec les objectifs politiques de LA NEF et de la mouvance de l'anthroposophie dont se réclame explicitement le responsable qui a posté le commentaire ; elles ont désapprouvé certaines méthodes utilisées. Mais elles n'ont jamais manqué de rappeler qu'en dépit de ces désaccords elles reconnaissaient que leur action était non violente et ne troublait pas l'ordre public. Et elles ont souligné ces dernières années, dans les écrits qu'elles ont rendus publics, qu'elles reconnaissaient aux instances issues de l'anthroposophie toutes les libertés reconnues par les textes qui protègent les droits de l'Homme. En revanche, la menace récurrente de poursuites en vertu du droit de la presse leur semble constitutive d'une atteinte à la liberté d'expression et de communication de Grégoire Perra. Aussi les associations signataires lancent-elles un appel pressant aux auteurs de ces commentaires intimidants en vue de respecter son droit à l'expression de ses convictions. Il est aisément compréhensible qu'ils se sentent mis en cause et le droit de faire appel à la Justice est une prérogative reconnue à tous; cependant, le respect des règles démocratiques et notre conception de la laïcité nous font préférer la réflexion, la confrontation et l'argumentation à l'intimidation ».

Cinq ans après, nous ne retirerions pas un mot de ce communiqué !

Dans le dernier jugement strasbourgeois dont nous avons eu connaissance tout à fait récemment, le juge de première instance strasbourgeois ne dit pas autre chose : « Monsieur Grégoire Perra est certes un fervent opposant à cette pensée et aux pratiques appliquées dans la vie par les anthroposophes. C'est son droit le plus strict de manifester son opinion ». Le juge précise ensuite que le questionnement sur l'anthroposophie mené par le défendeur est légitime, il s'inscrit assurément dans un débat sociétal. Nous reprenons ses termes, cela rejoint notre position laïque : le débat contradictoire, mais courtois, profite à la société. Mais ici le juge est encore plus précis, ce qui nous amènera au deuxième point de notre argumentation. La liberté d'expression dans le cas de Grégoire Perra s'accommode de propos excessifs. « Son cheminement personnel explique son positionnement. Il n'est pas rare que les anciens adeptes, pris par le doute, deviennent les plus farouches opposants à leur ancienne obédience. Cela s'explique par le fait qu'ils estiment avoir été bernés, ou encore qu'ils se sentent investis d'une mission de vérité. Il s'agit là de positionnements psychologiques et intellectuels bien connus, qui relèvent peut-être de l'excès, mais pas de mauvaise foi ». Nous comprenons ainsi cette affirmation : point n'est nécessaire de faire siennes ni les idées ni la manière de les exprimer de Grégoire Perra pour lui reconnaître le droit à s'exprimer librement.

Ce qui nous amène au second point de notre argumentation : est-ce que la partie perdante lors d'une procédure en droit de la presse sort indemne ? Même si l'objectif du juge est de circonscrire les limites de la liberté d'expression les conséquences peuvent entraîner des dommages collatéraux. Dans le cas que nous venons d'approfondir, le juge précise qu'« il serait hypocrite de ne pas tenir compte du climat sociétal actuel dans lequel évolue tant Monsieur Grégoire Perra que le mouvement des anthroposophes. Il semble acquis que le mouvement anthroposophe critique la science actuelle, comme étant trop arrogante, trop sûre d'elle et déconnectée de toute spiritualité. Dans ce contexte, il paraît normal que l'anthroposophie ait des détracteurs… »

Lors du procès concernant l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon, (nous ne donnons pas les détails extérieurs à l'objet de ce billet) le juge avait ajouté que «ce droit (devait) être respecté par l'appelante qui prétend à tort avoir fait l'objet d'une diffamation alors qu'en fait des questions pertinentes sur ses méthodes lui étaient posées, favorisant ainsi sa réflexion ».

Notre conclusion ? Ce sera un nouvel appel aux institutions issues de la mouvance de L'Anthroposophie. Le juge strasbourgeois  relève dans ses conclusions : « depuis plusieurs années les tenants de l'anthroposophie poursuivent Monsieur Perra en justice, soit devant des juridictions correctionnelles, soit devant les juridictions civiles. En réclamant à chaque fois sa condamnation au versement de sommes de montants importants, la juridiction ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit d'une manière de tenter de faire taire Monsieur Grégoire Perra, et de s'économiser un débat public. Or l'association requérante ne peut ignorer que la lutte est inégale et dissymétrique, opposant d'un côté un mouvement transnational disposant de moyens humains et financiers importants, de l'autre un individu seul – pouvant être fragilisé économiquement et psychologiquement – par les incessantes demandes de condamnation. Les poursuites initiées ne sont pas en soi abusives, mais c'est le fait qu'à cette occasion le montant des dommages et intérêts réclamés soit aussi importants, qui révèle une attention critiquable moralement ».

Les institutions qui se sont pourvues en justice ne sont peut-être pas globalement, nous n'en savons rien, des ennemis de la liberté d'expression en général ; elles apparaissent cependant comme ne tolérant pas d'être mises en cause ni contestées. Elles n'admettent pas le droit à l'expression de certains de leurs détracteurs dès lors qu'elle se sentent attaquées. Comme nous l'avons déjà dit, nous respectons les hommes, les individus. Et les disciples de Steiner pas moins que les autres ! Nous nous sentons légitimes, en tant que laïques, pour leur lancer une nouvelle fois le même appel pressant : par pitié, tolérez qu'on vous conteste. C'est dans l'intérêt du débat public, de la société. Et même, dans le vôtre : qu'y gagnez vous ? Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à faire appel à la justice quand des désaccords fondamentaux se manifestent dans le débat public à votre encontre. Les débats de société ne devraient pas se dénouer devant les prétoires, mais devant les citoyens. Il est peut-être difficile d'accepter de se faire contester en public, nous le reconnaissons, mais n'est-ce pas une condition sine qua non de l'exercice de la démocratie ? Aux yeux du Cercle Laïque pour la Prévention du Sectarisme, c'est même un pilier de la laïcité.

GK

Extrait du jugement :

la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des deux conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe deux de l'article 10, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérée comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquelles il n'est pas de société démocratique » telle que la consacre l'article 10, (NDLR, de la Convention européenne des droits de l'homme), la liberté d'expression est assortie d'exceptions, qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se retrouver établie de manière convaincante. S'agissant du niveau de protection, l'article 10 § 2 de la convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans deux domaines : celui du discours politique et celui des questions d'intérêt général. Partant, un niveau élevé de protection de la liberté d'expression, qui va de pair avec une marge d'appréciation des autorités particulièrement restreinte, sera normalement accordée lorsque les propos tenus relèvent d'un sujet d'intérêt général, et la gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos ne fait pas disparaître le droit à une protection élevée compte tenu de l'existence d'un sujet d'intérêt général.”


lire l'Express à ce sujet

Pour nos lecteurs qui souhaitent approfondir

ICI LE LIEN VERS LE TEXTE INTEGRAL DU JUGEMENT

vendredi 15 octobre 2021

début 2020, fermeture de facto de l'école démocratique LE CARRE LIBRE de Quimper

Dans notre précédent billet, nous avons tenté d'expliquer le mécanisme administratif, les textes qui permettaient à l'administration de mettre fin à l'activité d'une école hors contrat qui ne satisfaisait pas à ses obligations réglementaires. Nous avons évoqué à plusieurs reprises les écoles démocratiques. Nous avons vu que l'une d'elles, dans le département de l'Isère, avait été fermée. Or une autre école démocratique a dû cesser ses activités au tout début de l'année 2020. Le recteur avait adressé aux parents qui scolarisaient leurs enfants dans cette école un courrier par lequel il les enjoignait de les inscrire dans un établissement qui répondait aux conditions.

Les parents s'étaient pourvus devant le juge administratif, et le tribunal administratif de Rennes confirma la décision de l'autorité académique par un jugement en date du 7 janvier 2020. Ce jugement est très long, et c'est pourquoi nous ne le reproduisons pas intégralement sur ce billet. Toutefois, nous le mettons ici en lien afin que les lecteurs qui souhaiteraient en prendre connaissance dans son intégralité puissent le faire. Nous en donnons ci-dessous des extraits significatifs. Il est d'abord relevé que l'établissement, affilié au réseau des écoles démocratiques, pratique une pédagogie particulière fondée sur l’idée selon laquelle l’enfant doit être l’acteur de son apprentissage.

Contrairement à l'école démocratique qui a été fermée en Isère, nous n'avons pas trouvé de promotion du « carré libre » dans la littérature des colibris. En revanche, le magazine KAIZEN fondé par Cyril Dion présente sur son site une pétition en faveur d'un changement total de perspective dans l'éducation de l'enfance et de la jeunesse. Ce texte est signé par des représentants de l'instruction en famille, et par nombre de responsables d'écoles démocratiques dont une responsable du carré libre. Il est également signé par Cyril Dion lui-même ainsi que par Sophie Rabhi-Bouquet, qui avait d'ailleurs affilié « la ferme des enfants » qui se trouvent sur le domaine de son père, au réseau des écoles démocratiques. Il semble donc qu'il y ait une proximité entre le réseau qui se trouve dans le sillage de Pierre Rabhi et l'ensemble des écoles démocratiques.

L’école le carré libre ne mettait pas à la disposition des personnels d’inspection des traces écrites suffisantes  permettant de suivre la progression des élèves.

Voici maintenant des extraits de ce jugement du tribunal administratif qui éclaireront sur les fermetures d'écoles démocratiques.

L’établissement d’enseignement privé hors contrat Le Carré Libre, (...)à Quimper, a fait l’objet d’une inspection pédagogique le 28 janvier 2019. À l’issue de cette inspection, par décision du 1er mars 2019, le recteur de l’académie de Rennes a mis en demeure la directrice de cet établissement de faire part, dans un délai de deux mois, de ses explications sur les manquements constatés, notamment relativement à l’instruction obligatoire, et précisé qu’une nouvelle inspection vérifierait à l’issue de ce délai les améliorations qui auront été effectivement apportées. Une nouvelle inspection a ainsi eu lieu le 24 mai 2019 à l’issue de laquelle le rapport d’inspection établi le 27 mai 2019 a constaté la persistance de manquements à l’instruction obligatoire. Après avoir demandé par courrier du 16 juillet 2019 à la directrice de l’établissement de lui faire part de ses explications sur ces constats, il a, par décision du 3 septembre 2019, accordé un ultime délai de trois mois à cette directrice pour qu’elle puisse produire aux inspecteurs, lors d’un dernier contrôle, les traces d’apprentissage leur permettant de constater que l’établissement met ses élèves en mesure d’acquérir jusqu’à l’âge de seize ans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. À l’issue de la dernière inspection du 13 décembre 2019 et au vu du rapport émis par les inspecteurs le 17 décembre 2019, le recteur de l’académie de Rennes a, le même jour, avisé le procureur de la République des carences de l’établissement et adressé aux parents d’élèves, dont font partie M. et Mme C..., une mise en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement.



Dans ces conditions, s’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ledit socle, ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire



En troisième lieu, si les rythmes de l’établissement peuvent conduire à l’absence de linéarité des apprentissages, ils ne peuvent conduire à l’absence de progressivité sans faire obstacle à la possibilité pour les élèves d’acquérir à seize ans le socle commun, alors que le domaine principal de ce socle s’acquière nécessairement dans la durée. Ainsi, en exigeant de pouvoir contrôler par des traces suffisantes la progressivité des apprentissages dispensés dans l’établissement, conformément aux exigences des articles R. 131-12 et R. 131-13 du code de l’éducation, le recteur ne semble pas pouvoir être regardé comme ayant exigé de l’établissement en cause qu’il suive le rythme d’enseignement imposé dans les écoles publiques. À ce titre, il apparaît que les différents éléments des cycles d’apprentissage fixés par voie réglementaire, au demeurant employés par l’établissement pour la constitution de ses livrets de compétence, ont été utilisés par les inspecteurs, dans le cadre de l’article R. 131-13, comme une simple référence pour apprécier, à défaut de disposer des traces exigées, la progressivité des apprentissages des élèves et n’ont donc pas été imposés à l’établissement. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le recteur pour avoir imposé les rythmes de l’école publique n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du constat opéré par le recteur sur la capacité de l’établissement en cause à permettre à ses élèves d’acquérir à seize ans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En dernier lieu, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que le recteur de l’académie de Rennes ne se soit pas fondé sur un refus de la directrice d’améliorer la situation de l’établissement pour décider d’aviser le procureur de la République et d’adresser la mise en demeure contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le recteur pour n’avoir pas constaté un refus de la directrice de l’établissement n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure attaquée.