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mardi 30 novembre 2021

A propos d'un nouvel ouvrage du CONSEIL DE L'EUROPE sur la diffamation;

 

Nous avons évoqué récemment la procédure initiée par des institutions relevant de la mouvance de Rudolf Steiner à l'encontre de Grégoire Perra. Nous avons tenté d'éclairer les considérants à la lumière du droit. Or le hasard peut bien faire les choses, le Conseil de l'Europe, l'institution à laquelle est rattachée la Cour européenne des droits de l'homme, et qui, cela va mieux en le disant, ne doit pas être confondu avec l'Union européenne, vient de publier un ouvrage sur le droit de la presse et la diffamation.

Puisque nous étions au cœur de cette problématique, que nos lecteurs nous permettent,  même si nous nous écartons un peu de notre objet social, d'examiner les nuances entre le droit européen des droits de l'homme, qu'irrigue la jurisprudence de la Cour européenne, et le droit national, qui a permis au juge de relaxer Grégoire Perra. Nous avions conclu de diverses décisions judiciaires qu'il fallait distinguer la calomnie de la diffamation. Cette dernière n'était que l'atteinte à la réputation d'autrui, dont l'auteur pouvait contester le caractère délictueux en prouvant sa bonne foi.

Pour la Cour européenne, il y a diffamation dès lors que la personne mise en cause voit sa réputation ternie pour des raisons qui s'avèrent fausses. Dans le texte :


Au cœur de la diffamation se trouve donc l’atteinte à la réputation. Au sens précité, une « déclaration » peut, dès lors qu’elle est véridique, être percutante ou durement critique, sans pour autant relever de la diffamation, car une personne ne peut prétendre qu’à une réputation fondée sur la vérité. Elle ne sera diffamatoire que s’il s’agit d’une déclaration factuelle fausse ou erronée concernant une autre personne, car seules de telles allégations nuiront à la réputation dont une personne mérite de bénéficier auprès de ses pairs ou au sein de la société. Dans certains cas limités, un commentaire que les faits ne permettent pas d’appuyer ou qui se révèle excessif compte tenu des faits peut également relever de la diffamation.


La Cour européenne accorde grande importance à la distinction entre les faits rapportés et les jugements de valeur. Autant la calomnie basée sur des faits allégués qui s'avèrent erronés est considérée comme diffamatoire, autant les jugements de valeur relèvent du débat politique ou du débat de société qui ne souffre qu'exceptionnellement d'atteinte à la liberté d'expression. Dans le texte : La Cour a estimé que « le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention tout entière » (...). Le discours politique se voit par conséquent offrir une « protection privilégiée » au titre de la Convention. Dans ce sens, « l’article 10, paragraphe 2, de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général ». 

C’est en droite ligne le sens d’une des argumentations développées par le TGI de Strasbourg qui a relaxé Grégoire Perra

TGI STRASBOURG  jugement du 7 octobre 2021

 


Et c'est ce qui explique nous semble-t-il que nos amis de l'UNADFI, qui avaient été la partie gagnante lors d'un litige qui les avait opposés à un avocat proche des témoins de Jéhovah, se sont retrouvés la partie perdante pour les mêmes raisons lorsque ce même avocat se pourvut devant la Cour européenne. (Arrêt Paturel contre France du 22 décembre 2005):

La Cour rappelle à ce titre que les associations s'exposent à un contrôle minutieux lorsqu'elles descendent dans l'arène du débat public et que, dès lors qu'elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d'un plus grand degré de tolérance à l'égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat (...). Or, en l'espèce, l'UNADFI est une association œuvrant dans un domaine qui intéresse le public, à savoir les pratiques des organisations de type sectaire. Elle prend part aux débats publics, son objet étant précisément l'information du public sur le phénomène sectaire, ainsi que la prévention et l'aide aux victimes. Nul ne conteste qu'elle exerce ses activités statutaires de manière active


Même si parfois nous pouvons ne pas nous sentir satisfaits par la jurisprudence de la Cour européenne, n'oublions pas que le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme sont des institutions nées de la volonté de ne pas revivre les totalitarismes qui ont ensanglanté l'Europe et le monde entier au milieu du XXe siècle. La Cour européenne des droits de l'homme fut présidée par René Cassin, juriste de la France libre. Pour nous situer toujours dans l'objectif de la défense des droits de l'homme n'allons surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain et défendons une institution plus que nécessaire en ces temps où le populisme risque de gangréner notre continent.



 

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