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lundi 23 mars 2026

Ostracisme dans les dérives sectaires. Aspects juridiques.

 

 

    Le 20 mars dernier, l'UNADFI a organisé un colloque sur l'ostracisme généré par les dérives sectaires. L'UNADFI avait, depuis plus d'un an maintenant, constitué un groupe de travail qui a mené des recherches sur cette importante facette du sectarisme. Nous l'en remercions. Ci-dessous l'intervention de Gilbert Klein, président du CLPS, sur des aspects juridiques et notamment au regard du droit européen et international des droits de l'homme.


    À peine la seconde guerre mondiale terminée, 50 États se réunissent lors de la conférence de San Francisco. La voie est ouverte à la déclaration universelle des droits de l'homme, signée le 10 décembre 1948 au Palais de Chaillot à Paris. Mais c'était une simple déclaration de principes qui n'engageait pas vraiment les États ni ne les contraignait à quoi que ce soit. Pour que les droits deviennent effectifs, il fallait donc que des traités internationaux contraignent les États qui avaient signé à l'appliquer. Quelques années plus tard, les États européens se regroupaient entre eux et mettaient en place le Conseil de l'Europe, qui était lui-même bien qu'il soit quelque peu oublié malheureusement la première étape importante de la construction européenne. Et quelques années après. Les États européens signaient et ratifiaient la Convention européenne des droits de l'homme fortement inspirée de l'esprit de la déclaration de 1948. Par ailleurs, Il faudra attendre 1966 pour que l'Organisation des Nations unies fasse ratifier un traité qui contraindra les États à appliquer les dispositions. C’est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ce seront ces deux traités, la Convention européenne des droits de l'homme et le pacte de l'Organisation des Nations unies qui seront les instruments utiles, ceux-ci permettront de désigner les conséquences de l'ostracisme générées par les dérives sectaires et de les qualifier comme atteintes aux droits de l'homme.

Deux traités dont les inspirations sont proches, les deux reconnaissent à tout un chacun, le droit à une vie privée et familiale d'une part, mais aussi la liberté de conscience d'autre part.

Dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, seuls trois droits fondamentaux sont absolus et ne peuvent subir de restriction pour quelque raison que ce soit. Ces sont le droit à la vie, l’interdiction totale de l’esclavage et celle des traitements inhumains et dégradants. Mais tous les autres droits et libertés prévus par les rédacteurs de la Convention sont soumis à des limitations.

Voici un exemple venu de Macédoine.

C'est celui des parents d'un groupe de jeunes qui avaient fait le vœu de créer une communauté religieuse. Les parents s'étaient pourvus jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme pour se plaindre de ce que les vœux de leurs enfants portaient atteinte à leur vie familiale: Ils ne verraient plus leurs enfants comme ils l'auraient souhaité. Et ils n'auraient pas de petits enfants. Les Juges de la Cour européenne des droits de l'homme, ont répondu que la liberté de leurs enfants de choisir leur mode de vie et leur religion l'emportait sur le droit des parents à la vie familiale telle qu’ils l’imaginaient. Sous une formule triviale, disons qu’on ne peut pas contenter tout le monde à la fois  ou encore il faut faire des compromis sans cesse entre des droits contradictoires.

Et c'est ce qui se passe avec l'ostracisme dû aux les dérives sectaires.

D’une part ce qui est reproché à des dérives sectaires, et entre autres, celle qui sont générés par les témoins de Jéhovah, c’est l’immixtion dans la vie familiale. Un article était paru dans les années 2000, dans la presse jéhoviste sous le titre : « restez fort, si votre enfant se rebelle». Il était demandé expressément aux familles dont les descendants ont quitté la congrégation de couper tout contact avec eux, si les anciens le demandent. La première thèse qui vient à l’esprit, c’est que ce faisant, les groupes atteints de dérive sectaire qui ordonnent des ruptures familiales pour la simple raison que l’un des membres de la famille, s’est éloigné de leur conviction est une immixtion dans la vie familiale ; une intrusion incompatible avec le droit à la vie familiale et personnelle, tel qu’il a été conçu par les rédacteurs des traités internationaux dont nous avons parlé.

Ceci est d’ailleurs valable pour toutes les convictions prégnantes quelle que soit leur nature.

L'argument inverse, c’est la liberté des groupes, religieux, ou non de s’organiser comme ils l’entendent, et c’est ce qui est souvent opposé. De ce fait, ces deux considérations, d’une part, la liberté, des groupes de conviction, de s’organiser, comme ils l’entendent, d’autre part, le respect de la vie familiale sont à examiner à deux niveaux.

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà donné quelques décisions. En Russie, les témoins de Jéhovah se sont vu refuser un enregistrement. L’une des raisons invoquées, c’était le nombre de ruptures familiales. Mais il se fait que la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le nombre donné par les requérants n’était pas significatif et a ordonné à la Russie de les enregistrer. La Russie à l’époque était membre du conseil de l’Europe, ce qu’elle n’est plus depuis son exclusion consécutive à l’ invasion de l’Ukraine.

Dans une autre affaire concernant l’Espagne, les témoins de Jéhovah se présentaient comme victimes d’une atteinte à leur honneur, le litige concernait le droit de la presse. La cour européenne a examiné les témoignages qui décrivaient des ruptures familiales du à la congrégation qui a été déboutée :”le Tribunal déclare que le droit à la liberté d'expression et d'information prévaut sur le droit à l'honneur exercé et en relation avec les faits qui font l'objet de la présente affaire, et que la demande doit être rejetée dans son intégralité”.

Mais il existe une autre procédure si l’on veut porter un jugement sur l’ostracisme au regard des traités internationaux. Dans certains états, des procédures ont été initiées à ce sujet.

En Belgique, au vu des ruptures familiales, induites par l’ostracisme, l’organisme officiel UNIA , nouveau nom du centre contre le racisme et pour l'égalité des chances a poursuivi la congrégation pour discrimination. Cette dernière à perdu en première instance, mais a obtenu satisfaction en appel et en cassation.

La partie civile UNIA décrit la politique d’évitement comme suit :

La politique de la communauté de foi, à l’égard des anciens membres qui sont qualifiés d’ «apostats » et d’ «indignes» dans divers écrits de la communauté de foi, revient à éviter tout contact entre les membres de la communauté de foi des Témoins de Jéhovah et les membres qui ont été exclus ou qui se sont retirés.. (...) Étant donné que les contacts sociaux en dehors de la communauté de foi sont de toute façon découragés pour les Témoins de Jéhovah, la politique d’exclusion implique un rejet ultime et un isolement complet, car les ex-membres ne peuvent souvent trouver accueil dans aucun réseau social autre que leur ancienne communauté de foi.

Selon le tribunal de première instance de Gand :

« La défenderesse utilise un mécanisme de contrôle social pour imposer la conformité au sein de son groupe. La critique n’est pas tolérée et sanctionnée par l’exclusion de la communauté religieuse. En dissimulant cette intention criminelle sous le couvert des droits garantis de la liberté de religion et d’autres droits qu’elle a cités, la prévenue viole elle-même de manière flagrante le droit au respect de la vie privée, familiale et de la famille garantie par la CEDH (article 8), la liberté de religion et la liberté de changer de religion (article 9), la liberté d’association (article 11) de la part de ceux qui ont été exclus ou qui se sont retirés de la communauté religieuse, et l’interdiction de la discrimination (article 14). »

Mais en appel, cette appréciation a été infirmée et la cour belge de cassation a suivi la cour d'appel de Gand.

Le fait que les tiers visés‭ ‬- non-croyants ou ex-croyants - puissent, de manière compréhensible, se sentir affligés ou blessés par cette situation, ou se sentir socialement isolés de leur cercle d'amis initial, ne suffit pas à neutraliser l'effet de l'article 9 de la CEDH en criminalisant de telles directives par le biais des dispositions pénales de la loi anti-discrimination.

En Norvège, c’est l' administration qui a agi la première. Nous ne sommes pas dans la France laïque, dans ce pays nordique, les cultes sont subventionnés ; et précisément l’administration du district d’Oslo a privé les témoins de Jéhovah de leurs subventions du fait de l’ostracisme . De la même façon, ils se sont pourvus en justice contre la décision de l’administration, en premier instance, la justice leur aura donné tort ; mais ils ont obtenu satisfaction en appel en cassation, et la procédure est toujours en cours, car l’administration a poursuivi l’affaire jusque devant la cour suprême de Norvège. Mais il faut quand même noter que ce n’est pas la convention européenne des droits de l’homme qui a été l’outil de cette procédure, mais le pacte conclu sous l’égide des Nations unies.

Que déduire  ? On peut voir le verre, à moitié plat ou à moitié vide. À moitié vide dans la mesure ou pour le moment dans aucun état l'ostracisme n’a été sanctionné en tant que tel. À moitié plein dans la mesure où le problème des ruptures familiales s’est posé jusque devant la justice.

Quelques mots, en guise de conclusion : mon parcours est celui d’un militant des droits de l’homme, doublé de celui d’un chercheur, juriste amateur, mais amateur au sens fort du terme. À ce titre, je n’ai rien contre les témoins de Jéhovah en tant que tels. À aucun moment, je ne souhaite qu’il soient discriminés comme cela a été le cas en Grèce, et plus récemment comme dit précédemment en Russie. Si la Russie a refusé de les enregistrer, ce n’est certainement pas par souci du respect des droits de l’homme. L’ostracisme est une atteinte aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et des traités internationaux; c’est une discrimination. Nous sommes sans doute encore loin, mais je serais de ceux qui penchent vers l’idée que l’ostracisme tout qu’il vienne, je répète d’où qu’il vienne, est une atteinte à l’ordre public tel que nous concevons en France. Pour le moment l’idée n’est pas complètement aboutie, loin de là, mais, à l’étranger l’idée que l’ostracisme est une atteinte aux droits de l’homme, et de l’équilibre social, commence à voir le jour

Je n'ai pas connaissance de procédure semblable en France, il y en a eu quelques-unes à l'étranger, aucune n'a vraiment été poussée jusqu'à son terme. Mais il est excellent que l'ostracisme ait pu générer des litiges devant les tribunaux. l'idée émerge, l'ostracisme lié aux dérives sectaires est une menace à l'ordre public, aux droits de l'homme et à l'équilibre social.

Nous n’ignorons pas les droits des groupes qui font l’objet de notre action militante, à exister et à s’exprimer. Mais à notre sens ils ne peuvent le faire que dans le respect des traités internationaux qui protègent les droits de l’homme et de l’ordre public libéral qui est celui de la tradition juridique française.

La France est le pays qui a vu naître la déclaration de 1789, où les libertés publiques ont été gravées dans le marbre par les lois libérales de la IIIe République, c'est aussi la patrie de René Cassin qui a inspiré la déclaration de 1948 en la corédigeant avec Madame Roosevelt, et qui présida la cour européenne des droits de l'homme. Il est du devoir des militants des droits de l'homme de récuser un ostracisme que nous percevons bien plus, d'où qu'il vienne, comme une discrimination que comme l'expression de la liberté d'association.

Il y a aussi la dignité humaine, que les sages de la rue de Montpensier ont érigée en principe à valeur constitutionnelle. C'était pour deux décisions, une sur la bioéthique et l'autre sur le droit à un logement décent. Le conseil d'État a aussi admis qu'un maire était fondé à interdire les lancers de nain, car attentatoires à la dignité  Même si la personne de petite taille souhaitait continuer pour échapper au RMI, elle ne pouvait renoncer à sa dignité. Est-ce que la dérive sectaire précisément ne pousse pas la personne humaine à renoncer à sa dignité ? On pourrait sans doute multiplier les exemples de violation de la dignité humaine dans le cas des dérives sectaires, mais l'argument malheureusement a été très très peu mis en œuvre. L'ostracisme est discriminatoire par définition. Est-ce que tous les hommes sont égaux en dignité et en droits lorsqu'ils sont ostracisés sur le seul critère de l'obéissance à un dogme quel qu' il soit ?


À bientôt.




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