lundi 19 mars 2012

avec du retard, un extrait du blog LIBERTE LIBERTES CHERIES avec l'aimable autorisation de l'auteure

Les recours de la Scientologie

 L'Eglise de Scientologie a convoqué la presse le 24 octobre pour lui annoncer qu'elle engageait un "recours" contre une circulaire du ministre de la justice relative à "la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires". Il s'agit en effet d'une "circulaire de politique pénale" datée du 19 septembre qui porte sur la mise en oeuvre de l'article 223-15-2 du code pénal. 

L'abus d'état de faiblesse adapté à la sujétion mentale

Ce texte, issu de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit, étend la notion d'"état de faiblesse" non seulement aux mineurs ou aux personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé, mais aussi à toute personne "en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement". L'infraction est d'ailleurs aggravée, lorsqu'elle est commise par le dirigeant d'un groupement dont l'objet même est "de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités". Autant dire que l'abus frauduleux de l'état de faiblesse est désormais adapté à la sujétion mentale, et vise donc directement les dérives sectaires.  

L'Eglise de Scientologie s'estime directement visée par ce texte, et redoute peut-être les peines encourues qui sont effectivement très lourdes : trois ans d'emprisonnement et /ou 375 000 € d'amende, qui peuvent aller jusqu'à cinq ans et 750 000 € lorsque les faits sont aggravés. 

Les indices de la sujétion mentale

La circulaire engage les parquets, dès qu'il y a suspicion de dérive sectaire, à vérifier si les victimes se trouvent en état de sujétion psychologique. Dans ce but, elle leur suggère l'examen de certains éléments du mode de vie des éventuelles victimes et énumère certains indices de sujétion : "séparation des membres de la famille, rupture avec l'environnement professionnel, refus de traitements médicaux conventionnels, exigence de remise de fonds, absence d'accès aux médias ou aux moyens de communication".. De même, sont énumérés comme instruments de sujétion certaines pratiques physiques ou comportementales telles que "les tests, les cures de purification, les régimes vitaminés, les jeûnes prolongés, les cours d'initiation répétés" ou encore "l'introduction d'un vocabulaire et d'un état-civil spécifique au groupe".

La Scientologie reconnaît elle-même qu'il s'agit de "pratiques religieuses" qu'elle recommande à ses adeptes. Quels sont pour autant les recours qu'elle déclare vouloir engager ? 

Le recours de la Scientologie

On observe d'emblée que es avocats de la secte, Me Michel de Guillenschmidt et Jean-Marc Florand,  n'utilisent pas le recours le plus évident, celui qui aurait consisté à contester directement la circulaire du ministre de la justice devant le Conseil d'Etat. Depuis la très célèbre jurisprudence Notre-Dame du Kreisker de 1954, il est acquis qu'un recours pour excès de pouvoir peut être dirigé contre une circulaire, dès lors qu'elle modifie le droit existant. Dans ce cas, elle est analysée comme un texte réglementaire, et donc annulée pour incompétence. Dès lors que la Scientologie se plaint que la circulaire ajoute des indices révélateurs de la sujétion qui ne figurent pas dans le texte de loi...pourquoi n'a t elle pas saisi le Conseil d'Etat ? 

Disons le franchement... l'illégalité de la circulaire est difficile à plaider. Rien n'interdit à un ministre de guider l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, en l'espèce celui d'engager des poursuites pour abus de sujétion psychologique. Et la jurisprudence estime depuis bien longtemps qu'une circulaire peut tout à fait donner à ses destinataires des éléments de nature à aider leur décision. C'est d'ailleurs la garantie d'une certaine égalité des justiciables, puisque l'infraction sera appréciée à partir de critères identiques sur l'ensemble du territoire. 

Une "plainte" auprès du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges

Faute de recours pour excès de pouvoir, l'Eglise de Scientologie a préféré déposer une "plainte" devant le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges... Et les journaux de reprendre à l'unisson le dépôt de cette "plainte" qui serait fondée sur "une atteinte aux droits des minorités religieuses". 

On doit évidemment féliciter les avocats de la secte d'avoir une telle idée qui leur permet d'engager une opération de communication sur la Scientologie sans courir le moindre risque juridique ou judiciaire. 

D'une part, on ne dépose pas "plainte" devant le rapporteur spécial, actuellement Madame Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva (Brésil). Cette autorité, créée en 1994 par la Commission des droits de l'homme n'est en effet dotée d'aucun pouvoir judiciaire. Elle "reçoit des informations qui sont portées à son attention" et peut, le cas échéant, faire des "recommandations". On peut en déduire que les pouvoirs du rapporteur spécial ne risquent pas de menacer les bases du système judiciaire français. 

D'autre part, le champ de compétence du rapporteur spécial se limite aux problèmes liés à l'indépendance du système judiciaire, qu'il s'agisse de celle des juges ou des magistrats. De toute évidence, on ne voit pas en quoi une circulaire adressée aux parquets mais qui leur laisse toute leur autonomie pour décider de l'opportunité des poursuites, porterait atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire et au principe du procès équitable.

Autant dire que la démarche de l'Eglise de Scientologie a assez peu de chances de prospérer.. 

Vers le procès en appel de la condamnation de 2009

On doit cependant s'interroger sur la proximité de cette démarche avec un autre procès, sérieux cette fois, qui va s'ouvrir le 3 novembre. La Scientologie fait appel en effet de la condamnation des structures françaises du mouvement, le "Celebrity Centre" et de sa librairie. La secte n'a pas été condamnée pour abus de faiblesse ou sujétion mentale, mais plus prosaïquement pour escroquerie en bande organisée. On se souvient peut-être de la "démonstration" à l'audience de l'"électromètre", appareil assez semblable au "biglotron" de Pierre Dac, et qui est censé permettre à l'adepte d'accéder à la sérénité en se libérant des éléments mentaux négatifs... 

A l'époque, le 15 juin 2009,  le parquet avait requis la dissolution des deux groupements.. mais elle s'était révélée inapplicable. En effet, un mystérieux amendement à une loi "fourre-tout" de simplification administrative avait été voté le 12 mai, interdisant la dissolution d'une secte pour escroquerie. Cet évènement témoignait des succès incontestables des activités de lobbying menées par la Scientologie, a empêché évidemment cette dissolution. 

Dès septembre 2009, un autre amendement, déposé au Sénat puis voté par l'Assemblée, a rétabli la possibilité de dissoudre une secte condamnée pour escroquerie.. Autant dire que le procès d'appel risque d'être intéressant... 

Il est alors très tentant de considérer que la secte s'efforce de distiller le soupçon sur le système judiciaire français... dont elle a beaucoup à redouter. 

NOUS RECOMMANDONS LA LECTURE DE CE BLOG DEDIE AUX LIBERTES PUBLIQUES
 

Rael et la Cour européenne des droits de l'Homme, compte rendu de l'audience de novembre 2011 (le lien vers la retransmission figure plus bas)



Après les formalités d'usage, la parole est donnée à l'avocat du Monvement réélien suisse. Il explique que l'affichage à NEUCHATEL est délégué à la société générale d'affichage qui en réfère en cas d'affiche litigieuse.
Tout d'abord 100000 affiches n'ont pu être diffusées dans toute la Suisse avec pour titre "Le vrai visage de Dieu". Le mouvement s'est incliné. Nouveau refus parla suite pour des affiches similaires avec pour titre "LE VRAI MESSAGE DES EXTRATERRESTRES", la Ville de NEUCHATEL avait estimé que le contenu de ladite affiche n'était pas conforme aux bonnes moeurs et à l'ordre légal.
Pour prouver le contraire, l'avocat reprend l'un après l'autre les thèmes de prédilection du mouvement:
la géniocratie
Ce serait une forme utopique de démocratie. Ne participeraient au povoir que les personnes dotées d'un QI important, mais ce système aurait vocation à être choisi démocratiquement. On peut ne pas apprécier mais il y a des choses plus choquantes enn termes de moeurs.
le clonage
les extraterrestres l'ont expliqué à Rael; il est interdit en Suisse. Pour l'avocat, c'est l'activité qui est illicite, mais en être partisan ne l'est pas.
La société CLONAID n'est pas liée qu Mouvement raélien suisse, son siège est d'ailleurs situé en dehors du territoire fédéral. Le seul lien entre le mouvement et Clonaid est un lien internet et qu'une mesure d'interdiction soit fondée sur l'existenc d'un lien internet semble inacceptable aux yeux de l'avocat et poserait la question suivante: un lien du site du mouvement raélien vers Clonaid serait-il un danger pour l'ordre public?
La méditation sensuelle
En quelque 35 ans, seules quelques condamnations de raéliens ont été prononcées. Dès que le mouvement a eu connaissance d'infractions, il les a condamnées.
Rien ne menaçait la paix et l'ordre. Soit le but du mouvement est illicite et il fa udrait en tirer toutes les conséquences. S'il a le droit de s'exprimer où est le danger? Or 99000 affiches ont été diffusées en Ssuisse sauf à Neuchâtel. Cela a-t-il entraîné plus de pédophilie, d'eugénisme? NON.
L'avocat puise dans les opinions des juges dissidents de la déécisiosn précédente les raisons de cette interdiction d'afficher.
Pour lui le domaine public n'appartient pas à l'autorité publique mais au public lui-même. L'autorité, sujette à des changements, n'a qu'un pouvoir de gestion. “J ne dépose pas une affiche à l'autorité communale de Neuchâtel, mais chez moi”.
L'abstention de l'autorité publique est nécessaire pour éviter l'aseptisation du débat et des idées; Neuchâtel ne veut certes pas que son nom soit associé au mouvement raélien suisse, mais elle le fait avec Mac Do et la publicité pour les voitures sans catalyseur.
La parole est ensuite donnée au représentant du Gouvernement suisse. Ce dernier estime que ce contentieux relève de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif à la liberté d'expression et non de l'article 9 qui concerne la liberté de conscience et de religion. Il rappelle que le mouvement raélien suisse est une association au sens du code civil dont l'objectif est d'assurer les premiers contacts et les relations avec les extraterrestres. Mais les statuts sont peu explicites sur les moyens d'atteindre ces buts.
Téléphone et internet sont mobilisés à cette fin.
Le Gouvernement rappelle que doivent être tolérées au sens de la Convention les opinions qui "heurtent choquent ou inquiètent" et rappelle l'argument principal du requérant à savoir qu'à partir du moment où le mouvement exerce ses activités dans un cadre légal rien ne doit entraver sa liberté d'expression.
Le représentant du Gouvernement rappelle à propos de lé méditation sensuelle que le mouvement raélien aconnu des problèmes de dérives sexuelles impliquant des mineurs dans d'autres pays et que lemouvement n'a pas résolu par ses condamnations formelles de la pédophilie. Deux jugementsd ont été rendus à Lyon et Colmar, débouchant sur des peines privatives de liberté alors que les victimes étaient âgées de six à quinze ans. D'autres condamnations ont été prononcées à Brive, Draguignan, Grasse ainsi qu'au Canada. Certes il n'ya a pas eu de condamnation prononcée en Suisse mais cela ne change rien à l'implication des membres de l'association dans des agissements pénalement répréhensibles. Ainsi que le précise la jurisprudence relative à l'article 8, les Etats doivent prendre des mesures psoitives.
Autant il n'est pas interdit de prôner la liberté sexuelle, il n'est pas interdit de prôner le clonage. Mais le lien du mouvement avec CLONAID suffit à justifier l'interdiction. Quant à la géniocratie, elle fonde les fondements de l'état de droit par ses implications profondément antidémocratiques.
Pourquoi interdire l'affiche si le site n'est pas interdit? Il y a une différence entre internet et une pulicité pour ce soite sur la voie publique. Si on peut visiter un site par hasard, l'affichage sur la voie publique est de nature à capter l'attention d'un plus large public. Et les reproches sont suffisamment graves.
Le droit suisse n'ouvre pas droit à l'usage inconditionnel du domaine public. Le souci de la commune de Neuchâtel a été de ne pas cautionner cette publicité litigieuse; elle n'a pas pris à la légère sa décision mais elle a voulu éviter qu'il soit porté atteinte à l'ordre public et aux droits d'autrui.
Après quelques questions des juges l'aucience est suspendue et se termine par les réponses du requérant et du Gonvernement suisse.
L'avocat des Raéliens rappelle qu'en 1999 le mouvement voulait faire une campagne d'affichage dans toute la Suisse. La première fois l'affichage était refusé. Puis une autre proposition a été faite mar les requérants, ils ont remplacà le slogan de l'affiche: sur la première, c'atait LE VRAI VISAGE DE DIEU, sur la seconde LE MESSSAGE DONNE PAR LES EXTRATERRESTRES; Il est arrivé que la police fasse retirer une afffiche représentant Rael au pied d'une soucoupe volante avec pour légende DIEU N'EXISTE PAS. Pour le conseil des requérants, on tente de faire régner une forme de peur en demandant à toute autorité si elle veut laisser ces gens commettre des crimes; pour lui c'est un procès d'intention, la réalité c'est qu'en trente-cinq ans dans le monde entier on n'a eu qu'à déplorer une demi-douzaine de cas. Le mouvenment raélien suisse n'a été à l'origine d'aucue infractions de citoyen suisse ou de résident. Cette prise de positiojn est donc choquante parce qu'elle stigmatise tous les Raéliens pour quelques personnes isoloée qui ont commis un acte illicite. ET où est la religion ou l'association qui immunise contre la délinquance? Pendant de longues années, l'avocat dit avoir lu les ouvrages sur la méditation sensuelle et n'en est pas devenu pédophile pour autant.
Le vrai objectif de l'interdiction serait donc de discréditer une association qui ne plaît pas à la Commune de Neuchâtel aux yeux de laquelle elle disposerait de toutes les libertés sauf celle d'afficher. Mais poursuit l'avocat, pourquoi sauf à Neuchâtel et sauf les affiches? La seule raison serait le refus de voir la Commune associée à cette campagne.
Or, la jurisprudence de la Cour précise que la liberté concerne tous les modes d'expression. Et si on en exclut les affiches, pouquoin pas les ltands, les tracts, les sites internet? Le Gouvernement suisse grignote les libertés du mouvement raélien suisse. Et de citer un refus de titre de séjour.
C'est au tour du représentant helvétique de répondre aux questions des juges de Strasbourg. Il affirme quprôner le clonage est protégé, mais que la réalisatoni est interdite. Il reconnaît que WIKIPEDIA donne la référence du site de CLONAID mais que la différence réside dans le fait qu'à l'inverse de l'ncyclopédien en ligne, CLONAID est une émanation du requérant. Enfin, rpour épondre à l'avis de Maître ELKAIM selon lequel dans les faits les ouvrages raéliens n'induiraient nul acte de pédophilie, il cite un arrêt de la Cour d'appel de Liège.

le lien vers l'audience ici



Arches 2012: des images!... et le lien vers l'étude sur les écoles hors contrat dans les nouvelles communautés catholiques.

L'accueil à la salle des activités
le gâteau des 10 ans
M.Heinrich, député-Maire d'Epinal s'adresse aux participants
Catherine Picard, présidente de l'UNADFI, intervient dans les débats


Et lire l'intervention prononcée à ARCHES
en cliquant sur le lien ci-dessous


jeudi 1 mars 2012





Assemblée nationale
XIIIe législature
Session ordinaire de 2010-2011

Compte rendu
intégral

Troisième séance du vendredi 10 juin 2011




M. le président. Je suis saisi de vingt amendements identiques, nos 1173 à 1192.

La parole est à Mme Aurélie Filippetti, pour soutenir l’amendement n° 1180.

Mme Aurélie Filippetti. Il s'agit par ces amendements de priver du bénéfice des dispositions incitatives aux dons, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, les fondations dont l'objet serait de financer l’enseignement privé hors contrat, et cela en vertu du principe de laïcité que nous partageons tous, je l’espère.

Nous souhaitons aussi instituer une règle similaire à celle limitant les subventions aux établissements d'enseignement secondaires privés à un dixième de leurs dépenses annuelles en matière de subventions fiscales. Il nous semble important de limiter les dons à des établissements qui ne peuvent pas bénéficier de subventions publiques ou alors seulement de façon limitée, afin de conserver le principe de laïcité et de ne pas encourager certaines dérives fondamentalistes.

(L’amendement nos 1180, repoussé par la commission et le Gouvernement, mis aux voix, n’est pas adopté.)





I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au a) du 1, les mots : « du 2 bis » sont remplacés par les mots : « des 2 bis et 2 ter ».
B. Il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article les dons consentis à des fondations ou associations dont l'objet principal est le financement d'une activité d'enseignement dès lors que ces organismes ne sont pas liés à l'État par un contrat.
« Le montant total des dons faits à des associations ou fondations participant au financement d'établissements d'enseignement général du second degré privés pris en compte au titre du présent article et de l'article 885-0 V bis A du présent code ne peut excéder le cinquième des dépenses annuelles des établissements concernés. ».
II. - Au 2° du I de l'article 885-0 V bis A, après les mots : « au a du 1 », sont insérés les mots : « et au 2 ter ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux dons consentis en 2011 au titre de l'imposition des revenus et du patrimoine de l'année 2011, payé en 2012.

Exposé Sommaire :

Il s'agit par cet amendement de priver du bénéfice des dispositions incitatives aux dons, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les associations et fondations dont l'objet principal serait le financement d'activités d'enseignement privé “hors contrat”, et d'instituer une règle similaire à celle limitant les subventions aux établissements d'enseignement secondaires privés à un dixième de leurs dépenses annuelles en matière de subventions fiscales.
Sauf à permettre un contournement de la loi, il convient d'encadrer le bénéfice des dispositions d'incitations fiscales aux dons dans le cas où ces dons s'adresseraient in fine à des établissements d'enseignement privé qui ne peuvent bénéficier de subventions publiques, ou alors seulement de façon limitée.
En conséquence, il convient d'adopter le présent amendement.
Ces amendements identiques ont été déposés par 102 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

vendredi 9 décembre 2011

10 ans , rendez-vous à Arches le 17 mars





Réponse du CLPS

Monsieur l'Inspecteur d'Académie

M.C vous a récemment demandé des documents concernant une école privée hors contrat.
En réponse, vous lui avez souhaité que vous soient fournis des documents divers dont des comptes rendus de conseils d'administration ou le récépissé de déclaration.
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver ci-dessous des extraits du site de la Commission d'accès aux documents administratifs.

Qu'est-ce qu'un document au sens de cette loi ?
Il s'agit, selon son article 1er, de « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions », qu'ils se présentent sous forme écrite, sous forme d'enregistrement sonore ou visuel ou
sous forme numérique ou informatique (Cdrom ou disquette).
(...)
Quels sont les documents que l'on peut qualifier d'administratifs au sens de la loi?
Ont en principe un caractère administratif tous les documents produits ou détenus par une administration publique (administrations d'Etat, collectivités territoriales, établissements publics). Il en va de même pour les documents détenus par les organismes privés chargés de la gestion d'un service public, dès lors qu'ils sont liés, par leur nature, leur objet, ou leur utilisation, à la gestion de
ce service .
(...)
A qui peut-on demander communication de ces documents ?
Dans le cadre de leur activité administrative, toutes les collectivités publiques doivent répondre aux demandes de communication qui leur sont adressée en application de la loi du 17 juillet 1978. Cette règle vaut également pour les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.
(...)
Qui peut demander communication d'un document ?
Chacun peut demander communication d'un document ne mettant personne en cause
Le droit d'accès aux documents administratifs est en principe ouvert à toute personne physique ou morale, sans condition de nationalité. Le demandeur n'a pas à préciser les motifs de sa demande ou à justifier d'un quelconque intérêt pour agir. (c'est nous qui soulignons)

Par honnêteté et courtoisie nos correspondants précisent à quel titre ils  demandent communication des rapports d'inspection des écoles privées hors contrat. Ils n'en ont pas l'obligation juridique. De plus, le texte de la loi de 1978 relative à la communication des documents administratifs ne prévoit pas le pouvoir discrétionnaire de l'administration de demander des justificatifs à un requérant. Vous pourrez toutefois connaître notre association en visitant:
Vous y trouverez nos statuts dans leur intégralité, notre documentation. Vous pourrez constater en parcourant nos bulletins dans la rubrique S'informer réfléchir ou les dernières rubriques de notre blog que l'enseignement hors contrat est une préoccupation de l'association.
Je joins à la présente un avis de la CADA rendu dans des circonstances similaires et espère vous avoir convaincu de la légalité de la demande telle qu'elle vous a été formulée par M.C qui reste votre interlocuteur et assurera le suivi de notre requête.
Je ne doute pas de l'intérêt que vous voudrez bien porter à notre requête et vous en remercie à l'avance.
Veuillez agréer, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l'expression de ma respectueuse considération.


PAR AILLEURS
Nous avons saisi M. Heinrich, député-maire d'Epinal, de notre crainte que des établissements irrespectueux du respect des droits de l'enfant soient bénéficiaires de fonds alimentés par des déductions fiscales. M. Heinrich a bien voulu faire siennes les préoccupations du CLPS et nous le remercions d'avoir bien voulu poser une question écrite parue au JOAN le 30 août 2011:

M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conséquences, sur le respect des droits de l'enfant, du fonctionnement de certains établissements d'enseignement hors contrat. En effet, le site internet de la Fondation pour l'école, association reconnue d'utilité publique, précise que les dons qui lui sont faits ouvrent droit à une déduction fiscale pour les donateurs et qu'elle a aidé la dernière année 33 établissements. Dans ce contexte, on peut considérer ces déductions fiscales comme une participation de l'État à l'activité d'écoles qui se veulent indépendantes. Or la fondation ne rend pas publique la liste des établissements qu'elle a aidés ou qu'elle aide. Afin de pouvoir s'assurer de l'absence totale d'aide indirecte des pouvoirs publics à des établissements controversés, il serait opportun d'obtenir sur ce sujet, la plus grande transparence, en particulier grâce à la publication de la liste des écoles indépendantes qui ont bénéficié des donations de la Fondation pour l'école. Il souhaiterait qu'il approfondisse cette proposition.




jeudi 8 décembre 2011

Laïcité en danger? Enquête à Dijon

la laïcité en danger. Enquête à Dijon


Une émission d’une station bourguignonne, une station bourguignonne dont une bonne part est consacrée à l’Ecole de la Sainte Famille à Dijon, qui relève de la Fraternité Saint Pie X

mercredi 7 décembre 2011

Rael et la CEDH



l'affiche refusée?
Probablement!



La Cour européenne des droits de l'homme tient aujourd'hui mercredi 16 novembre 2011 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre1 dans l'affaire Mouvement Raëlien Suisse c. Suisse (Requête no 16354/06)


L'affaire concerne le refus par les autorités d'autoriser une organisation à but non lucratif de poser des affiches représentant des extraterrestres et une soucoupe volante au motif  que l'organisation se livrait à des activités jugées contraires aux bonnes moeurs.

À l'issue de l'audience, la Cour se retirera pour délibérer mais elle ne se prononcera qu'à un stade ultérieur. Une retransmission de l'audience sera disponible à partir de 14 h 30  sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).




L'association requérante, créée en 1977, est une association à but non lucratif ayant son  siège à Rennaz (Canton de Vaud, Suisse) et dont le but est d'établir des contacts avec  les extraterrestres. En 2001, elle demanda à la direction de la police de Neuchâtel  l'autorisation de poser des affiches représentant des visages d'extra-terrestres et une  soucoupe volante et indiquant son adresse Internet et son numéro de téléphone. La  demande d'affichage fut refusée au motif que l'organisation se livrait à des activités  contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Le mouvement faisait la promotion de  la « géniocratie », un modèle politique basé sur le coefficient intellectuel, et du clonage humain. En outre, un tribunal avait jugé qu'il prônait « théoriquement » la pédophilie et  l'inceste. Le mouvement avait par ailleurs fait l'objet de plaintes pénales pour certaines  pratiques sexuelles envers des mineurs.
Les tribunaux internes confirmèrent la décision des autorités. Le juge administratif  reconnut que l'organisation pouvait se prévaloir de la liberté d'opinion et de la liberté de  religion, mais que ses vues sur la « géniocratie » et ses critiques des démocraties  contemporaines étaient susceptibles de troubler l'ordre et la sécurité publics et les  bonnes moeurs. Le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi du mouvement au motif qu'ouvrir l'espace public à sa campagne d'affichage aurait donné l'impression que l'État tolérait ou approuvait pareil comportement.





Le mouvement voit en particulier dans le refus par les autorités d'autoriser sa campagne  d'affichage une violation de ses droits découlant de l'article 10 (liberté d'expression) de  la Convention européenne des droits de l'homme.

Procédure

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le  10 avril 2006. Dans son arrêt de chambre du 13 janvier 2011, la Cour a conclu, à la  majorité des voix, à la non-violation de l'article 10. Le 20 juin 2011, l'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de l'association requérante.


En cliquant sur ce lien, vous pouvez voir la retransmission de l'audience:

En cliquant sur ce lien vous avez accès au texte complet de l'arrêt de la CEDH de janvier 2011:

ET VOICI LA CONCLUSION DE L'ARRET DE LA CEDH


51.  Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les individus ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'usage accru du domaine public, en particulier s'agissant de la mise en place de procédés publicitaires sur le domaine public impliquant une activité d'une certaine importance, durable et excluant toute utilisation semblable par des tiers (consid. 5.2 de l'arrêt ; paragraphe 14 ci-dessus).
52.  Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation d'usage accru ou privatif du domaine public, ou lorsqu'il contrôle les modalités d'usage d'une concession, l'Etat doit néanmoins tenir compte du contenu idéal de la liberté d'expression et de son importance dans une société démocratique. Cela étant, la Cour estime qu'il convient, en l'espèce, de procéder à une balance des intérêts en jeu, soit d'une part celui de l'association requérante à véhiculer ses idées et, d'autre part, celui des autorités à protéger l'ordre public et à prévenir des infractions. La Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel l'acceptation d'une campagne d'affichage pourrait laisser croire qu'il cautionne ou pour le moins tolère les opinions et les agissements en cause. Dès lors, elle est prête à admettre que la marge d'appréciation des autorités internes dans l'examen de la nécessité d'une mesure est plus large dans ce domaine (voir, a contrario, l'affaire Women On Waves et autres, précitée, § 40).
53.  S'agissant des circonstances de l'espèce, il est incontesté que l'affiche litigieuse en elle-même ne comporte rien, ni dans son texte ni dans ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public. Au-dessus du dessin central représentant des extra-terrestres figure l'inscription « Le message donné par les extra-terrestres », sans autre explication. Tout en bas de l'affiche figure la phrase « La science remplace enfin la religion ». D'après le Tribunal fédéral, cette phrase est certes susceptible d'offenser les convictions de certaines personnes, mais ne revêt pas un caractère particulièrement provoquant.
54.  En revanche, la Cour ne saurait ignorer le fait que figure également sur l'affiche, en caractères plus gras, l'adresse du site internet de l'association, ainsi qu'un numéro de téléphone. Le site de l'association renvoie à celui de Clonaid, où cette société offre des services précis au public en matière de clonage. A la lumière du principe selon lequel la Convention et ses Protocoles doivent s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui (voir, parmi beaucoup d'autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004-VIII), la Cour estime qu'il convient d'examiner la mesure litigieuse en tenant compte des moyens modernes de diffusion d'informations. Partant, il s'agit notamment d'évaluer, dans l'appréciation de la conformité de la mesure litigieuse avec l'article 10, non seulement l'affiche, mais aussi le cadre plus global dans lequel elle se situe, notamment les idées propagées dans les ouvrages et le contenu du site internet de l'association requérante ainsi que de celui de Clonaid. Or, ces sites étant per se accessibles à tous, y compris aux mineurs, l'impact des affiches sur le public se serait vu multiplié et l'intérêt de l'Etat à interdire la campagne d'affichage était d'autant plus grand (dans ce sens, l'arrêt Stoll, précité, § 104).
55.  La Cour observe également que les instances internes ont soigneusement motivé leurs décisions, en expliquant pourquoi elles estimaient opportun de ne pas autoriser la campagne d'affichage. En effet, le tribunal administratif a fait trois sortes de reproches à l'association (voir le considérant 5.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral, ci-dessus). Premièrement, le site de l'association renvoie à celui de Clonaid, où cette société offre des services précis au public, en matière de clonage, et où elle avait annoncé, au début 2003, la naissance d'enfants clonés. Deuxièmement, le tribunal administratif s'est référé à un jugement du tribunal d'arrondissement de la Sarine faisant état de dérives sexuelles possibles à l'égard d'enfants mineurs. Troisièmement, la propagande en faveur de la « géniocratie », soit la doctrine selon laquelle le pouvoir devrait être donné aux individus ayant un coefficient intellectuel élevé, et la critique adressée en conséquence aux démocraties actuelles, était susceptible de porter atteinte au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la morale publics.
56.  La Cour estime que les reproches formulés par les instances internes à certains membres de l'association requérante, portant sur leurs activités sexuelles avec des mineurs, semblent particulièrement inquiétants. Elle relève à cet égard que dans l'affaire F.L. c. France ((déc.), no 61162/00, 3 novembre 2005), elle a notamment considéré comme conforme à l'article 8 l'interdiction opposée à la requérante d'impliquer ses enfants dans le Mouvement raëlien. Certes, la Cour n'est en principe pas compétente pour revoir les faits établis par les instances internes ou l'application correcte du droit interne ; dès lors, elle n'est pas amenée à vérifier si les reproches formulés par les autorités sont avérés. Par contre, la Cour estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les autorités avaient suffisamment de raisons de considérer comme nécessaire le refus d'autorisation demandée par l'association requérante.
57.  Des considérations similaires s'imposent s'agissant de la question du clonage. La Cour estime que les autorités internes ont pu de bonne foi penser qu'il était indispensable, pour la protection de la santé et de la morale ainsi que pour la prévention du crime, d'interdire la campagne d'affichage, étant donné que l'association requérante propose, sur son site internet, un lien vers celui de Clonaid, entreprise qu'elle a créée elle-même (paragraphe 14 ci-dessus, considérant 5.5.1). Par ailleurs, elle a exprimé, et elle l'admet elle-même, une opinion favorable au clonage, activité clairement interdite par l'article 119 alinéa 2 a de la Constitution fédérale (paragraphe 15 ci-dessus).
58.  En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour observe que cette dernière est strictement limitée à l'affichage sur le domaine public. Selon le Tribunal fédéral, la requérante demeure libre d'exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition (consid. 5.7.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral, paragraphe 14 ci-dessus ; voir dans ce sens également Appleby, précité, § 48, Murphy, précité, § 74, et Women On Waves et autres, précité, § 40). Il n'a notamment jamais été question d'interdire l'association requérante en tant que telle ni son site internet.
59.  Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, dans la mise en balance des intérêts en jeu en l'espèce, et à la lumière de tous les éléments pertinents, les autorités nationales n'ont pas outrepassé l'ample marge d'appréciation qui leur est reconnue s'agissant de l'usage accru du domaine public. Par ailleurs, celles-ci ont donné des raisons pertinentes et suffisantes à l'appui de leurs thèses. Par conséquent, l'interdiction de la campagne d'affichage litigieuse peut passer pour une mesure proportionnée au but légitime visé et la liberté d'expression de l'association requérante n'est pas atteinte dans sa substance même.
60.  Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.