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mardi 24 septembre 2013
dimanche 22 septembre 2013
La Scientologie devant la Cour européenne : halte aux recours dilatoires
REBLOGUE DEPUIS LE BLOG
LIBERTE LIBERTES CHERIES
Les intérêts de la Scientologie à travers le monde sont confiés à une armée d'avocats très bien rémunérés. Ils ont certes pour mission de la défendre lorsqu'elle fait l'objet de poursuites, mais ils utilisent aussi la voie contentieuse à d'autres fins, pour retarder d'éventuelles condamnations et développer des campagnes de communication destinées à montrer que les scientologues sont victimes d'atteintes à leur liberté religieuse. Le combat judiciaire est donc un des multiples outils employés pour affirmer la légitimité d'un mouvement généralement considéré comme sectaire.
L'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la Cour européenne, asbl Eglise de scientologie c. Belgique vise précisément à contester la conformité aux principes fondamentaux du droit pénal d'une procédure engagée par les juges belges pour escroquerie et abus de confiance en 1997. Différentes perquisitions ont eu lieu en septembre 1999 contre le mouvement constitué en droit belge sous forme d'une association sans but lucratif (asbl). Dans les jours qui ont suivi, le juge d'instruction a publié un communiqué de presse, très factuel, précisant qu'aucune inculpation n'avait encore été prononcée. Les médias, de leur côté, ont diffusé des informations de "sources proches du dossier", affirmant que bon nombre d'entreprises commerciales liées à la Scientologie réalisaient de substantiels bénéfices au détriment des adeptes, et que l'église détenait sur eux des fichiers illégaux.
Devant ces accusations, la Scientologie a opéré une contre-attaque judiciaire massive, en déposant toute une série de plaintes dirigées contre le ministère public belge. Il est d'abord accusé d'avoir violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit à un juste procès. Le procureur se voit en effet reproché d'avoir fait connaître son opinion sur les faits imputés au mouvement sectaire, avant que le réquisitoire ait été présenté. Il est aussi accusé d'avoir porté atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention, puisque des éléments du dossier ont été transmis aux médias.
L'irrecevabilité de fond
La Cour européenne ne rejette pas les moyens au fond, mais déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. On pourrait s'en étonner, dès lors que le droit français ne connaît que les irrecevabilités de forme, mais le droit de la Convention européenne connaît aussi une irrecevabilité pour "défaut manifeste de fondement" (art. 35 § 3 a). Elle ne vise pas seulement les requêtes que l'on pourrait qualifier de fantaisistes mais celles qui, "à la suite d'un examen préliminaire de son contenu, ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention, de sorte que l'on peut la déclarer irrecevable d'emblée".
Le droit à un juste procès et la procédure globale
Une grande part des déclarations d'irrecevabilité de ce type concernent des requêtes invoquant, comme c'est le cas dans l'affaire asbl Eglise de Scientologie c. Belgique, une violation de l'article 6 § 1. En effet, le droit à un procès équitable ne vise que la régularité de la procédure contentieuse, la manière dont le juge interne a respecté l'égalité entre les parties tout au long de l'affaire, jusqu'à la décision finale. Il s'agit donc d'une appréciation globale, principe acquis avec la décision Star Epilekta Gevmata et a. c. Grèce du 6 juillet 2010.
Dans l'affaire asbl Eglise de Scientologie c. Belgique, la Cour rappelle donc, logiquement, que l'équité de la procédure ne peut s'apprécier que dans son ensemble, une fois que les juges internes ont statué définitivement sur l'affaire (par exemple :CEDH 2 mars 2000, Beljanski c. France). En l'espèce, la Cour européenne est saisie alors que les décisions de justice relatives aux recours de la Scientologie ne sont toujours pas intervenues. La globalité de la procédure ne peut donc être appréciée au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
L'irrecevabilité de fond
La Cour européenne ne rejette pas les moyens au fond, mais déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. On pourrait s'en étonner, dès lors que le droit français ne connaît que les irrecevabilités de forme, mais le droit de la Convention européenne connaît aussi une irrecevabilité pour "défaut manifeste de fondement" (art. 35 § 3 a). Elle ne vise pas seulement les requêtes que l'on pourrait qualifier de fantaisistes mais celles qui, "à la suite d'un examen préliminaire de son contenu, ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention, de sorte que l'on peut la déclarer irrecevable d'emblée".
Le droit à un juste procès et la procédure globale
Une grande part des déclarations d'irrecevabilité de ce type concernent des requêtes invoquant, comme c'est le cas dans l'affaire asbl Eglise de Scientologie c. Belgique, une violation de l'article 6 § 1. En effet, le droit à un procès équitable ne vise que la régularité de la procédure contentieuse, la manière dont le juge interne a respecté l'égalité entre les parties tout au long de l'affaire, jusqu'à la décision finale. Il s'agit donc d'une appréciation globale, principe acquis avec la décision Star Epilekta Gevmata et a. c. Grèce du 6 juillet 2010.
Dans l'affaire asbl Eglise de Scientologie c. Belgique, la Cour rappelle donc, logiquement, que l'équité de la procédure ne peut s'apprécier que dans son ensemble, une fois que les juges internes ont statué définitivement sur l'affaire (par exemple :CEDH 2 mars 2000, Beljanski c. France). En l'espèce, la Cour européenne est saisie alors que les décisions de justice relatives aux recours de la Scientologie ne sont toujours pas intervenues. La globalité de la procédure ne peut donc être appréciée au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
La présomption d'innocence : cherchez la preuve
En ce qui concerne la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour reconnaît qu'une telle atteinte peut être le fait des autorités publiques et judiciaires d'un Etat. Que leurs propos soient ou non repris dans la presse est sans effet sur leur responsabilité en matière de présomption d'innocence. En revanche, ces propos doivent effectivement "donner à penser qu'une autorité de ce type considère l'intéressé comme coupable, alors qu'il n'a pas été définitivement jugé tel". De fait, les autorités de l'Etat doivent rechercher un équilibre entre la nécessaire information du public sur les enquêtes en cours et la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (CEDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France).
En l'espèce, la Scientologie n'invoque qu'un communiqué de presse anodin qui se borne à affirmer qu'il y a effectivement eu des perquisitions dans ses locaux. Pour le reste, elle se fonde sur les articles de presse qui mentionnent des "sources proches de l'enquête", sans qu'il soit possible de déterminer si ces sources existent. Les auteurs d'éventuelles atteintes à la présomption d'innocence seraient donc les journalistes auteurs des articles, mais certainement pas les membres du parquet auxquels sont attribués des propos dont il est impossible de prouver qu'ils les ont tenus. Très logiquement, la Cour décide donc que "cette partie de la requête est manifestement mal fondée".
La décision repose sur l'articulation entre un champ d'application très large des conditions d'irrecevabilité devant le Cour européenne, et l'analyse de la procédure dans sa globalité. A ce titre, elle n'emporte aucune réelle rupture jurisprudentielle. Elle conduit cependant à une décision très sévère qui prend l'allure d'un avertissement à la Scientologie et à l'armée d'avocats qui travaillent à protéger ses intérêts. Certes, il n'existe pas au sens formel, de sanction pour recours abusif devant la Cour, mais les recours dilatoires ou purement médiatiques risquent de se retourner contre ceux qui les introduisent. C'est sans doute le message subliminal de la Cour.
En ce qui concerne la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour reconnaît qu'une telle atteinte peut être le fait des autorités publiques et judiciaires d'un Etat. Que leurs propos soient ou non repris dans la presse est sans effet sur leur responsabilité en matière de présomption d'innocence. En revanche, ces propos doivent effectivement "donner à penser qu'une autorité de ce type considère l'intéressé comme coupable, alors qu'il n'a pas été définitivement jugé tel". De fait, les autorités de l'Etat doivent rechercher un équilibre entre la nécessaire information du public sur les enquêtes en cours et la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (CEDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France).
En l'espèce, la Scientologie n'invoque qu'un communiqué de presse anodin qui se borne à affirmer qu'il y a effectivement eu des perquisitions dans ses locaux. Pour le reste, elle se fonde sur les articles de presse qui mentionnent des "sources proches de l'enquête", sans qu'il soit possible de déterminer si ces sources existent. Les auteurs d'éventuelles atteintes à la présomption d'innocence seraient donc les journalistes auteurs des articles, mais certainement pas les membres du parquet auxquels sont attribués des propos dont il est impossible de prouver qu'ils les ont tenus. Très logiquement, la Cour décide donc que "cette partie de la requête est manifestement mal fondée".
La décision repose sur l'articulation entre un champ d'application très large des conditions d'irrecevabilité devant le Cour européenne, et l'analyse de la procédure dans sa globalité. A ce titre, elle n'emporte aucune réelle rupture jurisprudentielle. Elle conduit cependant à une décision très sévère qui prend l'allure d'un avertissement à la Scientologie et à l'armée d'avocats qui travaillent à protéger ses intérêts. Certes, il n'existe pas au sens formel, de sanction pour recours abusif devant la Cour, mais les recours dilatoires ou purement médiatiques risquent de se retourner contre ceux qui les introduisent. C'est sans doute le message subliminal de la Cour.
jeudi 19 septembre 2013
Le Québec entre laïcité et communautarisme
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Nos amis québécois son t souvent présentés comme étant le produit
d'une double culture,à la fois française et américaine du Nord.
Ce lieu commun trouve aujourd'hui un écho particulier dans le
ébat sur la laïcité qui agite le Québec. Le Premier ministre
Pauline Marois, leader du Parti Québécois (PQ), a en effet
rendu publique le 10 septembre 2013 une "Charte des valeurs québécoises".
rendu publique le 10 septembre 2013 une "Charte des valeurs québécoises".
Le débat sur l'accommodement raisonnable
Ce texte est le résultat d'un long débat sur la notion d'"accommodement raisonnable", notion employée par la Cour Suprême québécoise, qui désigne une autorisation jurisprudentielle d'assouplir une norme obligatoire, dans le but de ne pas créer de discrimination sexuelle, ethnique ou religieuse. C'est sur le plan religieux que les "accommodements raisonnables" ont été le plus invoqués, chaque communauté s'efforçant d'obtenir un droit spécifique, distinct du droit commun québécois.
En 2006, dans un arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Cour Suprême autorise ainsi un jeune sikh à se rendre au collège avec un "kirpan", c'est à dire un poignard porté par les plus religieux des sikh. La Cour déroge ainsi à l'interdiction de porter une arme dans les établissements secondaires, dans le but de lutter contre l'affreuse discrimination dont l'enfant est l'objet en ne pouvant venir armé à l'école. Il est vrai que le juge, dans sa grande prudence, a exigé que le couteau soit rangé dans un fourreau de bois et placé à l'intérieur d'un sac cousu de manière à ne pas être ouvert.
Cette jurisprudence illustre parfaitement la diversité des revendications en matière d'accommodement raisonnable. La communauté juive hassidique d'Outremont, à Montréal a obtenu de la Cour supérieure du Québec la mise en place, au dessus de la ville, d'un "érouv", sorte de clôture symbolique qui délimite une zone de pratique religieuse. Elle a également invoqué l'accommodement raisonnable lorsqu'elle a demandé, et obtenu, la pose, à ses frais, de vitres teintées à une salle de sport de la même ville, au motif que leurs enfants pouvaient voir des femmes dans une tenue jugée indécente.
De leur côté, les musulmans ont considéré comme un accommodement raisonnable le fait de venir prier dans une cabane à sucre, lieu traditionnellement consacré à la fabrication du sirop d'érable et aux fêtes qui l'accompagnent. Le propriétaire de la cabane a préféré céder devant la foule des fidèles et a donc demandé aux amateurs de sirop d'érable de vider les lieux, suscitant un large débat au Québec.
Enfin, les catholiques, qui ne sont pas en reste, refusent toute intervention législative dans le programme d'instruction religieuse des écoles privées sous contrat. Depuis 2008, tous les élèves du Québec, qu'ils étudient dans le secteur public ou privé, peuvent suivre un cours facultatif d'"éthique et culture religieuse", que les établissements catholiques refusent d'assurer, préférant évidemment le catéchisme. Là encore, ils invoquent comme accommodement raisonnable le fait de refuser l'intervention de l'Etat dans les programmes des établissements de caractère confessionnel.
On s'en doute, toutes ces revendications sont largement médiatisées et la querelle des "accommodements raisonnables" s'est développée au Québec, personne n'étant d'accord sur ce qui est raisonnable, ou pas. C'est l'ampleur de ce débat qui a finalement suscité la présente Charte.
L'adoption du principe de laïcité à la française
Sur le fond, la Charte ressemble beaucoup au droit français. On y trouve consacré le principe de neutralité de l'Etat, qui se traduit notamment par l'interdiction du port de signes religieux pour tous les agents publics. Figure également l'obligation de circuler "le visage à découvert lorsqu'on donne ou on reçoit un service de l'Etat". Observons que cette interdiction de se couvrir le visage ne concerne pas, comme en France, l'ensemble de l'espace public, mais seulement les services publics, y compris ceux chargés de la petite enfance. Toutes ces mesures sont présentées comme reposant sur la séparation des églises et de l'Etat, déjà engagée au Québec depuis une cinquantaine d'années.
On le constate, l'essentiel du texte est directement inspiré du droit français et du principe de laïcité, tel qu'il existe dans notre pays. La laïcité est considérée comme le moyen de rétablir l'unité au sein d'une société québécoise fortement divisée après le débat sur les accommodements raisonnables. Comme en droit français, la laïcité est perçue comme l'instrument juridique de la cohésion nationale. La liberté religieuse doit ainsi s'exercer dans la sphère privée et ne pas être un facteur de division de la société.
On comprend que le projet émane d'un gouvernement souverainiste, soucieux de protéger l'unité québécoise face à une idéologie anglo-saxonne, largement relayée au Canada dans les provinces anglophones, qui repose sur un traitement communautariste des différentes religions. Considéré sous cet angle, le repli communautaire constitue la négation même de la volonté de vivre ensemble, qui caractérise le sentiment d'appartenance à une même nation.
La laïcité, produit d'exportation
Conformément à une pratique de démocratie participative au Québec, la Charte est diffusée sur internet, et les québécois ont la possibilité de donner leur avis sur le texte, par une "participation citoyenne". C'est seulement à l'issue de cette procédure consultative que la Charte deviendra un projet de loi.
La laïcité à la française, si souvent critiquée, n'est sans doute pas un si mauvais système. Il s'exporte en effet dans des pays qui constatent l'échec des politiques communautaristes et qui le considèrent comme un moyen de rétablir l'unité et le consensus social. Alors que certains, en France, revendiquent précisément une approche communautariste des religions, la Charte québécoise témoigne de l'échec du telle approche et de la nécessité de persévérer dans le choix d'une société laïque.
dimanche 8 septembre 2013
chez nos amis de Noisy le Grand
L’ANDPS organise avec la Maison des Solidarités de Noisy le
Grand un Ciné-Débat le Jeudi 03/10/2013.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du Forum Santé de Noisy
le Grand qui se tient du lundi 30/09 au samedi 05/10/2013 inclus voir le
document joint).
Il nous est apparu avec la Maison des Solidarités que le
forum santé 2013 constituait une occasion privilégiée de sensibiliser le grand
public sur les pratiques à risque de dérives sectaires dans le domaine de la
santé, et de leurs conséquences morales et physiques.
Thème : « les manipulations mentales » avec des intervenants
de la MIVILUDES et de l’UNADFI, Film de fiction « Martha Marcy May
Marlene »
Ciné-débat Jeudi 3 octobre 2013 à 20h30 (prévoir d’arriver au
moins 20mn avant)
Cinéma Le Bijou, Noisy le Grand
Gratuit (60 places financées par l’ANDPS ; au-delà, 20 places
seront proposées au public au tarif de 5.8€), réservation à la Maison des
Solidarités, tél 01 45 92 75 12
MIVILUDES : Mission Interministérielle de VIgilance et de
LUtte contre les DErives Sectaires
UNADFI : Union Nationale des Associations de Défense des
Familles et de l’Individu victimes de sectes
Daniel Saint-Pierre
mardi 20 août 2013
dossier Bruno Gröning
Il y est bien précisé que ce groupe ne donne pas de conseils médicaux et ne déconseille pas le recours à la médecine et aux traitements, et ne donne pas de conseils médicaux.
Un témoignage vient de nous parvenir. La personne qui relate cet épisode cite un exemple précis: c'est le courant guérisseur qui est préféré à la consultation médicale face à un malaise survenu pendant une réunion.
La personne qui a rédigé ce témoignage a été interrogée par une journaliste de l'organe de presse DE MORGEN peu après et la responsable du Cercle a été invitée à donner son interprétation de l'incident. Elle ne semble pas avoir nié les faits.
Le journal n'a pas été poursuivi pour la diffusion de cet article.
Mais ces faits, qui sembleraient contredire la propagande externe du Cercle des amis de Bruno Gröning, nous sembleraient suffisamment graves, s'ils étaient bien réels, pour nous permettre d'émettre le voeu qu'une enquête officielle soit menée.
jeudi 11 juillet 2013
Dans l'AUBE, un foyer de vie pour handicapés qui se réfère à la pensée de Rudolf Steiner
LES STATUTS DE L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE
extraits
LE PROJET PEDAGOGIQUE
COURRIEL D'ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'AUBE
En réponse
à votre demande, je vous adresse, en pièce jointe, le projet d'établissement du
Foyer de vie KERGLASS tel qu'il nous a été transmis lors de la procédure
d'agrément.
Concernant
les rapports d'inspection, ces documents sont inexistants car il y a pas eu
d'inspections.
lundi 24 juin 2013
ELIMINER LE SAVOIR AU PROFIT DU CROIRE ! vu sur le site de l'association des victimes de la nouvelle médecine
ELIMINER LE SAVOIR AU PROFIT DU CROIRE !
24 juin 2013 – AIVMN
N’est-ce pas là belle formule ? Éliminer le savoir au profit du croire. C’est celle empruntée par Jacques Mézard, rapporteur de la commission sénatoriale française d’enquête sur "l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé". Le savoir balayé par le croire. La science dégagée par la foi. Éternel débat, aux conséquences désastreuses quand il s’agit de santé. Leitmotiv des anti-médecine conventionnelle dont certains sont également conspirationnistes. Auquel cas l’on pourrait écrire: "Exterminer le savoir …", allusion faite à l’idée surprenante qu’une poignée de personnes s’ingénient à supprimer une partie de la population à coup de vaccins munis d’implants mortels, ou à coup de guillotines pour les résistants. Le siècle des lumières est bien loin de ces élucubrations. Dans le débat qui fait suite aux travaux de ladite commission, une sénatrice paraphrase Schopenhauer: Les sectes "sont comme les vers luisants: pour briller, il leur faut de l’obscurité". A méditer.
jeudi 6 juin 2013
Grégoire PERRA assigné pour diffamation par la Fédération des Ecoles Steiner avec Catherine Picard et Marie Drilhon: la Fédération déboutée.
![]() |
| la liberté de la presse vue par l'UNESCO |
A l'origine un témoignage paru dans BULLES, journal de l'UNADFI lisible dans son intégralité sur son site.
J'ai pu assister à une bonne partie du procès dont je m'efforcerai de reproduire le plus fidèlement possible quelques extraits des déclarations (sous serment) des témoins à charge.
1)Une responqable d'école WALDORF précise à la barre qu'il n'y a pas d'enseignement de l'anthroposophie. Mais lorsque l'avocat de la défense lui demande si, notamment lors des opérations portes ouvertes, l'orientation anthroposophiques est expliquée aux parents, elle répond par la négative estimant que c'est à eux qu'il appartient de se renseigner.
2) Le secrétaire général de la Fédération précise que "l'anthroposophie est la source à partir de laquelle les Ecoles Steiner travaillent mais que chacun est libre d'appartenir ou de ne pas appartenir à la Société anthroposophique". Lorsque l'avocat de la défense lui demande s'il est anthroposophe, il répond: "je ne suis pas membre de la société anthroposophique". Devant l'insistance de l'avocat il dit être anthroposophe.
Une opinion personnelle: Maître BARATELLI, conseil de la Fédération a reproché à l'UNADFI de ne pas avoir mené une "enquête sérieuse" notamment en appelant la Fédération des écoles Waldorf pour recueillir son point de vue et sa version des faits. Mes modestes connaissances juridiques m'ont fait bondir: s'il fallait systématiquement recueillir et exprimer l'avis de la partie adverse où serait la liberté d'expression? Les associations de libres penseurs devraient-elles contacter les Eglises avant de publier, et vice versa?
Et rappelons la devise d'un journal satyrique (paraissant le mercredi): "la liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas". Au delà du problème des Ecoles Steiner, le résultat de cette procédure est une victoire de la liberté de la presse, de la liberté d'expression.
G.KLEIN
mercredi 29 mai 2013
Terre du Ciel, le procès vu par le Journal de Saône et Loire (extraits)
Ce n’est pas ce qui était jugé hier, mais c’était néanmoins dans l’air durant toute l’audience. Ça a même été abordé par moments : est-ce que Terre du Ciel, société qui propose des stages de développement personnel (yoga, chant, musique, massage…) a quelque chose d’une secte ?(...) Les faits, très techniques, qui ont été examinés hier par le tribunal de Chalon concernent tous des infractions au code du travail. Principalement des faits de travail dissimulé. Le plus important concerne l’organisation des stages eux-mêmes, pour une période comprise entre 2007 et 2010.
Cette qualification, difficile à appréhender pour les non spécialistes, aura des conséquences :(...) Terre du Ciel fait en fait appel à des intervenants extérieurs pour ses stages. Les stagiaires payent séparément l’intervenant, pour sa prestation, et Terre du Ciel pour l’organisation et l’hébergement. Alain Chevillat, en tant que directeur de Terre du Ciel, établissait des contrats de coproduction en traitant les intervenants comme des travailleurs indépendants. C’est ce que lui a reproché l’accusation, qui a argué qu’en raison du manque d’autonomie de ces intervenants, ils auraient en fait dû être salariés. (...)
Nous venons d'apprendre que l'URSSAF avait obtenu gain de cause sur certains points, après des débats très techniques qui n'auraient pas porté sur la nature sectaire de Terre du Ciel, rappelons qu'il n'existe pas de délit de secte en droit français!
dimanche 5 mai 2013
Rapport de la Miviludes : les dérives sectaires après la fin du monde
reproduit à partir du blog
LIBERTE LIBERTES CHERIES
http://libertescheries.blogspot.fr/
http://libertescheries.blogspot.fr/
Le rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a été remis le 25 avril 2013 au Premier ministre, dans une relative indifférence médiatique. A un moment où certains réclament un retour du religieux dans l'espace public, les instruments juridiques de la lutte contre les dérives sectaires apparaissent pourtant comme autant d'illustrations de la conception française de la laïcité.
Liberté religieuse et lutte contre les dérives sectaires
La Miviludes a été créée par un décret du 29 novembre 2002, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi Picard-About du 13 juin 2001 "tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales". Comme le principe de laïcité, la lutte contre les dérives sectaires ne vise donc pas la croyance en tant que telle. Chacun demeure libre du choix de sa religion.
En revanche, la loi réprime ce qu'il est désormais convenu d'appeler les "dérives sectaires", c'est à dire les pratiques qui constituent des infractions. Les plus nombreuses sont évidemment celles du droit commun, comme l'escroquerie, la tromperie ou l'abus de confiance pour les atteintes aux biens, l'exercice illégal de la médecine, la privation de soins, l'abus d'état de faiblesse, voire les agressions sexuelles pour les atteintes aux personnes. A ces infractions déjà connues, la loi About-Picard ajoute la « sujétion psychologique" sur une personne (…) résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement (…) ». C'est évidemment la manipulation mentale que le législateur vise directement dans cette formulation.
La Miviludes n'est pas directement chargée de lutter contre ces dérives sectaires. Elle exerce plutôt une fonction d'observation de ces dernières, afin d'informer les pouvoirs publics et de venir en aide aux victimes et à leurs familles. Son rapport offre donc un véritable état des lieux en matière de dérives sectaires.
Les personnes âgées, proies des mouvements sectaires
Le rapport de 2011-2012 insiste sur le fait que l'attention des mouvements sectaires se porte actuellement vers les 2 500 000 habitants de notre pays âgés de plus de quatre-vingt ans. Ils sont des proies convoitées, car ils ont généralement des revenus, et souvent un patrimoine plus ou moins important. Ils sont aussi des proies faciles, fragilisées par l'âge, la maladie, le deuil, l'altération des capacités physiques et intellectuelles. Les mouvements sectaires vont d'abord pénétrer dans l'intimité de la personne, puis s'efforcer de couper les liens familiaux autour de la victime, avant de susciter dons et legs à leur profit. Il s'agit donc le plus souvent d'abus de faiblesse, infraction de droit commun.
Si l'infraction existe, sa poursuite demeure difficile, car il est difficile de pénétrer dans la sphère privée des personnes âgées pour vérifier qu'elles ne font pas l'objet de sollicitations sectaires. En l'absence d'une famille proche et vigilante, les pouvoirs publics ne sont guère fondés à intervenir, et les pratiques d'abus de faiblesse demeure largement ignorées.
Observations empiriques
Les observations de la Miviludes demeurent empiriques, et elle reconnaît ne pas disposer de statistiques fiables sur la réalité de ces dérives sectaires. Son propos s'appuie essentiellement sur les plaintes des victimes et sur les observations des responsables de maisons de retraite, qui ont quelquefois bien des difficultés à déceler le mouvement sectaire derrière la sympathique association de bénévoles désireux d'aider les personnes âgées.
Cet empirisme ne doit pas être compris comme une limite à l'efficacité de la Miviludes. Au contraire, le rapport montre que son audience est de plus en plus large et que son activité est de mieux en mieux connue de la population. Durant l'année 2011, elle a reçu 2 283 saisines, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à 2010. Et sur les huit premiers mois de 2012, la tendance s'est confirmée avec 1 860 saisines, soit un accroissement de 22 % par rapport à 2011. Un sondage Ipsos publié en juin 2011 montre d'ailleurs que 44 % des Français connaissent la Miviludes, contre seulement 26 % l'année précédente.
Quels sont les motifs de cette embellie ? La Miviludes fait état d'une politique de communication plus développée, notamment dans la presse. Mais il faut bien reconnaître que la publicité donnée aux rumeurs relatives à la fin du monde, soi-disant prévue pour le 21 décembre 2012 par le calendrier Maya, a certainement contribué à faire mieux connaître les dérives sectaires. Sur ce plan là au moins, la fin du monde, même si elle n'a pas eu lieu, aura servi à quelque chose.
Le rapport de l'USCIRF
Le rapport de l'USCIRF
Ce succès tranquille de la Miviludes doit certainement être mis en relation avec lerapport publié moins d'une semaine après, par l'US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) créée par l'International Religious Freedom Act de 1998(IRFA). A dire vrai, ce second rapport a trouvé davantage d'écho dans les médias français, qui ont insisté sur le fait que nos amis américains critiquaient une politique française trop peu respectueuse de la liberté religieuse. N'avons nous pas l'outrecuidance de refuser le port du voile intégral dans l'espace public et de lutter contre les dérives sectaires ? Sur ce dernier point, le rapport américain est formel. A ses yeux, le droit français stigmatise des groupements religieux qui se trouvent qualifiés de sectes dans un sens très péjoratif. Le système français crée ainsi "un climat d'intolérance qui conduit à une discrimination aussi bien officielle que privée contre ces groupements".
On se serait tenté de demander à cette question de quoi elle se mêle.. Ou peut-être de créer une autre commission chargée d'étudier les traitements inhumains et dégradants aux Etats Unis, notamment la peine de mort. Mais il suffit d'aller voir la composition de cette US Commission on International Religious Freedom pour comprendre les motifs de ses positions. Cette "commission fédérale indépendante" est certes composée de personnalités désignées par le Président des Etats Unis et le Congrès. L'étude de leur CV, qui figurent sur le site, montre cependant qu'elles sont, pour la plupart, des représentants des principaux mouvements religieux actifs aux Etats Unis. Rien de surprenant, dans un pays qui ignore la notion de laïcité, dont 92 % de la population se dit croyante, et qui a quelques difficultés à imposer l'enseignement du darwinisme à l'école. Mais au nom de quoi cette commission américaine donne t elle à notre pays des leçons de liberté religieuse ? Une question qui pourrait être posée à nos amis américains.
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