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dimanche 5 mars 2017

jeudi 2 mars 2017

Le Tribunal administratif de Frankfurt/Main refuse la demande de réinscription à l’ordre des Médecins de ladite « Nouvelle médecine Germanique «

Tribunal administratif de Frankfurt am Rhein


Le Tribunal administratif de Frankfurt/Main refuse la demande de réinscription à l’ordre des Médecins de ladite « Nouvelle médecine Germanique «


Frankfurt :Main le 17/02/2017
Nr ; 01/2017


Le plaignant qui avait obtenu l’année 1962 son inscription à l’ordre des médecins , demande que cette inscription qui lui avait été retirée en avril 1986 lui soit à nouveau accordée . D’où la plainte citée en référence .

Motif du retrait prononcé par l’ordre des médecins : la création et mise en application par le plaignant de ladite « Nouvelle médecine Germanique » qui préconisait pour le diagnostic et le traitement de patients atteints de cancer une nouvelle approche médicale à laquelle il accordait une place prépondérante par rapport aux traitements habituellement préconisés par la médecine officielle .

Dès l’année 2008 , le plaignant avait essayé, en pure perte , d’obtenir d’être réadmis dans l’ordre des médecins, ce qui lui fut refusé par le tribunal.
Le plaignant avait alors invoqué le fait que , selon lui, les traitements pratiqués par la médecine officielle conduiraient au décès de millions de patients , argument qu’il ne cesse de reprendre à ce jour .

En septembre 2015, le plaignant renouvela sa demande en recours qui fut refusée par le Land de Hessen , cible de ses accusations .
Le Land invoque pour cette décision une circulaire envoyée par le plaignant le 10/10/2016 à ses sympathisants , circulaire dans laquelle il qualifiait l’utilisation de la chimiothérapie de « massacre collectif » et d’ « exécution » , selon ses propres termes, signifiant par là son refus formel des procédés reconnus pratiqués par la médecine officielle dans le traitement du cancer .
Suite à l’audience du 07 février 2017 , le Tribunal Administratif a rejeté la plainte . Il s’en réfère au § 3/1 n°2 de la convention fédérale de l’ordre des médecins (BÄO ) stipulant , entre autres conditions préalables, que le plaignant ne doit , en aucun cas , s’être rendu coupable d’un comportement remettant en cause sa dignité et sa fiabilité dans l’exercice de la profession médicale .
Ceci étant confirmé par le tribunal puisque le plaignant n’est pas en mesure d’assurer qu’il traitera ses patients , à l’avenir, en suivant les règles de l’art de la médecine .
La Chambre, appelée à se prononcer , s’appuie sur le fait que le plaignant refuse , quoi qu’il en soit , de pratiquer les méthodes de traitement de la médecine officielle, et persiste à se concentrer exclusivement sur celles de ladite « Nouvelle médecine Germanique » qu’il préconise .
Le tribunal insiste sur le fait que le plaignant s’en tient exclusivement à son propre point de vue vis à vis de la médecine , qu’il le met en avant , bafouant par là-même les conceptions de la médecine traditionnelle officielle.

Le jugement stipule en particulier que , dans sa circulaire de janvier 2016 , adressée aux « Amis de la Médecine Germanique » , le plaignant aurait prétendu , entre autre , que sa démarche n’avait pour but que de défendre «  les 3000 patients exécutés chaque jour par l’utilisation des chimiothérapies et de la morphine «   .
Selon la justice , cela signifierait que le plaignant refuse absolument la médecine officielle et , ne présente donc pas les garanties nécessaires pour pratiquer légalement la profession médicale.

Le jugement n’est pas encore exécutoire .

Il est possible qu’un recours soit demandé par le plaignant auprès de la Cour du Tribunal Administratif du Land Hessen à Kassel .


Dossier : 4K 3468/16.F


Gabriele Förster
Correspondante de presse 

L'original en Allemand ICI 

mercredi 1 mars 2017

interview de G.KLEIN du CLPS dans la publication de l'Institut fédératif des addictions comportementales





Interview de Gilbert Klein du Cercle laïque pour la prévention du sectarisme1, chercheur en droit.


Par rapport au livre « Les sectes et l’ordre public » paru en 2005, première étude de droit public sur la relation des sectes à la société, qu’avez-vous voulu préciser dans ce nouveau livre : « Dignité-liberté. Dérives sectaires et droits fondamentaux »2

Mon premier livre, issu de la thèse que j’ai soutenue en 2004, portait sur la question des sectes et du droit. J’y ai présenté des jugements des tribunaux français et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant entre autres des groupes comme les témoins de Jéhovah, l’église de scientologie… Dans les multiples exemples des agissements des sectes, j’ai pu pointer des violations des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le cadre de rapports entre particuliers avec le consentement des victimes. J’ai réfléchi dans cette thèse au fait qu’il était difficile pour l’Etat français et les acteurs chargés de faire respecter les lois, d’opposer aux groupes sectaires des limites à leurs agissements. En France, tant qu’un groupe ne porte pas atteinte à la liberté d’autrui, les pouvoirs publics sont démunis. Les rédacteurs de la Déclaration de 1789 voyaient dans la liberté le droit de faire tout ce qui ne porte pas préjudice à autrui, mais ici, la question centrale est la suivante : suis-je libre de tout faire dès lors que je me porte préjudice à moi-même ? Ce n’est pas un simple exercice intellectuel : suis-je absolument libre de ne pas faire usage de ma ceinture de sécurité, de prendre des risques pour ma santé, ou, pour reprendre les termes d’un éminent spécialiste des libertés publiques, a-t-on le « droit de se détruire » ?

Dans ce nouveau livre, je fais état d’affaires nouvelles. J’essaie de montrer que l’on s’est trop vite mobilisé à un moment et que l’on a pris des décisions sans une véritable assise juridique. Par exemple, la France a été condamnée par la CEDH pour avoir soumis les Témoins de Jéhovah et trois autres associations à une taxation qui n’était pas suffisamment prévisible. Si l’administration avait été rigoureuse, la France n’aurait sans doute pas été condamnée.

Ce qui est compliqué avec les groupes sectaires c’est ce dilemme entre le respect des libertés individuelles et la protection des citoyens dans le cadre des missions de la République.

Les choses ont un peu changé : on a pris du recul. La CEDH a statué dans des affaires à l’occasion desquelles elle a tenu compte de la violation des droits fondamentaux à laquelle se livraient des groupes sectaires. Elle a admis notamment que les autorités helvétiques refusent à un groupe l’usage d’équipements publics. Ce groupe avait édité des publications douteuses concernant la pédophilie et des membres avaient été condamnés pour des pratiques répréhensibles. Ce « mouvement » avait également été débouté dans des procédures en diffamation. La Cour européenne avait admis que les autorités lui refusent une campagne d’affichage sur les panneaux qui appartenaient à la collectivité. Mais elle avait semblé exclure l’interdiction totale de ce groupe. Les « Juges de Strasbourg » préféraient que seules les mesures restrictives de libertés les plus légères soient retenues.

Pour en venir à ce qui vous concerne de plus près à savoir, la santé et les groupes sectaires, il existe des sectes qui prétendent vous guérir de toutes les maladies comme le cancer, le sida… ou de dépendances comme la toxicomanie, la dépendance à l’alcool, au tabac… Ceux qui disent ne plus être « addicts » à un produit « remplacent » cette addiction par l’emprise sectaire. Est-ce que c’est un mieux pour la personne ? Toute la question reste posée.

Vous abordez également la question de l’emprise sectaire sous l’angle de la perte de dignité pour un être humain. Pouvez-vous nous en dire plus ?

La question est celle de l’emprise de personnes qui « obéissent » à leur gourou et s’imaginent qu’ils le font dans leur intérêt. En fait c’est une annihilation de leur libre arbitre, une servitude volontaire. La victime croit avoir le choix. A partir du moment où il y a emprise, où se situe la liberté d’agir ? Il ne peut y avoir de dignité humaine sans liberté de conscience.


L’administration, et notamment les maires, ne peuvent fonder une quelconque décision sur une violation d’une disposition de la Convention européenne des droits de l’Homme : aucun texte ne les habilite à le faire. En revanche, le Conseil d’État, à partir de l’affaire dite des « lancers de nains », a statué que le respect de la dignité humaine était une composante de l’ordre public. Et c’est cette notion qui pourrait et devrait fonder en droit les décisions judiciaires qui concernent les groupes sectaires lorsqu’ils portent atteinte à l’individu.

Les autorités publiques ont effectivement en charge l’ordre public mais elles doivent aussi être conscientes qu’un sentiment de dévalorisation de soi dès lors qu’il est voulu, est une atteinte à la dignité de la personne. La problématique est proche de cette sensation vécue dans le cadre du harcèlement au travail.

On peut tout à fait argumenter de cette façon quant aux pratiques sectaires. Le fait d’avoir perdu toute liberté de penser et d’agir dans un environnement sectaire est une atteinte à sa liberté de penser.

La secte créée de la dépendance dans la tête de ses adeptes mais il est difficile de traduire cette notion en langage juridique ; des auteurs et des parlementaires avaient naguère voulu créer un délit de manipulation mentale. Simultanément chercheur et militant associatif, mon objectif a été précisément de trouver des outils appropriés mais sans pour autant porter atteinte à la tradition libérale du droit français, en excluant toute solution à l’emporte-pièce  !


1 Blog du Cercle laïque pour la prévention du sectarisme : http://actu-sectarisme.blogspot.fr/
2 Blog du livre : http://dignite-liberte.blogspot.fr/

mercredi 22 février 2017

Une école privée a été jugée insuffisante par le Comité de protection à l’Education Ofsted, un mois après la parution d’un rapport d’inspection alarmant.

Ofsted (Office for Standards in Education), est l’organisme britannique qui organise les inspections des établissements scolaires en Angleterre et au Pays de Galles.



Une école privée a été jugée insuffisante par le Comité de protection à l’Education Ofsted, un mois après la parution d’un rapport d’inspection alarmant.
L’école Rudolf Steiner à Langley Hill, King Langley a reçu une visite d’inspection sans préavis par Ofsted le mois qui suivit ce rapport lançant une alerte de non conformité de l’école aux normes de sécurité passible de représenter un danger pour les enfants.

Une inspection sans préavis s’est déroulée du 13 au 16 décembre étant donné qu’habituellement elle était inspectée par les services d’inspection scolaire SIS. Le département de l’Education (Dfe) avait mandaté Ofsted pour un contrôle en novembre afin de vérifier la conformité de l’école sur la base d’un certain nombre de normes édictées par SIS et considérées comme remplies lors de l’inspection de juin 2016.

L‘inspection de contrôle en novembre 2016 a prouvé que toute une gamme de critères en vigueur pour les écoles privées n’étaient pas respectés y compris ceux qui avaient pourtant été entérinés lors de la précédente inspection SIS.

Le département de l’Education a alors mandaté cette visite sans annonce préalable. Le rapport publié hier dit que le développement personnel des enfants et leur protection- les mesures de sécurité nécessaires n’ayant pas été prises- ne répondaient pas aux exigences statutaires.

Les évaluations de risque encouru ne permettent pas de dire que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour assurer raisonnablement la sécurité des enfants.

Cette négligence apparaît particulièrement pour la classe de 6ème. Le président reconnaît que le cahier de charges concernant ce groupe est déficient dans la mesure où les membres de l’équipe dirigeante n’ont pas les qualifications pour l’emploi. Le comité en effet a contribué au déclin de l’école.

La protection des élèves n’a pas été gérée et les responsables n’ont pas pris les décisions permettant de s’aligner rapidement sur les demandes formulées à cet effet. Il est dit que le comité qui avait pour président un membre du personnel n’a pas eu l’approche saine et objective qui convenait pour prendre les décisions adéquates et que le nouveau président qui venait d’être nommé et n’est pas un membre du personnel, n’a pas pris les dispositions requises permettant de démontrer l’efficacité de la formation.

Mais il y a un défi un relever pour l’école si elle veut continuer d’exister et de cela le président est conscient.

L’inspecteur par ailleurs a trouvé que trop peu de plaintes avaient été entendues à un stade officieux. De ce fait il reste un grand nombre de plaintes restées sans réponse.

Les réponses des parents au questionnaire mis en ligne par Ofsted ont été majoritairement positives quant aux objectifs. Mais les inspecteurs n’ont pas trouvé de preuves suffisantes pour entériner ces avis favorables.

Tandis que, dans tous les domaines, l’école a été jugée insuffisante et à réformer sans attendre, l’année dernière s’est ajoutée la suspension d’un professeur pour comportement inadéquat en plusieurs occasions. Chaque fois une enquête a été menée au terme de laquelle il a été réhabilité et remis en place à sa position initiale.

La direction de l’école prend au sérieux les problèmes évoqués. Elle assure qu’elle fera tout son possible pour que les mesures nécessaires soient prises pour répondre aux exigences émises par l’inspection.

Mr Trilett a aussi dit que l’école avait subi un audit effectué par l’agence d’éducation Herts, que les avis émis pour que toutes les polices de sécurité soient mises en place avaient été pris en compte pour être en conformité avec les normes de l’Etat. Il a aussi dit qu’une formation continue du personnel était sans cesse améliorée dans ce sens.

« Les grands titres du rapport, dit-il- sous-estime tout ce qui est positif dans l’école Rudolf Steiner. Chacun se dédie personnellement à fournir un environnement sécuritaire aux enfants et tous nos efforts convergent pour répondre aux questions soulevées dans le rapport. » 

« Notre désir de répondre aux besoins des enfants aux divers stades de leur développement a été démontré tout au long des dernières années ainsi que notre capacité à former des individus libres et créatifs. »

« Le cursus Steiner est différent de l’approche conventionnelle mais nous sommes confiants que nous trouverons les moyens à l’avenir de démontrer l’efficacité d’un succès comparable à celui obtenu selon les critères d’évaluation traditionnels.


Les frais annuels de scolarité sont de à 9.520 £ par an

Le texte original tiré du journal britannique

The Rudolf Steiner School, in Kings Langley, rated inadequate by education watchdog Ofsted

​Article paru dans The Watford Observer.
 
An independent school has been rated inadequate by the education watchdog Ofsted a month after a damning safeguarding report.

The Rudolf Steiner School, in Langley Hill, Kings Langley, has been unexpectedly inspected by Ofsted just one month after the education watchdog found it to be « not safe » for the children.
This inspection took place on December 13 to 16 with no notice as the school is usually inspected by the School Inspection Service (SIS).
The Department of Education (DfE) commissioned Ofsted to conduct a no-notice progress monitoring inspection in November 2016 to check the school’s compliance with a number of independent school standards that the SIS inspection in June 2016 judged as met.
The monitoring inspection in November 2016 found that a range of independent school standards were not met, including those met previously at the SIS inspection. The DfE then commissioned Ofsted to conduct this unannounced standard inspection.
The report, published yesterday, says the pupils’ personal development and welfare is inadequate due to the ineffective arrangements to safeguarding pupils.
The school’s arrangements for safeguarding pupils do not meet statutory requirements, and risk assessments do not ensure that all reasonable actions are taken to keep pupils safe.
The sixth form is inadequate because safeguarding in the school is ineffective and this potentially impacts on students’ welfare.
It also found that the chairman of the trustees acknowledges that the job descriptions in place for this group are generic in nature as the school management team members do not have specific job descriptions.
The board of trustees has contributed towards the school’s decline, the report reads.
Safeguarding of pupils has also not been managed well and the trustees have been too indecisive in the past in responding quickly to safeguarding matters.
Historically, the board of trustees has not had a good overview of the effectiveness of the provision. The formation of the board of trustees, having a member of staff as the chairman, has not ensured an appropriate degree of objectivity and rigour.
The recently appointed chairman of trustees, who is not a member of staff, recognises that the arrangements for governance have not secured robust accountability in the past.
He is aware of the challenges the school faces, and is also aware of the need to act decisively and swiftly so that the school can move on.
The inspector also found too few complaints have been resolved at an informal stage, which means that the number of complaints which have progressed to the formal stage have increased, and have yet to be resolved.
The overwhelming proportion of parents who responded to Ofsted’s online questionnaire, Parent View, were positive about the school and what it aims to achieve. However, inspectors did not find sufficient evidence to support some of these positive views.
In all areas of inspection the school was rated either inadequate or requiring urgent improvements.
Last year, a teacher was suspended for exhibiting “inappropriate behaviour” on multiple occasions. The school completed a full investigation each time and the teacher was reinstated to their former position.
« The school’s leadership and management are taking the various issues raised in the Ofsted report seriously and have put a number initiatives in place to address them quickly and comprehensively.
« We are confident that we are doing all we can to make our school a safe place for our children and have implemented advice and requirement relating to the inspection. »
Mr Triplett also said the school has had an intensive safeguarding audit completed by Herts for Learning and their advice has already been implemented and all of the school’s safeguarding policies are in line with government guidelines.
He said: « The school has increased safeguarding training for all staff. Child protection record keeping systems have been upgraded.
« Headlines of the report overshadow much that is positive about the Rudolf Steiner School Kings Langley. Everyone in the school is completely dedicated to providing a safe and secure environment for the children. We continue to work hard to address the issues the latest report raises.
« Our approach to meeting the needs of pupils at their various stages of development is sound and has been proven over the years to produce confident, creative and free-thinking individuals.
« The Steiner curriculum is quite different to the mainstream approach, but we are confident that we will find ways to demonstrate our success and provide comparison to mainstream assessment expectations. »
The school charges up to £9,520 annually.

lundi 13 février 2017

DOSSIER DE PRESSE SUR UNE ECOLE MUSULMANE hors contrat A TOULOUSE

Toulouse: la justice ordonne la fermeture d'une école musulmane https://t.co/szXLejlnlz via @LExpress

— clps (@clps12) 13 février 2017

En Ardèche, un centre "Pierre Rabhi": était-ce le seul nom possible?

vaccinations obligatoires, décision du Conseil d'Etat, saisi par de nombreux requérants dont l'Institut pour la protection de la santé naturelle

8 février 2017 | Décision contentieuse

Vaccination obligatoire


Le Conseil d’État enjoint au ministre chargé de la santé de prendre des mesures pour rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination.



L’Essentiel :

•    Alors que la loi française impose seulement trois obligations de vaccination des enfants de moins de 18 mois, aucun vaccin ne correspondant à ces seules obligations n’est commercialisé en France, seuls des vaccins contenant également d’autres vaccinations non obligatoires étant disponibles.
•    Plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant uniquement aux trois obligations de vaccinations. Le ministre ayant refusé, ils ont saisi le Conseil d’État.
•    Le Conseil d’État écarte l’argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires associées aux trois vaccinations obligatoires. Il relève que ces vaccinations complémentaires sont recommandées.
•    Le Conseil d’État juge toutefois que la loi, qui n’impose que trois obligations de vaccination, implique nécessairement qu’il soit possible de s’y conformer en usant de vaccins qui ne contiennent que ces trois vaccinations.
•    Le Conseil d’État en déduit que le ministre devait faire usage des pouvoirs dont il dispose pour rendre disponibles de tels vaccins. Il annule donc le refus du ministre et lui enjoint en conséquence, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la loi évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination.

Les faits et la procédure :

La législation française (code de la santé publique) crée trois obligations de vaccination pour les enfants de moins de dix-huit mois : la vaccination antidiphtérique, la vaccination antitétanique et la vaccination antipoliomyélitique.
Or, depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant à ces seules obligations légales n’est commercialisé en France. Le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales des enfants de moins de dix-huit mois qui peut être le plus aisément trouvé est un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche, l’haemophilus et l’hépatite B. Les vaccins tétravalents et pentavalents, qui comportent, outre les trois vaccinations obligatoires, pour les premiers celle contre la coqueluche et, pour les seconds, celles contre la coqueluche et l’haemophilus, connaissent des tensions d’approvisionnement qui ont conduit à restreindre leur distribution. Et le « kit spécifique » comportant les seules trois vaccinations obligatoires, que les médecins peuvent obtenir auprès du laboratoire titulaire des autorisations de mise sur le marché, est réservé uniquement aux enfants présentant une contre-indication au vaccin contre la coqueluche.
Dans ce cadre, plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules vaccinations que la loi rend obligatoires. Par une décision du 12 février 2016, le ministre a rejeté leur demande. Ces personnes ont alors demandé au Conseil d’État d’annuler la décision du ministre et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires.
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État a fait droit à leur demande.

La décision du Conseil d’État :

Le Conseil d’État écarte tout d’abord l’argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires : il juge qu’aucun élément sérieux n’est apporté sur l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité de la personne et de mise en danger d’autrui. Il relève d’ailleurs que les vaccinations non obligatoires sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique en raison de la gravité des affections considérées, compte tenu de l’ensemble des données scientifiques disponibles.
Le Conseil d’État juge cependant que les dispositions législatives créant trois obligations de vaccination impliquent nécessairement que les personnes qui doivent exécuter ces obligations puissent le faire sans être contraintes de soumettre leur enfant à d’autres vaccinations, auxquelles elles n’auraient pas consenti librement.
Or le ministre chargé de la santé dispose de plusieurs pouvoirs qui sont de nature à garantir que cette possibilité soit offerte :
-    il peut sanctionner les laboratoires et entreprises qui ne respectent pas leur obligation d’élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries de vaccins et leur obligation de prévenir les risques de rupture de stock ;
-    il peut demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre le brevet d’un médicament au régime de la licence d’office afin d’assurer sa mise à disposition en quantité suffisante ;
-    il peut saisir l’Agence nationale de la santé publique, qui a le pouvoir de procéder à l’acquisition, la fabrication, l’importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante.
Dans ces conditions, le Conseil d’État estime que le ministre chargé de la santé ne pouvait pas refuser de faire usage de ses pouvoirs pour permettre de rendre disponibles des vaccins ne contenant que les trois vaccinations obligatoires.
Le Conseil d’État annule donc le refus du ministre. Il lui enjoint, par conséquent, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la législation évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination prévues par le code de la santé publique.