PETITION
DU SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA
Je
soutiens la pétition : Avec le SE-Unsa, je me mobilise contre
l'implantation d'une école hors contrat Espérance Banlieues à
Reims dans des locaux de la Ville. Monsieur le Maire de Reims, je
vous demande de revenir sur votre décision de mettre à disposition
de cette école HORS CONTRAT des locaux municipaux, en particulier
des locaux municipaux contigus à une école publique, et de ne plus
soutenir ce projet.
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF, jugement du 4 avril 2019, résiliant un contrat entre
la Ville et ESPERANCE BANLIEUES
Considérant
ce qui suit :
1.
Le 30 janvier 2018, la ville de Reims a conclu avec l’association
Espérance banlieues Reims une convention « d’occupation précaire
du domaine public » portant sur une partie du groupe scolaire dit
«Barthou II » afin de permettre à cette association d’y établir
une école hors contrat dont l’objectif et de venir en aide aux
élèves déscolarisés. M. Quenard, conseiller municipal, demande
l’annulation avec effet immédiat de cette convention. Sur les
conclusions d’annulation :
2.
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat
administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de
pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant
le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L.
551-13 et suivants du code de justice administrative, les membres de
l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales concerné est recevable à
former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction
contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non
réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé,
y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics,
dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des
mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis
mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de
sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
Les membres de l’organe délibérant de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales
concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent
invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
3.Aux
termes de l’article L. 212-15 du code de l’éducation : «Sous
sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou
d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité
propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des
dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et
les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation
d'activités à caractère culturel, sportif, social ou
socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours
desquelles ils ne sont pas utilisés pour les
besoins de la formation initiale et
continue.
Ces activités doivent être compatibles avec la nature des
installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal
du service. Elles doivent également respecter les principes de
neutralité et de laïcité. ( … )».
4.
Il résulte de l’instruction que le groupe scolaire Barthou, est
composé de deux bâtiments dénommés Barthou I et Barthou II. La
convention en litige, porte sur des locaux et une cour qui
constituent une partie du groupe scolaire Barthou II. Ces biens, sont
la propriété de la ville de Reims, et affectés au service public
de l’enseignement. La convention en litige porte sur une partie de
ces locaux qui, au titre de la période qu’elle couvre, n’est pas
utilisée pour les besoins de la formation initiale et continue. Elle
a également pour objet d’attribuer à l’association Espérance
banlieues Reims une partie de la cour de récréation qui, par suite,
pendant la période fixée par la convention en litige, ne sera plus
utilisée pour les besoins de la formation initiale et continue. Dans
ces conditions alors qu’il n’est pas soutenu et qu’il ne
résulte pas de l’instruction que la compétence du conseil d’école
ne s’étendrait pas à la cour de récréation, les dispositions
précitées imposaient que cet organe collégial soit consulté avant
que le maire ne signe la convention attaquée. Par suite, la
convention d’occupation du domaine public scolaire a été prise à
l’issue d’une procédure irrégulière.
5.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et
conformément aux procédures prévues par les lois et règlements,
un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative
préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de
nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort
des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en
l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a
privé les intéressés d'une garantie.
6.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la convention
d’occupation temporaire porte sur des locaux scolaires du groupe
Barthou II, ainsi que sur une partie de la cour de récréation
commune aux deux groupes scolaires, ce qui va diminuer la surface
utilisable par les élèves du groupe Barthou I. Dans ces
circonstances, en s’abstenant de consulter les membres du conseil
d’école la ville de Reims a privé les intéressés d’une
garantie. En outre, alors même que l’avis rendu n’était pas
contraignant pour la commune, il était susceptible d’exercer une
influence sur le sens de la décision à prendre.
7.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de
statuer sur les autres moyens de la requête que M. Quenard est fondé
à soutenir que la convention en cause est entachée d’illégalité.
8.
Saisi dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions
contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il
appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de
vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier
l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après
avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider
que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit
d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation
dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le
contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être
couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas
la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de
prononcer, le cas échéant avec un effet différé,après avoir
vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à
l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le
contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un
vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière
gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation
totale ou partielle de celui-ci.
9.
Eu égard à la nature du vice affectant la convention en litige et
dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette
décision portera une atteinte excessive à l’intérêt général,
il y a lieu d’en prononcer la résiliation. Toutefois, eu égard à
l’intérêt qui s’attache dans l’immédiat à ce que les
enfants scolarisés au sein de l’école Espérance Banlieues,
puissent y achever l’année scolaire, il y a lieu de prononcer
cette résiliation avec un effet différé au 7 juillet 2019, à
charge pour la ville de Reims si elle entend reprendre la procédure
de consulter préalablement à la signature d’une nouvelle
convention d’occupation temporaire, le conseil d’école. Sur les
conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.
Quenard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie
perdante, le versement de la somme que la ville de Reims demande au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
DÉCIDE
:
Article
1er: La convention d’occupation précaire du domaine public
scolaire conclue, le 30 janvier 2018 entre la commune de Reims et
l’association Espérance banlieues Reims, est résiliée à compter
du 7 juillet 2019.
Article
2 : Les conclusions de la ville de Reims présentées sur le
fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
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