CERCLE LAÏQUE POUR LA PREVENTION DU SECTARISME

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lundi 25 mars 2024

Suppression des subventions aux témoins de Jéhovah en Norvège : traduction du jugement du tribunal d'Oslo




Nous avons récemment évoqué les mentions que la presse norvégienne a faites de la procédure judiciaire initiée par les témoins de Jéhovah en Norvège à l'encontre de l'administration  suite au retrait de la subvention qu'ils percevaient. La presse norvégienne a rendu compte du jugement. Le contexte norvégien est totalement différent du nôtre. Les religions y sont encouragées notamment par des subventions. En revanche, cet avantage peut être soumis à des conditions, notamment le respect de la constitution et nous le voyons ici, du respect des textes internationaux. Le jugement lui-même a été rendu disponible sur le site  jwinfo.ch   qui permet d'en obtenir une traduction immédiate. Le jugement se réfère non seulement à la Convention européenne des droits de l'homme et notamment au respect du droit à chacun d'embrasser la religion qu'il souhaite et de la quitter librement, mais également au respect de la vie familiale et personnelle, également à la Convention internationale des droits de l'enfant.

Rien n'est simple en matière de libertés publiques. Toutefois, nous pourrions prendre modèle sur la justice norvégienne qui se réfère largement aux libertés et droits fondamentaux énoncés tout au long des traités internationaux protecteurs des droits de l'homme. Pour faciliter la lecture, nous vous proposons ci-dessous trois extraits, (dans des couleurs différentes pour plus de clarté), le premier reflète la position des témoins de Jéhovah, la seconde celle de l'État défendeur, le troisième celle du juge. Le texte complet du jugement figure sur cette URL.


L'article 9 de la CEDH et l'article 16 de la Constitution protègent le droit des communautés religieuses individuelles de décider de leur propre pratique religieuse. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a considéré que le refus d'enregistrement constituait une intervention au titre des dispositions de la Convention. Il en va de même si une communauté religieuse perd son statut de communauté religieuse enregistrée publiquement, parce que certaines de ses pratiques ne sont pas perçues de manière positive.


Premièrement, la pratique des Témoins de Jéhovah consistant à éviter tout contact avec d'anciens membres implique que la communauté religieuse empêche le droit à la libre expression, en violation de l'article 2 de la loi sur les communautés religieuses, de l'article 9 de la CEDH, de la Constitution § 16 et de la Convention desNations Unies relative aux droits civils et politiques. Droits (SP) article 18.

Deuxièmement, cette pratique implique également une violation des droits des enfants. Les mineurs baptisés peuvent être exclus de la même manière que les adultes, et les mineurs qui avant le baptême ont le statut de « prédicateurs non baptisés » peuvent être interdits d'interaction sociale s'ils commettent des actes considérés comme un péché grave dans la communauté religieuse. . Dans les travaux préparatoires de la loi sur les communautés religieuses, le législateur a expressément mentionné « le contrôle social négatif exercé sur les enfants » et la « violence psychologique » envers les enfants comme conditions devant être couvertes par l'article 6 de la loi sur les communautés religieuses. une violation des droits de l'enfant est également soutenue par l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui donne aux enfants le droit d'être protégés de toute forme de violence. Dans l'observation générale du Comité des enfants sur cette disposition, l'isolement est mentionné comme exemple de violence psychologique (Observation générale n° 13 (201




Comme le tribunal l'a expliqué, le baptême et l'appartenance aux Témoins de Jéhovah signifient que l'on adhère à la pratique de l'exclusion dans le cadre des enseignements et pratiques religieux de la communauté religieuse. Si l'on considère cet arrangement dans le contexte du rôle prédominant que joue la communauté religieuse en tant qu'arène de socialisation et de ce que nous savons du développement émotionnel et cognitif des enfants, le tribunal estime qu'il y a lieu de critiquer la maturité des mineurs dans les congrégations. ou suffisamment expérimenté pour faire un choix éclairé et suffisamment réfléchi concernant quelque chose d'aussi invasif pour son propre développement, sa santé et sa vision de la vie.

Dans de tels cas, l'accès des communautés religieuses à la discrimination devra être résolu sur la base d'un équilibre entre la prise en compte de la liberté religieuse et de l'autonomie des communautés religieuses et la prise en compte d'autres intérêts fondamentaux, cf. Prop. 130 L (2018 –2019) p.54.

La Cour EDH souligne que les autorités peuvent intervenir dans une faible mesure dans les relations entre une communauté religieuse et ses membres individuels. Il appartient, par exemple, à une communauté religieuse elle-même de décider qui doit en être membre, y compris en matière d'exclusion. Dans le même temps, il est souligné que le droit des individus au libre exercice de leur religion est garanti par le droit de l'individu de quitter une communauté religieuse


Il ressort des notes spéciales de la disposition du projet de loi que si des membres adultes suivent de leur plein gré des règles qui restreignent leurs droits et libertés, ils ne peuvent alors pas être perçus comme des violations au sens de cette disposition. En fait, cela s’applique également même si les obligations peuvent être considérées comme préjudiciables. Les membres peuvent normalement répondre en se désinscrivant. La condition peut donc encore affecter les communautés religieuses qui empêchent la dénonciation ou qui profitent du fait qu'un membre est dans une position exposée ou vulnérable. Le tribunal estime que les Témoins de Jéhovah violent les droits des enfants comme motif suffisant pour refuser les subventions et l'enregistrement. Cela s’applique en particulier à leur droit de se retirer librement.

La liberté de religion est protégée, entre autres, par l'article 9 de la CEDH et l'article 16 de la Constitution. Le droit de changer librement de religion ou de conviction est absolu et inviolable. Il offre une forte protection contre les pressions ou la coercition qui font obstacle à l’exercice de ce droit. La Cour EDH a souligné à plusieurs reprises que l'objectif de la convention est de garantir des droits qui ne sont pas théoriques et illusoires, mais pratiques et effectifs, voir Dogan et autres c. Turquie [ CEDH-2010-62649 ] (2016) paragraphe 114 et Demir et Baykara c. Turquie [ EMD-1997-34503 ] (2008) para 66.

L'article 104, troisième alinéa, de la Constitution confère aux enfants le droit à la protection de leur intégrité personnelle. Cette disposition prend en compte la vulnérabilité particulière des enfants, leur dépendance à l'égard des adultes et leur besoin particulier de protection. Un synonyme approprié pour l’intégrité est ici « inviolabilité ». Ce droit n'est pas limité à certaines situations et s'applique à tous, aussi bien aux parents qu'aux autres particuliers et au secteur public, voir Michalsen, Grunnloven, Édition de commentaires historiques 1814-2020 (2021) p. 1175. En outre, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération fondamentale, (...) Ce qui est mentionné ici doit signifier que les enfants doivent être protégés des effets de la pratique d'exclusion, qui porte gravement atteinte à la liberté de changer de religion ou de conviction


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Libellés : Témoins de J.

mardi 19 mars 2024

L'ostracisme et les Témoins de Jéhovah, une juridiction espagnole donne satisfaction à l'association de victimes




Une juridiction espagnole s'est récemment saisie de la requête des témoins de Jéhovah espagnols à l'encontre de l'association des victimes des témoins de Jéhovah outre Pyrénées. Nous nous efforçons toujours de relater de la manière la plus impartiale possible les démêlés judiciaires. Lorsque les verdicts sont rendus en faveur d'un mouvement controversé, nous le disons ; avec les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'exactement ce que nous avons fait lorsque cette confession a fini par faire reconnaître en Belgique la légitimité de l'ostracisme dont sont victimes celles et ceux qui s'en séparent. Et ce même si notre conception du vivre ensemble nous fait regretter cette attitude.

Les témoins souhaitaient que leur droit à l'honneur – ils estimaient que les objectifs de l'association lui portaient atteinte – prime sur la liberté d'expression. La juridiction espagnole a, à l'inverse, accordé la primauté à la seconde. Nous l'avons toujours affirmé, mais nous ne répéterons jamais assez : ce n'est pas parce que ce sont les témoins de Jéhovah qui ont été la partie perdante que nous nous réjouissons de ce verdict (susceptible d'appel ? Nous ne savons). Mais c'est du fait que nos statuts font de notre association un acteur de la promotion du vivre ensemble, dont notre conception n'est pas identique à celle des requérants…

Ici, dans une longue décision, le juge espagnol cite de longs témoignages que l'association de victimes a produits. Nous en citons quelques extraits ; pour faire suite à nos articles précédents, nous joindrons l'une des attestations où se trouve développé cet ostracisme.


La traduction automatique proposée par le navigateur étant défectueuse, nous avons attendu la possibilité d'utiliser Deeple translator ; la traduction est bien meilleure et même fluide ; que le lecteur veuille bien nous pardonner les mots qui ont échappé à la traduction automatique – tout hispanophone qui souhaiterait compléter sera bien entendu le bienvenu –

Nous donnons ici le lien vers le texte en français et celui vers la version espagnole originale.


Ces exemples et des fragments des textes religieux eux-mêmes peuvent être considérés aujourd'hui comme un contrôle excessif de la vie des fidèles dans des aspects que la société espagnole considère pour la plupart comme positifs, tels que les études universitaires, les relations avec des personnes de différentes confessions ou l'absence de telles relations, les mariages de personnes de différentes sensibilités religieuses comme un signe de pluralisme et de saine coexistence, de sorte que - bien qu'il soit respectable qu'une confession religieuse le considère ainsi - la véracité de la critique de telles attitudes de contrôle de la vie personnelle ou d'endoctrinement s'en trouve accrue. De même, l'insistance à connaître les détails de certaines relations, sentimentales ou non, la méfiance à l'égard des témoignages ou l'obligation de consulter d'abord les aînés, dans le respect d'un système hiérarchique strict, révèlent une atmosphère de surveillance insistante. De plus, l'absence de relations fluides avec les personnes qui ne partagent pas leur foi est un élément d'isolement et de ségrégation sociale. Le mot secte est défini par notre Académie Royale de la Langue comme "une communauté fermée de nature spirituelle, guidée par un chef qui exerce un pouvoir charismatique sur ses adeptes", le pouvoir charismatique étant également compris comme "un pouvoir de fascination". Ainsi, même s'il ne s'agit pas d'un qualificatif positif, ce qui détermine l'appartenance à une secte, c'est le pouvoir charismatique



Cette association n'a en aucun cas incité ou généré de la haine contre la confession religieuse des Témoins de Jéhovah et n'a pas été la seule voix critique à l'égard de cette confession. De plus, le fait que l'association ait modifié certaines expressions sur son site Internet démontre à ce tribunal que son but n'est ni insultant ni injurieux, tout comme le fait qu'elle ait inclus son rejet de toute violence ou acte de haine à l'encontre de la dénomination, que de nombreux membres de la famille et proches continuent de professer. La partie défenderesse elle-même ne vise pas à faire disparaître la confession, mais son intention est qu'ils modifient certains comportements qu'ils considèrent comme incorrects ou inappropriés, tout en respectant son existence.



En l'espèce, toutes les déclarations se rapportent à l'objet de l'association, qui n'est pas d'éteindre la confession religieuse, mais de l'adapter à ce que l'association considère comme des normes plus justes, et d'informer toute personne souhaitant se rapprocher de la confession de ce que l'institution défenderesse considère comme les conséquences d'une telle démarche, qui peuvent être négatives pour la vie des personnes. Les déclarations sont donc conformes à l'objet de l'Association et à l'expérience de ses membres et de ses "sympathisants", tous ex-fidèles à la confession



Bien que gênante et profondément blessante, l'existence de l'Association doit être tolérée, car c'est précisément ce mécanisme de réprobation ou de critique qui permet un certain contrôle, presque comme un "chien de garde", afin que les limites susmentionnées de la liberté religieuse ne soient pas dépassées ; il prévient et aide à éradiquer les abus de toutes sortes, afin que les confessions et leurs interprétations évoluent et s'adaptent, si ce n'est pas le cas, au système juridique en vigueur et aux sentiments de la société dans laquelle elles sont pratiquées.



La facilité avec laquelle les plus vulnérables peuvent être abusés ou maltraités sous prétexte de religion, de punition spirituelle ou de récompense surnaturelle, exige que, tant dans les confessions majoritaires que minoritaires, ceux qui, en tant que fidèles de cette religion ou l'ayant quittée, décident d'exposer leur expérience ou leur connaissance éclairée de la manière dont les dogmes de la foi, les traditions, les recommandations, etc. sont mis en pratique, et s'ils commettent des arbitraires ou des excès dans cette pratique, bénéficient d'une ample protection juridique. Et c'est précisément de cette même liberté d'expression et d'information que jouissent également les confessions religieuses, tant par l'intermédiaire de leurs représentants les plus institutionnels que par celui de tout fidèle, pour expliquer ou défendre leurs croyances, pratiques et traditions et pour contredire, le cas échéant, en toute liberté, les critiques reçues, surtout dans la société actuelle où il existe une variété de médias, de réseaux sociaux et de ressources numériques permettant d'exprimer librement ses opinions. En fait, il est également connu que les Témoins de Jéhovah sont des citoyens absolument pacifiques puisqu'il leur est interdit de prendre les armes contre un autre être humain, qu'ils n'entrent pas en conflit dans la société et qu'ils promeuvent des comportements très positifs pour les êtres humains, tels que le travail bien fait, l'attention portée à la famille, l'interdiction des drogues et une consommation très limitée d'alcool. Toutes ces vertus, dont bénéficie également la société espagnole, peuvent être exprimées publiquement de la même manière par la confession ou par les fidèles eux-mêmes, et cette facilité, dans la société actuelle, de communiquer à des tiers par le biais de plateformes ou de divers canaux numériques montre que l'ingérence demandée dans la liberté d'expression ou d'information de l'association n'est pas nécessaire.

EXTRAIT DE TEMOIGNAGE CITE PAR LE TRIBUNAL

Il n'est pas non plus possible pour une personne expulsée de participer à quoi que ce soit dans la congrégation, mais seulement de faire une apparition. L'interdiction de fréquenter une personne expulsée est connue de tous les Témoins de Jéhovah et n'a pas besoin d'être signalée. En fait, la bibliothèque en ligne de 1971 du magazine religieux Watchtower explique que le fait de dire un simple bonjour ! était considéré comme le premier pas pour établir une relation et une amitié et c'est pourquoi la relation avec toutes les personnes expulsées est strictement interdite et coupée, bien que ce soit différent lorsqu'il y a cohabitation avec des mineurs, puisque les parents doivent continuer à les soutenir, mais les exclure de la vie spirituelle ; si l'enfant est majeur et ne cohabite pas, la relation est rompue et ne peut avoir lieu qu'en cas de besoin, elle est réduite à l'indispensable et ils ne peuvent pas créer d'excuses pour se rencontrer. La déclaration sous serment indique qu'il connaît des personnes qui ont été traitées psychologiquement au cours du processus de réadmission, mais qu'il n'a rencontré personne avec des tentatives d'automutilation, qu'il n'a pas connaissance d'un protocole anti-suicide et que le suicide n'est pas acceptable devant Dieu et que, par conséquent, il n'y a pas d'office religieux pour les suicidés. Il a affirmé connaître des cas de comités judiciaires pour alcoolisme, tabagisme et autres drogues, marijuana par exemple, ou pratiques homosexuelles, pour lesquels ils sont également expulsés. En outre, il a déclaré qu'il continue à être traité avec des antidépresseurs et des anxiolytiques et qu'il suit une thérapie spécialisée pour les sectes, où on lui assure que son état d'esprit est la cause de toute la situation.


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Libellés : Témoins de J.

vendredi 8 mars 2024

VERDENS GANG. 4 mars 2024 traduction par Google du journal norvégien: TEMOINS DE JEHOVAH OSTRACISME




Nous avions déjà signalé que l'administration norvégienne avait retiré à la congrégation les subventions que cet Etat accorde aux confessions en raison de l'ostracisme auquel sont soumis les personnes qui quittent le groupe.

Cette décision administrative a été contestée devant la Justice qui l'a confirmée. Si le jugement est mis en ligne et peut être traduit, nous ne manquerons pas de l'étudier. En attendant nous n'avons pu obtenir que le compte rendu de la presse. Après des atermoiements dans ce même type d'affaire, la Justice belge a fait prévaloir rappelons-le la liberté pour une confession de s'organiser librement sur le respect de la ve privée et familiale. En Norvège c'est la démarche inverse qui a prévalu.



Les Témoins de Jéhovah ont perdu face à l’État : ils ne récupéreront pas l’aide de l’État

Les Témoins de Jéhovah ne reçoivent pas la subvention de l’État. Les décisions de refuser le soutien à la communauté religieuse sont connues pour être valides, et l’État est acquitté dans un jugement récent du tribunal de district d’Oslo.

  • NTB (en anglais seulement)

Lundi 4 mars, 17 h 46

Selon la décision, les pratiques d’exclusion des Témoins de Jéhovah constituent « de graves violations des droits et libertés d’autrui », a écrit Dagen lundi après-midi.

Le procès s’est déroulé devant le tribunal de district d’Oslo en janvier, et maintenant le tribunal de district a conclu que l’État était acquitté. Dans le même temps, les Témoins de Jéhovah sont condamnés à payer des frais de justice d’un peu plus de 1,1 million de couronnes norvégiennes.

Les Témoins de Jéhovah ont intenté une action en justice contre l’État norvégien après avoir été privés du droit aux subventions de l’État et à l’enregistrement en tant que communauté religieuse, écrit Vårt Land.

L’année dernière, on a appris que la communauté religieuse perdrait à la fois la subvention de l’État pour 2021 et son enregistrement en tant que communauté religieuse. Les Témoins de Jéhovah ne sont pas d’accord avec cette décision et ont intenté une action en justice contre l’État.

La décision a également été confirmée pour les refus d’aides d’État en 2022 et 2023.

La demande de remboursement d’une subvention totale de 35 crores de roupies a également été rejetée par le tribunal.

La raison de la révocation de la subvention de l’État est que le Ministère de l’enfance et de la famille et le Gouverneur du comté estiment que les pratiques d’exclusion des Témoins de Jéhovah entraînent un contrôle social négatif et empêchent le libre retrait de la communauté religieuse.

« Par le biais de la politique et de la pratique d’exclusion, les Témoins de Jéhovah les encouragent à éviter les membres qui sont ostracisés ou démissionnaires, de sorte que, à quelques exceptions près, ils sont soumis à l’isolement social de ceux qui restent dans la communauté religieuse », conclut le juge Ole Kristen Øverberg.


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Libellés : Témoins de J.

lundi 26 février 2024

Instruction en famille à l'écovillage de Pourgues dont le fondateur se réclame des colibris, les sanctions judiciaires de la déscolarisation



Le 12 décembre 2023, Ramin Fanhangi et et sa compagne comparaissaient devant la justice à Foix en Ariège. En effet, nous reviendrons sur ce point après l'exposé de l'audience, membres du « village démocratique » : de Pourgues en Ariège, ils avaient malgré la loi confortant des principes républicains, un texte qui avait durci les conditions d'accès à l'instruction en famille, persisté dans leur refus de scolariser leur enfant.

Quelques lignes directrices de cette audience, dans le Verbatim a été publié sur le site « enfance libre » que les prévenus entretiennent au nom de leur association. Dans les faits, ils contestaient d'emblée les termes de la loi. Pour faire simple, il ne voulait pas s'intégrer au « système », ce qui les a amenés non seulement à maintenir l'instruction en famille, mais à ne pas solliciter l'autorisation de l'administration. Ils se sont ainsi déclarés eux-mêmes en « désobéissance civile », et se sont référés au cours de l'audience aux faucheurs d'OGM ou même au manifeste des « 343 salopes » rédigé à un moment où l'interruption volontaire de grossesse n'était pas encore autorisée par la législation.

Les juges ont bien compris la situation en expliquant que leur rôle n'était pas de se substituer au législateur, mais d'appliquer la loi en l'état. Ils n'ont pu que constater qu'en persistant dans le refus de scolariser l'enfant, et surtout en se refusant à se plier aux règles qui auraient dû les pousser à solliciter de l'administration l'autorisation, les prévenus s'étaient délibérément placés dans l'illégalité. Toutefois, c'est bien à une peine symbolique qu’ils ont été condamnés.

Notons que les prévenus, qui s'étaient présentés sans avocat, avaient relevé que l'instruction en famille avait été interdite en Allemagne par Hitler, ce que nous n ‘avons pu vérifier.

Nous avons déjà évoqué la personnalité des prévenus dans nos colonnes. Nous allons d'ailleurs vous redonner les liens afin d'éclairer les lecteurs. Ce n'est que dans un dernier temps après avoir évoqué l'effet de la manière la plus factuelle possible nous nous permettrons d'exposer nos questionnements de manière plus subjective. Il avait été à l'origine d'une école démocratique, l'école dynamique de Paris, une de ces écoles qui ne comportent pas d'élèves ni d'enseignants, mais des citoyens et des facilitateurs… en créant cette école, il avait estimé avoir fait « sa part de colibri ».

Nous rappelons et nous l'avons déjà signalé dans ces colonnes, les écoles démocratiques sont souvent proches du mouvement colibri, d'ailleurs avant que les dissensions ne naissent, la ferme des enfants, dirigée par Sophie Rabhi, était devenue une école démocratique. Et rappelons aussi, nous l'avons déjà vu, que la nef a fait son possible pour aider les écoles qui relevaient de cette mouvance au moment de son expansion.

Et c'est la même personne qui estimait refaire une « part de colibri » en créant leur « village démocratique » en Ariège, village dans lequel tous les sociétaires « mutualisaient »les enfants, et permettaient à chacun de travailler suivant ses "appétences"    (lien)

L'objectif du RSA est ainsi résumé ci-dessus sur le site du ministère compétent.

Et rappelons aussi que la loi confortant des principes républicains fut appliquée lorsque l'autorité préfectorale avait enjoint la ville de Poitiers de supprimer toute prestation à alternatiba, du fait que ce mouvement, proche des colibris, prônait la désobéissance civile. Le tribunal administratif avait annulé cette injonction préfectorale.

Un deuxième couple a depuis été poursuivi pour les mêmes faits. Ces deux personnes ont justifié leur cause en invoquant la déclaration universelle des droits de l'homme, en se considérant comme parfaitement républicaine et opposées à tout séparatisme. Mais la justice a également réaffirmé que son rôle n'était pas d'offrir une tribune pour contester une loi votée par le Parlement, mais de l'appliquer.



image.png
Le RSA sur le site ministériel



Surtout dans ce contexte, est-ce que le RSA, qui est, comme le confirme le ministère, un moyen d'aider à l'insertion professionnelle, est légitime lorsqu'il alimente indirectement une communauté telle que l'éco village de Pourgues ? Une communauté dont le dirigeant prône la désobéissance civile… nous ne connaissons pas de précédent ni a fortiori de jurisprudence à ce sujet, comme nous le faisons habituellement, nous laissons nos lecteurs se forger leur opinion personnelle !

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Libellés : enseignement hors contrat

samedi 24 février 2024

Une Eglise évangélique à Paris

 Notre association a reçu par le même courriel trois témoignages sur l'Eglise internationale chrétienne de Paris. Ces trois attestations décrivent des situations proches : intrusion fréquente des pasteurs dans la vie privée des paroissiens, visant à la rupture avec les relations amicales familiales ; ponctions financières ; prosélytisme actif. Certes, nous le reconnaissons, ces trois témoignages simultanés ne sont pas dus à un hasard. Bien au contraire, leurs auteurs se sont concertés.

Le site de cette Église est consultable. Il ne fait pas apparaître des guérisons miraculeuses, dans un sermon, si le pasteur témoigne de miracles, ces derniers ne sont en fait que des… conversions ! Mais de nombreux sermons ont été intégrés sur le site après avoir été filmés. Du moins tout ceux que nous avons visionnés font apparaître un pasteur à la forte présence, adoptant délibérément une familiarité souvent observée dans les communautés évangéliques, et n'hésitant pas à mettre les rieurs de leur côté, tout en suscitant les réactions, parfois bruyantes des auditeurs. Nous n'avons pas connaissance de procédures judiciaires concernant cette Église, mais le visible ascendant des prêcheurs ne semble pas incompatible avec la possibilité d'une emprise sur leurs disciples.

Les cultes ne sont pas toujours donnés au même endroit dans Paris, et les séances d'études bibliques peuvent même se dérouler dans des espaces dédiés à la restauration rapide.
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Libellés : dérives religieuses

samedi 17 février 2024

Rupture par l'administration et confirmation par le juge administratif du contrat qui liait le lycée Averroès à l'éducation nationale. Le jugement rendu par le tribunal est susceptible de recours devant le conseil d'État.

 



"Dans ces conditions, le tribunal considère qu’en l’état du dossier, le maintien de l’application du contrat d’association jusqu’à l’examen du recours au fond de l’association Averroès porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, et quels que soient les vices qui, selon les associations requérantes, affecteraient la décision de résiliation, leurs demandes en référé sont rejetées".





La demande de maintien à titre conservatoire du contrat d’association entre l’Etat et le lycée Averroès n’est pas acceptée. (tribunal-administratif.fr)   (LIEN)


Nous vous donnons ici le lien vers la présentation par le tribunal administratif de Lille du rejet du référé porté par l'association gestionnaire du lycée Averroès de Lille afin d'annuler la résiliation par l'État du contrat qui liait l'établissement au service public de l'éducation. La page sur laquelle est dirigé le lecteur comporte un résumé de l'affaire ainsi qu'un lien vers les ordonnances qui ont été prises par le juge.
Nous extrayons de ces ordonnances le résumé des obligations qui pèsent sur les établissements sous contrat en compensation du versement par l'État des salaires des enseignants.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, inséré au sein du Livre Ier de la première partie de ce code et relatif aux principes généraux de l’éducation : « Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 311-4 du même code, inséré au sein de la deuxième partie de ce code relative aux enseignements scolaires : « L’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité ». L’article L. 151-1 de ce même code dispose que : « L’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ». Et, enfin, selon son article L. 442-1 dudit code : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès ».
 
Il en ressort aussi paradoxalement que cela puisse paraître, les établissements sous contrat, même si le caractère propre qui leur est reconnu par les lois relatives à l'enseignement privé est explicitement religieux, sont malgré tout tenus à une certaine obligation de laïcité : l'enseignement confessionnel doit rester facultatif et les écoles et lycées sont tenus d'accueillir tous les élèves qui le souhaitent sans discrimination. À notre sens, le respect de ces dispositions devrait protéger les enfants de toute atteinte à la liberté de conscience.
Nous donnons également pour ceux de nos lecteurs qui auraient le temps d'en prendre connaissance, le lien vers le rapport de la chambre régionale des comptes qui expose la vie de cette institution sur l'établissement.
Nous l'avons constaté avec le lycée Stanislas que nous avons récemment évoqué. Nous nous posons également des questions sur les écoles Loubavitch, dont il est possible que la rigidité des prescriptions religieuses ne soit pas compatible avec les obligations légales, alors que certaines classes sont sous contrat, à Strasbourg notamment.
N'oublions pas non plus que des classes de certaines écoles Steiner Waldorf bénéficient également d'un conventionnement.
Nous nous efforcerons donc de vous informer sur des atteintes à la liberté de conscience qui pourraient être constatées dans des établissements sous contrat avec l'éducation nationale, sans généraliser bien entendu mais en gardant toute la prudence nécessaire. Il est également rappelé que l'objet de notre étude ne saurait être la mise en cause d'une religion ou d'une philosophie, mais la défense de la liberté des enfants scolarisés.


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Libellés : laïcité

jeudi 15 février 2024

ACTUALITE: les débats à l'Assemblée sur la pénalisation de l'incitation à renoncer à des soins, une proposition de réflexion


Actualité : dans un premier temps rejeté, l'article quatre de la loi sur les dérives sectaires, qui créait un délit d'incitation à l'abandon de soins. Nous avions déjà retranscrit il y a quelque temps les paroles prononcées par des personnes qui suivaient de manière compulsive les vidéos de Thierry Casasnovas, on aurait pu volontiers assimiler cette compulsion à une addiction à distance !

Nous vous donnons ci-dessus les liens vers l'article paru sur le site de la chaîne parlementaire (LCP) que les conditions d'utilisation ne nous permettent pas de reproduire sur notre propre support. Nous joignons l'extrait des débats à l'Assemblée. Y participent des représentants du parti socialiste, de Debout la France et du Rassemblement national, ainsi que Monsieur Olivier Véran, ancien ministre de la Santé du temps de la pandémie.

Pour compléter le dossier, nous joignons à ces éléments l'article pertinent de la Convention européenne des droits de l'homme, un traité international auquel les lois internes doivent se conformer, et qui prévoit expressément que des limites peuvent être apportées à la liberté d'expression.


Article 10 de la Convention – Liberté d’expression 

 « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 

 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »


LE LIEN VERS LE SITE DE LCP

Dérives sectaires : l'Assemblée s'oppose à la création d'un délit d'incitation à l'abandon de soins | LCP - Assemblée nationale





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Libellés : sectes et pouvoirs publics

mardi 13 février 2024

Le "Féminin sacré", un sujet lors des informations télévisées et l'avis du Conseil de déontologie des journalistes

Le conseil de déontologie des journalistes CDJM est en fait une association loi de 1901. Elle est composée de trois collèges : les journalistes, les éditeurs et le public. Parmi les journalistes, on trouve le syndicat des journalistes de la CFDT ou encore le syndicat national des journalistes SNJ. Les trois textes de référence de cette association sont des chartes rédigées au niveau de la France, de l'Europe, et du monde.

Tout un chacun peut saisir l'association qui vérifie la conformité des articles mis en cause à la déontologie qui ressort de ces trois chartes. Le conseil de déontologie adopte une procédure contradictoire en interrogeant toutes les parties, à l'image de la justice, et prend une résolution à la lumière des prescriptions issues de ces trois textes. Il en résulte que les avis émis ressemblent à des décisions judiciaires même si elles ne sont pas opposables à quiconque en raison du caractère totalement privé de l'organisme qui les a rédigés.

Nous suivons de près les contestations des avis du conseil dès lors qu'il concerne la problématique des dérives sectaires. Il ne nous semble pas possible juridiquement de reproduire sur le présent blog pour des questions de propriété intellectuelle le texte des avis, mais vous les trouverez facilement dans la mesure où nous en donnerons le lien vers le site de l'association. Nous nous efforcerons toujours également de faire en sorte que vous disposiez du lien vers l'émission ou le reportage qui fait l'objet de la saisine. Nous commençons cette étude par un reportage sur une praticienne du « féminin sacré », et sur l'avis émis suite au pourvoi que la personne concernée a adressé au conseil de déontologie.




Avis sur la saisine n° 23-133 - CDJM 
LE LIEN VERS L'AVIS DU CDJM
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Libellés : dérives sectaires

lundi 12 février 2024

La plainte contre les temoins de Jéhovah en Belgique rejetée en cassation


 

Nous avions fait part dans ses colonnes de la procédure en cours en Belgique : était en cause l'incitation que recevaient les témoins de Jéhovah à rompre les relations avec leurs proches lorsqu'ils quittaient leur congrégation. Il y avait en l'occurrence « conflit de droits ». 

D'une part, l'article neuf de la Convention européenne devait permettre à toutes les mouvances religieuses de s'organiser librement et d'édicter les directives à leurs membres. Mais d'autre part, les Etats membres du conseil de l'Europe, du fait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ne doivent pas seulement s'abstenir de violer des droits fondamentaux : il leur incombe également de veiller à ce que ces mêmes droits soient respectés dans les rapports entre particuliers. 

Cette pratique de l'évitement, au sein des témoins de Jéhovah, était considérée par les requérants comme une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article huit du même traité international.

Le juge de première instance avait donné raison aux requérants, dont UNIA, l'ancien centre contre le racisme et pour l'égalité des chances, un organisme officiel. La cour d'appel avait conclu en sens inverse, et la cour de cassation belge également.

Nous aurions préféré que ladite Cour de cassation suive le juge de première instance. Mais, est-il encore nécessaire d'insister, ce n'est pas une hostilité de principe aux témoins de Jéhovah qui nous dicte nos idéaux. C'est comme nous l'avons déjà exprimé une conception plus exigeante des droits de l'homme, l'idée qu'ils seront mieux respectés si les États en assurent l'application dans les rapports entre particuliers. En l'occurrence, la justice belge a fait prévaloir la liberté d'organisation des cultes sur l'exigence de non discrimination et sur la jouissance de la vie personnelle et familiale.

Notre premier devoir est d'informer, même lorsque l'actualité ne nous donne pas raison. Pour faciliter la prise de connaissance, nous avons pu faire traduire l'arrêt en néerlandais. Nous vous en donnons le lien, pour faciliter la lecture, nous avons souligné en gras les passages les plus importants de l'arrêt de la Cour de cassation et de la'avis de l'avocat général représentant le ministère public.

Nous donnons en même temps le lien vers l'article sur le site de l'organisme officiel qui figure parmi les requérants. Pour nos lecteurs qui souhaiteraient reprendre toute l'affaire, nous avons déjà traité dans ces colonnes les dossiers relatifs au jugement en première instance et en appel. Pour faciliter la compréhension, nous rajoutons ci-dessous le texte de l'article 22 de la loi anti discrimination belge

CERCLE LAÏQUE POUR LA PREVENTION DU SECTARISME: Suite de la procédure judiciaire initiée par des anciens témoins de Jéhovah en Belgique : la cour d'appel de Gand ne donne pas satisfaction aux requérants (actu-sectarisme.blogspot.com)  

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAND


Art. 22. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l’une de ces peines seulement :

 1° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5;

 2° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5;

 3° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l’égard d’u  groupe, d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article  5;

 4° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe  d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5.


GK


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Libellés : Témoins de J.

dimanche 11 février 2024

 


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    Dans les cas que nous pouvons observer (lobbying contre les vaccins, contre les antibiotiques, contre la médecine allopathique, mais aussi ...
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