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mercredi 13 mars 2019

FASCIATHERAPIE: la procédure se poursuit, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire à la Cour d'appel administrative




RAPPEL D'UN BILLET DE BLOG DE JANVIER 2018


Courrier de FASCIAFRANCE au CLPS que nous avons reproduit et commenté:



Vous faites référence dans une page de votre site intitulée « à propos de la fasciathérapie" à la fasciathérapie en la présentant comme à risque de dérive sectaire à partir d’informations émanant de l’ordre des kinésithérapeutes et d’un ouvrage rédigé par Mr Gasparini.

Nous vous écrivons à ce jour pour vous demander de procéder à une rectification de ces informations tenant compte des faits suivants :

En 2012, l’Association Nationale des Kinésithérapeutes Fasciathérapeutes (aujourd’hui appelée FasciaFrance), qui représente les professionnels pratiquant la fasciathérapie méthode Danis Bois, a porté plainte contre la décision de la MIVILUDES d'assimiler la Fasciathérapie à une pratique sectaire.

Le 07 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Paris a condamné la Miviludes à retirer la fasciathérapie de son guide « Santé et dérives sectaires » publié en 2012, estimant que : « Les informations concernant la fasciathérapie ne doivent plus figurer dans le guide « Santé et dérives sectaires » publié par la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires (Miviludes) en avril 2012. ». Vous trouverez l’intégralité de l’arrêt sur le site Légifrance.
Ce jugement confirme que la fasciathérapie n’aurait jamais dû figurer parmi les pratiques à risque de dérive sectaire et rétablit l’honneur des professionnels qui pratiquent cette approche injustement attaqués et dénigrés.

Nous vous serions reconnaissants de tenir compte de ce jugement et de bien vouloir supprimer de votre site toute information ou propos qui assimile la fasciathérapie à une dérive sectaire et/ou de publier un communiqué informant de ce jugement.

 


Ce courrier appelle de notre part plusieurs réactions.


Notre billet de blog de décembre 2014 reproduisait un court extrait d'une contribution à un ouvrage collectif publié sous l'égide de Jeunesse et Sports. A l'époque, sa publication n'avait été l'objet dune quelconque procédure; de même la reprise de ce paragraphe par nos soins il y a maintenant plus de trois ans.
Nous reproduisions également un avis de l'ordre des kinésithérapeutes et des extraits d'un arrêt du  Conseil d'Etat: 


'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie " ne peuvent être regardées comme fondées sur les données actuelles de la science médicale et qu'elles sont insuffisamment éprouvées au sens de l'article R. 4321-87 du code de la santé publique, et en refusant, en conséquence, de reconnaître la qualification de " fasciathérapeute ", le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute ait fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique citées aux points 1 et 2, qui lui donnent un pouvoir de vérifier la qualité des soins ; 

L'arrêt de la Cour administrative d'appel n'annule pas les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat que nous avions cité en décembre 2014. Il donne droit aux requérants à l'encontre de l'Etat du fait de l'insertion, dans un document de la MIVILUDES, de la fasciathérapie. 
Nous recevons donc une injonction de reproduire un droit de réponse ou de supprimer des informations qui n'ont pas à ce jour été infirmées . Nous n'avons pas reproduit ni même cité le texte litigieux qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. Serions-nous tenus de répondre à cette demande expresse dans la mesure où nous n'avons pas fait état du document contesté?

Toutefois, sans même étudier plus la validité juridique de la "demande" qui nous a été transmise, nous rappelons que nous préférons susciter la réflexion que donner des informations unilatérales; c'est notre conception de la laïcité. Nous laissons nos contradicteurs s'exprimer dans des commentaires si les textes qu'ils proposent répondent à des conditions de correction de la langue et de courtoisie. Nour avons maintes fois reproduit des décisions judiciaires même si elles infirmaient nos thèses. Aussi nous vous proposons ci-dessous de larges extraits de la décision judiciaire et le lien vers l'arrêt complet sur le site LEGIFRANCE.


la suite de la procédure 

Le Conseil d'Etat saisi en cassation vient d'annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, voici des extraits significatifs:


En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le guide “ Santé et dérives sectaires “ mentionne la fasciathérapie comme une “ thérapie manuelle centrée sur le patient “, qui “ prétend le traiter dans toute sa globalité et le rend acteur de sa santé “ en “ sollicitant les forces d’autorégulation somatique et psychique “, et la qualifie de méthode non éprouvée scientifiquement et potentiellement porteuse d’un risque de dérive sectaire dans l’hypothèse où elle s’accompagnerait d’une phénomène d’emprise mentale. Il ressort également de ces pièces que, pour fonder son refus d’ôter la fasciathérapie de la liste des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique susceptibles d’engendrer de tels risques, le président de la MIVILUDES s’est appuyé sur un faisceau d’éléments de nature à justifier que soit appelée la vigilance du public sur ce point. La décision attaquée se fonde ainsi sur les conclusions du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur “ l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé “, adopté le 2 avril 2013, qui met en garde contre les dangers potentiels pour les patients de la mise en oeuvre de thérapies telles que la fasciathérapie, qui en prétendant “ atténuer fatigue et stress par des massages agissant spécifiquement sur les membranes qui entourent les organes “, n’est pas dépourvue “ de toute dimension psychologique ou mystique “. Elle se réfère également à l’avis du 12 juin 2012 du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui refuse de reconnaître la fasciathérapie comme une spécialité de la masso kinésithérapie, qualifie les techniques de fasciathérapie d’insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires et indique que l’usage de ce terme dans la profession constitue une faute disciplinaire. Dans ces conditions, en annulant le refus attaqué au motif que n’était pas établie l’existence de dérives sectaires ou de risques de telles dérives, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’inexacte qualification des faits. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le Premier ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.


L'affaire doit être renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Paris, comme à l'accoutumée nous ne commentons pas les décisions de Justice et vous tiendrons informés des suites.


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