samedi 4 mai 2013

Le pianiste turc Fazil Say condamné pour "insulte aux valeurs religieuses"


Athée revendiqué, M. Say manie régulièrement l'ironie et le sarcasme contre le conservatisme religieux, qu'il estime de plus en plus visible dans son pays depuis l'arrivée au pouvoir du Parti de la justice et du développement (AKP) de Recep Tayyip Erdogan, formation politique qu'il déteste ouvertement. Lors de la première audience de son procès, en octobre 2012, le pianiste était venu clamer son innocence en assurant qu'aucun de ses messages "n'avait pour objectif d'insulter, d'humilier"l'islam et ses adeptes.
"TOUT CELA EST POLITIQUE"
Il avait expliqué avoir essentiellement reproduit des vers du poète persan Omar Khayyam, également répétés par des centaines d'internautes. Pour lui, "tout cela est politique". "Derrière, il y a des gens de l'AKP. Ils veulent me faire croire en Dieu en me faisant passer un an et demi en prison", avait-il affirmé en décembre, au cours d'une émission télévisée. Il avait ensuite menacé de s'exiler au Japon en cas de condamnation.
Deux citoyens turcs, proches de la secte du gourou créationniste Adnan Oktar, sont à l'origine de la plainte déposée contre Fazil Say, depuis longtemps dans le collimateur de la mouvance conservatrice. "Personne n'a le droit de diffamer les croyances ou les idées d'un autre. Si les mêmes insultes avaient été lancées contre Fazil Say et sa vision du monde, il n'est pas difficile d'imaginer quel type de réactions serait apparu dans la presse mondiale", a justifié Ali Emre Bukagili, l'un des plaignants, réfutant toute attaque contre la liberté d'expression

Guillaume PERRIER , LE MONDE du 17 avril 2013
lire ici l'article entier.

mercredi 1 mai 2013

MES QUESTIONS SUR LES NOUVELLES EGLISES EVANGELIQUES




Le 30 avril, France 5 diffusait une enquête de Serge MOATI qui avait interrogé longuement les pasteurs de la PORTE OUVERTE CHRETIENNE à Mulhouse et du CENTRE DU REVEIL CHRETIEN à Saint-Denis. Un regard nullement malveillant quoique distancié. Certes, l'accent n'est pas mis sur le sectarisme mais plutôt sur les comportements, sur la doctrine. On y voit en Seine-Saint-Denis une communauté au sein de laquelle l'homosexualité est un péché et un mal qu'on exorcise, à Mulhouse un pasteur qui ressuscite un mort par imposition des mains. On en en déduit une doctrine très conservatrice.


et pour écouter sur les ondes un entretien avec Serge Moati:

Renaud Machart , a publié dans les colonnes du Monde le 3 mai une chronique très justement intitulée "l'oreille et le tact", et note fort à propos:

"Et il faut le faire, car ce qu'on voit n'est pas de toute quiétude. Jocelyne Goma, cofondatrice du Centre du réveil chrétien, une église pentecôtiste installée dans un ancien supermarché, à Saint-Denis, en bordure de périphérique parisien, remet à neuf le disque dur des brebis égarées : elle enjoint les femmes "libérées" à revenir dans le droit chemin de la soumission à leur époux (qui doit être leur premier et seul homme, il va de soi), "guérit" d'une imposition de main le cancer d'une malheureuse fidèle, repousse comme un démon l'homosexualité avouée - ou dénoncée - d'un jeune Noir qui se convulse à terre."

 et plus loin:

On voit même Christine Boutin rendre visite à sa "petite Jocelyne" pour débattre en public dans le cadre d'un Forum politique chrétien. On savait la dame un rien rigide sur les questions morales, mais la voici donc frayant avec ceux qui prononcent les plus effrayantes outrances au nom du Dieu des chrétiens. Ce que Moati, avec une jouissive autant qu'élégante cruauté, a le tact de ne pas relever mais qui n'aura pas échappé au téléspectateur, reconnaissant de ne pas être pris pour un crétin présumé

le texte complet de la chronique de R.Machard ici.








Dieu est mon GPS - Les Eglises évangéliques en Belgique, un reportage du CAL de Belgique




Nous remercions le CENTRE D'ACTION LAÏQUE de Belgique de nous avoir autorisés à rebloguer cette vidéo, qui complète le reportage de Serge Moati.
Vous pouvez retrouver le CAL de Belgique sur


dimanche 24 mars 2013

la Cour européenne et la taxation des dons manuels



Les récents arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme constatent des violations des dispositions conventionnelles par la France à l'encontre de mouvements « sectaires ». Dans un sens, ou dans l'autre , les réactions ont été passionnées. Certes, nous ne pouvons nous réjouir du résultat final à l'instar de certains sociologues des religions. Mais tentons de dépassionner le débat comme nous le faisons toujours! La colère est fort mauvaise conseillère!
D'abord ne tirons pas à boulets rouges sur la Cour; lorsqu'elle a condamné la France pour avoir abusé de la procédure « prioritaire » pour refuser l'asile à un réfugié soudanais originaire du Darfour, nous avons été bien contents qu'elle existe! Nous le concédons, rien de commun avec le sectarisme... hormis le souci des droits de l'Homme!
Certes, les juges européens sont parfois tendres avec les dérives sectaires, sans doute par crainte des atteintes qui pourraient être portées à la liberté de religion. Ainsi avec l'arrêt Thimmenos a-t-elle vu dans les Témoins de Jéhovah un inoffensif groupe religieux pacifiste. Mais la Cour est-elle la seule responsable?

L'affaire commence avec les Témoins de Jéhovah. Le rapport Guyard est rendu public peu après le dénouement tragique des suicides collectifs de l'Ordre du temple solaire, l'émotion de l'opinion est à son comble, le sectarisme cesse d'être un problème familial pour devenir politique. Tous les ministères s'y intéressent. L'administration fiscale contrôle les comptabilités des groupes « listés » par les parlementaires. Elles y trouvent des offrandes que les fidèles déposent lors des cultes, soit, en langage fiscal, des dons manuels, dont la transmission n'exige aucune formalité. Efforçons nous de faire simple car l'affaire se complexifie.
Le code des impôts ne taxait les dons manuels que si l'association récipiendaire les « révélait » spontanément à l'administration. Le fisc, en les trouvant, estime que le contrôle a permis de les révéler... et les taxe à hauteur de 60%. Il vous est peut-être déjà arrivé de faire un don à une association... ou à une Eglise; aimeriez-vous que l'Etat ponctionne 60%? Les Témoins ont nié la notion même de don, voyant des ces offrandes des fidèles la contrepartie de l'exercice de leur culte.
D'ailleurs, si cette interprétation de la réglementation se généralisait, le monde associatif ne serait-il pas en danger? La Cour d'appel de Versailles reconnaissait en ce qui concernait les Témoins de Jéhovah que « sans nier les conséquences de la réforme introduite par le législateur pour le monde associatif, qui tire l'essentiel de ses ressources de la générosité de ses bienfaiteurs adhérents ou sympathisants, il n'appartient toutefois pas au Juge de réformer ou corriger la loi, si inadéquate soit-elle ».
La révélation sponstanée des sons manuels est-elle un obligation?  Pour les groupes qui ont subi les redressements la réponse est négative, la révélation est une mesure fiscale favorable aux contribuables et qui peut servir leurs intérêts, l'association cultuelle du Temple pyramide, dans ses observations, l'expose fort clairement.



"On peut se demander quel intérêt un donataire peut avoir à révéler un don manuel à l'administration fiscale, puisque cette révélation génère le paiement de droits d'enregistrement. Il en existe deux, en matière d'impôt sur le revenu et dans le domaine des
successions.
En premier lieu, la révélation de dons manuels permet à une personne physique dont les revenus sont faibles, mais qui dispose de sommes d'argent et de biens de valeur, d'éviter de subir une taxation d'office au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques calculée sur une évaluation de ses «signes extérieurs de richesse » (ex. : voiture, bateau, etc.) par l'administration, en révélant à celle-ci qu'il s'agit de biens qui lui ont été donnés, et non de biens qu'elle a achetés avec des revenus non déclarés. L'article 757 est donc une disposition de faveur, permettant au contribuable d'éviter 
de subir une taxation d'office. 


En second lieu, en matière successorale, l'intérêt de la révélation résulte du fait que, d'une part, la formalité de l'enregistrement confère à l'acte une date certaine et le rend pleinement opposable aux tiers, d'autre part, l'existence d'abattements en ligne directe permet de donner des sommes d'argent sans payer de droits d'enregistrement jusqu'à un certain montant (...). Ainsi, des parents voulant aider un ou plusieurs de leurs enfants par des dons manuels, tout en veillant à éviter un litige entre leurs enfants lors de leur succession quant à l'existence et au montant des dons manuels effectués à tel ou tel, peuvent les révéler à l'administration fiscale, sans payer de droits d'enregistrement (...) On le voit, la révélation, combinée à l'abattement, est conçue par la loi comme une faveur, et nullement comme un piège qui se retournerait contre le donataire". 


Par l'arrêt en date du 28 février 2002, la même Cour d'appel de Versailles estimait au contraire " peu réaliste de prétendre que le législateur a voulu laisser au donataire qui fait l'aveu dans un écrit du don manuel, le choix de se soumettre ou pas à l'imposition , une fois ce don révélé en l'espèce à l'administration fiscale". 
La Cour européenne a considéré qu'en estimant qu'un don était révélé non parce que le donataire le déclarait spontanément mais lors d'un contrôle de la comptabilité, l'administration n'avait pas permis aux bénéficiaires des offrandes d'en prévoir les conséquences et que l'ingérence dans leurs libertés n'étaient pas prévues par une loi. 

L'arrêt qui concerne l'Eglise évangélique missionnaire se réfère aux motivations de sa décision relative aux Témoins de Jéhovah.
En ce qui concerne ce groupe, citons un jugement du Tribunal de grande instance de Besançon en date du 13 mars 2003; cette décision judiciaire, qui sera infirmée, annulait la taxation des dons manuels:

Au cas d’espèce, il résulte des statuts de l’Église Évangélique Missionnaire que l’objet de l’association est d’assurer l’exercice public du culte évangélique et de pourvoir aux frais et besoins de ce culte. L’administration fiscale fait valoir que loin de se livrer à l’exercice exclusif d’un culte, l’association demanderesse pratique le prosélytisme, c’est-à-dire une forme de propagande. Toutefois, ce faisant, elle procède par voie de pure allégation et ne fournit aucune pièce de nature à établir que l’association en cause ne se consacre pas exclusivement à la poursuite de l’objet défini dans ses statuts.

Il n'existerait aucune pièce de nature à l'établir? Que penser alors de cet arrêt en date du 24 mars 1994 de la Cour d'appel de Besançon?


Attendu que quelques paragraphes de ce fascicule font référence aux procédés utilisés par l'Association Evangélique de Pentecôte pour se faire connaître, et donnent comme exemples des affiches émanant d'une part de SOS ESPERANCE et d'autre part du Groupe FLAMBO, par lesquelles les personnes étaient invitées soit téléphoner soit se rendre des réunions, le CCMM se contentant de préciser que les affiches ne faisaient pas mention de l'Eglise Evangélique de Pentecôte, alors que "SOS ESPERANCE" est une filiale vésulienne de l'Eglise Evangélique et que le "Groupe FLAMBO"-est celui de cette Eglise, ce qui n'est pas contesté par cette dernière ; (…) Qu'en aucun cas, il ne saurait être reproché au C.C.M.M. d'avoir ainsi abusé de son droit de libre discussion, reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce droit devant être respecté par l'appelante qui prétend tort avoir fait l'objet d'une diffamation alors qu'en fait des questions pertinentes sur ses méthodes lui étaient posées, favorisant ainsi sa réflexion ;

Plus haut, l'affiche de SOS Espérance (rien à voir avec SOS Amitié!).

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt en retenant  « certaines de ses pratiques, notamment celles concernant la guérison des maladies et ses modes de recrutement par l'intermédiaire d'organismes offrant du secours sans indiquer qu'ils sont des émanations de cette communauté », 
N'eût-il pas été nécessaire que l'administration fiscale se renseigne avant de déposer ses conclusions...notamment auprès des associations? Ce serait d'ailleurs tellement plus facile si les réunions en préfecture étaient régulières! Le réconfort par téléphone est-il constitutif de l'exercice d'un culte? Rappelons que l'objet unique, l'exercice du culte est une condition essentielle de l'octroi aux associations cultuelles des avantages fiscaux qui leur sont réservés.
La discussion devant la Cour fut quelque peu surréaliste. L'Eglise requérante ne cessait de voir dans le contrôle fiscal un effet pervers de la politique de lutte contre les sectes tandis qu'à aucun moment le mémoire du Gouvernement n'invoque ni un fonctionnement sectaire ni des pressions sur les fidèles mais seulement des considérations de droit fiscal.

Ne serait-il pas plus sûr juridiquement de sanctionner les groupes dérivants par leur point faible, les dérives sectaires? Les dons ont-ils été obtenus sans pression? Rappelons un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble (Eglise évangélique de pentecôte de Grenoble c/A., 30/03/1999):

La possession ne doit pas être viciée et il a notamment été décidé que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers et que la possession est paisible lorsqu'elle est exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours.

Cette question n'a pas été abordée lors de cette procédure et reste sans réponse. (Pour éviter tout confusion il s'agit dans cet arrêt de l'Eglise de Grenoble). N'y a-t-il pas d'activités autres que le culte? Et contraires à l'ordre public? En 2003, le Tribunal administratif a annulé une décision par laquelle le Préfet du Doubs avait refusé à l'association requérante l'autorisation de recevoir des dons et legs: « si l'autorité préfectorale expose que de fortes présomptions permettraient de penser que des manquements graves aux droits élémentaires de personnes en état de faiblesse existent, ces présomptions ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ». Peut-être les associations disposaient-elles de témoignages probants?

En fait, qui sera remboursé? Nous connaissions l'éclatement de la Fédération évangélique missionnaire. Il semble que plusieurs filiales aient fait scission pour créer l'Union des Eglises missionnaires, que d'autres (au moins une) aient rejoint la Fédération protestante de France , mais en tout cas l'ensemble homogène que nous connaissions il y a dix ans n'est plus. Tout cela est confirmé par le blog de Sébastien Fath, sociologue des religions et peu suspect d'hostilité systématique à l'encontre de l'Eglise requérante et qui cite Amiotte Suchet, aussi peu suspect d'animosité: quelques jours après avoir déploré sur les mêmes pages de son blog que des organes de presse qualifient l'Eglise évangélique de secte, le sociologue reconnaissait que la perte d'influence n'était pas la conséquence du "matraquage fiscal" mais des "marivaudages" d'un pasteur. Il reconnaissait également  l' "ascendant pastoral indû, rampe savonneuse pour l'adultère". Et concluait en ces termes: "des dérives sectaires, oui, une secte, non".


Gilbert KLEIN

samedi 23 mars 2013

Journée du CLPS à Arches (Vosges) autour de la laïcité

extrait d'HOMMES ET LIBERTES, journal de la Ligue des droits de l'Homme




extrait du blog de Jean Baubérot, sociologue des religions et de la laïcité.


Le critère majeur est celui des objectifs et de la personnalité du gourou. Volonté de puissance, talents  d'escroc, visées politiques, prétention à détenir la vérité ultime qui permettra de guérir, orienter les esprits ou sauver des dangers, il y a de tout cela en proportion variable dans chaque gourou. La rencontre entre le gourou et ses adeptes, la prégnance sur tous les temps de la vie quotidienne, font le reste. C'est la nature et la force du lien que les laïques devraient récuser avec force et en priorité. Les moyens d'action, en particulier de prévention, existent. Encore faut-il les rechercher et les mettre en oeuvre, sans arguties. Souvenons-nous de ce propos de M. Moon à ses adeptes  :  "désormais,  je  suis  votre cerveau': Quel homme libre peut s'en accommoder ?

Conférence en octobre 1982 d'Anne-Marie FRANCHI, à l'époque vice-présidente de la Ligue de l'Enseignement et membre du CLPS



Ci-dessus quelques documents pour lancer la discussion.

Pour s'inscrire, envoyer dès que possible un chèque de 16,50 € à
Jean RACINE 379 le Clos Benitchamp  88380 ARCHES
à l'ordre de CLPS
03 29 32 61 78  ou  06 30 17 82 10

SUJETS TRAITES

Liberté de conscience

de la loi de 1905 à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
par Gilbert   (CLPS)
la liberté de conscience confrontée à la religion  par Régine  (CLPS) 

pour une écologie expurgée de l'ésotérisme  avec Marie, militante écologiste

l'approche du sectarisme par certains sociologues des religions par Hayat El Mountacir



POUR CLORE LA JOURNEE

"Projets départementaux de prévention des dérives sectaires:
utopie d'aujourd'hui? Réalité de demain?
Quelle place pour les associations?"
avec Jean-Claude DUBOIS

samedi 2 février 2013

Les trois récents arrêts de la CEDH: l'avis du blog LIBERTE LIBERTES CHERIES


La Cour européenne au secours des gourous


PAR LE BLOG LIBERTE LIBERTES CHERIES
POUR LE CONSULTER C'EST ICI
La Cour européenne des droits de l'homme a rendu, le 31 janvier 2013, trois décisions qui sanctionnent le système juridique français pour manquement à la liberté de religion, garantie par l'article 9 de la Convention européenne.  Il est reproché au droit français de refuser aux mouvements sectaires un privilège fiscal accordé aux religions. Celles-ci, dès lors qu'elles ont une association cultuelle, bénéficient en effet d'une exonération pour les dons manuels effectués par les fidèles. 

Deux des requérants, l'association du temple pyramide et les Chevaliers du Lotus d'Or sont les éléments d'un ensemble plus connu sous le nom de secte du Mandarom. Jusqu'à leur dissolution en l'été 1995 pour renaître sous la forme d'une Religion universelle de l'unité des visages de Dieu, ils s'étaient donné pour mission ici-bas de construire à Castellane des temples destinés à devenir le lieu de culte d'une nouvelle religion, l'"Aumisme". Le troisième requérant est l'Eglise évangélique missionnaire, elle même issue de l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon. Ces trois mouvements ont été qualifiés de mouvements sectaires par le rapport parlementaire Gest Guyard de décembre 1995.

Dans les trois cas, la Cour européenne sanctionne la pratique française de taxation d'office de ces dons manuels faits aux mouvements sectaires et contraint les autorités à rembourser plus de quatre millions d'euros à ces mouvements. L'énormité de la somme devrait d'ailleurs susciter la réflexion, si on la compare au faible nombre des adeptes de chacun des ces mouvements, environ 2000 pour le Mandarom et "entre 500 et 2000" pour l'Eglise évangélique (rapport Gest-Guyard).


Le précédent des Témoins de Jéhovah

La décision se présente comme la mise en oeuvre d'une jurisprudence inaugurée avec l'arrêt Association les Témoins de Jéhovah du 30 juin 2011. A l'époque, la Cour avait estimé que le redressement fiscal infligé aux Témoins de Jéhovah pour taxer les dons des fidèles constituait effectivement une ingérence dans la liberté de religion. Pour exercer son contrôle de proportionnalité, elle a tenu compte du montant considérable du redressement, plus de quatre millions d'euros, et du fait que disposition du code des impôts fondant ce dernier (art. 757 cgi) ne mentionnait pas formellement les associations parmi les personnes morales contraintes de déclarer ces libéralités. La Cour en a donc déduit que la créance de l'Etat était "imprévisible" et donc disproportionnée dans la mesure où elle a eu pour effet "de couper les ressources vitales de l'association, laquelle n'était plus en mesure d'assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte".

Les trois décisions du 31 janvier 2013 appliquent cette jurisprudence, de manière encore plus rigoureuse. Elles ne font plus allusion au montant du redressement, important ou non, mais se bornent à affirmer que l'article 757 cgi, tel qu'il était rédigé à l'époque des faits, contenait une menace "imprévisible" de redressement fiscal.

Par cette jurisprudence, la Cour écarte, sans d'ailleurs en examiner le bien-fondé, la pratique française qui vise à dissocier la secte de la religion, et qui permet ainsi une lutte globale contre les dérives sectaires.


Religion et mouvement sectaire

La Cour est manifestement inspirée par une conception anglo-saxonne de la liberté de religion, qui considère comme religion tout groupement qui se proclame comme telle. De fait, la notion de "dérive sectaire" ou de "mouvement sectaire" est tout simplement écartée par la Cour, comme si la religion était tout simplement une secte "qui a réussi". 

Le droit français raisonne très différemment. La loi About-Picard du 12 juin 2001 ne fait aucune référence à la dimension religieuse des groupements ou aux croyances qu'ils professent. Peu importe que les adeptes croient en un Dieu, un gourou, voire auVajra Triomphant comme le Mandarom. Ce n'est pas la qualification de secte qui entraîne les condamnations pénales, ce sont les condamnations pénales qui entraînent la qualification de mouvement sectaire.

Les infractions pénales qui s'analysent comme des dérives sectaires peuvent être celles du droit commun, comme l'escroquerie ou l'abus de faiblesse. Mais la loi de 2001 créée aussi un délit spécifique de "manipulation mentale" qui se définit comme le fait de "créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique d'autrui". Cet arsenal juridique a notamment permis la condamnation de l'Eglise de Scientologie pour escroquerie en bande organisée, car ce groupement vendait, fort cher, à ses adeptes, une mystérieuse machine baptisée "électromètre" censée leur permettre d'accéder à la sérénité en se libérant des éléments mentaux négatifs (CA Paris, 2 février 2012). 

Quant au statut fiscal, il est conditionné, en droit français, par la création d'associations cultuelles, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Aux termes de la loi de 1905, les groupements qui constituent des associations cultuelles doivent avoir une activité qui ne porte pas atteinte à l'ordre public. A ce titre, leur création est soumise à autorisation préfectorale, et l'autorité publique vérifie que le groupement ne se livre à aucune activité illégale, notamment les infractions destinées à lutter contre les mouvements sectaires. C'est seulement une fois que l'association cultuelle est constituée que le groupement peut bénéficier de dons manuels exonérés d'impôt. 

Que va devenir la lutte contre les dérives sectaires ?

De toute évidence, la Cour ne considère pas que la lutte contre les dérives sectaires soit un objectif d'intérêt général de nature à justifier une ingérence dans la liberté de religion. On est évidemment surpris d'une telle décision qui fait bien peu de cas de l'autonomie des Etats en matière religieuse. Souvenons nous en effet, qu'il y quelques jours, le 15 janvier 2013, elle a rappelé que la question du port de signes religieux ostensibles relève de la compétence de l'Etat. 

Cette jurisprudence risque d'avoir des conséquences considérables dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires. Les autorités françaises ont en effet adopté un système de lutte globale, qui permet de poursuivre ce type de mouvement, aussi bien à travers les infractions de droit commun qu'il commet qu'à travers le contrôle de sa situation financière. Ce principe n'a d'ailleurs rien d'original. Les policiers américains ne sont-ils parvenus à faire condamner Al Capone pour fraude fiscale ? Plus près de nous, le droit interne, mais aussi différentes conventions internationales, appliquent le principe selon lequel la lutte contre le terrorisme ne peut être efficace que si elle s'accompagne d'une lutte contre son financement. 

Désormais, il convient de lutter contre les dérives sectaires, sans s'intéresser à leur financement, sans s'interroger sur le fait que des groupements de quelques centaines d'adeptes parviennent à leur extorquer des millions d'euros. Pour les encourager dans cette louable activité, il convient même de leur accorder un privilège fiscal. Nul doute que les gourous, les grands mamamouchis et autres escrocs vont pouvoir réciter quelques prières pour remercier la Cour européenne, et en profiter pour soutirer quelques euros supplémentaires à leurs adeptes. 

Cette perspective conduit à s'interroger sur les suites de cette décision. Les autorités françaises vont elles demander le renvoi devant la Grande Chambre ? En tout état de cause, la décision actuelle pose problème, et il faut peut être se souvenir qu'une décision de la Cour européenne s'impose aux Etats membres sur le fondement de la Convention qui en impose le respect. Au-dessus, se trouve encore la Constitution. 

La Cour européenne des droits de l'Homme donne satisfaction à trois groupes que les rapports parlementaires ont estimé sectaires


Communiqué de presse du Greffier de la Cour
CEDH 36 (2013)
31.01.2013


Arrêts de chambre concernant la France


La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les trois arrêts de chambre suivants dont aucun n’est définitif. Ces arrêts n’existent qu’en français.

Association Cultuelle Du Temple Pyramide c. France (requête no 50471/07)
Association Des Chevaliers Du Lotus D’Or c. France (no 50615/07)
Église Évangélique Missionnaire et Salaûn c. France (no 25502/07)

Dans ces trois affaires les requérantes invoquaient en particulier l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), alléguant que la taxation des dons manuels à laquelle elles avaient été assujetties avait porté atteinte à leur droit de manifester et d’exercer leur liberté de religion.
L’Association Cultuelle Du Temple Pyramide est une association à but non lucratif créée le 3 avril 1991 et dissoute le 10 août 1995, dont l’objet était la construction d’un édifice religieux à Castellane (France). L’Association Des Chevaliers Du Lotus D’Or est une association à but non lucratif créée en 1971 et dissoute le 16 septembre 1995. Cette dernière avait pour objet le culte d’une nouvelle religion (l’Aumisme). A l’issue de procédures fiscales, ces associations se virent respectivement réclamer plus de 2,5 millions et 37 000 euros, sommes qui furent mises en recouvrement en 1998.
L’administration fiscale avait en effet constaté des dons dans la comptabilité des associations. Devant leur refus de les déclarer, elle leur avait appliqué une taxation d’office au taux de 60% en vertu de l’article 757 du code général des impôts, selon lequel les dons manuels « révélés » à l’administration fiscale sont sujets aux droits de donation, ainsi qu’une pénalité de 80% sur le montant des droits mis à leur charge.
Les requérants dans la dernière affaire sont l’association Église Évangélique Missionnaire et son président, Éric Salaûn. Suite à des vérifications de comptabilité et à la taxation des dons manuels constatés à l’issue de cette vérification, l’administration estima que l’association ne pouvait se prévaloir de la qualité d’association « cultuelle » en vue de bénéficier des exonérations fiscales attachées à ce statut. En conséquence, l’association
fut contrainte de verser plus de 280 000 euros (taxation d’office au taux de 60%) au Trésor Public.
Violation de l’article 9 (dans les trois affaires)
Satisfaction équitable : 3 599 551 euros (EUR) à l’Association Cultuelle Du Temple Pyramide, 36 886 EUR à l’Association Des Chevaliers Du Lotus D’Or et 387 722 EUR à l’Église Évangélique Missionnaire et Salaûn pour préjudice matériel, ainsi que 49 568 EUR à l’Association Cultuelle Du Temple Pyramide, 10 000 EUR à l’Association
Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas
définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

mardi 29 janvier 2013

octobre 2012: deux médecins qui appliquaient des méthodes anthroposophes sanctionnés




Deux médecins ont été radiés par la commission disciplinaire parisienne de l'Ordre national des médecins, puis la commission nationale a allégé la sanction en n'infligeant qu'une interdiction temporaire d'exercer. Le Conseil départemental de l'Ordre avait saisi la commission ordinale suite au signalement effectué par l'époux d'une patiente.
Bref extrait de l'une d'elles: 


Considérant, en second lieu, que, dans sa plainte, le conseil départemental a indiqué que le Dr X. pratiquait la médecine anthroposophique « laquelle recourt à des médicaments issusdu  règne  végétal  et animal  proposés  sous  forme  de  dynamisations  homéopathiques  ou par d'autres procédés pharmaceutiques spécifiques » ;  que le Dr X. admet prescrire des remèdes anthroposophiques  en  complément  de  médicaments  homéopathiques  et  allopathiques  ;  qu'à l'appui de l'affirmation du conseil départemental, il n'est versé au dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale aucune référence à des prescriptions précises de remèdes se rattachant à cette médecine anthroposophique ou à des plaintes mettant en cause des traitements inspirés de celle-ci  ;  que  si  l'on  peut  avoir  des  doutes  sur  l'intérêt  thérapeutique  de  cette  médecine anthroposophique, il est difficile, en l'état du dossier et en l'absence d'éléments de fait probants etconvergents, d'entrer en voie de condamnation du Dr X. sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Dr X. a eu un comportement fautif, notamment en ayant recours au « système de Mora » ;  qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre  que  les  premiers  juges  l'aient  sanctionné  pour  méconnaissance  de  ses  obligations déontologiques  ;  que,  pour  la  fixation  de  la  peine  à  infliger,  il  convient  de  relever qu'indépendamment du signalement de M. A..., il n'est fait état au dossier d'aucune plainte à l'encontre du Dr X. qui produit, pour sa part, une soixantaine d'attestations de patients exprimant leur satisfaction quant aux soins qu'il a assurés ;

Le texte intégral des deux décisions  ICI

A l'heure où nous donnons cette information nos recherches n'ont pas révélé de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat (dont nous ne manquerions pas de faire état).

samedi 19 janvier 2013

Cercle des amis de Bruno Gröning... en Belgique aussi



Le député André Frédéric dénonce la conférence donnée hier soir dans un lieu de la Région wallonne, le Musée du TEC à Liège, par  "Le Cercle des amis de Bruno Groening " est considéré comme organisation sectaire nuisible par tous les observateurs

D'APRES LE JOURNAL LA MEUSE



André Frédéric, le député socialiste dénonce la location du musée des TEC à Liège mais aussi à Verviers à une organisation sectaire. Selon le journal La Meuse qui rapporte l'information, les locaux auraient été loués à plusieurs reprises aux "Cercle des Amis de Bruno Groening"

D'APRES RTL INFO


vendredi 11 janvier 2013

Journée nationale de la laïcité


N° 293
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2012.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
instituant une « journée nationale de la laïcité »,
présentée par
M. Jean-Christophe LAGARDE,
député.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Suite aux idées portées par les Lumières, la Révolution française a posé les bases de l’idée laïque, à savoir la liberté de conscience et de culte et l’obligation pour l’État de ne pas intervenir dans les convictions de chacun. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses » énonce l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen.
Mais il faudra encore un siècle pour que, parallèlement aux combats pour la République, la laïcité s’impose. Ce parallélisme est logique puisque la laïcité est un des fondements de la République. La laïcité ne repose pas en effet sur la tolérance des différences mais sur l’égalité des citoyens. Voilà pourquoi, comme le dit Jaurès dès 1893, « démocratie et laïcité sont deux termes identiques ».
Cette reconnaissance dans la loi sera chose faite avec la liberté des cultes en 1791, l’instauration de l’école publique gratuite, laïque et obligatoire, en 1882, et la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État. Cette dernière énonce clairement que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public (article 1er).
Aujourd’hui, le principe de laïcité est un des principes affirmés de la République française. Notre constitution proclame dès son article 1er que « La France est une République (...) laïque ».
Cependant, si la laïcité, comme garante des valeurs républicaines, « Liberté, Égalité, Fraternité », a été élevée au rang de principe constitutionnel, force est malheureusement de constater qu’aujourd’hui, elle est de plus en plus oubliée voire bafouée. Alors que l’on pensait acquis le caractère laïque de l’État français et que personne ne semblait plus remettre en cause les principes de laïcité et de séparation des églises et de l’État découlant de la loi de 1905 et de la Constitution de 1958, des tentatives de remise en cause, de plus en plus distinctes, ont été observées. Face à ces tentatives, on peut regretter qu’à la place d’un rappel clair du principe constitutionnel de laïcité, une certaine confusion ait été entretenue.
Cela est d’autant plus regrettable qu’au-delà de son caractère inhérent à la République, c’est la laïcité qui nous permet de vivre ensemble, dans le respect des croyances et pratiques religieuses, des opinions et convictions diverses de chacun. C’est le ciment de la démocratie et du vivre ensemble. Cela est vrai dans les services publics, au premier rang l’école. C’est pourquoi cette idée, cette valeur, ce socle de notre République, doit être aujourd’hui réaffirmée, en direction notamment des jeunes générations.
Pour cela, une des propositions faites régulièrement par de nombreux Français attachés à cette valeur est l’instauration d’une journée annuelle de la laïcité à l’école.
Souhaitant proclamer solennellement notre attachement à ce principe constitutionnel, il est donc proposé d’adopter la présente résolution qui a pour objet d’instituer une journée nationale de la Laïcité, garante de la cohésion républicaine, ni fériée ni chômée, et qui permettrait de donner toute sa place à ce principe républicain constitutionnel. Lors de cette journée seront organisés des manifestations éducatives, associatives et des travaux proposés par les pouvoirs publics.
Nous vous suggérons de fixer cette journée au 9 décembre, date anniversaire de la promulgation de la loi de séparation des églises et de l’État, qui stipule dans son premier article que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu l’article 136 de son Règlement,
Rappelant que l’article 1er de la Constitution proclame que la France est une République laïque,
Considérant que la laïcité doit être un principe fondamental constamment rappelé, car il est ce qui nous permet de vivre ensemble, dans le respect des croyances et pratiques religieuses, des opinions et convictions diverses de chacun,
Demande que la République française instaure une Journée nationale de la laïcité, garante de la cohésion républicaine, non fériée ni chômée, fixée au 9 décembre, et permettant chaque année de faire le point sur les différentes actions menées en la matière par les pouvoirs publics, ainsi qu’être l’occasion de manifestations au sein du système associatif et éducatif.