lundi 13 février 2017

DOSSIER DE PRESSE SUR UNE ECOLE MUSULMANE hors contrat A TOULOUSE

Toulouse: la justice ordonne la fermeture d'une école musulmane https://t.co/szXLejlnlz via @LExpress

— clps (@clps12) 13 février 2017

En Ardèche, un centre "Pierre Rabhi": était-ce le seul nom possible?

vaccinations obligatoires, décision du Conseil d'Etat, saisi par de nombreux requérants dont l'Institut pour la protection de la santé naturelle

8 février 2017 | Décision contentieuse

Vaccination obligatoire


Le Conseil d’État enjoint au ministre chargé de la santé de prendre des mesures pour rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination.



L’Essentiel :

•    Alors que la loi française impose seulement trois obligations de vaccination des enfants de moins de 18 mois, aucun vaccin ne correspondant à ces seules obligations n’est commercialisé en France, seuls des vaccins contenant également d’autres vaccinations non obligatoires étant disponibles.
•    Plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant uniquement aux trois obligations de vaccinations. Le ministre ayant refusé, ils ont saisi le Conseil d’État.
•    Le Conseil d’État écarte l’argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires associées aux trois vaccinations obligatoires. Il relève que ces vaccinations complémentaires sont recommandées.
•    Le Conseil d’État juge toutefois que la loi, qui n’impose que trois obligations de vaccination, implique nécessairement qu’il soit possible de s’y conformer en usant de vaccins qui ne contiennent que ces trois vaccinations.
•    Le Conseil d’État en déduit que le ministre devait faire usage des pouvoirs dont il dispose pour rendre disponibles de tels vaccins. Il annule donc le refus du ministre et lui enjoint en conséquence, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la loi évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination.

Les faits et la procédure :

La législation française (code de la santé publique) crée trois obligations de vaccination pour les enfants de moins de dix-huit mois : la vaccination antidiphtérique, la vaccination antitétanique et la vaccination antipoliomyélitique.
Or, depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant à ces seules obligations légales n’est commercialisé en France. Le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales des enfants de moins de dix-huit mois qui peut être le plus aisément trouvé est un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche, l’haemophilus et l’hépatite B. Les vaccins tétravalents et pentavalents, qui comportent, outre les trois vaccinations obligatoires, pour les premiers celle contre la coqueluche et, pour les seconds, celles contre la coqueluche et l’haemophilus, connaissent des tensions d’approvisionnement qui ont conduit à restreindre leur distribution. Et le « kit spécifique » comportant les seules trois vaccinations obligatoires, que les médecins peuvent obtenir auprès du laboratoire titulaire des autorisations de mise sur le marché, est réservé uniquement aux enfants présentant une contre-indication au vaccin contre la coqueluche.
Dans ce cadre, plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules vaccinations que la loi rend obligatoires. Par une décision du 12 février 2016, le ministre a rejeté leur demande. Ces personnes ont alors demandé au Conseil d’État d’annuler la décision du ministre et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires.
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État a fait droit à leur demande.

La décision du Conseil d’État :

Le Conseil d’État écarte tout d’abord l’argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires : il juge qu’aucun élément sérieux n’est apporté sur l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité de la personne et de mise en danger d’autrui. Il relève d’ailleurs que les vaccinations non obligatoires sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique en raison de la gravité des affections considérées, compte tenu de l’ensemble des données scientifiques disponibles.
Le Conseil d’État juge cependant que les dispositions législatives créant trois obligations de vaccination impliquent nécessairement que les personnes qui doivent exécuter ces obligations puissent le faire sans être contraintes de soumettre leur enfant à d’autres vaccinations, auxquelles elles n’auraient pas consenti librement.
Or le ministre chargé de la santé dispose de plusieurs pouvoirs qui sont de nature à garantir que cette possibilité soit offerte :
-    il peut sanctionner les laboratoires et entreprises qui ne respectent pas leur obligation d’élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries de vaccins et leur obligation de prévenir les risques de rupture de stock ;
-    il peut demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre le brevet d’un médicament au régime de la licence d’office afin d’assurer sa mise à disposition en quantité suffisante ;
-    il peut saisir l’Agence nationale de la santé publique, qui a le pouvoir de procéder à l’acquisition, la fabrication, l’importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante.
Dans ces conditions, le Conseil d’État estime que le ministre chargé de la santé ne pouvait pas refuser de faire usage de ses pouvoirs pour permettre de rendre disponibles des vaccins ne contenant que les trois vaccinations obligatoires.
Le Conseil d’État annule donc le refus du ministre. Il lui enjoint, par conséquent, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la législation évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination prévues par le code de la santé publique.

mardi 31 janvier 2017

décision du conseil constitutionnel en date du 26 janvier 2017 relative à l'ouverture d'établissements scolaires hors contrat

 le texte de loi soumis au Conseil constitutionnel

Article 14 decies (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

ICI UN LIEN VERS LA DISCUSSION AU SENAT



- Sur l'article 39 :


9. L'article 39 de la loi déférée habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires afin de remplacer, dans le code de l'éducation, les régimes de déclaration d'ouverture préalable des établissements privés d'enseignement scolaire par un régime d'autorisation, de préciser les motifs de refus d'ouverture, de fixer les dispositions régissant l'exercice des fonctions de direction et d'enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté de l'enseignement dont ces derniers bénéficient, une fois ouverts.


10. Les sénateurs et les députés requérants estiment que la substitution d'un régime d'autorisation à un régime déclaratif pour l'ouverture d'établissements privés d'enseignement scolaire porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l'enseignement et à la liberté d'association. Selon les sénateurs requérants, ces dispositions porteraient aussi atteinte à la liberté de conscience et à la liberté d'entreprendre.


11. La liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958.


12. Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention.


13. En habilitant le Gouvernement à remplacer les régimes déclaratifs par un régime d'autorisation d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire, le législateur a précisément défini le domaine d'intervention des mesures qu'il autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance. En revanche, eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de l'enseignement par la mise en place d'un régime d'autorisation administrative, en confiant au Gouvernement, sans autre indication, le soin de préciser « les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d'autoriser l'ouverture » de tels établissements, le législateur a insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance.

14. Par suite, cette habilitation méconnaît les exigences qui résultent de l'article 38 de la Constitution. Sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des requérants, l'article 39 de la loi déférée est donc contraire à la Constitution.

samedi 14 janvier 2017

DOUNIA BOUZAR FARID BENYETTOU



Le conseil d'administration du cercle laïque pour la prévention du sectarisme a appris avec peine des  polémiques récentes : le prédicateur qui a contribué à endoctriner  les auteurs du massacre de Charlie hebdo participe maintenant aux activités des structures animées par Madame Dounia Bouzar.
Nous avions eu un contact bref mais chaleureux avec Madame Bouzar et elle nous avait fourni une vidéo très documentée sur l'endoctrinement des radicaux. Elle défendait  la thèse selon laquelle l'islam était un prétexte dans le processus de radicalisation.  
Dans son livre, désamorcer l'islam radical elle dit elle-même : « mon insistance à se vouloir séparer  le discours radical de celui de l'islam est parfois mal comprise. Certains non–musulmans ont le sentiment que je veux  « défendre l'islam »… ». Entre les  tenants de la thèse de la radicalisation de l'islam ou de l'islamisation de la  radicalité, elle avait choisi la seconde, c'est certain.
Le CLPS ne peut qu’en toute modestie reconnaître  qu'il n'a pas forcément compétence pour trancher parmi les hypothèses discutées.

Farid Benyettou a été salarié en juin sur des fonds privés du CPDSI, extérieurs au Ministère de l’Intérieur et à tout fond public, avec pour mission de réaliser des interviews de jeunes déradicalisés afin de livrer gratuitement au grand public leurs témoignages. Farid Benyettou fait partie des salariés du CPDSI qui sont ré-embauchés à partir du 1er novembre par mon cabinet, Bouzar-Expertises. Il aura comme mission d’identifier des contre-discours efficaces sur le plan psychologique, émotionnel, pédagogique, cognitif et théologique, pour prévenir la radicalisation, au sein d’un e-learning gratuit et accessible à tous, jeunes et adultes. A ses côtés, des experts pluri-disciplinaires joindront leurs expertises. Malgré l’émotion que suscite ma décision, je maintiens que la déradicalisation ne passe que par la famille et les repentis. Je pars du principe que la société ne peut pas espérer que le djihadisme soit désamorcé et géré, si elle n’accepte pas de reconnaître que l’on peut en sortir. Les recruteurs des groupes djihadistes restent très actifs. Nous n’avons pas le luxe de la passivité.

L' Association des victimes du terrorisme et 11 janvier ont protesté dans un communiqué contre ce recrutement :


Farid Benyettou a écrit un livre en collaboration avec Dounia Bouzar et participé à des plateaux de télévision. Suite à l’émotion suscitée par cette présence dans les médias, l'intéressé a annoncé par voie de communiqué de presse qu'il renonçait à toute intervention médiatique .


Dounia Bouzar dans une émission sur France Culture  a expliqué le sens de la participation des repentis au processus de déradicalisation. En toute modestie, nous ne pouvons porter un jugement étayé sur ce sujet.
Mais nous ne voulons pas laisser planer de malentendu. Si le point de vue de Madame Bouzar a pu être contesté, nous nous sentons le devoir de laisser en ligne le travail très documenté qu'elle nous a fourni, et dont nous lui sommes redevables. Cela n’implique toutefois pas que nous retenions toutes ses thèses !
En effet, lorsque les frères Kouachi ont sauvagement et froidement assassiné des journalistes, des dessinateurs de  presse, et non des moindres, et des policiers, nous étions Charlie. Nous restons  attachés à cette valeur fondamentale qu’est la liberté de la presse. Nous avons été choqués en voyant sur Internet sur une vidéo, celui qui a endoctriné les assassins sortir de sa poche un badge « je suis Charlie ».  Nous nous abstiendrons de la partager, cette diffusion pourrait être interprétée comme un sorte de complicité.  Même en admettant que des repentis ont un rôle à assumer dans le processus de déradicalisation, faire d’un  ancien prédicateur une vedette médiatique est incompatible avec notre éthique. Sortir ce badge devant les caméras ne nous semble pas l'expression d'un remords. Le Docteur Pelloux, qui a échappé au massacre, a d’ailleurs exprimé sa répulsion. Nous aussi nous sentons le droit d'exprimer notre malaise.

samedi 7 janvier 2017

Pierre Rabhi, une enquête journalistique de Vanityfair

APPEL DES LAÏQUES Pour le respect de la laïcité

APPEL DES LAÏQUES
Pour le respect de la laïcité
C’est peu de dire que la laïcité va mal : malmenée, manipulée, vilipendée, on n’ose plus s’affirmer laïque par peur des amalgames et des contresens. Principe de paix, elle serait devenue sujet de discorde. Principe d’unité par-delà les différences, on lui assigne des fins identitaires.
L’extrême-droite, de tradition pourtant anti-laïque depuis toujours, veut s’approprier le mot pour mieux distiller son venin xénophobe. Hier les juifs, les arabes, aujourd’hui les musulmans. On ne peut se réclamer de la laïcité quand on soutient les prières de rue quand il s’agit de l’église Sainte Rita mais qu’on les condamne quand elles se font aux abords des mosquées. On n’est pas laïque, quand on se fait le porte-parole des discours les plus réactionnaires du Vatican en appelant à la suppression du Planning familial.
Non, l’Islam ne serait pas par nature plus hermétique aujourd’hui à la laïcité que ne l’était le culte catholique en 1905. La laïcité n’a pas à s’adapter à une religion, de même qu’aucun croyant ne peut réclamer de droits particuliers. La République est séparée des religions, elle n’a pas à organiser les cultes.
Nous, militants laïques, par-delà parfois des divergences d’analyse, en appelons à la constitution d’un front commun autour des fondements de la laïcité républicaine, telle que définie par la loi de 1905. Être laïque, c’est reconnaître que l’État assure en même temps la liberté de conscience - croyant et non croyant - et le libre exercice des cultes. Être laïque, c’est affirmer que l’État ne doit reconnaître, salarier ou subventionner aucun culte. Par conséquent la République ne tranche pas parmi les cultes plus ou moins respectables : elle demeure indifférente dans la seule limite du respect de l’ordre public et des lois communes.
Ses Elus et représentants doivent conserver cette neutralité dans leurs fonctions. La République ne juge personne selon ses croyances ou appartenances présumées. Elle accorde à l’Ecole publique la noble mission d’instruire les enfants : c’est par conséquent à elle que l’État doit accorder les fonds nécessaires aux défis que porte l’Ecole aujourd’hui. 
Nous, militants de la cause laïque, appelons à la plus grande vigilance contre toute tentative de détourner la laïcité de ses objectifs. En cette date anniversaire de la loi de 1905, nous en appelons au respect plein et entier  de ses principes fondateurs. La laïcité organise l’espace public et donne sens à la citoyenneté républicaine qui garantit la démocratie. Ce n’est ni une police de la pensée, ni une option philosophique parmi d’autres valeurs particulières.
La loi de 1905 est une loi de liberté qui permet toutes les autres libertés. Elle doit donc être préservée.



Pour soutenir cet Appel des Laïques,
nous vous appelons à la contresigner massivement :