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samedi 17 février 2024

Rupture par l'administration et confirmation par le juge administratif du contrat qui liait le lycée Averroès à l'éducation nationale. Le jugement rendu par le tribunal est susceptible de recours devant le conseil d'État.

 



"Dans ces conditions, le tribunal considère qu’en l’état du dossier, le maintien de l’application du contrat d’association jusqu’à l’examen du recours au fond de l’association Averroès porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, et quels que soient les vices qui, selon les associations requérantes, affecteraient la décision de résiliation, leurs demandes en référé sont rejetées".







Nous vous donnons ici le lien vers la présentation par le tribunal administratif de Lille du rejet du référé porté par l'association gestionnaire du lycée Averroès de Lille afin d'annuler la résiliation par l'État du contrat qui liait l'établissement au service public de l'éducation. La page sur laquelle est dirigé le lecteur comporte un résumé de l'affaire ainsi qu'un lien vers les ordonnances qui ont été prises par le juge.
Nous extrayons de ces ordonnances le résumé des obligations qui pèsent sur les établissements sous contrat en compensation du versement par l'État des salaires des enseignants.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, inséré au sein du Livre Ier de la première partie de ce code et relatif aux principes généraux de l’éducation : « Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 311-4 du même code, inséré au sein de la deuxième partie de ce code relative aux enseignements scolaires : « L’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité ». L’article L. 151-1 de ce même code dispose que : « L’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ». Et, enfin, selon son article L. 442-1 dudit code : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès ».
 
Il en ressort aussi paradoxalement que cela puisse paraître, les établissements sous contrat, même si le caractère propre qui leur est reconnu par les lois relatives à l'enseignement privé est explicitement religieux, sont malgré tout tenus à une certaine obligation de laïcité : l'enseignement confessionnel doit rester facultatif et les écoles et lycées sont tenus d'accueillir tous les élèves qui le souhaitent sans discrimination. À notre sens, le respect de ces dispositions devrait protéger les enfants de toute atteinte à la liberté de conscience.
Nous donnons également pour ceux de nos lecteurs qui auraient le temps d'en prendre connaissance, le lien vers le rapport de la chambre régionale des comptes qui expose la vie de cette institution sur l'établissement.
Nous l'avons constaté avec le lycée Stanislas que nous avons récemment évoqué. Nous nous posons également des questions sur les écoles Loubavitch, dont il est possible que la rigidité des prescriptions religieuses ne soit pas compatible avec les obligations légales, alors que certaines classes sont sous contrat, à Strasbourg notamment.
N'oublions pas non plus que des classes de certaines écoles Steiner Waldorf bénéficient également d'un conventionnement.
Nous nous efforcerons donc de vous informer sur des atteintes à la liberté de conscience qui pourraient être constatées dans des établissements sous contrat avec l'éducation nationale, sans généraliser bien entendu mais en gardant toute la prudence nécessaire. Il est également rappelé que l'objet de notre étude ne saurait être la mise en cause d'une religion ou d'une philosophie, mais la défense de la liberté des enfants scolarisés.


jeudi 15 février 2024

ACTUALITE: les débats à l'Assemblée sur la pénalisation de l'incitation à renoncer à des soins, une proposition de réflexion


Actualité : dans un premier temps rejeté, l'article quatre de la loi sur les dérives sectaires, qui créait un délit d'incitation à l'abandon de soins. Nous avions déjà retranscrit il y a quelque temps les paroles prononcées par des personnes qui suivaient de manière compulsive les vidéos de Thierry Casasnovas, on aurait pu volontiers assimiler cette compulsion à une addiction à distance !

Nous vous donnons ci-dessus les liens vers l'article paru sur le site de la chaîne parlementaire (LCP) que les conditions d'utilisation ne nous permettent pas de reproduire sur notre propre support. Nous joignons l'extrait des débats à l'Assemblée. Y participent des représentants du parti socialiste, de Debout la France et du Rassemblement national, ainsi que Monsieur Olivier Véran, ancien ministre de la Santé du temps de la pandémie.

Pour compléter le dossier, nous joignons à ces éléments l'article pertinent de la Convention européenne des droits de l'homme, un traité international auquel les lois internes doivent se conformer, et qui prévoit expressément que des limites peuvent être apportées à la liberté d'expression.


Article 10 de la Convention – Liberté d’expression 

 « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 

 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »


LE LIEN VERS LE SITE DE LCP






mardi 13 février 2024

Le "Féminin sacré", un sujet lors des informations télévisées et l'avis du Conseil de déontologie des journalistes

Le conseil de déontologie des journalistes CDJM est en fait une association loi de 1901. Elle est composée de trois collèges : les journalistes, les éditeurs et le public. Parmi les journalistes, on trouve le syndicat des journalistes de la CFDT ou encore le syndicat national des journalistes SNJ. Les trois textes de référence de cette association sont des chartes rédigées au niveau de la France, de l'Europe, et du monde.

Tout un chacun peut saisir l'association qui vérifie la conformité des articles mis en cause à la déontologie qui ressort de ces trois chartes. Le conseil de déontologie adopte une procédure contradictoire en interrogeant toutes les parties, à l'image de la justice, et prend une résolution à la lumière des prescriptions issues de ces trois textes. Il en résulte que les avis émis ressemblent à des décisions judiciaires même si elles ne sont pas opposables à quiconque en raison du caractère totalement privé de l'organisme qui les a rédigés.

Nous suivons de près les contestations des avis du conseil dès lors qu'il concerne la problématique des dérives sectaires. Il ne nous semble pas possible juridiquement de reproduire sur le présent blog pour des questions de propriété intellectuelle le texte des avis, mais vous les trouverez facilement dans la mesure où nous en donnerons le lien vers le site de l'association. Nous nous efforcerons toujours également de faire en sorte que vous disposiez du lien vers l'émission ou le reportage qui fait l'objet de la saisine. Nous commençons cette étude par un reportage sur une praticienne du « féminin sacré », et sur l'avis émis suite au pourvoi que la personne concernée a adressé au conseil de déontologie.




LE LIEN VERS L'AVIS DU CDJM

lundi 12 février 2024

La plainte contre les temoins de Jéhovah en Belgique rejetée en cassation


 

Nous avions fait part dans ses colonnes de la procédure en cours en Belgique : était en cause l'incitation que recevaient les témoins de Jéhovah à rompre les relations avec leurs proches lorsqu'ils quittaient leur congrégation. Il y avait en l'occurrence « conflit de droits ». 

D'une part, l'article neuf de la Convention européenne devait permettre à toutes les mouvances religieuses de s'organiser librement et d'édicter les directives à leurs membres. Mais d'autre part, les Etats membres du conseil de l'Europe, du fait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ne doivent pas seulement s'abstenir de violer des droits fondamentaux : il leur incombe également de veiller à ce que ces mêmes droits soient respectés dans les rapports entre particuliers. 

Cette pratique de l'évitement, au sein des témoins de Jéhovah, était considérée par les requérants comme une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article huit du même traité international.

Le juge de première instance avait donné raison aux requérants, dont UNIA, l'ancien centre contre le racisme et pour l'égalité des chances, un organisme officiel. La cour d'appel avait conclu en sens inverse, et la cour de cassation belge également.

Nous aurions préféré que ladite Cour de cassation suive le juge de première instance. Mais, est-il encore nécessaire d'insister, ce n'est pas une hostilité de principe aux témoins de Jéhovah qui nous dicte nos idéaux. C'est comme nous l'avons déjà exprimé une conception plus exigeante des droits de l'homme, l'idée qu'ils seront mieux respectés si les États en assurent l'application dans les rapports entre particuliers. En l'occurrence, la justice belge a fait prévaloir la liberté d'organisation des cultes sur l'exigence de non discrimination et sur la jouissance de la vie personnelle et familiale.


Nous donnons en même temps le lien vers l'article sur le site de l'organisme officiel qui figure parmi les requérants. Pour nos lecteurs qui souhaiteraient reprendre toute l'affaire, nous avons déjà traité dans ces colonnes les dossiers relatifs au jugement en première instance et en appel. Pour faciliter la compréhension, nous rajoutons ci-dessous le texte de l'article 22 de la loi anti discrimination belge



Art. 22. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l’une de ces peines seulement :

 1° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5;

 2° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5;

 3° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l’égard d’u  groupe, d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article  5;

 4° quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe  d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l’article 5.


GK


vendredi 2 février 2024

Ecole dite alternative : un arrêt du Conseil d’Etat intéressant.


Une école alternative en Isère, « l'école en couleurs » a ces derniers temps dû fermer ses portes suite à des contrôles insatisfaisants de l'autorité académique. Suite au courrier de l'administration enjoignant aux parents de scolariser leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat, l'association gestionnaire de l'école avait lancé sur un site de financement participatif un appel aux dons afin de financer une procédure devant le Conseil d'État. À cette occasion, voici en quels termes se présentait l'établissement :

L'école développe une pédagogie qui s'appuie sur les besoins des enfants et se réfère aux recherches en neurosciences affectives et cognitives. Elle utilise différents courants pédagogiques. Ainsi, du matériel varié est utilisé en classe (Montessori, plans de travail Freinet, fichiers, etc.). Nous nous inspirons aussi de la pédagogie de la coopération, des avantages du multi âges pour aller au rythme de l'enfant autant que possible et favoriser le tutorat et l'apprentissage du vivre ensemble. La classe est tournée vers la nature et va en forêt toutes les semaines en plus des projets menés dans le jardin partagé. L'école est tournée vers le village et s'implique dans la vie locale (visite du musée, participation au solstice de Brangues etc..). Nous entretenons de bonnes relations avec la municipalité et l'école publique voisine. Les enfants viennent avec joie et motivation. 

Pour nos lecteurs qui seraient intéressés par un approfondissement juridique, nous donnons tout d'abord le lien vers un blog d'avocat spécialisé dans le droit de l'enseignement.

Puis le lien vers l'arrêt complet du conseil d'État, sur le site Légifrance.

Le projet de loi sur les dérives sectaires, le point de vue d’une spécialiste des libertés publiques

Nous faisons ici le point sur la procédure législative en cours. une fois de plus, nous empruntons au blog de Madame Roseline Letteron dont nous recommandons la lecture du manuel de liberté publiques .


https://libertescheries.blogspot.com/2024/01/le-projet-de-loi-sur-les-derives.html


dimanche 21 janvier 2024

le collège STANISLAS à Paris respecte-t-il les termes du contrat qui le lie à l'administration de l'Education nationale?

Un rapport sur le fonctionnement du collège Stanislas à Paris a été rédigé mais l'administration de l'Éducation nationale ne l'a pas rendu public. Le journal en ligne Mediapart a pu le consulter et il a été divulgué notamment par le site « le café pédagogique » qui l'a également mis en ligne.

Nous estimons devoir le porter à la connaissance de nos lecteurs, par le biais d'un lien vers le site du café pédagogique. Nous nous permettons d'émettre deux réflexions : en premier lieu, nous regrettons que le rapport n'ait pas été rendu public. Nous ne pouvons que comparer l'opacité en la matière avec la difficulté que nous rencontrons lorsque nous cherchons à obtenir des rectorats d'académie (ou du moins de certains d'entre eux) les rapports d'inspection des écoles hors contrat.

Et cette affaire nous conforte dans l'idée que malheureusement des méthodes peu respectueuses des droits de l'enfant peuvent sévir non seulement dans des établissements qui se sont refusés à signer un contrat avec l'éducation nationale, mais aussi dans des écoles sous contrat. Les lois qui régissent lesdits contrats permettent aux établissements de garder un caractère propre, souvent religieux. Mais la catéchèse doit rester une option facultative et les enseignants sont tenus de respecter la liberté de conscience des mineurs qui leur sont confiés. De plus tous les enfants doivent être admis dans ces établissements sans discrimination. Nous avons déjà vu le cas de l'école GERSON. Nous avons également récemment attiré l'attention sur un centre de loisirs qui à Strasbourg était géré par la communauté Loubavitch. Il se fait que la même mouvance gère également une école dont une classe bénéficie d'un contrat. Les pratiques très prégnantes de cette communauté sont-elles compatibles avec le respect de la liberté de conscience des enfants et une ouverture à tous ? Certaines classes dans les écoles Waldorf peuvent être également bénéficiaires d'un contrat.

Ne faudrait-il pas considérer que nous devrions également nous intéresser à des établissements sous contrat mais dont il semblerait que les responsables ne respectent pas les obligations qui en résultent ? Ci-dessous le lien vers l'article du café pédagogique qui résume le rapport et donne un lien vers le document diffusé par Mediapart.

https://cafepedagogique.net/2024/01/17/le-rapport-sur-stanislas-devoile-par-mediapart/


jeudi 4 janvier 2024

SALON PRESENTANT DES PRATIQUES DE SOINS NON CONVENTIONNELLES DANS LA SARTHE...




Il a été signalé au CLPS un « salon ». A l'occasion du téléthon, il regroupait de multiples acteurs du bien-être, de la santé "holistique", ou de pratiques diverses qui pour certains ont fait ces derniers temps l'objet d'appréciations des ordres professionnels des médecins ou des infirmiers. Il est bien entendu impossible de tous les citer, nous allons tout d'abord pour donner des éléments de réflexion donner des URL vers des sites externes, des médias sociaux ou des liens internes vers les billets de blog que nous avons déjà édités dans ces colonnes.

Lucie, qui se dit coach de vie et énergéticienne, tient une page Facebook : « à la lumière de Lucie ». Il est à notre sens inutile de commenter, si vous suivez ce lien, vous accéderez sans peine à sa page où vous pourrez prendre connaissance de certaines de ses activités.

Avec des collègues, elle lance le centre harmonie Le Mans. Ce dernier regroupe quelques praticiennes dont beaucoup semblent avoir en commun la volonté de « libérer des blocages », et par des techniques aussi diverses que variées, améliorer le bien-être. Du moins sur la présentation qui est faite des diverses praticiennes qui se sont regroupées au sein de ce centre harmonie il n'apparaît pas de formation professionnalisante ou universitaire, nous ne pouvons donc rien affirmer.

Autres participants : le cabinet multi professionnel des praticiens de la santé et du bien-être, dont nous donnons ici le lien qui permettra aux lecteurs de se faire leur propre opinion.



Nous reprenons quelques rubriques de ce salon qui s'est donc tenu à Yvré l'évêque le 2 décembre dernier au profit du téléthon. Tout d'abord la rubrique « médecine douce »..




Une mention particulière à la fasciathérapie. Nous avons trop de souvenirs des courriers que fasciaFrance nous avait envoyés pour nous demander soit de mentionner un succès obtenu devant le Tribunal administratif (pour une affaire que nous n'avions pas évoquée!!!)  Ici l'arrêt rendu en appel par la Cour administrative d'appel de Paris.

Il y a d'autres rubriques, les bienfaits de la nature, le développement personnel, les massages.

Face à la multiplicité des techniques revendiquées, nous ne pouvons évidemment tout détailler ! Mais certaines ont déjà fait l'objet de questionnements sur notre blog. Sur certaines, nous avons reçu un ou plusieurs témoignages, ou encore nous avons assisté à des séances de présentation.

Voici le lien vers un de nos billets sur l'EFT.

Et un autre plus ancien qui concerne aussi entre autres l'EFT.

Suite à la présentation de la géobiologie lors d'une conférence publique, nous avons relaté les doutes que nous avons rencontrés. Retrouvez-les ici.

Enfin, sur Access bar un excellent sujet de l'émission ENVOYÉ SPÉCIAL avait pu susciter dans l'esprit des téléspectateurs des doutes. Malheureusement, la totalité de l'édition n'est plus en ligne, mais sur le site de Francetv info, il en reste un extrait et des commentaires.


Nous n'avons pas à nous immiscer dans la vie de nos concitoyens. Notre sens de l'intérêt général se limite à poser des questions :

Est-ce qu'une pratique de soins non conventionnels risque de retarder la prise en charge médicale d'un patient au risque d'une perte de chance de guérison ?

Il nous revient l'idée exprimée par l'expert psychiatre lors de l'audience en appel concernant la ferme des deux soleils : toute thérapeutique notamment lorsqu'il s'agit de soins psychothérapeutiques, du fait que le patient s'en remet à son thérapeute, comporte une emprise. Le thérapeute authentique se fixera comme objectif de libérer le patient de ladite emprise alors que celui qui dérive cherchera au contraire à l'y maintenir pour exercer un pouvoir.

C'est à ce questionnement que nous invitons nos lecteurs lorsque nous relatons des manifestations semblables à ce salon en leur donnant des éléments pour qu'ils puissent en toute liberté se forger leur opinion personnelle.