Lors d’un récent billet, nous avons
évoqué une procédure judiciaire en Belgique à l’encontre de
l’organisation des témoins de Jéhovah. Le tribunal de Gand a
rendu son jugement.
Rappelons que nous avions évoqué deux
postures . La première implique que l’État doit simplement
s’abstenir de toute ingérence dans les droits des personnes
physiques et morales placées sous sa juridiction. En d’autres
termes ne se préoccuper en rien des pratiques des organisations
religieuses qui échapperaient à sa compétence et n’exercer aucun
contrôle en ce domaine. A l’inverse la seconde posture impose aux
pouvoirs publics de veiller à ce que des violations des droits
de l’homme n’interviennent pas entre personnes privées,
physiques ou morales ; donc ici de s’assurer que les pratiques
d’un groupe, quelle que soit sa nature ne soient pas constitutives
de telles violations à l’encontre tant de leurs membres que des
personnes qui décideraient de s’en éloigner.
Nous avons indiqué que nous nous rallions à
cette seconde position, plus exigeante en matière de respect des
droits de l’homme.
Le tribunal de Gand à également
adopté cette posture en condamnant l’organisation des TJ au profit
des parties civiles, auquel s’était joint UNIA, auparavant nommé
centre pour l’égalité
des chances et la lutte contre le racisme.
Ce jugement a été publié sur le site de cet organisme officiel,
nos lecteurs peuvent le retrouver : il comporte pas moins de 52 pages
… en langue néerlandaise. Nous avons vérifié auprès
dudit organisme qu’il n’en existait aucune version dans notre
langue, et nous sommes résolus à utiliser un traducteur payant en
ligne. Nous n’allons pas reproduire la totalité de ce
document (1h30 de lecture si on ne lit pas superficiellement).
Aussi allons-nous le résumer en introduisant des liens vers des extraits significatifs . Les chiffres de renvoi mènent à un document dont voici le lien et qui fournit des extraits plus longs et plus détaillés.
Bien évidemment, l’organisation des
témoins de Jéhovah nie à l’État toute légitimité pour porter
la moindre appréciation sur ses pratiques internes. Ce au nom des
dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de
l’homme . « Le devoir
de neutralité et d'impartialité de l'Etat en matière religieuse La
défenderesse fait valoir dans ses conclusions que si le tribunal
devait déclarer les charges prouvées, cela constituerait une
violation du devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat et
des articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de
l'homme. Article 9 CEDH (droit à la liberté de religion) (…) La
défenderesse fait également valoir dans ses décisions que les
poursuites et les accusations portées contre elle sont en violation
de l'article 10 de la CEDH et que le tribunal devrait adopter une
attitude neutre et impartiale au regard de ces droits garantis
également. Le droit à la liberté d'expression est un droit
universel dont le respect doit être étroitement surveillé.(…)
(1) L'usage religieux de l'exclusion est un usage interne à
l'église sur lequel les tribunaux n'ont aucune juridiction (2) »
Mais la justice belge a donné satisfaction
aux parties civiles. Nous avons signalé que les prescriptions
nous semblaient très dures : par exemple, «
elle et sa famille sont privés de toute forme de respect de dignité
humaine à cause des témoins de Jéhovah et de sa propre famille
(…) En raison de la politique d’exclusion, leurs enfants ont
également été privé de contacts normaux avec leurs grands-parents
» (…) L'ensemble de ces déclarations montre qu'après
l'exclusion (quelle qu'en soit la raison, y compris l'éloignement
des réunions, un nouveau partenaire qui n'est pas Témoin, une
nouvelle conviction religieuse, une dépendance à l'alcool, etc.),
les personnes dénoncent surtout le fait d'être évincées par les
membres de la famille et les amis et d'être exclues des célébrations
(familiales) ».(3)
Il est également question de
pressions : «… Les témoins
de Jéhovah essayent de les convaincre sous pression de redevenir
membres des témoins. Certains d’entre vous ont peur de quitter
l’organisation par craindre de perdre leurs familles et leurs amis
et/ ou leurs conjoints et/ ou d’être ignorés par leurs
connaissances». (3)
Autre type de pression : «
un croyant qui entrent en contact avec une personne exclue ou retirée
lui-même exclu. Une personne peut être exclue pour chacun car n’en
autorisé. Par exemple, je connais une famille qui a rejeté son fils
parce qu’il était gay ».
Ou encore : « cette politique
d’exclusion est donc fondée que sur une croyance différente il
sert intimidation pour vous forcer à revenir ».
Le juge d’Outre Quiévrain se réfère
donc à la loi belge contre les discriminations de 2007 , aux
articles pertinents de la Convention européenne des droits de
l’homme, qui n’érige pas les libertés de conscience,
d’expression, et d’association en absolus, mais apporte des
limitations liées notamment aux droits et libertés d’autrui et
aux nécessités d’une société démocratique , à la protection
de la morale et de la santé publique, etc... Il en déduit que la
liberté d’expression peut être soumise à des limitations si les
idées émises appellent à la la discrimination .
Le tribunal invoque même la notion de
harcèlement, qui porte atteinte à la dignité de la personne.
« La notion de harcèlement telle que visée à l'article 21
est expliquée à l'article 4, 10° de la loi anti-discrimination,
plus précisément : " un comportement non désiré lié à l'un
des critères protégés qui a pour objet de porter atteinte à la
dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ".(4)
Et de conclure que l’isolement social des
exclus est une atteinte à la liberté de croyance et surtout à
celle d’en changer, garantie par l’article 9 de la Convention
européenne et par la constitution belge.
Il note également que les articles 10 et 11
de la Convention relative aux libertés d’expression et de réunion
ne sont pas un absolu . En l’occurrence, il y a un conflit de
droits, car, poussé à l’extrême, dans ce cas d’espèce,
l’absence de limitations à l’exercice de ces droits mènerait à
une violation de la « vie privée et familiale », un
terme qui reprend l’article 8 de la Convention européenne.
« En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés, la
défenderesse ne peut pas non plus se prévaloir de la liberté
d'expression et de réunion (articles 10 et 11 de la CEDH), car ces
libertés ne sont pas absolues et sont limitées par les libertés
constitutionnelles et les libertés garanties par la CEDH à l'égard
des citoyens et par le droit pénal, en l'occurrence la loi
anti-discrimination. En particulier, par la manière dont la partie
défenderesse propage la politique d'exclusion et l'enseigne aux
communautés religieuses locales, une restriction inadmissible est
commise au droit au respect de la vie privée, familiale et de
famille des (anciens) membres des Témoins de Jéhovah, tel que
garanti par l'article 8 de la CEDH et l'article 22 de la
Constitution ».
«La défenderesse utilise un mécanisme
de contrôle social pour imposer la conformité au sein de son
groupe. La critique n’est pas tolérée et sanctionnée par
l’exclusion de la communauté religieuse. En dissimulant cette
intention criminelle sous le couvert des droits garantie de la
liberté de religion et d’autres droits qu’elle a cité, la
prévenu viole elle-même de manière flagrante le droit au respect
de la vie privée, familiale et de la famille garantie par la CEDH
(article huit CEDH), la liberté de religion et la liberté de
changer de religion (article neuf), la liberté d’association (
article 11 de la CEDH) de la part de ceux qui ont été exclu ils se
sont retirés de la communauté religieuse et l’interdiction de la
discrimination (article 14 de la CEDH) »
Ou encore, autre citation : «
l’incitation à la discrimination et à la perpétration de
violences morales et de haine en raison d’une croyance différente
ne peut être toléré en aucune circonstance dans notre société
pluraliste. Le législateur a rendu ses comportements punissable par
la loi. Il appartient donc aux pouvoirs judiciaires de mettre un
terme aux actes commis par l’accusé. La défenderesse doit prendre conscience
qu'en tant que membre de notre société démocratique, elle doit à
tout moment respecter ses valeurs fondamentales, qui sont également
protégées par le droit pénal. Il est également du devoir du
pouvoir judiciaire de veiller à ce que la liberté de religion et la
liberté d'expression ne soient pas utilisées abusivement pour
commettre des crimes et infliger des dommages moraux irréparables
aux personnes. Dans notre État de droit, la primauté du droit
s'applique. Les règles religieuses ne sont pas au-dessus de la loi
dans notre société. Le tribunal espère que cette affaire pénale
fera prendre conscience à la défenderesse de la gravité des
infractions qu'elle a commises pendant de nombreuses années et que
cette affaire pénale l'incitera à adapter sans délai sa politique
d'exclusion afin qu'elle s'abstienne de commettre de nouvelles
infractions à l'avenir. »
Nous ne savons pas à l’heure
actuelle si ce jugement fera l’objet d’un appel. Nous ne disons
pas qu’une nouvelle jurisprudence serait née. Nous avons fait
part d’un débat juridique, nous avons assez clairement donné
notre point de vue : les droits de l’homme s’imposent dans les
rapports entre particuliers. Nous avons assez souvent dit et répété
que nous n’agissons jamais par haine. Notre seule boussole, c’est
les droits de l’homme tel que nous les
concevons
Bien entendu, si un appel devait être
interjeté , quelle que soit l’issue, nous en tiendrons nos
lecteurs informés avec impartialité. Mais nous sommes d’ores et
déjà satisfaits de constater que notre conception de l’ordre
public est partagée par des juridictions, fussent-elles
étrangères. Et ce d’autant plus qu’elle serait aisément
transposable en France, car notre pays, tout comme la Belgique, est
partie prenante à la Convention européenne et soumise au contrôle
de la Cour européenne des droits de l’homme .
Si un contentieux de ce type devait échouer
devant les Juges de ladite juridiction à Strasbourg , nous
serions bien en peine d’en prévoir l’issue , tellement nous
décelons de l’imprévisibilité dans sa jurisprudence.
Ici
le lien vers l’article paru sur le site d’UNIA, partie civile
dans la procédure.
G.KLEIN
cf les sectes et l'ordre public 2004 Presses universitaires de Franche-Comté