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mercredi 30 juin 2021

"Simplicité volontaire : moins consommer pour une vie meilleure" Un "webinaire" porté par la laïque Ligue belge de l'enseignement

Nous avons écouté pour vous le Webinaire récent produit par la ligue belge de l’enseignement sur la simplicité volontaire.

 

 

 

 

En quoi consiste la simplicité volontaire ? Ce webinaire comprend trois interventions, l’une d’un économiste qui établit des corrélations entre les ressources des ménages et le bonheur ressenti. Sa conclusion, ce serait pour faire court voire trivial que « l’argent ne fait pas le bonheur ».  Le train de vie n’est pas à l'origine de la satisfaction.

La seconde intervention est celle des amis de la terre belges et plus précisément de son président.
La simplicité volontaire, c’est «  moins de biens et plus de liens », c’est trouver le temps pour soi et sa famille, pour la vie intérieure qu’il appelle spiritualité, ce qui l'amène à la communication non violente.
 
Nous sommes effectivement allés rechercher dans notre documentation qui datait d’il y a une dizaine d’années, les prises de position des amis de la terre Belgique sur la simplicité volontaire. La simplicité volontaire, ce peut-être un recours moindre à l’électricité, ou à la voiture, ou vouloir moins gagner de l’argent.  Ce peut être aussi le recours aux produits locaux plutôt qu’au produit lointain et énergivore. Les adeptes de la simplicité volontaire se réunissent en groupes locaux pour partager leurs expériences.  Chacun réduit sa consommation comme il l'entend et le désire, car la « décroissance soutenable » ne peut être considérée comme telle que si elle ne frustre pas. 

THOMAS D'ANSEMBOURG, adepte de la communication non-violente et auteur du livre Cessez d'être gentil soyez vrai a participé à des réunions de "simplicitaires". Ce même auteur est déjà intervenu sous l'égide des colibris. La Ligue belge a d'ailleurs traité de la CNV.

Nos lecteurs savent que nous n'invectivons pas. Nous exprimons nos désaccords et nos malaises dans le respect des personnes. Tel est ici le cas. Réduire son empreinte écologique, ce n’est pas nouveau. Nos lecteurs les plus âgés, après 1968, n'ont-ils pas vu fustiger la société de consommation ? Économiser l'énergie, ne pas vivre pour le métro boulot dodo, où serait la difficulté?

Cependant ici, nous éprouvons un malaise pour deux raisons. Tout d’abord, dans certains documents en notre possession, la simplicité volontaire  est assimilée à la sobriété heureuse, chère à Pierre Rabhi et aux colibris. Et ce même si le président des Amis de la Terre, en Belgique, voit une différence entre ces deux notions dans le fait que sa version belge,  implique une action collective plus qu’une démarche individuelle. Mais on ne saurait évoquer l'une sans que l'autre surgisse à l'esprit. 

Nous avons déjà  examiné dans des billets précédents les proximités de cette mouvance relevant d’une certaine conception radicale de l’écologie avec des prises de position non moins radicales; nous pensons notamment aux campagnes contre toutes les directives sanitaires. Nous pensons également aux campagnes des colibris pour l’école alternative. Donc implicitement contre le service public et laïque de l'éducation.

Et nous sommes justement d’autant plus mal à l’aise de voir qu’un grand mouvement laïque comme la ligue de l’enseignement en Belgique reprend à son compte ce radicalisme.  Au début du débat, un internaute demande si la simplicité volontaire ne pourrait pas être enseignée dans les écoles. Le président belge des amis de la terre sans l’exclure complètement, ne pense pas que ce soit la solution. L’école ne devrait-t-elle pas avant tout pour objectif des citoyens qui pensent par eux-mêmes ? Les mouvements laïques d' éducation populaire  ne sont-ils pas destinés à aider les citoyens devenus adultes à se forger leur propre opinion ? En ce qui nous concerne, nous essayons toujours sur ce blog, de ne pas exprimer des opinions  trop tranchées, et de laisser malgré notre souci de défendre la cause qui nous réunit de laisser le lecteur se forger sa propre opinion. D’où notre malaise.
 
Pourrons-nous en discuter avec la Ligue belge?

 


vendredi 18 juin 2021

HOMMAGE A AXEL KAHN




Le professeur Axel Kahn , généticien de renom, et président de la ligue contre le cancer, a été nommé il y a peu de temps au conseil d'orientation de la MIVILUDES.
Il a été contraint de démissionner de la présidence de la ligue .
Atteint d'un cancer, une récidive grave et d'après lui qui lui sera fatale  l'a amené  à se faire hospitaliser, puis à rentrer à son domicile. Il s'y trouve toujours.
Ce dernier mois, il a tenu un blog émouvant, il y a fait le bilan de ses engagements professionnels, associatifs, familiaux. Il a clos ce blog tout récemment.
Nous voudrions, pour  rendre hommage à un homme d'action qui il y a peu pressait les autorités d'accélérer le rythme des vaccinations à un scientifique et à un humaniste, reproduire ce qu'il a écrit sur une de ses anciennes collègues.



Voici quelques extraits d'un article paru tout récemment dans les colonnes du Monde . Quasiment une page entière était consacrée à cette même chercheuse.


Alexandra Henrion-Caude ne fait pas mystère de son engagement catholique. Elle a ainsi cofondé, en 2011, l'association Science en conscience, qui milite contre les essais cliniques sur l'embryon. Très active dans l'opposition à l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes lesbiennes, elle figure également au comité d'honneur de l'Association des scientifiques chrétiens. Cette foi va parfois pousser Mme Henrion-Caude à s'éloigner de la science. Ainsi, lors d'une conférence « TED » en 2018, elle évoque un « sixième sens », celui de l'amour, propagé par des particules similaires aux photons, qu'elle a baptisés « amourons ». L'année suivante, en 2019, elle participe à une conférence catholique, « Yes to life », organisée au Vatican, où elle explique son opposition à l'avortement par le fait que l'âme est présente dès la conception de l'embryon. Au printemps 2021, elle faisait la couverture du magazine chrétien d'extrême droite Civitas.(...). Dans un message sur Twitter le 25 mai, le généticien Axel Kahn, qui fut maître de thèse de Mme Henrion-Caude, se désolait également du destin de cette « chercheuse brillante » qui a « développé des thèses complotistes en contradiction avec ses pairs ». Un parcours qu'il attribuait à « une évolution intégriste, puis sectaire ». Mme Henrion-Caude a attaqué le scientifique en diffamation, avant d'annoncer retirer sa plainte, M. Kahn étant en phase terminale d'une grave maladie.

Même si notre hommage peut sembler dérisoire en ce moment , nous nous sentions tenus de le faire.

lundi 14 juin 2021

Contentieux entre la Fecris et les Témoins de Jehovah en Allemagne

La FECRIS dont nous sommes, comme d’autres associations, correspondants, a été poursuivie en RFA par les Témoins de Jéhovah. Le droit applicable était le droit de la presse d’outre Rhin, dont nous avons compris que son application différait des procédures que nous connaissons ici.

Les Témoins de Jéhovah allemands avaient assigné en justice devant le Tribunal de Hambourg (Landgericht Hambourg) la FECRIS pour demander la suppression de plusieurs citations de la version en langue allemande concernant diverses contributions d’orateurs lors de plusieurs colloques.

Par jugement du 27 novembre 2020 (n° du dossier 324 0 434/18) qui a aujourd’hui force de chose jugée après que les Témoins de Jéhovah aient renoncé à l’appel qu’ils avaient interjeté, le Tribunal a débouté les Témoins de Jéhovah sur les points que la FECRIS considère comme essentiels et a donné raison aux demandeurs sur des points accessoires.

La FECRIS a donc expurgé de la version allemande de son site (seule concernée par ce jugement), les propos des orateurs sur lesquels elle succombe, propos qui avaient été mis en ligne à l’occasion de divers colloques (Bruxelles 2017, Sofia 2016, article « sectes et valeurs européennes » 2015, Bruxelles 2014, Perpignan 2012, Saint-Pétersbourg 2009).


Nous ne disposons pas de la totalité du jugement (une centaine de pages en langue allemande!). Aussi ne prétendons-nous pas à l’exhaustivité.

Voici seulement quelques extraits auxquels nous nous permettrons d’ajouter quelques commentaires.

  • 1.26 qui voulaient voir retirés les propos de l’orateur qui avait dit : « par conséquent, toute personne qui décide en son âme et conscience de maintenir…des relations familiales avec un ancien membre exclu risque d’être elle-même punie ».

Le juge considère qu’il s’agit là de l’expression d’une opinion recevable : « les Témoins de Jéhovah enseignent incontestablement qu’il faut éviter tout contact avec les anciens membres, y compris les parents. En outre les comportements contraires aux enseignements peuvent être sanctionnés par les anciens…si l’on constate un contact inapproprié d’un membre avec un parent qui n’appartient plus à la communauté. Une action en justice (interne) peut être engagée contre le membre s’il maintient « une communion spirituelle constante avec la personne exclue » ou s’il critique ouvertement le retrait de la communauté.

Et le juge de déduire de cette disposition : « il est permis d’affirmer que chaque membre court le risque…de voir son comportement sanctionné, d’autant plus que le membre en question ne peut probablement exclure totalement un tel risque que s’il n’a aucun contact avec une personne qui a quitté le territoire, tout contact pouvant être considéré comme « abusif ».


Cet attendu nous semble rejoindre les conclusions que certaines juridictions belges (pas toutes!) ont retenues. Un différence toutefois à notre sens : outre Quiévrain, cette injonction à mettre fin à la fréquentation des membres de la famille qui avaient quitté les TJ était considérée comme une violation des droits fondamentaux, en l’occurrence une discrimination. Il ne semble pas du moins d’après les extraits en notre possession que le Juge allemand retienne cette qualification juridique.


En revanche, l’atteinte aux droits de l’Homme est retenue dans un autre attendu :


Demande des Témoins de Jéhovah

  • 1.25 qui voulaient voir retirés les propos de l’orateur qui avait dit : « soyons clairs : les Témoins de Jéhovah… font partie d’un mouvement…qui ne respecte pas les droits de l’homme… »

Le juge considère qu’il s’agit là d’une expression d’opinion acceptable et que « même en tenant compte des décisions citées dans la procédure de reconnaissance (reconnaissance des Témoins de Jéhovah allemands comme personne morale de droit public) », les éléments permettant de retenir la violation des droits de l’homme sont présents. 

Sur ce point du non-respect des droits de l’homme par les Témoins de Jéhovah, la motivation du juge mérite d’être rapportée in extenso : « selon l’argumentation incontestée de la défenderesse (la FECRIS), il ressort des écrits de l’organisation requérante (Témoins de Jéhovah allemands) que les « non-témoins » relèvent du monde du mal, qu’ils sont l’œuvre de Satan et condamnés à la destruction. Ainsi les personnes qui n’appartiennent pas à la foi du plaignant sont classées comme fondamentalement « mauvaises » et dégradées. Comme nous l’avons déjà exposé, poursuit le juge, il faut également supposer que, selon la conception de la plaignante, les femmes doivent être subordonnées à leur mari et ne sont pas autorisées à occuper certaines positions au sein de la congrégation… Il est également incontestable que les mariages avec un non Témoin sont déconseillés et que l’homo-et-la transsexualité sont strictement interdites. Le rejet fondamental des transfusions sanguines peut même être considéré comme un mépris des droits fondamentaux de l’homme, car il peut porter atteinte au droit à la vie d’un être humain. En outre, poursuit le juge, il est également incontestable que le droit de vote n’est pas respecté dans la mesure où les Témoins de Jéhovah sont tenus de rester politiquement neutres et de ne pas participer aux élections nationales.

Après mure réflexion, souligne le juge, considérer que les Témoins de Jéhovah ne respectent pas les droits de l’homme est une opinion que le tribunal accepte et les Témoins de Jéhovah sont déboutés de leur demande.

Un autre extrait :

Sur la demande des Témoins de Jéhovah

  • 1.18 qui voulaient voir retirés les propos de l’orateur qui affirmait que « Les anciens n’expliquent jamais ce qui est arrivé aux Assemblées voisines ce qui permet au pédophile de continuer ». le Tribunal a considéré cette déclaration comme l’expression d’une opinion acceptable 

Le juge précise que « le simple fait… que les assemblées environnantes ne soient pas informées peut amener à conclure que les pédophiles ont ainsi toute facilité à commettre de nouvelles infractions ».


Les Témoins de Jéhovah ont connu des succès judiciaires au cours des dernières décennies

-Confrontés à des séparations et aux problèmes de l’éducation des enfants, avec l’arrêt HOFFMANN la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que ce que le parent non TJ invoquait , à savoir les risques éducatifs serait constitutif d’une discrimination religieuse. Mais elle n’avait statué qu’à une voix de majorité. Plusieurs années après, saisie d’une affaire similaire en Franc ( PALAU MARTINEZ), elle prenait la même décision mais à l’unanimité moins une voix.

-En 1985, le Conseil d’État refusait aux TJ la possibilité de recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par la loi de 1905 ; la décisions était motivée de manière allusive mais le Commissaire du Gouvernement avait évoqué clairement le refus de transfuser les enfants en cas de danger, et notamment la menace que cette attitude faisait peser sur l’ordre public social dont l’article 375 du code civil assurait la protection. En 2000 la même juridiction faisait droit à la contestation par le TJ du refus pour trouble à l’ordre public de leur accorder des exemptions fiscales concernant les impôts locaux.


Des qualifications juridiques en Allemagne et en Belgique amorceraient-elles un revirement en la matière ? 

En l’état il nous semble impossible tant de l’exclure que de le prévoir !


mardi 8 juin 2021

Suite des évènements à SAINT PIERRE DE COLOMBIER en Ardèche

Nous avons rendu compte avec le maximum d’impartialité des péripéties consécutives à la volonté de la famille missionnaire de Notre-Dame d'ériger des constructions religieuses à Saint-Pierre de Colombier.
Suite à l'occupation des lieux par l’association environnementale locale, la Préfète de l’Ardèche a pris un arrêté suspendant les travaux. Saisi par la Famille Missionnaire, le  tribunal administratif dans une décision récente (lien) s’est refusé à annuler cette décision de suspension.
Par ailleurs, l’évêque de Viviers avait pris un décret n’autorisant pas la construction de cette chapelle  il avait pris en compte « l’aspect démesuré du projet ».
La famille missionnaire de Notre-Dame ayant fait un recours à Rome, le Vatican a confirmé le décret épiscopal, dont le diocèse a fait état à l’occasion d’un communiqué (lien).
Nous tiendrons nos lecteurs informés de la suite des événements.

Voir le Dauphiné libéré, édition Drôme et Ardèche, en date du 29 mai 2021 

 

lundi 24 mai 2021

Les mouvances que nous avons déjà évoquées , qui dénoncent la "dictature sanitaire" et la vaccination démenties par la Cour européenne des droits de l'Homme


 

 

 

L’an dernier, nous avions déjà présenté une décision de la commission européenne des droits de l’homme (une institution qui n’existe plus en tant que telle). La commission avait estimé, à propos d’un litige entre des citoyens de l’État de Saint-Marin et le gouvernement, que l’obligation de se faire vacciner relevait d’un impératif de santé publique et qui n’était pas excessive. Avaient été mis en balance d’une part la liberté de chacun de disposer de son corps, d’autres part l’intérêt de la collectivité.

La  Cour européenne vient de confirmer cette jurisprudence. L’arrêt a été pris récemment, mais à propos d’une affaire survenue avant la pandémie actuelle.
 
Il est extrêmement long. Aussi nous vous soumettons d’une part le communiqué du greffier de la Cour, qui en a fait un résumé significatif,  d’autres part l’analyse qu’on fait Madame Roseline Letteron, dans son blog que nous vous recommandons , comme nous recommandons la lecture de son manuel de libertés publiques, une matière qui constitue la colonne vertébrale de l’action de notre association. 
 

 
Des mouvements, parfois liés à l’extrême droite catholique intégriste ou des personnalités, à titre individuel, issus de mouvances que nous appellerons pseudos écologistes ont dénoncé la « dictature sanitaire » ou encore comparé certaines directives au couvre-feu imposé par l’Allemagne nazie. La Cour européenne vient de leur infliger un démenti.

 

vendredi 14 mai 2021

Dérives sectaires : le code de l’urbanisme n’est pas forcément l’outil approprié. cliquer sur les images pour agrandir)



De contentieux récents ont été médiatisés :
Le premier concerne  une école que projette de l’association turque Milli Gorus (celle qui projette l’édification d’une importante mosquée à Strasbourg et dont un projet semble-t-il avorté de subventionnement public a fait l' objet d’une polémique) .
Le second est relatif à la construction d'un lieu de culte pour la Fraternité Saint Pie X.

Dans les deux cas, les élus avaient tenté de s’opposer au projet pour des raisons d’urbanisme, mais dans les deux cas,  la justice administrative a répondu à des objections liées au code de l’urbanisme par des raisons exclusivement liées à ce type de contentieux. Il arrive que des raisons d’urbanisme permettent  effectivement de s'opposer à l'édification d'un bâtiment, mais aucun permis de construire ne peut être refusé en raison de la personnalité du requérant. Et ceci n’est pas valable uniquement dans le domaine qui nous intéresse.
 
Pour éclairer nos lecteurs, nous donnons de larges extraits des décisions judiciaires originales.
 


 

 

mardi 4 mai 2021

ANNE -MARIE FRANCHI, un parcours de militante de la laïcité


 

 

Anne Marie Franchi, que nous avons connue lorsqu’elle était vice-présidente déléguée de la Ligue de l’enseignement,  a livré sur cette vidéo le témoignage de son parcours de militante laïque, d’abord à la FCPE en tant que parents d’élève, puis aux délégués départementaux de l’éducation nationale dont elle fut secrétaire générale, puis enfin à la ligue de l’enseignement .
 
Elie mentionne à plusieurs reprises la nécessité de prévenir l’emprise sectaire, un élément indissociable pour elle (comme pour nous) du combat laïque.Certains d'entre nous sont encore en contact amical avec elle. Elle a rejoint notre association des sa création en 2002, nous sommes fiers d’avoir pu la compter parmi nos adhérents.


Conseil de lecture: De la laïcité en France .Patrick Weil (ed Grasset)

 



Un livre très bien documenté sur l'histoire de la loi de 1905,sur le travail remarquable d'Aristide Briand ,secondé par Louis Méjan:

"Huit années pour concevoir,puis exécuter une politique de la laïcité qui est toujours celle de la France".

Un essai rigoureux et pédagogique, bienvenu en ces périodes troublées où l'on fait tant de contresens sur la laïcité ,et où les polémiques se multiplient. Patrick Weil nous rappelle que "la laïcité,c'est d'abord du droit.On peut la penser en tant que philosophe,historien,sociologue.Mais lorsque la loi, et particulièrement la loi pénale s'en saisit, c'est autour de son texte et desa jurisprudence que doivent s'organiser l'étude et l'effort de compréhension".

La loi de 1905 est d'actualité.Patrick Weil nous renvoie aux articles

31,34,35 ,qui prévoient des dispositions pour lutter contre les dérives possibles de toute religion .

Ces articles associent l'affirmation de droits fondamentaux (la liberté absolue de conscience,la neutralité de l'Etat, la liberté de culte),à des dispositions pénales chargées de les protéger .

Patrick Weil évoque des cas précis dans l'histoire et de nos jours,en France,et (même si cela peut paraître étonnant)le droit aux USA .

Ce livre apporte des réponses,et nous dit "La loi de 1905,mais toute la loi".


Le groupe de sociologie des religions et de la laïcité: Prévention du sectarisme vs défense des libertés?

 

 


 

 

Pendant longtemps, et notamment au sein du groupe des sociologues de la religion et de la laïcité, (GSRL), rattaché au CNRS, le professeur Baubérot à pourfendu nos associations. Nous en donnons  ici un exemple, tiré d’un texte tiré de son ancien blog et intitulé « l’attristante bêtise d’une commission parlementaire ».

Nous ne pouvons que regretter la discourtoisie des termes, mais nous lui promettons, autant à lui-même qu’à celles et ceux qui partagent ses idées, que nous nous permettrons jamais , au cercle laïque pour la prévention du sectarisme, de disqualifier  qui que ce soit. Nous discuterons toujours les idées sereinement, comme nous pensons l’avoir toujours fait.

Peut-être n’y sommes-nous pas toujours arrivés, mais du moins la courtoisie dans le dialogue a toujours été notre objectif, c’est pour nous consubstantiel à la laïcité.

Il a dirigé la thèse  de Madame Valentines ZUBER . Il a ici aussi écrit un livre en collaboration avec elle.

Précisons que nous avons lu certains de ses ouvrages,  nous n’avons pu qu'apprécier -et combien- « la morale laïque contre l’ordre moral », une compilation des cahiers d’écoliers permettant de dégager les valeurs de l’école républicaine récemment créée.

Pour en revenir à Madame ZUBER , elle semble défendre intactes les idées de son directeur de thèse, en témoigne cette citation extraite d’une récente conférence devant une université canadienne. (18ème minute)


Je dirais que le projet de loi actuel, confortant les principes républicains, ne déroge pas à cet a priori anti religieux même si évidemment il a changé de cible, en passant de la lutte contre le catholicisme clérical à la lutte contre l’islam et d’ailleurs accessoirement, on en parle rarement, mais cela reste en toile de fond,  contre toutes les expressions religieuses minoritaires jugées a priori suspectes et on voit resurgir quelques antiennes contre les sectes à travers la réactivation par exemple de la Miviludes,  organisme interministériel de vigilance et de lutte contre les sectes. La parution de son dernier rapport montre d’ailleurs que les démons de la lutte contre les religions existent toujours ;  par exemple quand on parle de prosélytisme exagéré de certains groupes de Témoins de Jéhovah on outrepasse largement le principe de laïcité de l’État. 


Répondons sur les arguments : nous avons pensons-nous été actifs dans la défense de la mission interministérielle.  Nous comptons parmi nos adhérents et sympathisants, non seulement des personnes de toutes obédiences, mais également des gens d’église. Le problème  n’est pas la croyance, mais la conformité des pratiques à la dignité humaine et aux droits de l’homme telle qu’ils ont été énoncés par les rédacteurs de la Convention européenne.

Certes il nous est déjà arrivé de discuter des croyances. Lorsque le mouvement raélien suisse s’est vu refuser une campagne  d’affichage sur les panneaux appartenant à la commune de Neuchâtel en Suisse, la promotion de la géniocratie, du clonage humain, et de  pratiques sexuelles entre adultes et mineurs nous ont fait considérer que la doctrine raélienne était en elle-même une atteinte à la dignité. À une très courte majorité il est vrai, les juges de Strasbourg  en ont décidé ainsi.

En revanche, nous ne reprochons pas aux témoins de Jéhovah leur prosélytisme, après tout, si tout prosélytisme était interdit, nous vivrions dans une société aseptisée où tout débat serait proscrit.

En revanche, la justice belge a récemment, nous nous en ce sens nous nous sommes fait l’écho, condamné  les témoins de Jéhovah pour discrimination. Nous avions relevé en ce qui nous concerne qu’il était conseillé par une revue jéhoviste aux parents dont les enfants se détachaient de la foi  qu’ils leur avaient inculquée de rompre à leur majorité.

Nous avions estimé que cette injonction était d’une entorse à la vie privée et familiale au sens de l’article huit de la Convention. Le tribunal de Gand, en première instance, en a jugé ainsi, si un appel a été interjeté , nous ne saurions être certains que cette jurisprudence serait maintenue.

Nous nous référons également à des conclusions de la commissaire du gouvernement  devant la cour administrative d’appel de Paris, lorsque des témoins de Jéhovah, sauvés par une transfusion, avaient poursuivi en justice … l’établissement hospitalier qui leur avait sauvé la vie en invoquant l’article neuf de la Convention (liberté de conscience et de religion). Nous citons des extraits de ces conclusions, une citation peut-être un peu longue mais destinée à bien montrer que ce n’est pas une opposition primaire à la religion qui nous mène à discuter les méthodes sectaires, mais qu’au contraire nous pouvons nous aussi faire preuve de réflexion dans les domaines de l’éthique et du droit. Ce qui n’est pas à notre sens une propagande antireligieuse primaire.


« Dans cette conception, la notion de dignité n’est pas synonyme de liberté absolue (autonorma). Elle comporte une dimension objective, qui se fonde sur l’appartenance de l’individu à l’humanité, qui amène à faire prévaloir, quand est en cause une valeur propre à la condition humaine, l’universel sur les préférences singulières. »(...)« La dignité de la personne, principe absolu s’il en est, ne saurait s’accommoder des conceptions subjectives que chacun peut en avoir, même l’intéressé. »(...) « Pour en revenir au présent litige, y-a-t-il eu manquement aux obligations légales du praticien hospitalier ? La nécessaire conciliation entre respect de la volonté du malade et finalité thérapeutique de l’activité médicale s’opère souvent sans difficulté insurmontable quand la relation peut s’inscrire dans la durée et en l’absence d’urgence vitale. Mais dans les cas extrêmes, il est inéluctable de faire prévaloir une exigence légale sur l’autre. Or, en l’espèce, d’une part nous sommes bien dans un cas limite et d’autre part les devoirs du médecin ne se limitent pas au respect de la volonté individuelle. »(...) « Si la thérapeutique appliquée à la requérante a pu, eu égard à la qualité de Témoin de Jéhovah de l’intéressée, constituer une atteinte à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, cette circonstance n’est nullement constitutive d’une violation de cette disposition, dès lors qu’elle résulte, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, du respect par le médecin de l’obligation de protection de la santé et donc, en dernier ressort, de la vie qui s’impose à lui. »(...)«La représentation française de l’autonomie a un sens (…), inspiré du droit romain mais aussi de Rousseau et de Kant : c’est la capacité de poser et de respecter des devoirs universels, des lois, envers les autres et envers soi-même comme membre de l’humanité. Un être autonome ne peut vouloir rationnellement un comportement qui n’est pas universalisable. Dans cette conception, le gréviste de la faim, celui qui refuse un soin vital, n’est pas autonome, ce qui justifie l’intervention de l’Etat ou du médecin. (…). C’est ainsi que l’on explique la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la nécessité du consentement à l’acte médical qui ne consacre pas cette exigence comme un absolu."


Nous n’ignorons pas que des juristes ou des sociologues peuvent ne pas penser comme nous, ils en ont parfaitement le droit, mais nous regrettons que des arguments  nous disqualifiant d’emblée soient utilisés : nous ne sommes pas anti religieux, et nous ne pensons pas être plus durs que purs comme l’affirmait M. Baubérot. Nous réfléchissons sur les droits de l’Homme -où est le mal ?-nous poursuivrons nos recherches mais en refusant toute discourtoisie.



lundi 19 avril 2021

Les Témoins de Jéhovah condamnés en première instance pour discrimination par le Tribunal de Gand; UNIA, l'ancien CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME était partie civile



Lors d’un récent billet, nous avons évoqué une procédure judiciaire en Belgique à l’encontre de l’organisation des témoins de Jéhovah. Le tribunal de Gand a rendu son jugement.

Rappelons que nous avions évoqué deux postures . La première implique que l’État doit simplement s’abstenir de toute ingérence dans les droits des personnes physiques et morales placées sous sa juridiction. En d’autres termes ne se préoccuper en rien des pratiques des organisations religieuses qui échapperaient à sa compétence et n’exercer aucun contrôle en ce domaine. A l’inverse la seconde posture impose aux pouvoirs publics de veiller à ce que  des violations des droits de l’homme n’interviennent pas entre personnes privées, physiques ou morales ; donc ici de s’assurer que les pratiques d’un groupe, quelle que soit sa nature ne soient pas constitutives de telles violations à l’encontre tant de leurs membres que des personnes qui décideraient de s’en éloigner.

Nous avons indiqué que nous nous rallions à cette seconde position, plus exigeante en matière de respect des droits de l’homme.

Le tribunal de Gand à également adopté cette posture en condamnant l’organisation des TJ au profit des parties civiles, auquel s’était joint UNIA, auparavant nommé centre pour  l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Ce jugement a été publié sur le site de cet organisme officiel, nos lecteurs peuvent le retrouver : il comporte pas moins de 52 pages   … en langue néerlandaise. Nous avons vérifié auprès dudit organisme qu’il n’en existait aucune version dans notre langue, et nous sommes résolus à utiliser un traducteur payant en ligne. Nous n’allons pas reproduire la totalité de ce document (1h30 de lecture si on ne lit pas superficiellement).

Aussi allons-nous le résumer en introduisant des liens vers des extraits significatifs . Les chiffres de renvoi mènent à un document dont voici le lien et qui fournit des extraits plus longs et plus détaillés.

Bien évidemment, l’organisation des témoins de Jéhovah nie à l’État toute légitimité pour porter la moindre appréciation sur ses pratiques internes. Ce au nom des dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l’homme . « Le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat en matière religieuse La défenderesse fait valoir dans ses conclusions que si le tribunal devait déclarer les charges prouvées, cela constituerait une violation du devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat et des articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Article 9 CEDH (droit à la liberté de religion) (…) La défenderesse fait également valoir dans ses décisions que les poursuites et les accusations portées contre elle sont en violation de l'article 10 de la CEDH et que le tribunal devrait adopter une attitude neutre et impartiale au regard de ces droits garantis également. Le droit à la liberté d'expression est un droit universel dont le respect doit être étroitement surveillé.(…) (1) L'usage religieux de l'exclusion est un usage interne à l'église sur lequel les tribunaux n'ont aucune juridiction (2) »

Mais la justice belge a donné satisfaction aux parties civiles.  Nous avons signalé que les prescriptions nous semblaient très dures : par exemple, « elle et sa famille sont privés de toute forme de respect de dignité humaine à cause des témoins de Jéhovah et de sa propre  famille (…) En raison de la politique d’exclusion, leurs enfants ont également été privé de contacts normaux avec leurs grands-parents » (…) L'ensemble de ces déclarations montre qu'après l'exclusion (quelle qu'en soit la raison, y compris l'éloignement des réunions, un nouveau partenaire qui n'est pas Témoin, une nouvelle conviction religieuse, une dépendance à l'alcool, etc.), les personnes dénoncent surtout le fait d'être évincées par les membres de la famille et les amis et d'être exclues des célébrations (familiales) ».(3)

Il est également question de pressions : «… Les témoins de Jéhovah essayent de les convaincre sous pression de redevenir membres des témoins. Certains d’entre vous ont peur de quitter l’organisation par craindre de perdre leurs familles et leurs amis et/ ou leurs conjoints et/ ou d’être ignorés par leurs connaissances». (3)

Autre type de pression : « un croyant qui entrent en contact avec une personne exclue ou retirée lui-même exclu. Une personne peut être exclue pour chacun car n’en autorisé. Par exemple, je connais une famille qui a rejeté son fils parce qu’il était gay ». Ou encore : « cette politique d’exclusion est donc fondée que sur une croyance différente il sert intimidation pour vous forcer à revenir ». 

 Le juge d’Outre Quiévrain se réfère donc à la loi belge contre les discriminations de 2007 , aux articles pertinents de la Convention européenne des droits de l’homme, qui n’érige pas les libertés de conscience, d’expression, et d’association en absolus, mais  apporte des limitations liées notamment aux droits et libertés d’autrui et aux nécessités d’une société démocratique , à la protection de la morale et de la santé publique, etc... Il en déduit que la liberté d’expression peut être soumise à des limitations si les idées émises appellent à la la discrimination .

Le tribunal invoque même la notion de harcèlement, qui porte atteinte à la dignité de la personne.  « La notion de harcèlement telle que visée à l'article 21 est expliquée à l'article 4, 10° de la loi anti-discrimination, plus précisément : " un comportement non désiré lié à l'un des critères protégés qui a pour objet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ".(4)

Et de conclure que l’isolement social des exclus est une atteinte à la liberté de croyance et surtout à celle d’en changer, garantie par l’article 9 de la Convention européenne et par la constitution belge. 

Il note également que les articles 10 et 11 de la Convention relative aux libertés d’expression et de réunion ne sont pas un absolu .  En l’occurrence, il y a un conflit de droits, car, poussé à l’extrême, dans ce cas d’espèce, l’absence de limitations à l’exercice de ces droits mènerait à une violation de la « vie privée et familiale », un terme qui reprend l’article 8 de la Convention européenne.  « En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés, la défenderesse ne peut pas non plus se prévaloir de la liberté d'expression et de réunion (articles 10 et 11 de la CEDH), car ces libertés ne sont pas absolues et sont limitées par les libertés constitutionnelles et les libertés garanties par la CEDH à l'égard des citoyens et par le droit pénal, en l'occurrence la loi anti-discrimination. En particulier, par la manière dont la partie défenderesse propage la politique d'exclusion et l'enseigne aux communautés religieuses locales, une restriction inadmissible est commise au droit au respect de la vie privée, familiale et de famille des (anciens) membres des Témoins de Jéhovah, tel que garanti par l'article 8 de la CEDH et l'article 22 de la Constitution ».

«La défenderesse utilise un mécanisme de contrôle social pour imposer la conformité au sein de son groupe. La critique n’est pas tolérée et sanctionnée par l’exclusion de la communauté religieuse. En dissimulant cette intention criminelle sous le couvert des droits garantie de la liberté de religion et d’autres droits qu’elle a cité, la prévenu viole elle-même de manière flagrante le droit au respect de la vie privée, familiale et de la famille garantie par la CEDH (article huit CEDH), la liberté de religion et la liberté de changer de religion (article neuf), la liberté d’association ( article 11 de la CEDH) de la part de ceux qui ont été exclu ils se sont retirés de la communauté religieuse et l’interdiction de la discrimination (article 14 de la CEDH) »

Ou encore, autre citation : « l’incitation à la discrimination et à la perpétration de violences morales et de haine en raison d’une croyance différente ne peut être toléré en aucune circonstance dans notre société pluraliste. Le législateur a rendu ses comportements punissable par la loi. Il appartient donc aux pouvoirs judiciaires de mettre un terme aux actes commis par l’accusé.  La défenderesse doit prendre conscience qu'en tant que membre de notre société démocratique, elle doit à tout moment respecter ses valeurs fondamentales, qui sont également protégées par le droit pénal. Il est également du devoir du pouvoir judiciaire de veiller à ce que la liberté de religion et la liberté d'expression ne soient pas utilisées abusivement pour commettre des crimes et infliger des dommages moraux irréparables aux personnes. Dans notre État de droit, la primauté du droit s'applique. Les règles religieuses ne sont pas au-dessus de la loi dans notre société. Le tribunal espère que cette affaire pénale fera prendre conscience à la défenderesse de la gravité des infractions qu'elle a commises pendant de nombreuses années et que cette affaire pénale l'incitera à adapter sans délai sa politique d'exclusion afin qu'elle s'abstienne de commettre de nouvelles infractions à l'avenir. »

Nous ne savons pas à l’heure actuelle si ce jugement fera l’objet d’un appel. Nous ne disons pas qu’une nouvelle jurisprudence serait née. Nous avons fait part d’un débat juridique, nous avons assez clairement donné notre point de vue : les droits de l’homme s’imposent dans les rapports entre particuliers. Nous avons assez souvent dit et répété que nous n’agissons jamais par haine. Notre seule boussole, c’est les droits de l’homme tel que nous les concevons

Bien entendu, si un appel devait être interjeté , quelle que soit l’issue, nous en tiendrons nos lecteurs informés avec impartialité. Mais nous sommes d’ores et déjà satisfaits de constater que notre conception de l’ordre public est  partagée par des juridictions, fussent-elles étrangères. Et ce d’autant plus qu’elle serait aisément transposable en France, car notre pays, tout comme la Belgique, est partie prenante à la Convention européenne et soumise au contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme . 

Si un contentieux de ce type devait échouer devant les Juges de ladite juridiction à Strasbourg , nous serions bien en peine d’en prévoir l’issue , tellement nous décelons de l’imprévisibilité dans sa jurisprudence.




Ici le lien vers l’article paru sur le site d’UNIA, partie civile dans la procédure.


G.KLEIN

cf les sectes et l'ordre public 2004 Presses universitaires de Franche-Comté