le texte de loi soumis au Conseil constitutionnel
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
ICI UN LIEN VERS LA DISCUSSION AU SENAT
- Sur l'article 39 :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
ICI UN LIEN VERS LA DISCUSSION AU SENAT
- Sur l'article 39 :
9. L'article 39 de la loi déférée habilite le Gouvernement à prendre
par ordonnance les mesures nécessaires afin de remplacer, dans le code
de l'éducation, les régimes de déclaration d'ouverture préalable des
établissements privés d'enseignement scolaire
par un régime d'autorisation, de préciser les motifs de refus
d'ouverture, de fixer les dispositions régissant l'exercice des
fonctions de direction et d'enseignement dans ces établissements et de
renforcer la liberté de l'enseignement dont ces derniers bénéficient,
une fois ouverts.
10. Les sénateurs et les députés requérants estiment que la
substitution d'un régime d'autorisation à un régime déclaratif pour
l'ouverture d'établissements privés d'enseignement scolaire porte une
atteinte disproportionnée à la liberté de l'enseignement
et à la liberté d'association. Selon les sénateurs requérants, ces
dispositions porteraient aussi atteinte à la liberté de conscience et à
la liberté d'entreprendre.
11. La liberté de l'enseignement constitue l'un des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le
Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la
Constitution de 1958.
12. Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution :
« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi ». Cette disposition fait obligation au Gouvernement
d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande
qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par
voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention.
13. En habilitant le Gouvernement à remplacer les régimes déclaratifs
par un régime d'autorisation d'ouverture d'un établissement privé
d'enseignement scolaire, le législateur a précisément défini le domaine
d'intervention des mesures qu'il autorise le Gouvernement
à prendre par ordonnance. En revanche, eu égard à l'atteinte
susceptible d'être portée à la liberté de l'enseignement par la mise en
place d'un régime d'autorisation administrative, en confiant au
Gouvernement, sans autre indication, le soin de préciser «
les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser
d'autoriser l'ouverture » de tels établissements, le législateur a
insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être
prises par voie d'ordonnance.