EXTRAIT DE L'OUVRAGE
PENSER LE RISQUE SECTAIRE
publié par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en 2001, sous la plume de M.Gasparini p 68
A titre d'exemple, en France , la méthode DANIS BOIS , diffusée dans le centre international de promotion des pratiques de santé, peut être analysée comme une dérive sectaire. Initiée par un kinésithérapeute, cette méthode de massage et de guérison permet de découvrir le mouvement fondamental de vie à travers des stages. L'enseignement utilise la fasciathérapie et la méditation avec le patient au sein d'un groupe. Danis Bois est réputé avoir rencontré Dieu en personne et être à même de le faire voir à ceux qui suivent l'enseignement initial de trois ans.
ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
PENSER LE RISQUE SECTAIRE
publié par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en 2001, sous la plume de M.Gasparini p 68
A titre d'exemple, en France , la méthode DANIS BOIS , diffusée dans le centre international de promotion des pratiques de santé, peut être analysée comme une dérive sectaire. Initiée par un kinésithérapeute, cette méthode de massage et de guérison permet de découvrir le mouvement fondamental de vie à travers des stages. L'enseignement utilise la fasciathérapie et la méditation avec le patient au sein d'un groupe. Danis Bois est réputé avoir rencontré Dieu en personne et être à même de le faire voir à ceux qui suivent l'enseignement initial de trois ans.
ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
A ce jour, et à notre connaissance, aucune étude scientifique référencée dans la littérature internationale ne permet d’affirmer que les méthodes utilisées par la « fasciathérapie », notamment la « pulsologie », la « régulation des liquides du corps »,la « biomécanique sensorielle », l’« accordage somato psychique » et la « médiation corporelle » constituent des soins fondés sur les données actuelles de la science médicale au sens de l’article R4321-80 du code de la santé publique.
Par conséquent ces techniques de « fasciathérapie » ne peuvent pas être présentées comme salutaires puisque insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires au sens de l’article R 4321-87 du code de la santé publique.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-145 du code de la santé publique : " Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées " ; qu'après avoir rappelé dans son avis que la fasciathérapie était présentée comme une thérapie manuelle centrée sur le patient qui constituerait une " spécialisation de la kinésithérapie ", ferait partie des thérapies de complément dans les centres anti-douleurs ou de lutte contre le cancer, s'adresserait au " fascia " et au comportement vasculaire à travers la pulsologie et mobiliserait " l'accordage somato-psychique ", le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a énoncé que : " Aucune étude scientifique référencée dans la littérature internationale ne permet d'affirmer que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie ", notamment " la pulsologie ", la " régulation des liquides du corps ", la " biomécanique sensorielle ", l'accordage somato psychique " et la " médiation corporelle " constituent des soins fondés sur les données actuelles de la science médicale au sens de l'article R. 4321-80 du CSP. Par conséquent, ces techniques de " fasciathérapie " ne peuvent pas être présentées comme salutaires puisque insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires au sens de l'article R. 4321-87 du CSP " ; que le conseil national a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose son refus d'autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à faire état d'une qualification en la matière ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité interne :
(...) Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie " ne peuvent être regardées comme fondées sur les données actuelles de la science médicale et qu'elles sont insuffisamment éprouvées au sens de l'article R. 4321-87 du code de la santé publique, et en refusant, en conséquence, de reconnaître la qualification de " fasciathérapeute ", le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute ait fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique citées aux points 1 et 2, qui lui donnent un pouvoir de vérifier la qualité des soins ;
9. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 22 juin 2012 et de la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute a rejeté le recours gracieux dont il avait été saisi à l'encontre de cette décision ; que leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, au titre de ces dispositions, une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Sur la légalité interne :
(...) Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie " ne peuvent être regardées comme fondées sur les données actuelles de la science médicale et qu'elles sont insuffisamment éprouvées au sens de l'article R. 4321-87 du code de la santé publique, et en refusant, en conséquence, de reconnaître la qualification de " fasciathérapeute ", le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute ait fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique citées aux points 1 et 2, qui lui donnent un pouvoir de vérifier la qualité des soins ;
9. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 22 juin 2012 et de la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute a rejeté le recours gracieux dont il avait été saisi à l'encontre de cette décision ; que leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, au titre de ces dispositions, une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;