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mardi 24 septembre 2013
dimanche 22 septembre 2013
La Scientologie devant la Cour européenne : halte aux recours dilatoires
REBLOGUE DEPUIS LE BLOG
LIBERTE LIBERTES CHERIES
Les intérêts de la Scientologie à travers le monde sont confiés à une armée d'avocats très bien rémunérés. Ils ont certes pour mission de la défendre lorsqu'elle fait l'objet de poursuites, mais ils utilisent aussi la voie contentieuse à d'autres fins, pour retarder d'éventuelles condamnations et développer des campagnes de communication destinées à montrer que les scientologues sont victimes d'atteintes à leur liberté religieuse. Le combat judiciaire est donc un des multiples outils employés pour affirmer la légitimité d'un mouvement généralement considéré comme sectaire.
L'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la Cour européenne, asbl Eglise de scientologie c. Belgique vise précisément à contester la conformité aux principes fondamentaux du droit pénal d'une procédure engagée par les juges belges pour escroquerie et abus de confiance en 1997. Différentes perquisitions ont eu lieu en septembre 1999 contre le mouvement constitué en droit belge sous forme d'une association sans but lucratif (asbl). Dans les jours qui ont suivi, le juge d'instruction a publié un communiqué de presse, très factuel, précisant qu'aucune inculpation n'avait encore été prononcée. Les médias, de leur côté, ont diffusé des informations de "sources proches du dossier", affirmant que bon nombre d'entreprises commerciales liées à la Scientologie réalisaient de substantiels bénéfices au détriment des adeptes, et que l'église détenait sur eux des fichiers illégaux.
Devant ces accusations, la Scientologie a opéré une contre-attaque judiciaire massive, en déposant toute une série de plaintes dirigées contre le ministère public belge. Il est d'abord accusé d'avoir violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit à un juste procès. Le procureur se voit en effet reproché d'avoir fait connaître son opinion sur les faits imputés au mouvement sectaire, avant que le réquisitoire ait été présenté. Il est aussi accusé d'avoir porté atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention, puisque des éléments du dossier ont été transmis aux médias.
L'irrecevabilité de fond
La Cour européenne ne rejette pas les moyens au fond, mais déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. On pourrait s'en étonner, dès lors que le droit français ne connaît que les irrecevabilités de forme, mais le droit de la Convention européenne connaît aussi une irrecevabilité pour "défaut manifeste de fondement" (art. 35 § 3 a). Elle ne vise pas seulement les requêtes que l'on pourrait qualifier de fantaisistes mais celles qui, "à la suite d'un examen préliminaire de son contenu, ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention, de sorte que l'on peut la déclarer irrecevable d'emblée".
Le droit à un juste procès et la procédure globale
Une grande part des déclarations d'irrecevabilité de ce type concernent des requêtes invoquant, comme c'est le cas dans l'affaire asbl Eglise de Scientologie c. Belgique, une violation de l'article 6 § 1. En effet, le droit à un procès équitable ne vise que la régularité de la procédure contentieuse, la manière dont le juge interne a respecté l'égalité entre les parties tout au long de l'affaire, jusqu'à la décision finale. Il s'agit donc d'une appréciation globale, principe acquis avec la décision Star Epilekta Gevmata et a. c. Grèce du 6 juillet 2010.
Dans l'affaire asbl Eglise de Scientologie c. Belgique, la Cour rappelle donc, logiquement, que l'équité de la procédure ne peut s'apprécier que dans son ensemble, une fois que les juges internes ont statué définitivement sur l'affaire (par exemple :CEDH 2 mars 2000, Beljanski c. France). En l'espèce, la Cour européenne est saisie alors que les décisions de justice relatives aux recours de la Scientologie ne sont toujours pas intervenues. La globalité de la procédure ne peut donc être appréciée au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
L'irrecevabilité de fond
La Cour européenne ne rejette pas les moyens au fond, mais déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. On pourrait s'en étonner, dès lors que le droit français ne connaît que les irrecevabilités de forme, mais le droit de la Convention européenne connaît aussi une irrecevabilité pour "défaut manifeste de fondement" (art. 35 § 3 a). Elle ne vise pas seulement les requêtes que l'on pourrait qualifier de fantaisistes mais celles qui, "à la suite d'un examen préliminaire de son contenu, ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention, de sorte que l'on peut la déclarer irrecevable d'emblée".
Le droit à un juste procès et la procédure globale
Une grande part des déclarations d'irrecevabilité de ce type concernent des requêtes invoquant, comme c'est le cas dans l'affaire asbl Eglise de Scientologie c. Belgique, une violation de l'article 6 § 1. En effet, le droit à un procès équitable ne vise que la régularité de la procédure contentieuse, la manière dont le juge interne a respecté l'égalité entre les parties tout au long de l'affaire, jusqu'à la décision finale. Il s'agit donc d'une appréciation globale, principe acquis avec la décision Star Epilekta Gevmata et a. c. Grèce du 6 juillet 2010.
Dans l'affaire asbl Eglise de Scientologie c. Belgique, la Cour rappelle donc, logiquement, que l'équité de la procédure ne peut s'apprécier que dans son ensemble, une fois que les juges internes ont statué définitivement sur l'affaire (par exemple :CEDH 2 mars 2000, Beljanski c. France). En l'espèce, la Cour européenne est saisie alors que les décisions de justice relatives aux recours de la Scientologie ne sont toujours pas intervenues. La globalité de la procédure ne peut donc être appréciée au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
La présomption d'innocence : cherchez la preuve
En ce qui concerne la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour reconnaît qu'une telle atteinte peut être le fait des autorités publiques et judiciaires d'un Etat. Que leurs propos soient ou non repris dans la presse est sans effet sur leur responsabilité en matière de présomption d'innocence. En revanche, ces propos doivent effectivement "donner à penser qu'une autorité de ce type considère l'intéressé comme coupable, alors qu'il n'a pas été définitivement jugé tel". De fait, les autorités de l'Etat doivent rechercher un équilibre entre la nécessaire information du public sur les enquêtes en cours et la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (CEDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France).
En l'espèce, la Scientologie n'invoque qu'un communiqué de presse anodin qui se borne à affirmer qu'il y a effectivement eu des perquisitions dans ses locaux. Pour le reste, elle se fonde sur les articles de presse qui mentionnent des "sources proches de l'enquête", sans qu'il soit possible de déterminer si ces sources existent. Les auteurs d'éventuelles atteintes à la présomption d'innocence seraient donc les journalistes auteurs des articles, mais certainement pas les membres du parquet auxquels sont attribués des propos dont il est impossible de prouver qu'ils les ont tenus. Très logiquement, la Cour décide donc que "cette partie de la requête est manifestement mal fondée".
La décision repose sur l'articulation entre un champ d'application très large des conditions d'irrecevabilité devant le Cour européenne, et l'analyse de la procédure dans sa globalité. A ce titre, elle n'emporte aucune réelle rupture jurisprudentielle. Elle conduit cependant à une décision très sévère qui prend l'allure d'un avertissement à la Scientologie et à l'armée d'avocats qui travaillent à protéger ses intérêts. Certes, il n'existe pas au sens formel, de sanction pour recours abusif devant la Cour, mais les recours dilatoires ou purement médiatiques risquent de se retourner contre ceux qui les introduisent. C'est sans doute le message subliminal de la Cour.
En ce qui concerne la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour reconnaît qu'une telle atteinte peut être le fait des autorités publiques et judiciaires d'un Etat. Que leurs propos soient ou non repris dans la presse est sans effet sur leur responsabilité en matière de présomption d'innocence. En revanche, ces propos doivent effectivement "donner à penser qu'une autorité de ce type considère l'intéressé comme coupable, alors qu'il n'a pas été définitivement jugé tel". De fait, les autorités de l'Etat doivent rechercher un équilibre entre la nécessaire information du public sur les enquêtes en cours et la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (CEDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France).
En l'espèce, la Scientologie n'invoque qu'un communiqué de presse anodin qui se borne à affirmer qu'il y a effectivement eu des perquisitions dans ses locaux. Pour le reste, elle se fonde sur les articles de presse qui mentionnent des "sources proches de l'enquête", sans qu'il soit possible de déterminer si ces sources existent. Les auteurs d'éventuelles atteintes à la présomption d'innocence seraient donc les journalistes auteurs des articles, mais certainement pas les membres du parquet auxquels sont attribués des propos dont il est impossible de prouver qu'ils les ont tenus. Très logiquement, la Cour décide donc que "cette partie de la requête est manifestement mal fondée".
La décision repose sur l'articulation entre un champ d'application très large des conditions d'irrecevabilité devant le Cour européenne, et l'analyse de la procédure dans sa globalité. A ce titre, elle n'emporte aucune réelle rupture jurisprudentielle. Elle conduit cependant à une décision très sévère qui prend l'allure d'un avertissement à la Scientologie et à l'armée d'avocats qui travaillent à protéger ses intérêts. Certes, il n'existe pas au sens formel, de sanction pour recours abusif devant la Cour, mais les recours dilatoires ou purement médiatiques risquent de se retourner contre ceux qui les introduisent. C'est sans doute le message subliminal de la Cour.
jeudi 19 septembre 2013
Le Québec entre laïcité et communautarisme
REBLOGUE DEPUIS LE BLOG
LIBERTE LIBERTES CHERIES
Nos amis québécois son t souvent présentés comme étant le produit
d'une double culture,à la fois française et américaine du Nord.
Ce lieu commun trouve aujourd'hui un écho particulier dans le
ébat sur la laïcité qui agite le Québec. Le Premier ministre
Pauline Marois, leader du Parti Québécois (PQ), a en effet
rendu publique le 10 septembre 2013 une "Charte des valeurs québécoises".
rendu publique le 10 septembre 2013 une "Charte des valeurs québécoises".
Le débat sur l'accommodement raisonnable
Ce texte est le résultat d'un long débat sur la notion d'"accommodement raisonnable", notion employée par la Cour Suprême québécoise, qui désigne une autorisation jurisprudentielle d'assouplir une norme obligatoire, dans le but de ne pas créer de discrimination sexuelle, ethnique ou religieuse. C'est sur le plan religieux que les "accommodements raisonnables" ont été le plus invoqués, chaque communauté s'efforçant d'obtenir un droit spécifique, distinct du droit commun québécois.
En 2006, dans un arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Cour Suprême autorise ainsi un jeune sikh à se rendre au collège avec un "kirpan", c'est à dire un poignard porté par les plus religieux des sikh. La Cour déroge ainsi à l'interdiction de porter une arme dans les établissements secondaires, dans le but de lutter contre l'affreuse discrimination dont l'enfant est l'objet en ne pouvant venir armé à l'école. Il est vrai que le juge, dans sa grande prudence, a exigé que le couteau soit rangé dans un fourreau de bois et placé à l'intérieur d'un sac cousu de manière à ne pas être ouvert.
Cette jurisprudence illustre parfaitement la diversité des revendications en matière d'accommodement raisonnable. La communauté juive hassidique d'Outremont, à Montréal a obtenu de la Cour supérieure du Québec la mise en place, au dessus de la ville, d'un "érouv", sorte de clôture symbolique qui délimite une zone de pratique religieuse. Elle a également invoqué l'accommodement raisonnable lorsqu'elle a demandé, et obtenu, la pose, à ses frais, de vitres teintées à une salle de sport de la même ville, au motif que leurs enfants pouvaient voir des femmes dans une tenue jugée indécente.
De leur côté, les musulmans ont considéré comme un accommodement raisonnable le fait de venir prier dans une cabane à sucre, lieu traditionnellement consacré à la fabrication du sirop d'érable et aux fêtes qui l'accompagnent. Le propriétaire de la cabane a préféré céder devant la foule des fidèles et a donc demandé aux amateurs de sirop d'érable de vider les lieux, suscitant un large débat au Québec.
Enfin, les catholiques, qui ne sont pas en reste, refusent toute intervention législative dans le programme d'instruction religieuse des écoles privées sous contrat. Depuis 2008, tous les élèves du Québec, qu'ils étudient dans le secteur public ou privé, peuvent suivre un cours facultatif d'"éthique et culture religieuse", que les établissements catholiques refusent d'assurer, préférant évidemment le catéchisme. Là encore, ils invoquent comme accommodement raisonnable le fait de refuser l'intervention de l'Etat dans les programmes des établissements de caractère confessionnel.
On s'en doute, toutes ces revendications sont largement médiatisées et la querelle des "accommodements raisonnables" s'est développée au Québec, personne n'étant d'accord sur ce qui est raisonnable, ou pas. C'est l'ampleur de ce débat qui a finalement suscité la présente Charte.
L'adoption du principe de laïcité à la française
Sur le fond, la Charte ressemble beaucoup au droit français. On y trouve consacré le principe de neutralité de l'Etat, qui se traduit notamment par l'interdiction du port de signes religieux pour tous les agents publics. Figure également l'obligation de circuler "le visage à découvert lorsqu'on donne ou on reçoit un service de l'Etat". Observons que cette interdiction de se couvrir le visage ne concerne pas, comme en France, l'ensemble de l'espace public, mais seulement les services publics, y compris ceux chargés de la petite enfance. Toutes ces mesures sont présentées comme reposant sur la séparation des églises et de l'Etat, déjà engagée au Québec depuis une cinquantaine d'années.
On le constate, l'essentiel du texte est directement inspiré du droit français et du principe de laïcité, tel qu'il existe dans notre pays. La laïcité est considérée comme le moyen de rétablir l'unité au sein d'une société québécoise fortement divisée après le débat sur les accommodements raisonnables. Comme en droit français, la laïcité est perçue comme l'instrument juridique de la cohésion nationale. La liberté religieuse doit ainsi s'exercer dans la sphère privée et ne pas être un facteur de division de la société.
On comprend que le projet émane d'un gouvernement souverainiste, soucieux de protéger l'unité québécoise face à une idéologie anglo-saxonne, largement relayée au Canada dans les provinces anglophones, qui repose sur un traitement communautariste des différentes religions. Considéré sous cet angle, le repli communautaire constitue la négation même de la volonté de vivre ensemble, qui caractérise le sentiment d'appartenance à une même nation.
La laïcité, produit d'exportation
Conformément à une pratique de démocratie participative au Québec, la Charte est diffusée sur internet, et les québécois ont la possibilité de donner leur avis sur le texte, par une "participation citoyenne". C'est seulement à l'issue de cette procédure consultative que la Charte deviendra un projet de loi.
La laïcité à la française, si souvent critiquée, n'est sans doute pas un si mauvais système. Il s'exporte en effet dans des pays qui constatent l'échec des politiques communautaristes et qui le considèrent comme un moyen de rétablir l'unité et le consensus social. Alors que certains, en France, revendiquent précisément une approche communautariste des religions, la Charte québécoise témoigne de l'échec du telle approche et de la nécessité de persévérer dans le choix d'une société laïque.
dimanche 8 septembre 2013
chez nos amis de Noisy le Grand
L’ANDPS organise avec la Maison des Solidarités de Noisy le
Grand un Ciné-Débat le Jeudi 03/10/2013.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du Forum Santé de Noisy
le Grand qui se tient du lundi 30/09 au samedi 05/10/2013 inclus voir le
document joint).
Il nous est apparu avec la Maison des Solidarités que le
forum santé 2013 constituait une occasion privilégiée de sensibiliser le grand
public sur les pratiques à risque de dérives sectaires dans le domaine de la
santé, et de leurs conséquences morales et physiques.
Thème : « les manipulations mentales » avec des intervenants
de la MIVILUDES et de l’UNADFI, Film de fiction « Martha Marcy May
Marlene »
Ciné-débat Jeudi 3 octobre 2013 à 20h30 (prévoir d’arriver au
moins 20mn avant)
Cinéma Le Bijou, Noisy le Grand
Gratuit (60 places financées par l’ANDPS ; au-delà, 20 places
seront proposées au public au tarif de 5.8€), réservation à la Maison des
Solidarités, tél 01 45 92 75 12
MIVILUDES : Mission Interministérielle de VIgilance et de
LUtte contre les DErives Sectaires
UNADFI : Union Nationale des Associations de Défense des
Familles et de l’Individu victimes de sectes
Daniel Saint-Pierre
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