La France s'est dotée d'une législation spécifique avec la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
L'absence de définition de la secte en droit français, qui résulte d'un choix délibéré du législateur, n'efface pas la réalité de l'existence de victimes des dérives de mouvements sectaires. Cette notion de dérives sectaires est évolutive et son approche est à la fois pragmatique et textuellement encadrée. Dès 1995, la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait souligné l'inopportunité d'élaborer un régime juridique spécifique aux sectes, une telle entreprise se heurtant inévitablement à un problème de définition. En deuxième lieu, ce régime serait apparu peu compatible avec plusieurs de nos principes républicains. « En effet, il conduirait à ne pas traiter de façon identique tous les mouvements spirituels, ce qui risquerait de porter atteinte, non seulement au principe d'égalité, mais aussi à celui de la neutralité de l'État vis-à-vis des cultes. D'autre part, dans la mesure où il aurait notamment pour but d'empêcher les « dérives» sectaires, il se traduirait probablement par un encadrement plus étroit des activités des sectes auquel il serait très difficile de parvenir sans toucher aux libertés de religion, de réunion ou d'association » (1), peut-on ainsi lire dans le rapport de cette commission d'enquête.
En effet, à défaut de définir juridiquement ce qu'est une secte, la loi réprime tous les agissements qui sont attentatoires aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales ou qui constituent une menace à l'ordre public, commis dans le cadre particulier de l'emprise mentale. La loi précitée, dite « About-Picard », a complété l'article 223-15-2 du code pénal, pour définir le délit d'abus frauduleux d'état de faiblesse en étendant le délit déjà existant à des situations de sujétion physique ou psychologique. Ainsi, il importe peu que telles dérives soient commises par un mouvement sectaire, un nouveau mouvement religieux, une religion du Livre ou par un charlatan de la santé. Dès lors qu'un certain nombre de critères sont réunis, dont le premier est la mise sous sujétion, l'action répressive de l'État a vocation à être mise en oeuvre.
Cette nouvelle infraction est caractérisée par le fait de se servir, de mauvaise foi et par l'emploi de quelque stratagème, de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse non seulement d'une personne particulièrement vulnérable en soi (minorité et hypothèses classiques de particulière vulnérabilité tenant tant à l'âge, la maladie, qu'à une infirmité, une déficience physique ou psychique, un état de grossesse) mais aussi d'une personne soumise à une situation propre à altérer sa faculté d'appréciation du réel dans le but de conduire celle-ci à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable. Il apparaît donc que la finalité du comportement coupable figure au nombre des éléments constitutifs du délit. Par ailleurs, l'article 19 de la loi du 12 juin 2001 tend à limiter la publicité en faveur des mouvements sectaires : il incrimine d'une part, « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet [
] » ; d'autre part, « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages qui invitent à rejoindre une telle personne morale ».
La loi a aussi étendu la possibilité de mettre en jeu la responsabilité des personnes morales agissant comme mouvement sectaire et a élargi les cas où les associations de défense des victimes des mouvements sectaires peuvent se porter partie civile.
L'arsenal juridique pour lutter contre les dérives sectaires existe donc. La mission préconise que la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) établisse un état des lieux précis de des éventuelles dérives sectaires qui pourraient prendre place dans l'entourage des personnes portant le voile intégral et dont ce dernier pourrait être le révélateur.
Proposition n° 13
Demander à la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) de dresser un état des lieux des éventuelles dérives sectaires qui pourraient avoir lieu dans l'entourage des personnes portant le voile intégral et dont ce dernier pourrait être le révélateur