Pendant
longtemps, et notamment au sein du groupe des sociologues de la
religion et de la laïcité, (GSRL), rattaché au CNRS, le professeur
Baubérot à pourfendu nos associations. Nous en donnons ici un
exemple, tiré d’un texte tiré de son ancien blog et intitulé «
l’attristante
bêtise d’une commission parlementaire ».
Nous ne pouvons que
regretter la discourtoisie des termes, mais nous lui promettons,
autant à lui-même qu’à celles et ceux qui partagent ses idées,
que nous nous permettrons jamais , au cercle laïque pour la prévention du sectarisme, de disqualifier qui que ce
soit. Nous discuterons toujours les idées sereinement, comme nous
pensons l’avoir toujours fait.
Peut-être n’y
sommes-nous pas toujours arrivés, mais du moins la
courtoisie dans le dialogue a toujours été notre objectif, c’est
pour nous consubstantiel à
la laïcité.
Il a dirigé la
thèse de Madame Valentines ZUBER . Il a ici aussi écrit
un livre en collaboration avec elle.
Précisons que nous
avons lu certains de ses ouvrages, nous n’avons pu qu'apprécier
-et combien- « la morale laïque contre l’ordre moral », une compilation des
cahiers d’écoliers permettant de dégager les valeurs de l’école
républicaine récemment créée.
Pour en revenir à
Madame ZUBER , elle semble défendre intactes les idées de son
directeur de thèse, en témoigne cette citation extraite d’une
récente conférence devant une université canadienne. (18ème minute)
Je
dirais que le projet de loi actuel, confortant les principes
républicains, ne déroge pas à
cet a priori anti religieux même si évidemment
il a changé de cible, en passant de la lutte contre le
catholicisme clérical à la lutte contre l’islam et d’ailleurs
accessoirement, on en parle rarement, mais cela reste
en toile de fond, contre toutes les expressions religieuses
minoritaires jugées a priori suspectes
et on voit resurgir quelques antiennes contre les
sectes à travers la réactivation par exemple de la
Miviludes, organisme interministériel de
vigilance et de lutte contre les sectes. La parution de son dernier
rapport montre d’ailleurs que les démons de la lutte contre les
religions existent toujours ; par exemple
quand on parle de prosélytisme exagéré de certains
groupes de Témoins de Jéhovah on outrepasse largement le principe
de laïcité de l’État.
Répondons
sur les arguments : nous avons pensons-nous été
actifs
dans la défense de la mission interministérielle. Nous
comptons parmi nos adhérents et sympathisants, non seulement des
personnes de toutes obédiences, mais également des gens d’église.
Le problème n’est pas la croyance, mais la conformité des
pratiques à la dignité humaine et aux droits de l’homme telle
qu’ils ont été
énoncés par les rédacteurs de la Convention européenne.
Certes
il nous est déjà arrivé de discuter des croyances. Lorsque le
mouvement raélien suisse s’est vu refuser une campagne
d’affichage sur les panneaux appartenant à la commune de
Neuchâtel en Suisse, la promotion de la géniocratie, du clonage
humain, et de pratiques sexuelles entre adultes et mineurs nous
ont fait considérer que la doctrine raélienne était en elle-même
une atteinte à la dignité. À une très courte majorité il est
vrai, les juges de Strasbourg en ont décidé ainsi.
En
revanche, nous ne reprochons pas aux témoins de Jéhovah leur
prosélytisme, après tout, si tout prosélytisme était interdit,
nous vivrions dans une société aseptisée où tout débat serait
proscrit.
En
revanche, la justice belge a récemment, nous nous en ce sens nous
nous sommes fait l’écho, condamné les témoins de Jéhovah
pour discrimination. Nous avions relevé en ce qui nous concerne
qu’il était conseillé par une revue jéhoviste aux parents dont
les enfants se détachaient de la foi qu’ils leur avaient
inculquée de rompre à leur majorité.
Nous
avions estimé que cette injonction était d’une entorse à la vie
privée et familiale au sens de l’article huit de la Convention. Le
tribunal de Gand, en première instance, en a jugé ainsi, si un
appel a été interjeté , nous ne saurions être certains que cette
jurisprudence serait maintenue.
Nous
nous référons également à des conclusions de la commissaire du
gouvernement devant la cour administrative d’appel de Paris,
lorsque des témoins de Jéhovah, sauvés par une transfusion,
avaient poursuivi en justice … l’établissement hospitalier qui
leur avait sauvé la vie en invoquant l’article neuf de la
Convention (liberté de conscience et de religion). Nous citons des
extraits de ces conclusions, une citation peut-être un peu longue
mais destinée à bien montrer que ce n’est pas une opposition
primaire à la religion qui nous mène à discuter les méthodes
sectaires, mais qu’au contraire nous pouvons nous aussi faire
preuve de réflexion dans les domaines de l’éthique et du droit.
Ce qui n’est pas à notre sens une propagande antireligieuse
primaire.
« Dans cette
conception, la notion de dignité n’est pas synonyme de liberté
absolue (autonorma). Elle comporte une dimension objective, qui se
fonde sur l’appartenance de l’individu à l’humanité, qui
amène à faire prévaloir, quand est en cause une valeur propre à
la condition humaine, l’universel sur les préférences
singulières. »(...)« La dignité de la
personne, principe absolu s’il en est, ne saurait s’accommoder
des conceptions subjectives que chacun peut en avoir, même
l’intéressé. »(...) « Pour en revenir
au présent litige, y-a-t-il eu manquement aux obligations légales
du praticien hospitalier ? La nécessaire conciliation entre respect
de la volonté du malade et finalité thérapeutique de l’activité
médicale s’opère souvent sans difficulté insurmontable quand la
relation peut s’inscrire dans la durée et en l’absence d’urgence
vitale. Mais dans les cas extrêmes, il est inéluctable de faire
prévaloir une exigence légale sur l’autre. Or, en l’espèce,
d’une part nous sommes bien dans un cas limite et d’autre part
les devoirs du médecin ne se limitent pas au respect de la volonté
individuelle. »(...) « Si la thérapeutique
appliquée à la requérante a pu, eu égard à la qualité de Témoin
de Jéhovah de l’intéressée, constituer une atteinte à la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, cette
circonstance n’est nullement constitutive d’une violation de
cette disposition, dès lors qu’elle résulte, ainsi qu’il a été
dit ci-dessus, du respect par le médecin de l’obligation de
protection de la santé et donc, en dernier ressort, de la vie qui
s’impose à lui. »(...)«La représentation
française de l’autonomie a un sens (…), inspiré du droit romain
mais aussi de Rousseau et de Kant : c’est la capacité de poser et
de respecter des devoirs universels, des lois, envers les autres et
envers soi-même comme membre de l’humanité. Un être autonome ne
peut vouloir rationnellement un comportement qui n’est pas
universalisable. Dans cette conception, le gréviste de la faim,
celui qui refuse un soin vital, n’est pas autonome, ce qui justifie
l’intervention de l’Etat ou du médecin. (…). C’est ainsi que
l’on explique la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la
nécessité du consentement à l’acte médical qui ne consacre pas
cette exigence comme un absolu."
Nous
n’ignorons pas que des juristes ou des sociologues peuvent ne pas
penser comme nous, ils en ont parfaitement le droit, mais nous
regrettons que des arguments nous disqualifiant d’emblée
soient utilisés : nous ne sommes pas anti religieux, et nous
ne pensons pas être plus durs que purs comme l’affirmait
M. Baubérot. Nous réfléchissons sur les droits de l’Homme -où
est le mal ?-nous poursuivrons nos recherches mais en refusant
toute discourtoisie.