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lundi 4 mai 2026

La justice espagnole valide le qualificatif de « secte destructrice » appliqué aux témoins de Jéhovah.




 

 


Le tribunal provincial de Madrid vient de confirmer un jugement rendu en première instance par une juridiction inférieure. La justice espagnole valide le qualificatif de « secte destructrice » appliqué aux témoins de Jéhovah. Nous nous efforçons toujours de fournir les sources de nos informations, mais nos recherches nous ont amenés à conclure que le texte intégral de la décision judiciaire pourrait ne pas être mis en ligne avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aussi, en attendant, nous mettons en ligne la traduction d'un article de l'organe de presse  The Observer et ne manquerons pas de donner le texte original quand il aura été rendu public sur le site dédié à la jurisprudence outre Pyrénées.


La Cour de Madrid valide l'étiquette de « secte destructrice » pour les Témoins de Jéhovah Les magistrats insistent sur le fait que la liberté d'expression prévaut sur le droit à l'honneur de l'organisation religieuse.

La section numéro 21 de la Cour provinciale de Madrid a confirmé un jugement précédent rendu fin 2023 par un tribunal de Torrejón de Ardoz, qui avait rejeté une plainte déposée par la représentation légale des Témoins de Jéhovah en Espagne contre l'association espagnole des victimes de cette confession religieuse. Les magistrats estiment également désormais que le droit à la liberté d'expression, permettant de les qualifier de « secte destructrice », l'emporte sur le droit à l'honneur de ladite confession.

Les Témoins de Jéhovah sont une confession religieuse chrétienne reconnue en Espagne depuis 1970. Depuis 2006, elle bénéficie du statut de religion « profondément enracinée » en Espagne, ayant rempli les conditions fixées par la loi. Pour sa part, l'Association espagnole des victimes des Témoins de Jéhovah a été inscrite au registre des associations en 2020.

Les juges de la Cour de Madrid confirment « intégralement » en appel le rejet de la plainte déposée par les Témoins de Jéhovah d'Espagne contre l'association mentionnée. La résolution consolide un critère juridique « d'une importance particulière », selon le cabinet Bardavío Abogados, engagé par les défendeurs. Concrètement, il s'agit de « la prévalence des droits fondamentaux à la liberté d'expression et d'information face au droit à l'honneur, dans le contexte d'un débat d'intérêt public évident, avec des implications qui dépassent le cadre national ».

Le jugement déclare « expressément » qu'il n'y a pas eu de violation du droit à l'honneur, dès lors que prévalent les droits à la liberté d'expression et d'information, comme l'avait souligné en 2023 la juge du tribunal de première instance numéro 6 de Torrejón de Ardoz, Raquel Chacón, qui avait examiné les accusations et les supposés abus subis par d'anciens membres de cette confession religieuse.

La juge a estimé que les affirmations de ces personnes constituaient une « critique légitime de certains comportements généralisés mis en œuvre par la confession religieuse des Témoins de Jéhovah, non seulement en Espagne, mais aussi à l'étranger ». Des termes qui ont causé une « perplexité » parmi les dirigeants de ladite confession.

Elle a ajouté que « seuls les mouvements de fidèles, ou d'anciens fidèles, de toute religion, qui dénoncent publiquement des abus d'ordre spirituel, des sévices sexuels ou de toute nature, des discriminations ou des traitements dégradants, des irrégularités, etc., peuvent faire en sorte que ceux-ci disparaissent ».

Ce premier jugement de décembre 2023 soulignait que la qualification de « secte destructrice » utilisée par l'association devait être considérée comme « couverte par la liberté d'expression, même si elle est gênante ou blessante », tout en ajoutant que les préceptes des Témoins de Jéhovah « peuvent être considérés de nos jours comme un contrôle excessif sur la vie des fidèles », car ils incluent, selon elle, « l'insistance pour connaître les détails de certaines relations, sentimentales ou non, la méfiance envers les témoignages ou l'obligation de consulter d'abord les anciens, en respectant un système hiérarchique strict », démontrant l'existence d'un « environnement de surveillance insistante » sur leurs adeptes.

La magistrate a également validé l'usage du terme « victime » pour désigner les personnes s'étant senties lésées, étant donné qu'elles étaient « extrêmement nombreuses » à affirmer avoir subi « de nombreux dommages en raison de leur expérience en tant que fidèles d'une confession religieuse », et qu'interdire ce terme dans la dénomination de l'Association constituerait « une censure injustifiée pour ces personnes qui expriment librement leur opinion à la suite de vécus de première main ».


À bientôt.









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Nous sommes une organisation laïque, donc ouverte à la confrontation des idées. Nous ne prétendons pas, entre nous, défendre toujours les mêmes thèses. Ce qui nous réunit, c’est précisément le souci de ne pas masquer nos différences.

Le mot " secte " est une commodité de langage qui ne correspond à aucune catégorie juridique. Il n’existe en effet pas de définition de la secte en droit français. Dans l’intitulé de notre association, nous ne nous vouons donc pas à un combat contre les sectes, mais nous aspirons à prévenir le sectarisme.

En fait, peu nous importe que tel ou tel groupe étudié dans ce site soit ou non qualifié de secte. Pour nous, il représente, si nous en parlons, une atteinte à la laïcité. Le droit français leur permet d’exister. Il nous permet, à nous, de discuter leurs pratiques sans les enfermer dans une catégorie juridique, et ce, au seul nom du respect des droits de l’homme et de l’enfant et de la laïcité.




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La région Île-de-France retire des subventions à des établissements d'enseignement sous contrat (dont l'école Steiner de Verrières-le-Buisson)

 

 école Steiner de Verrières-le-Buisson (Essone), wikimedia commons

 

La région Île-de-France a supprimé la subvention à l'école Steiner Waldorf de Verrières-le-Buisson, en région parisienne. Nous avons retrouvé la délibération de la commission permanente de la collectivité publique, en voici un court extrait pour expliquer le contexte de cette décision :


"Nous avons ensuite l'amendement 32 GCEC. MME MALAYSE Oui, il s'agit d'un amendement qui attire l'attention des conseillers régionaux sur la mise en conformité avec la loi sur l'attribution d'une subvention qui avait été votée en mai 2024 qui contournait allègrement la loi Falloux.

Vous aviez été alerté en commission permanente par notre groupe, notamment sur le montant, sur le non-respect de cette loi Falloux, mais aussi sur le non-respect de la procédure et notamment de l'avis du CUN qu’il n'y avait pas.

Le vice-président en commission permanente avait menti en disant qu'il n'y en avait pas besoin. Nous avions donc fait un recours devant le tribunal administratif. Nous maintenons ce recours parce que nous considérons qu'il faut une jurisprudence et je crois que c'est la peur de cette jurisprudence qui fait que le plan de financement pour l'établissement Saint-Colomban est revu.

La deuxième chose sur laquelle nous attirons votre attention, c'est trois subventions. Alors, la présidente, lors de l'ouverture de la commission permanente, n'a pas fait lecture du retrait d'une des fiches projet qui concernait l'école Steiner de Verrières-le-Buisson, qui a fait l'objet de nombreuses inspections qui, également, sous contrôle de la MIVILUDES, donc pour des dérives sectaires.

Vous avez donc, suite à notre alerte, retiré cette subvention. C'est une bonne chose, mais au-delà de celle-ci, il y en a deux autres qui posent encore problème, parce que je crois que la question n'est pas simplement l'application d'une idéologie.

Vous avez fait un choix politique de subventionner les lycées privés sous contrat, au-delà de votre obligation légale. Soit, nous ne sommes pas d'accord, mais là, ce n'est pas la question.

Il y a deux autres projets, notamment le lycée Blanche-de-Castille, du Chesnaye, et le deuxième, qui est le lycée Saint-Augustin de Saint-Germain-en-Laye, qui font aussi l'objet de subventions. Or, ces deux lycées ont fait l'objet de plusieurs enquêtes qui ont révélé à la fois des violences sexuelles et des violences physiques, et également une atteinte à la liberté de conscience des élèves. Je crois que, après l'affaire Stanislas et l'affaire Bétharram, nous ne pouvons plus faire comme si tout cela n'existait pas, et vous ne pouvez pas faire des choix qui sont non obligatoires en vous couvrant les yeux.

Monsieur le vice-président. Merci. Concernant Maurice Rondeau, Saint-Colomban, c'est bien le porteur qui a modifié sa demande avec une baisse plus que substantielle, et donc la désaffectation partielle, très largement partielle, vient en prendre acte.

Ensuite, pour les trois autres établissements que vous évoquez, si je prends en premier point l'établissement Steiner à Verrières-le-Buisson, nous n'avions aucune alerte de l'État sur cet établissement. Suite aux échanges en commission, nous nous sommes rapprochés du rectorat, et le rectorat a confirmé un suivi rapproché de cet établissement, ce qui, comme c'est indiqué dans le dérouleur, nous a conduits à retirer l'affiche concernant cet établissement. Pour le lycée Blanche-de-Castille au Chesnaye, ce lycée a été évalué d'un point de vue pédagogique il y a trois ans sans observation particulière, et le rectorat nous confirme que l'établissement n'a fait à ce jour l'objet d'aucune alerte.

Nous ne sommes donc pas en légitimité pour modifier quoi que ce soit. Enfin, pour Saint-Augustin-Saint-Germain-
en-Laye, vous nous avez fait part de faits de violences. Ces faits de violences sont graves, et ils remontent aux années 60. 60. On peut imaginer, quelles que soient les suites, évidemment, pour ceux qui ont commis ou ceux qui ont subi ces violences dans les années 60, que les équipes qui sont en place aujourd'hui, les enseignants, les équipes de direction, ne sont pas les mêmes, et qu'on peut peut-être avoir un regard actualisé sur l'agissement de cet établissement. Et en l'occurrence, cet établissement a été placé sous la tutelle de la direction du OCSM des Yvelines depuis 1987, et l'établissement n'a pas fait l'objet d'alerte de la part de l'éducation nationale.
Nous ne nous sentons pas légitimes à condamner aujourd'hui un établissement qui est dirigé avec des enseignants, des équipes, etc., qui n'ont rien à voir avec les équipes des années 60, et avec zéro alerte du côté du rectorat.

Je vous inviterai donc à retirer votre amendement, ou sinon ce sera un avis défavorable de l'exécutif".


Lien vers la vidéo de la délibération à 2H 26MN 50sec  : 

Commission permanente du 9 avril 2026 | Région Île-de-France


À bientôt.




jeudi 16 avril 2026

Témoins de Jéhovah et transfusion. En Irlande, voici un jugement concernant une mineure.

 Wikimedia Commons

 

Nous nous efforçons toujours, à la lecture des décisions de justice, d'en informer nos lecteurs et de leur donner les éléments de manière à nourrir leur réflexion et leur permettre de se forger leur propre opinion. Ici une décision judiciaire prise en Irlande.

La justice a tranché en permettant qu'une transfusion sanguine soit administrée à une jeune fille de 16 ans, enceinte, et dont le pronostic vital semblait engagé sans cela. Le juge note bien que le don de sang extérieur ne devait intervenir qu'en dernier recours.

Le texte est en langue anglaise, il a été soumis à l'IA Euria et nous nous sommes efforcé de corriger des tournures nous semblant mal appropriées. Afin de vous donner la possibilité d'approfondir, nous mettons ici en lien le texte original en langue anglaise et la traduction que nous avons pu en faire.

Si vous ne disposez toutefois pas du temps nécessaire pour lire les attendus du jugement dans leur intégralité, nous vous donnons ci-dessous quelques extraits particulièrement significatifs. Sans avoir exprimé la moindre volonté de discriminer la congrégation ,  le juge a guidé sa réflexion et le sens de son jugement à partir de la primauté du droit à la vie.

Concernant les risques pour un patient de ne pas recevoir de transfusion sanguine lorsque celle-ci est requise en raison d'une perte de sang significative, le Dr [H] confirme que l'absence de traitement comporte un risque matériel de « lésions organiques irréversibles et de décès ». Le Dr [H] précise également que, bien qu'il existe des risques associés à la transfusion sanguine, ceux-ci sont atténués par des procédures strictes d'identification, des tests, une surveillance et le respect des protocoles. Ces risques matériels, comme elle le précise, seront toujours mis en balance avec le risque d'une perte de sang majeure non traitée. 

En accordant tout le poids dû aux vues de la mineure, qui reflètent celles de son père, si la mineure subissait une perte de sang significative, une transfusion pourrait être nécessaire pour sauver sa vie et rétablir sa santé. Le risque pour la mineure de ne pas recevoir de transfusion sanguine, lorsqu'elle est médicalement requise en raison d'une perte de sang significative, c’est celui de de lésions organiques irréversibles et de la mort. En effet, le fait de ne pas fournir à la mineure le traitement pour lequel le H.S.E. sollicite des ordonnances dans cette demande pourrait entraîner la mort d'une jeune personne qui serait autrement évitable.

GK

A bientôt




vendredi 10 avril 2026

Rappel de la loi du 10 mai 2024 : interpellations dans un village des Alpes-de-Haute-Provence.

 




Lève-toi !

Non, ce n’est ni de Barbara Pravi, ni de Julie Pietri que nous vous parlons aujourd’hui, mais d’un couple soupçonné de dérives sectaires et de pratiques d’emprise.

Leur recrutement se faisait par le biais d’une chaîne Youtube. 

Sermons, mises en musique, conseils psychologiques, rien que du très classique :

Leve-toi international - YouTube

Puissant!!/Slam Psaume 91 "Celui qui demeure.."

Les adeptes recrutés par le biais de ces vidéos étaient devenus dépendants, certains s’étant coupés du monde, et d’autres ayant donné tous leurs biens ou encore interrompu leurs traitements médicaux.

Mardi 7 avril une quarantaine de gendarmes ont procédé à des perquisitions et des interpellations.

Une trentaine de victimes ont été identifiées. La gendarmerie en recherche d’autres.

Radio France ici :

Religion, emprise psychologique, argent... Une secte démantelée dans un village des Alpes-de-Haute-Provence | France Inter

 

 Á bientôt.

 



lundi 6 avril 2026

Kundalini Yoga au domaine de Chalès.

 




Nous vous avons déjà parlé du domaine de Chalès, en Sologne à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher), et de l’ouverture à la rentrée scolaire 2025 de l’Académie Saint-Louis de Chalès, établissement scolaire privé catholique hors-contrat du second degré avec internat non mixte pour garçons.

Initiative financée par une fondation dépendant de Monsieur Pierre-Edouard Sterin, propriétaire du domaine. 

C’était ici :  CERCLE LAÏQUE POUR LA PREVENTION DU SECTARISME: Académie Saint-Louis de Chalès : rappel de la loi du 18 décembre 1998

Le site de l’établissement précise que 65 élèves sont inscrits dans les 4 classes du collège en 2025-2026, et que l’ouverture d’une classe de seconde en septembre 2026 est en cours. 

Un de nos lecteurs attire notre attention sur le fait que durant les congés scolaires, le domaine abrite une activité de stages et regroupements de yoga Kundalini.

Et une grande rencontre européenne de retraite immersive Kundalini Yoga est prévue début août 2026.

C’est par ici, et cela vaut le détour : Accueil - Festival européen de yoga


Sur les enjeux auxquels ressortissent les fondations de M. Sterin on peut prendre connaissance (entre autres) d’un billet de blog de Médiapart du 1° avril (et ce n’est pas une blague) :

La lutte contre l'ouverture de l'Académie Saint-Louis Chalès à Nouan-le Fuzelier | Le Club

Alors… 

Croisade communautariste catholique intégriste d’extrême droite  et communauté mondiale de yogis…   Vraiment ?


Merci à notre lecteur et à bientôt.






lundi 23 mars 2026

Ostracisme dans les dérives sectaires. Aspects juridiques.

 

 

    Le 20 mars dernier, l'UNADFI a organisé un colloque sur l'ostracisme généré par les dérives sectaires. L'UNADFI avait, depuis plus d'un an maintenant, constitué un groupe de travail qui a mené des recherches sur cette importante facette du sectarisme. Nous l'en remercions. Ci-dessous l'intervention de Gilbert Klein, président du CLPS, sur des aspects juridiques et notamment au regard du droit européen et international des droits de l'homme.


    À peine la seconde guerre mondiale terminée, 50 États se réunissent lors de la conférence de San Francisco. La voie est ouverte à la déclaration universelle des droits de l'homme, signée le 10 décembre 1948 au Palais de Chaillot à Paris. Mais c'était une simple déclaration de principes qui n'engageait pas vraiment les États ni ne les contraignait à quoi que ce soit. Pour que les droits deviennent effectifs, il fallait donc que des traités internationaux contraignent les États qui avaient signé à l'appliquer. Quelques années plus tard, les États européens se regroupaient entre eux et mettaient en place le Conseil de l'Europe, qui était lui-même bien qu'il soit quelque peu oublié malheureusement la première étape importante de la construction européenne. Et quelques années après. Les États européens signaient et ratifiaient la Convention européenne des droits de l'homme fortement inspirée de l'esprit de la déclaration de 1948. Par ailleurs, Il faudra attendre 1966 pour que l'Organisation des Nations unies fasse ratifier un traité qui contraindra les États à appliquer les dispositions. C’est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ce seront ces deux traités, la Convention européenne des droits de l'homme et le pacte de l'Organisation des Nations unies qui seront les instruments utiles, ceux-ci permettront de désigner les conséquences de l'ostracisme générées par les dérives sectaires et de les qualifier comme atteintes aux droits de l'homme.

Deux traités dont les inspirations sont proches, les deux reconnaissent à tout un chacun, le droit à une vie privée et familiale d'une part, mais aussi la liberté de conscience d'autre part.

Dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, seuls trois droits fondamentaux sont absolus et ne peuvent subir de restriction pour quelque raison que ce soit. Ces sont le droit à la vie, l’interdiction totale de l’esclavage et celle des traitements inhumains et dégradants. Mais tous les autres droits et libertés prévus par les rédacteurs de la Convention sont soumis à des limitations.

Voici un exemple venu de Macédoine.

C'est celui des parents d'un groupe de jeunes qui avaient fait le vœu de créer une communauté religieuse. Les parents s'étaient pourvus jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme pour se plaindre de ce que les vœux de leurs enfants portaient atteinte à leur vie familiale: Ils ne verraient plus leurs enfants comme ils l'auraient souhaité. Et ils n'auraient pas de petits enfants. Les Juges de la Cour européenne des droits de l'homme, ont répondu que la liberté de leurs enfants de choisir leur mode de vie et leur religion l'emportait sur le droit des parents à la vie familiale telle qu’ils l’imaginaient. Sous une formule triviale, disons qu’on ne peut pas contenter tout le monde à la fois  ou encore il faut faire des compromis sans cesse entre des droits contradictoires.

Et c'est ce qui se passe avec l'ostracisme dû aux les dérives sectaires.

D’une part ce qui est reproché à des dérives sectaires, et entre autres, celle qui sont générés par les témoins de Jéhovah, c’est l’immixtion dans la vie familiale. Un article était paru dans les années 2000, dans la presse jéhoviste sous le titre : « restez fort, si votre enfant se rebelle». Il était demandé expressément aux familles dont les descendants ont quitté la congrégation de couper tout contact avec eux, si les anciens le demandent. La première thèse qui vient à l’esprit, c’est que ce faisant, les groupes atteints de dérive sectaire qui ordonnent des ruptures familiales pour la simple raison que l’un des membres de la famille, s’est éloigné de leur conviction est une immixtion dans la vie familiale ; une intrusion incompatible avec le droit à la vie familiale et personnelle, tel qu’il a été conçu par les rédacteurs des traités internationaux dont nous avons parlé.

Ceci est d’ailleurs valable pour toutes les convictions prégnantes quelle que soit leur nature.

L'argument inverse, c’est la liberté des groupes, religieux, ou non de s’organiser comme ils l’entendent, et c’est ce qui est souvent opposé. De ce fait, ces deux considérations, d’une part, la liberté, des groupes de conviction, de s’organiser, comme ils l’entendent, d’autre part, le respect de la vie familiale sont à examiner à deux niveaux.

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà donné quelques décisions. En Russie, les témoins de Jéhovah se sont vu refuser un enregistrement. L’une des raisons invoquées, c’était le nombre de ruptures familiales. Mais il se fait que la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le nombre donné par les requérants n’était pas significatif et a ordonné à la Russie de les enregistrer. La Russie à l’époque était membre du conseil de l’Europe, ce qu’elle n’est plus depuis son exclusion consécutive à l’ invasion de l’Ukraine.

Dans une autre affaire concernant l’Espagne, les témoins de Jéhovah se présentaient comme victimes d’une atteinte à leur honneur, le litige concernait le droit de la presse. La cour européenne a examiné les témoignages qui décrivaient des ruptures familiales du à la congrégation qui a été déboutée :”le Tribunal déclare que le droit à la liberté d'expression et d'information prévaut sur le droit à l'honneur exercé et en relation avec les faits qui font l'objet de la présente affaire, et que la demande doit être rejetée dans son intégralité”.

Mais il existe une autre procédure si l’on veut porter un jugement sur l’ostracisme au regard des traités internationaux. Dans certains états, des procédures ont été initiées à ce sujet.

En Belgique, au vu des ruptures familiales, induites par l’ostracisme, l’organisme officiel UNIA , nouveau nom du centre contre le racisme et pour l'égalité des chances a poursuivi la congrégation pour discrimination. Cette dernière à perdu en première instance, mais a obtenu satisfaction en appel et en cassation.

La partie civile UNIA décrit la politique d’évitement comme suit :

La politique de la communauté de foi, à l’égard des anciens membres qui sont qualifiés d’ «apostats » et d’ «indignes» dans divers écrits de la communauté de foi, revient à éviter tout contact entre les membres de la communauté de foi des Témoins de Jéhovah et les membres qui ont été exclus ou qui se sont retirés.. (...) Étant donné que les contacts sociaux en dehors de la communauté de foi sont de toute façon découragés pour les Témoins de Jéhovah, la politique d’exclusion implique un rejet ultime et un isolement complet, car les ex-membres ne peuvent souvent trouver accueil dans aucun réseau social autre que leur ancienne communauté de foi.

Selon le tribunal de première instance de Gand :

« La défenderesse utilise un mécanisme de contrôle social pour imposer la conformité au sein de son groupe. La critique n’est pas tolérée et sanctionnée par l’exclusion de la communauté religieuse. En dissimulant cette intention criminelle sous le couvert des droits garantis de la liberté de religion et d’autres droits qu’elle a cités, la prévenue viole elle-même de manière flagrante le droit au respect de la vie privée, familiale et de la famille garantie par la CEDH (article 8), la liberté de religion et la liberté de changer de religion (article 9), la liberté d’association (article 11) de la part de ceux qui ont été exclus ou qui se sont retirés de la communauté religieuse, et l’interdiction de la discrimination (article 14). »

Mais en appel, cette appréciation a été infirmée et la cour belge de cassation a suivi la cour d'appel de Gand.

Le fait que les tiers visés‭ ‬- non-croyants ou ex-croyants - puissent, de manière compréhensible, se sentir affligés ou blessés par cette situation, ou se sentir socialement isolés de leur cercle d'amis initial, ne suffit pas à neutraliser l'effet de l'article 9 de la CEDH en criminalisant de telles directives par le biais des dispositions pénales de la loi anti-discrimination.

En Norvège, c’est l' administration qui a agi la première. Nous ne sommes pas dans la France laïque, dans ce pays nordique, les cultes sont subventionnés ; et précisément l’administration du district d’Oslo a privé les témoins de Jéhovah de leurs subventions du fait de l’ostracisme . De la même façon, ils se sont pourvus en justice contre la décision de l’administration, en premier instance, la justice leur aura donné tort ; mais ils ont obtenu satisfaction en appel en cassation, et la procédure est toujours en cours, car l’administration a poursuivi l’affaire jusque devant la cour suprême de Norvège. Mais il faut quand même noter que ce n’est pas la convention européenne des droits de l’homme qui a été l’outil de cette procédure, mais le pacte conclu sous l’égide des Nations unies.

Que déduire  ? On peut voir le verre, à moitié plat ou à moitié vide. À moitié vide dans la mesure ou pour le moment dans aucun état l'ostracisme n’a été sanctionné en tant que tel. À moitié plein dans la mesure où le problème des ruptures familiales s’est posé jusque devant la justice.

Quelques mots, en guise de conclusion : mon parcours est celui d’un militant des droits de l’homme, doublé de celui d’un chercheur, juriste amateur, mais amateur au sens fort du terme. À ce titre, je n’ai rien contre les témoins de Jéhovah en tant que tels. À aucun moment, je ne souhaite qu’il soient discriminés comme cela a été le cas en Grèce, et plus récemment comme dit précédemment en Russie. Si la Russie a refusé de les enregistrer, ce n’est certainement pas par souci du respect des droits de l’homme. L’ostracisme est une atteinte aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et des traités internationaux; c’est une discrimination. Nous sommes sans doute encore loin, mais je serais de ceux qui penchent vers l’idée que l’ostracisme tout qu’il vienne, je répète d’où qu’il vienne, est une atteinte à l’ordre public tel que nous concevons en France. Pour le moment l’idée n’est pas complètement aboutie, loin de là, mais, à l’étranger l’idée que l’ostracisme est une atteinte aux droits de l’homme, et de l’équilibre social, commence à voir le jour

Je n'ai pas connaissance de procédure semblable en France, il y en a eu quelques-unes à l'étranger, aucune n'a vraiment été poussée jusqu'à son terme. Mais il est excellent que l'ostracisme ait pu générer des litiges devant les tribunaux. l'idée émerge, l'ostracisme lié aux dérives sectaires est une menace à l'ordre public, aux droits de l'homme et à l'équilibre social.

Nous n’ignorons pas les droits des groupes qui font l’objet de notre action militante, à exister et à s’exprimer. Mais à notre sens ils ne peuvent le faire que dans le respect des traités internationaux qui protègent les droits de l’homme et de l’ordre public libéral qui est celui de la tradition juridique française.

La France est le pays qui a vu naître la déclaration de 1789, où les libertés publiques ont été gravées dans le marbre par les lois libérales de la IIIe République, c'est aussi la patrie de René Cassin qui a inspiré la déclaration de 1948 en la corédigeant avec Madame Roosevelt, et qui présida la cour européenne des droits de l'homme. Il est du devoir des militants des droits de l'homme de récuser un ostracisme que nous percevons bien plus, d'où qu'il vienne, comme une discrimination que comme l'expression de la liberté d'association.

Il y a aussi la dignité humaine, que les sages de la rue de Montpensier ont érigée en principe à valeur constitutionnelle. C'était pour deux décisions, une sur la bioéthique et l'autre sur le droit à un logement décent. Le conseil d'État a aussi admis qu'un maire était fondé à interdire les lancers de nain, car attentatoires à la dignité  Même si la personne de petite taille souhaitait continuer pour échapper au RMI, elle ne pouvait renoncer à sa dignité. Est-ce que la dérive sectaire précisément ne pousse pas la personne humaine à renoncer à sa dignité ? On pourrait sans doute multiplier les exemples de violation de la dignité humaine dans le cas des dérives sectaires, mais l'argument malheureusement a été très très peu mis en œuvre. L'ostracisme est discriminatoire par définition. Est-ce que tous les hommes sont égaux en dignité et en droits lorsqu'ils sont ostracisés sur le seul critère de l'obéissance à un dogme quel qu' il soit ?


À bientôt.




lundi 16 mars 2026

un collectif de victimes en Bretagne

 




Nos amis de l'amicale laïque de Concarneau viennent de nous transférer une information que nous mettons à la disposition de nos lecteurs. Nous remercions l'amicale pour sa vigilance.

Nous sommes également heureux de relayer un billet de l'excellent blog « stop souffrance dans l'enseignement catholique ». Il est géré par un collectif dont nous avons eu le plaisir d'accueillir une porte-parole à notre assemblée générale.

Qui sommes-nous ? | STOP AUX SOUFFRANCES DANS LES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES

Pédo-criminalité. Le collectif des victimes du père Béchu va organiser des réunions publiques dans au moins trois communes où il aurait sévi : Châteaulin, Plouguerneau et Plonéour-Lanvern.

"C’est avec une profonde surprise que nous avons appris, dimanche matin, la nomination de l’abbé Jean-Louis Béchu, vicaire de la paroisse Sainte-Anne depuis cinq ans, comme vicaire à Plouhinec.  Voici comment, le 31 juillet 1956, Ouest-France annonçait le changement d’affectation de ce vicaire de 31 ans, décédé en 2017 et aujourd’hui soupçonné d’attouchements et agressions sexuelles."


LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE SUR LE BLOG 

STOP SOUFFRANCES DANS L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

mardi 10 mars 2026

Le tribunal de Marseille rejette la requête de la coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience tendant à la dissolution judiciaire de la FECRIS




Nous venons d'apprendre que la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme ou FECRIS - dont nous sommes correspondant – avait fait l'objet de la part de la coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience ou CAP LC, d'une demande de dissolution judiciaire, une procédure prévue par la loi de 1901.


L'objet social de la coordination qui avait entrepris les démarches auprès de la justice pour obtenir la dissolution judiciaire de la fédération peut être lu sur le site officiel dont voici le lien :


Nous en donnons ici un extrait  :

"aider la société française à atteindre un plus grand respect des Droits de l'Homme, notamment les droits à la liberté de conscience, de croyance, de pensée et de religion, d’opinion, le droit au respect des croyances, des convictions et opinions de toute nature, le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d’association, de réunion et d’expression, en faveur des minorités religieuses, philosophiques et autres, mises en cause sous le qualificatif infamant de sectes, groupement sectaire, et ou toute appellation de même nature, ainsi que celui de leurs membres"   (c'est nous qui soulignons)

La loi permet de dissoudre une association qui porte gravement atteinte à l'ordre public, après une procédure contradictoire devant la justice civile.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore si un appel sera interjeté, nous en informerons nos lecteurs.

Dans cette attente, nous ne commentons pas, nous nous contentons de reproduire ci-dessous un passage du jugement et le lien vers le site officiel sur lequel il a été reproduit.

Nous invitons nos lecteurs à prendre connaissance de la teneur des arguments avancés par la CAP LC au lien ci-dessous.

À bientôt



Il est aussi rappelé que la FECRIS inscrit son action dans la continuité de la politique publique incarnée par la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives , et qui a notamment pour objet, en application de l’article 21-1 de la loi précitée :-d'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu'ils peuvent prendre,- de favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;- d'informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;- de participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international. Il résulte de ce qui précède qu’ il n’est pas démontré par CAP LC que la FECRIS aurait, postérieurement au 22 septembre 2017, développé des activités illicites, contraire à ses statuts, aux lois françaises ou aux bonnes mœurs, justifiant une dissolution de la FECRIS sur le fondement de la loi de 1901. En conséquence, la demande de dissolution de la FECRIS comme la demande en dommages et intérêts formulée par CAP LC seront rejetées.



dimanche 1 mars 2026

Rappel de la loi du 10 mai 2024 - Arrestation à Strasbourg d’une « thérapeute » se disant dotée de pouvoirs surnaturels.

 


Une « thérapeute »  et « maître en méditation bouddhiste »  a été placée en détention à Strasbourg ce 12 février 2026, pour blanchiment, travail dissimulé, abus frauduleux de l’état de sujétion psychologique dans un contexte sectaire.

Sans aucune formation, elle recrutait des patients sur son site internet, envahissait rapidement leur vie et obtenait d’eux travail gratuit, dons d’argent etc.

Son mari, infirmier, a été mis en examen pour les mêmes faits et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contacter les victimes et de pratiquer les « soins énergétiques ».

Information ici :  Strasbourg : une femme gourou sous les verrous, ses adeptes ruinés - ICI

et ici : Strasbourg : une « gourou » en détention, 300 000 € saisis et des adeptes ruinés – StrasInfo.fr

Rappelons que la loi du 10 mai 2024 a introduit l’article 223-15-3 du Code pénal pour permettre de réprimer « le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves […] ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

Peine majorée lorsque l’infraction est commise en groupement organisé, et par utilisation d’un service en ligne.