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jeudi 6 juin 2024

L’école dynamique de Paris, affiliée au réseau des écoles démocratiques contrainte de cesser son activité

Nous avons évoqué récemment les procès à l'encontre de membres du village démocratique de bourgueil en Ariège. Ils avaient refusé d'appliquer la loi confortant les principes républicains en ce qu'elle soumettait l'instruction en famille à une autorisation préalable, et avait continué d'éduquer leurs enfants à domicile en affirmant ne pas vouloir solliciter l'autorisation prévue par cette loi. 

Le fondateur de ce village avait créé à Paris l'école dynamique, affiliée au réseau des écoles démocratiques. En créant l'école il avait dit vouloir faire sa part de colibri, une part qu'il voulait renouveler en prenant l'initiative de sa communauté ariégeoise.

Nous donnons les liens d'une part vers un journal qui a traité de manière approfondie ce sujet, d'autre part vers l'arrêt de la Cour administrative d'appel qui valide cette dissolution. À l'intention des lecteurs qui ne disposeraient pas du temps nécessaire pour lire cette décision judiciaire dans son intégralité, nous en reproduisons ci-dessous les extraits les plus significatifs.

Cour administrative d'appel de Paris - 4ème chambre
12 janvier 2024 / n° 22PA04810

18. L'acquisition du socle commun étant nécessairement progressive, le recteur de l'académie de Paris pouvait imposer à l'école dynamique de mettre en place des outils permettant une progression dans l'acquisition du socle commun dès lors qu'il a laissé le rythme de cette progression à la libre appréciation de l'établissement et n'a pas imposé qu'elle soit réalisée de manière collective. Il pouvait de même lui imposer la mise en place d'outils permettant de vérifier cette acquisition et de remédier aux carences des élèves, dès lors qu'il lui a laissé le choix des modalités de ces évaluations et de cette remédiation. Il ressort par ailleurs des observations des inspecteurs que l'absence de toute structuration des enseignements, de formalisation des outils d'apprentissage ou de mise en place de situations pédagogiques de découverte ou de sensibilisation ne donne pas à l'ensemble des élèves soumis à l'obligation scolaire les moyens d'acquérir le socle commun de connaissances, lequel implique d'accéder à un ensemble de connaissances variées et abstraites. S'agissant de la mise en place de cours d'éducation physique et sportive, elle figure dans le socle commun. Enfin, le recteur n'a nullement imposé à l'établissement d'inscrire ses élèves aux examens de fin d'année mais s'est borné à lui demander de mettre en place un cadre et des locaux permettant aux élèves qui le souhaiteraient de s'y présenter. Ainsi, la mise en demeure comporte des mesures nécessaires au respect de l'instruction obligatoire des élèves. Si elle a pour effet d'encadrer la liberté pédagogique de l'école dynamique, en lui imposant, en particulier, de structurer des enseignements, elle n'a pas pour effet de vider cette liberté de sa substance dès lors qu'elle laisse à l'établissement le choix des modalités de cette structuration, lui permettant, notamment, de prendre en compte le profil particulier des élèves accueillis.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige a pour objet d'assurer, dans l'intérêt des enfants accueillis par l'école dynamique, le respect de l'instruction obligatoire. L'encadrement de la liberté pédagogique de l'école dynamique auquel elle procède ne fait par ailleurs et en tout état de cause pas obstacle à ce qu'elle adapte sa pédagogie au public qu'elle accueille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.

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