« L'école
de naturopathie et de médecine naturelle et complémentaire » dont
nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, en mai et juin 2023, le congrès
annuel à Mont-sous-Vaudrey, a fait l'objet d'un contrôle administratif. Les
services de l'État cherchaient à s'assurer que toutes les dépenses engagées et
déclarées comme telles par l'établissement relevaient bien du domaine de la
formation professionnelle.
Des
preuves n'ayant pu être apportées, l'école fut contrainte à un remboursement et
porta ce litige devant le tribunal administratif de Besançon. Nous vous donnons
ici le lien vers l'arrêt complet dont nous extrayons quelques phrases significatives.
L'EURL
Lomberget, créée en 2012, dispense des formations professionnelles notamment
dans le domaine de la naturopathie humaine et animale. Les 11, 12 et 19 octobre
2021, elle a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier de son
activité pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le
rapport de contrôle, daté du 1er décembre 2021, a été notifié le 9 décembre
2021 à l'EURL qui a présenté ses observations. Par une décision du 10 février
2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, d'une part, a annulé
l'enregistrement de sa déclaration d'activité en date du 25 octobre 2012 et,
d'autre part, lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 3 834,69
euros au titre des dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle.
Le 6 avril 2022, l'intéressée a formé contre cette décision un recours
administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, l'EURL Lomberget
demande l'annulation du rejet de ce recours pris le 19 avril 2022.
Il
résulte des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient à
l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société sur
laquelle pèse la charge de la preuve et sous le contrôle du juge, la réalité
des activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
D'autre
part, aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions
concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ
d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
/ 1° Les actions de formation ; / 2° Les bilans de compétences ; / 3° Les
actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les
conditions prévues au livre IV de la présente partie ; / 4° Les actions de
formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2 ". Aux termes
de l'article L. 6353-1 du même code : " Pour la réalisation des actions
mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur
et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret ".
Aux termes de l'article R. 6351-2 de ce code : " L'organisme prestataire
se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son
principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective,
soit du lieu de son siège social ".
Il
ressort des pièces du dossier que le libellé figurant en comptabilité n'étant
pas suffisamment explicite pour vérifier le bien-fondé des dépenses et leur
rattachement à l'activité de formation professionnelle, les agents de contrôle
ont procédé à un examen aléatoire des factures relatives à ces postes de
dépenses qui a révélé qu'aucune d'elles ne comportait de justification. La
société requérante, en se bornant à indiquer à quoi correspondent ces factures,
sans en apporter aucun commencement de preuve, tant lors du contrôle que dans
le cadre de la présente instance, ne justifie pas du bien-fondé de ces dépenses
et de leur rattachement à ses activités. Par ailleurs, l'intéressée n'établit
ni même n'allègue que les 29 formateurs sous-traitants intervenant pour son
compte disposent d'un numéro de déclaration d'activité en tant que prestataires
de formation professionnelle alors que, conformément aux articles L. 6353-1 et
R. 6351-2 du code du travail, toute personne qui réalise des prestations
prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail dépose auprès de l'autorité
administrative une déclaration d'activité. Dans ces conditions, le préfet, en
mettant à la charge de l'EURL Lomberget la somme de 3 834,69 euros, n'a commis
aucune erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
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